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Transmission à titre onéreux de biens immeubles

1. Conditions générales d’exigibilité

Le droit est fixé à
  • 12,5% en Région wallonne et en Région de Bruxelles-Capitale
  • 10% en Région flamande​
pour les ventes, échanges et toutes conventions translatives à titre onéreux, de propriété ou d'usufruit de biens immeubles (art. 44 C. enreg)​
L'exigibilité du droit de mutation immobilière exige que soient remplies les qua­tre conditions suivantes: il doit s’agir de
  • Une convention à titre onéreux​
  • DEF: = celle qui oblige chacune des par­ties à donner ou à faire quelque chose, et ce, à l'opposé de la convention à titre gra­tuit ​
    1. il faut s'en remettre au contenu des actes et non à la dénomination que leur ont don­née les parties.​
    2. l'Administration a le droit de démontrer que l'acte présenté à l'enregistrement a fait l'objet d'une dissi­mulation sur ce point
    3. L’article 44 du C. enreg. énonce comme conventions principales à titre onéreux les ventes et les échan­ges.
    4. Il faut se référer aux règles du C. civ. (art. 1582 et s. et 1782 et s. C. civ.)​
      • la promesse de vente ou la promesse d'achat sans obligation correspondante d'achat ou de vente ne constitue pas un contrat de vente​
      • la convention portant une promesse tempo­raire de vente/d'achat conforme au modèle du notaire DE DECKER ne peut pas être assimilée à une convention de vente (Déc. du 12 février 2002, EE/98.820/VDS
      il n'y a pas une parfaite unanimité en ce qui concerne la qualification de l'échange d'un bien immeuble contie un autre et en ce qui concerne le paiement d'une soulte​ dépassant sensiblement la valeur du bien donné en échange
    5. Il s’applique également à toutes les autres conventions à titre onéreux
    6. Dation en payement
      • TOUTEFOIS il y a contestation quant à la nature juridique de l'acte constatant que la personne qui s'était engagée, lors de la constitution d'une société, à l'apport d'une somme d'argent, se libère ensuite de cette obligation par la transmission d'un bien immeu­ble
      • 1è opinion: la transmission de l'immeu­ble n'est pas compensée par l'attribution d'actions de la société mais par l'extinc­tion d'une dette en argent préexistante2de opinion: l’opération est assimilée à une novation d'apport par changement d'objet dans laquelle la contrepartie de la transmission de l'immeuble consiste juridiquement en l'attribution des actions de la société en conséquence d'un apport nouvellement contracté
        Le droit de mutation immobilière est dû​Le droit propor­tionnel d'apport (désormais 0 %) est dû dans l'hypothèse où l'immeuble n'est pas utilisé ou destiné en tout ou en partie aux fins d'habitation et est apporté par une personne physique (art. 115bis C. enreg)
        L’ Administration ne conteste plus cette dernière théorie, lorsque la novation d'apport
        • a été convenue avec l'assemblée générale des actionnaires ou ​
        • a été approuvée par celle-ci lors d'une décision prise sous la forme d'une modification aux statuts et n'a donc pas été seulement contractée avec le conseil d'administra­tion​
        La mesure anti-abus de droit de l’article 18,§2 C. enr pourrait conduire l'Administration à imposer l'opération comme une transmission d'immeuble, assujettie au droit de mutation immobilière
      • Mons , 27 octobre 2005
      • Dans un acte notarié qualifié de vente d'un immeuble avec réserve d'usufruit par l'aliénateur, le prix de 3.220.000 BEF stipulé pour la nue-propriété du bien est cen­sé avoir été payé, à concurrence de la somme de 1.200.000 BEF, en raison des ser­vices rendus, dans les trois années qui précèdent l'acte, par les acquéreurs au profit du vendeur et de feue son épouse, le solde du prix, soit la somme de 2.020.000 BEF converti en diverses prestations de services, détaillées dans l'acte, à effectuer par les acquéreurs au profit du vendeur, pendant toute la durée de la vie de celui-ci
        lorsque des services constituent la contrepartie du transfert de la propriété d'une chose, il s'agit d'un contrat innom­mé et non d'une vente ni d'une libéralité. Mais en l'espèce, l'acte authentique incri­miné renseigne un prix de vente (converti en services). La cour juge dès lors qu'il s'agit bien ici d'une vente
      • Loterie
      • Lorsque l'un des prix consiste en un immeuble, la convention telle que visée à l'article 44 du C. enreg. est conclue dès que le porteur du lot gagnant s'est fait connaître aux organisateurs et leur a réclamé le lot en nature.
      • Obligation naturelle
      • La convention conclue entre deux conjoints divorcés par consentement mutuel et en vertu de laquelle l'homme cède à la femme un immeuble propre parce que celle-ci n'a pas de revenus suffisants, donne lieu au droit établi sur les conventions à titre onéreux
      • Modification du régime matrimonial
      • Lorsqu'il est convenu, dans le cadre du règlement des droits réciproques des époux coïncidant avec une modification du régime matrimonial, une transmission de biens immeubles du patrimoine d'un des époux vers le patrimoine de l'autre, celle-ci est soumise au droit d'enregistrement sur les ventes
      • Règlement dérogeant à la dévolution légale
      • Il faut cependant assimiler un tel règlement dérogeant à la dévolution légale à une cession ou à une transmission de droits successoraux soumise, suivant le cas, au droit de partage, de vente ou de donation.
  • Une convention translative
  • DEF: La convention translative est celle qui, d'un point de vue juridique et pratique, a pour effet de transmettre un droit réel de l'un à l'autre
    1. Le droit de vente sur les immeubles situés en Belgique est dû dès que
      • la convention translative est conclue et 
      • son recouvrement peut être poursuivi lorsque l'acte est passé ​
    2. Sont également visées les conventions par lesquelles le droit réel n'est pas tant transmis mais plutôt établi
    3. EX: les conventions établissant
      • un usufruit
      • un droit réel d'usage ou d'habitation ou
      • des servitudes
    4. De par sa qualité de tiers, l'Administration sera dans certains cas en droit
      • en application de la théorie de la mutation appa­rente ou 
      • en vertu de sa position particulière en matière de preuves (art. 187 et 188C. enreg.)​

        de taxer certaines conventions ou opérations comme si elles avaient un caractère translatif, alors qu'elles n'ont pas un tel effet dans les relations qui unis­​ sent les parties​
    5. Transfert de propriété différé​
    6. Le transfert de propriété immédiat ne relève pas de l'essence même de ces opéra­tions; il peut être empêché ou entravé par une clause particulière de transfert de propriété différé ou par le caractère remplaçable de l'objet du contrat ➔ la taxation n’est pas remise en cause
      EXCEPTION: Trib. Verviers, 21 mai 1991​
      • Au cas où les parties ont déclaré explicitement dans leur contrat sous seing privé que le droit allemand sera applicable à leur contrat, le droit proportionnel d'enregistrement n'est pas dû.
      suivant les principes du droit des obligations allemand, la vente d'un immeuble demeure, également pour les parties, juridiquement inexistante tant que celle-ci n'a pas été établie par acte authentique ou inscrite dans le registre fon­cier
    7. Location-vente​
    8. L'article 44 du C. enreg. s'applique également au contrat présenté comme une location-vente ou comme un leasing et stipulant que le bien immeuble est donné en location mais que le prétendu locataire deviendra ou pourra devenir propriétaire aux termes du contrat par imputation des loyers déjà versés
    9. Emphytéose 
    10. Il faut considérer comme une vente avec transfert de propriété différé ​​

      la convention
      • présentée comme une emphytéose
      • conclue moyennant paiement
        • d'un capital correspondant à la valeur vénale du bien qui en est l'objet​
        • et éventuellement d'une indemnité annuelle symbolique​
      • et prévoyant en outre au bénéfice du prétendu emphytéote une option d'achat pour un prix ridiculement bas (Déc. du 21 octobre 1974)
    11. Superficie
    12. Si le superficiaire a pris
      • l'engagement d'ériger des constructions sur le terrain,​
      • suivant les plans et devis approuvés par le propriétaire du terrain, la convention peut, suivant les circonstances, être analysée comme étant, dans l'intention des parties, une vente des bâtiments à ériger, avec transfert différé de la propriété au profit du propriétaire du terrain. ​
      • si la renonciation au droit d'accession n'est consentie que pour un court terme
      • alors que l'acte com­prend l'obligation formelle, pour le superficiaire, de construire un bâtiment sur le terrain
      • suivant les plans et devis approuvés par le propriétaire du terrain,​
      • et qu'en outre, dans le même acte, est fixée l'indemnité que le propriétaire du terrain devra payer au superficiaire lors de l'acquisition du bâtiment (Circ. n° 8/2004 du 13 mai 2004) ​
        • S'il apparaît lors de la cessation d'un droit de superficie que la somme allouée pour les constructions est en réalité un prix en lieu et place de l'indemnité due de droit suite à cette cessation, le tréfoncier n'acquiert pas les constructions en vertu de la loi mais suite à la convention mise à sa place, ce qui donne lieu à la perception du droit proportionnel de transmission. ​
          L'appréciation de la nature de la somme à payer (indemnité ou prix) dépend à chaque fois des données de fait de l'affaire et/ou de la formulation de la convention de cessation anticipée du droit de superficie
        • Lorsque le titre constitutif du droit de superficie prévoit expressément que lors de la cessation du droit de superficie, le tréfoncier n'est redevable d'aucune indemnité et qu'ultérieurement, dans la convention de cessation anticipée, une indemnité est néanmoins stipulée, le droit proportionnel de transmission est uniquement dû lorsque cette indemnité a pour nature d'être le prix du transfert des constructions​
    13. Vente avec arrhes​
    14. Arrhes
      • comme acompte sur le prix​
      • comme une clause pénale pour le cas où l’acquéreur ne respecterait pas son engagement ou​
      • comme un moyen de prouver l’existence du contrat
      Clause des arrhes comme un moyen de résilier unilatéralement le contrat
      La clause des arrhes ne fait pas obstacle à l'exigibilité immédiate du droit sur la venteL'Administration a toujours considéré l'opération comme un contrat alternatif, si bien que le droit sur la vente ne sera dû que lors de l'accepta­tion définitive ultérieur
    15. Actes juridiques déclaratifs
    16. Ces actes sont réputés, en vertu d'une fiction du droit civil, n'avoir qu'un effet déclaratif ➔ ce qui le fait sortir du champ d'applica­tion de l'article 44 du C. enreg
      • Partage ou cession assimilée à un partage
      • Le droit d'enregistrement sur les partages ou sur les cessions assimilées à des partages de parts indivises est réglé de manière autonome par les articles 109 et s. du C. enreg. (RENVOI)​
      • Retrait successoral – Rachat de droits successoraux
      • Tout héritier peut écarter du partage de la masse successorale celui qui a été appelé à celle-ci uniquement par cession de droits successoraux de la part d'un autre héritier (art. 841 C. civ.). Cet écartement s'opère par rachat de droits successoraux consistant dans le remboursement du prix de la cession des droits successoraux, majoré des intérêts et des frais.
        Il s’agit d’un acte unilatéral par lequel le racheteur se substitue au racheté dans la cession initiale des droits successoraux. Ce rachat n'est pas tarifé par le Code et est seulement soumis au droit fixe général, pour autant qu'il s'opère dans les conditions fixées par la loi
      • Conversion de l’usufruit successoral du conjoint, ou cohabitant légal survivant
      • L'article 109, 3°, du C. enreg. soumet la conversion de l'usufruit visée aux articles 745quater et 745quinquies au droit d'enregistrement sur les partages, même s'il n'y a pas d'indivision.​ (RENVOI)​
        Il en va de même pour le rachat par le conjoint survivant de la nue-propriété des biens préférentiels (logement familial)
      • Transaction​
      • Si la transaction conclue est sincère et vise à régler le sort des valeurs contestées
        si la transaction porte sur des biens étrangers au litige
        La transaction est déclarative de propriété et n'est pas soumise au droit d'enregistre­ ment proportionnel. elle est translative de propriété et rend de ce fait exigible le droit stipulé par l'article 44 du C. enreg
      • Déclaration de command
      • En cas d’exécution des conditions fixées à l’article 159,1° C. enr​
        A défaut d’exécution des conditions fixées
        Cette déclaration n'est pas soumise au droit proportionnel.la déclaration est considérée comme translative
      • Exercice du droit de préemption
      • Les procédures relatives aux droits de préemption légaux prévoient une procédure de subrogation en cas de méconnaissance d'un droit de préemption​

        Cette procédure est en dehors du champ d’application de l’article 44 C. enr​
      • Actes extinctifs​
        • Renonciation simple
        • au droit d’usufruit​
        • du droit d’usage​
        • au droit d’habitation​
        • au droit de superficie​
        ​​Renonciation translative

        = un acte unilatéral qui ne doit pas être accepté par le nu-propriétaire ou par le propriétaire grevé de la charge réelle. Elle s'effectue sans intention de donation ou de contre­ partie et se fait au bénéfice de tous les propriétaires s'il y en a plusieurs

        ​En tant qu'acte extinctif, la renonciation pure et simple à un droit réel démembré n'est pas soumise, à défaut de transmission, au droit proportionnel

        • Elle est considérée comme une donation translative lorsque l'intention libérale est prouvée
        • L'Administration pourrait également déduire des circonstances de l'affaire que le règlement de l'indemnité en cas de cessation anticipée d'un droit de superficie équivaut en réalité à une transmission d'immeu­bles à titre onéreux
      • Renonciations
      • Les renonciations ou abandons qui excluent l'existence d'un droit immobilier dans le chef du renonçant et équivalent seulement à un refus d'acquisition ne peuvent pas être considérés comme des conventions translatives.
        1. Renonciation à une succession​
        2. Renonciation pure et simple
          Renonciation faite moyennant un prix OU au prodit de certains héritiers
          ​Elle n'est pas soumise au droit d'enregistrement proportionnel.En cas d’acceptation, cette opération est, suivant les circonstan­ces, déclarative ou translative de propriété
          L’Administration exigera
          • soit le droit sur la vente (art. 44 C. enreg)​
          • soit le droit sur le partage​
          • soit le droit sur la donation​
          ezfze lorsque le contrat de mariage stipule l'attribution totale du patrimoine commun au profit du conjoint survivant, la convention conclue entre le conjoint et les héritiers du défunt en vue de s'en tenir au partage égal de la communauté, est soumise au droit proportionnel.
        3. Non-exercice de la demande de réduction
        4. Si les héritiers réservataires renoncent à leur demande de réduction, même moyennant paiement, cette renonciation n'implique pas une transmission au profit des donataires, qui conservent seulement ce qu'ils ont déjà reçu
      • Acquisition par accession
      • L'acquisition par suite d'accession, par le pro­priétaire du terrain, des immeubles érigés sur ce terrain par un tiers, n'est pas trans­lative mais constitue une acquisition de propriété initiale, basée sur le phénomène physique de l'incorporation.

        L’acte constatant que le propriétaire du terrain obtient par accession la propriété des bâtiments érigés sur ce terrain par un tiers (locataire, preneur, usufruitier, etc.),​ n'est par conséquent pas soumis au droit proportionnel
      • Réméré (art. 1659 C. civ)
      • L'acte qui apporte la preuve de l'accomplissement d'une condition résolutoire entraînant le retour d'un bien immeuble à son propriétaire originaire, n'a pas un caractère translatif, ni sur le plan du droit civil, ni sur le plan du droit fis­cal, puisqu'il remet les choses dans leur état précontractuel, comme s'il n'y avait jamais eu transmission.
        POUR AUTANT QUE les conditions imposées par la loi civiles soient remplies:
        • pacte de réméré stipulé dans l'acte de vente originaire;​
        • exercice simple du pacte, c'est-à-dire moyennant remboursement du prix ori­ginaire et des frais et débours énumérés à l'article 1673 du C. civ.​
        • exercice de la clause dans les délais convenus et en tout cas dans les cinq ans, la preuve étant apportée par des actes à date certaine​
        SI LE VENDEUR ORIGINAIRE a auparavant cédé ses droits à un tiers, qui exerce le pacte de réméré, cet exercice rend alors le droit proportionnel exigible sur la ces­sion du pacte qui, jusqu'à ce moment, devait être considéré d'un point de vue fiscal comme une vente de droits conditionnels.
        Le droit d'enregistrement sera perçu lors de l'exercice de la clause sur le prix payé pour la cession du pacte, majoré des sommes que le tiers a dû payer à l'acheteur pour la décharge du vendeur (art. 1673 C. civ.), la valeur vénale du bien constituant la base imposable minimum
      • Acquisition par des époux (article 1400,4° C. civ)
      • Est visée l’acquisition, par un époux marié sous un régime de communauté, de parts d'un immeuble dont il est déjà copropriétaire. ​

        ➔ En application de l'article 1400,4°, du C. civ., ces parts sont propres et l'acquisition est normalement soumise au droit sur le partage.
  • Cession de propriété ou d’usufruit
    1. Tous les droits réels démembrés de propriété sont ici visés:
      • la pleine propriété
      • la nue-propriété
      • les servitudes
      • les droits d'usufruit, d'usage ou d'habitation
      EXCEPTIONS:
      • les droits réels d'emphytéose 
      • les droits réels de superficie
      • le droit d’hypothèque 
      • le privilège immobilier
      • l’antichrèse (RENVOI)
    2. Multipropriété (time-sharing)
    3. Les contrats constitutifs d'une multiproprié­té, tels qu'ils sont appliqués en Belgique, impliquent la constitution d'une forme de copropriété sur un immeuble, avec attribution d'un droit exclusif de disposition et​ de jouissance limité à une période prédéterminée de l'année
      La constitution et la cession de la multipropriété ainsi convenue donnent lieu à la perception du droit établi par l'article 44 du C. enreg
    4. Mitoyenneté
      • L’acte portant cession à titre onéreux d'un mur séparant deux fonds constitue un transfert de propriété d'un bien immobilier et rend donc exigible le droit établi par l'article 44 du C. enreg.​
      • MEME SI le mur a été bâti à cheval sur ces deux fonds, si bien qu'il repose pour moitié sur le terrain de chacun des deux propriétaires
      • Accord préalable en vue de rendre un mur mitoyen
      • Un accord préalable en vue de rendre un mur mitoyen en vertu duquel les propriétaires de deux fonds contigus conviennent avant la constitution du mur de séparation que les tiavaux seront exécutés à frais communs, a pour conséquence que le mur érigé appartient aux deux voisins dès le début.
        Le remboursement ultérieur, par l'un d'eux, de la moitié des frais avancés par l'autre ne constitue qu'un décompte et n'implique aucun transfert de propriété
        Les parties doivent apporter la preuve de ce que la convention a bel et bien été conclue avant la construction du mur.
      • Mitoyenneté - Reconstruction d'un mur préexistant (art. 655 C. civ)
      • Lors de la construction, le mur doit alors être considéré comme la propriété commune des deux voisins et le constructeur peut obliger son voisin à lui rembourser la moitié du coût de la construction, sauf si la reconstruction résultait d'une faute du construc­teur
        D’un point de vue fiscal, ce remboursement ne constitue qu'un règlement de compte ➔ la preuve de ce remboursement ne constitue pas un titre de mutation immobilière
      • Réserve de la mitoyenneté d’un mur
      • Lorsqu'un entrepreneur qui a été chargé de la construction d'un immeuble ne réclame pas le paiement de la moitié des frais du mur séparatif, mais se réserve la propriété du mur mitoyen, alors qu'il n'est pas​ propriétaire de la propriété contigue, cette clause ne lui confère aucun droit réel immobilier mais seulement un droit de créance
        En principe, le droit proportionnel  frappe
        • la convention réglant ultérieu­rement entre les deux propriétaires contigus la reprise du mur séparatif.
        • également la convention en vertu de laquelle l'entrepreneur règle la reprise avec le propriétaire contigu (vente de la chose d’autrui)
  • Transmission de biens immeubles
  • L'article 44 du C. enr. s'applique aux conventions translatives à titre onéreux ayant pour objet des biens ou des droits à considérer, suivant les principes du droit civil, comme des biens immeubles situés en Belgique.
    Il convient de tenir compte de la nature du bien telle que fixée juridiquement par le Code civil (art. 518 C. civ) au moment de la convention
    1. Les biens immeubles par nature
    2. Il faut classer parmi les biens immeubles par nature: les fonds de terre et tout ce qui est rattaché au terrain directement ou indirectement, de façon natu­relle ou artificielle, organique ou mécanique
      EX :
      • le sous-sol
        Octroi à un tiers, qui l'accepte, d’une concession perpétuelle en vue d'effectuer des recherches pour découvrir une mine et établissement d’un droit réel à cette fin
        Lorsqu'elles se font à titre onéreux, la constitution de ce droit et sa transmission sont soumises au droit d'enregistrement prescrit par l’article 44 C.enr
        Emprises souterraines
        (exécution de travaux souterrains…)
        Elles peu­vent faire l'objet d'un acte translatif de propriété ou de la constitution d'une servitude
      • les plantations
        Les fruits des arbres non encore recueillis, les récoltes pendantes par les racines et tous les autres fruits qui s'alimentent librement dans le sol sont immeubles par leur nature (art. 520 et 521 C. civ.). La même règle s'applique aux ensemencements et aux fumages auxquels le propriétaire a procédé.

        ➔Lorsque le propriétaire les vend en même temps que le fonds, ils sont soumis au droit de mutation immobilière, même lorsqu'un prix sépa­ré a été stipulé pour la transmission
      • les bâtiments
        La réunion durable du sol et des bâtiments, qui caractérise l'immeuble par sa nature, est une question de fait qui doit être appréciée suivant les circonstances.
        • Un immeuble par sa nature ne doit pas nécessairement être érigé sur des fondations.
        • On met davantage l'accent sur l'intention de maintenir les biens en place d'une manière durable et habituelle, en dépit de la possibilité de les déplacer
        EX :
        • la pompe à essence maçonnée dans le sol, ainsi que la citerne d'essence qui s'y rattache
          Ceci n’est pas le cas d’une citerne d’essence qui a été simplement déposée dans une cavité maçonnée et qui peut être enlevée sans casse
        • les objets lourds et de grandes dimensions tels que les statues, même si elles reposent simplement sur le sol et n'y sont nullement fixées
        • les pavillons en bois érigés sur un emplacement fixe, pouvant être déplacés par des moyens extraordinaires et démontés dans des cas exceptionnels.
          sont considérées comme meubles: les maisonnettes de camping en bois qui ne sont pas attachées au sol par des fon­dations, qui peuvent être enlevées sans détérioration ou réparation, sans devoir préalablement être démontées, par des moyens de levage extraordinaires
        • une caravane résidentielle installée de manière durable et destinée à rester à demeure
        • les installations montées sur des fondations en béton seulement déplaçables avec des moyens coûteux et extraordinaires, et destinées à demeurer sur place.
        • des serres incorporées au sol
        • un magasin démontable érigé par un concessionnaire sur une assise en maté­riaux durs.
        Bâtiments sur le fonds d’autrui
        • Vente
        • Les bâtiments qui ont été érigés sur le fonds d'autrui sont immeubles par leur nature, et ce, indépendamment du fait qu'ils appartiennent au constructeur ou au propriétaire du fondsLeur vente est soumise au droit établi sur les mutations immobilières
          EXCEPTION SI les contractants avaient tous deux eu l'intention de vendre les bâti­ments dans leur état futur de matériel de démolition
        • Achat du fonds par le constructeur en possession d’un titre
          Lorsque, au terme d'

          un contrat de bail

          une concession sur le domaine public

          droit d’usufruit

          un droit d’emphytéose

          un droit de superficie
          le constructeur possède un titre qui lui accordait le droit d'ériger des bâtiments et de les posséder sur le fonds d'autrui, l'acquisition du fonds par ce constructeur peut seulement donner lieu au droit de mutation sur le fonds
          Il faut satisfaire à 3 conditions:

          1. Il ne peut pas s'agir de simples travaux d'amélioration qui, par leur nature même, ne sont pas susceptibles d'enlèvement et se sont incorporés indissociablement au fonds

          2. Au moment de l'acquisition du fonds, le droit personnel ou réel du construc­teur sur le fonds ne peut pas encore s'être éteint

          3. la preuve doit être apportée vis-à-vis de l'Administration de ce que le constructeur possédait, au moment de l'érection des bâtiments, une des quali­tés qui lui garantissaient juridiquement la propriété sur les bâtiments érigés.


          dcdvd

          Les intéressés peuvent apporter la preuve par toutes voies de droit, à l'exception du serment, du titre sur lequel ils se basent pour étayer leur droit de propriété sur les bâtiments.
          NEANMOINS, la preuve de la date de l'acte doit résulter d'éléments crédibles extérieurs à l'acte, tels que :

          • le paiement des frais de construc­tion par un virement bancaire ou postal

          • la communication de l'acte à une adminis­tration publique

          • la demande de permis de bâtir émanant de l'acheteur intervenant comme propriétaire

          • la demande d'obtention d'un prêt adressée en cette même qua­lité à un établissement de crédit

        • Achat du fonds par le constructeur n’étant pas en possession d’un titre

          En cas de vente du fonds au constructeur des bâtiments, il convient de régler le droit de mutation sur la valeur des bâtiments lorsque la preuve n'a pas été apportée, comme exposé sous b), que ces bâtiments appartiennent à l'acheteur du fonds
          l'acte ne fait pas état des bâtiments érigés sur le fonds
          A défaut de paiement, le receveur demandera l'expertise de contrôle du fonds et des bâtiments
          l’acte indique que les bâtiments appartiennent à l'acheteur pour les avoir éri­gés personnellement
          Lors de la présentation de l'acte à la formalité d'enregis­trement, les parties seront invitées à donner une évaluation complémentaire des bâtiments.
          l'acte indique que les bâtiments appartiennent à l'acheteur
          Cette mention est équivalente à l'exercice du droit de propriété et permet à l'Administration d'appliquer l'article 187 du C. enr L'acheteur est tenu d'introduire la décla­ration de mutation prescrite par l'article 31 du C. enr
        • Acquisition des bâtiments par le propriétaire du fonds
        • avant que le droit de jouissance sur le fonds du constructeur des bâtiments ait été anéanti.
          L'acquisition par le propriétaire du fonds des bâtiments érigés par

          • un locataire

          • un usufruitier

          • un emphytéote

          • un superficiaire

          et lui appartenant peut donner lieu au droit de mutation
          Lorsqu’il est

          • mis fin anticipativement à la jouissance sur le fonds

          • décidé de résilier le bail ou le droit de superficie/emphytéose

          • ou de renoncer purement et sim­plement à l'usufruit ou au droit réel de superficie

          L'acte constatant l’accession et réglant entre les parties l'indemnité à payer ne rend en principe pas exigible le droit d'enregistre­ment sur la mutation SI cette fin anticipée n’est pas en contradiction avec le titre d'établissement

          ezfzeSont considérés comme des acquisitions translatives:
          Emphytéose

          • en cas de rupture du bail emphytéotique convenue avant l'écoulement de la durée minimale de 27 ans;

          • en cas de dissolution de l'emphytéose dans les 27 ans en raison d'une condi­tion de nature potestative stipulée dans le bail emphytéotique;

          • en cas d'annulation ou de dissolution à l'amiable du bail emphytéotique avant l'expiration de cette même durée minimum;

          • en cas d'attribution au propriétaire du fonds des immeubles érigés et apparte­nant à l'emphytéote, par exemple en cas d'attribution sur saisie;

          • lorsque les parties ont contracté l'acquisition sous forme d'apport en société ou de vente, déguisée ou non en acquisition par accession;

          • lorsqu'il ressort des circonstances de l'acte que l'acquisition par le propriétai­re du fonds des immeubles érigés par l'emphytéote, sans compensation ou moyennant une compensation peu élevée, cache en réalité, suivant l'intention des parties, une donation des immeubles.

          Superficie

          • lorsque le contrat portant sur l'établis­sement du droit de superficie prévoit expressément qu'à l'extinction du droit de superficie, le bailleur du droit obtiendra la propriété des immeubles érigés par le porteur du droit, sans être tenu à une indemnité quelconque

          • le «règle­ment d'indemnité» appliquée dans le cadre d'une renonciation prématurée au droit de superficie doit être considéré comme une convention translative à titre onéreux des immeubles érigés par le titulaire du droit de superficie
          • abandon du bénéfice de la renonciation du droit d'accession après l'érection de l'immeuble par le titulaire du droit de superficie/promoteur immobilier, qui avait pris l'engagement d'ériger sur le fonds un immeuble suivant les plans et le plan de construction approuvés par le propriétaire du fonds

          • sur la base de circonstances ou de faits, l'Administration peut, le cas échéant, prouver que l'acquisition par accession est simulée et camoufle en réalité une vente d'immeubles.


          • EX :

            • la vente simultanée par le pro­priétaire du fonds et par le propriétaire actuel ou futur des immeubles à ériger ou érigés.➔La vente est présentée comme une vente du fonds, suivie par l'extinction prématurée du droit de superficie par le titulaire du droit de super­ficie en faveur du nouveau propriétaire du fonds

            • un contrat de location-financement entre le propriétaire du fonds et un soi-disant titulaire du droit de superficie concernant les immeubles érigés par le titulaire du droit suivant les instructions du propriétai­re du fonds



          • établissement d'un droit de superficie sans redevance annuelle, dans lequel il est prévu que, au terme du contrat, aucun paiement ne sera dû par le proprié­taire du fonds pour la valeur résiduelle des immeubles à ériger par le titulaire du droit de superficie.
          • ➔Cette situation donnera lieu à la perception du droit d'enregistrement de donation lorsqu'il est prouvé que le contrat est inspiré par un animus donandi dans le chef du titulaire du droit de superficie

            Cette condition est remplie lorsque le droit de superficie n'est établi que pour une période relativement courte ou est résolu après une courte période

      • tout ce qui se rapporte à l’équipement des bâtiments et des constructions et qui en fait partie
      • Tous les éléments d'un bâtiment sans lesquels ce dernier serait incomplet ou non fini possèdent le statut de biens immeubles par leur nature, encore qu'ils puissent être enlevés sans difficulté ou détérioration (art. 523 C. civ.)
        EX :
        • les portes
        • les escaliers
        • les volets roulants
        • l'installation téléphonique
        • la citerne de mazout
        • les frigos scellés
        • les lavabos fixés au mur
        Il n’est pas toujours facile de distinguer ces biens immeubles par leur nature des biens immeubles par destination visés à l'article 525 du C. civ. (RENVOI)
        Travaux d’amélioration à exécuter

        Les parties peuvent convenir, lors de la vente d'un bâtiment exis­tant, que le vendeur exécutera certains travaux d'amélioration (installation d’une salle de bains), l'objet de la vente étant considéré dans le contrat dans son état futur après l'exécution des travaux convenus:

        ➔Si cela est stipulé dans un contrat unique et indivisible, le droit d'enregistrement est dû sur le prix total, sans déduction des frais liés à ces travaux (Déc. Du 3 juillet 1961)
      • Les biens meubles corporels qualifiés d’« immeubles  par destination » en raison du fait que le propriétaire les a attachés au fonds à perpétuelle demeure, visés à l’article 525 C.civ (art. 21-2, 2° C. enr)
        en vertu de l’article 44,§3,1° a) et b) du CTVA, les biens meubles corporels tombent également dans le champ d’application de la la TVA, et non pas sous les droits d’enregistrement, en vertu de l’article 159,8° C. enr
        dcdvd
        Les droits d’enregistrement s’appliquent
        1. aux opérations qui ne sont pas soumises à la TVA
        2. aux objets qui sont fixés matériellement aux bâtiments de la manière visée à l'article 525 du C. civ. lorsqu'ils servent également aux ser­vices et à l'exploitation du fonds
          Pour que les objets mobiliers corporels puissent être considérés comme immeubles pour l'application des droits d'enregistrement, il faut:
          • que lesdits biens aient été attachés au fonds à perpétuelle demeure par un signe extérieur (voy. Art. 525 C. civ)
            Trib. Audenaerde, 5 mars 1997

            Sont des travaux de caractère immobilier: le placement d'armoires de chambres à coucher, d'armoires de vestiaires, bibliothèques et autres meubles muraux, qui étaient, d'une manière ou d'une autre, fixés à l'immeuble
          • que les objets soient placés sur le fonds par le propriétaire du fonds (ou des bâtiments) et qu'ils lui appartiennent
          • que les objets ne soient pas détachés ni matériellement, ni juridiquement du fonds.
      • Les biens qui sont immeubles par l’objet auquel ils se rapportent (actions immobilières)

        Il convient d’établir une distinction:
        Actions visant l’exécution d’obligations existantes et d’obligations actuelles de transmission d’immeuble

        Actions en revendication ou en acquisition d’immeubles sur la base de droits conditionnels, éventuels ou contestés
        EX: action en livraison d’un immeuble dont le transfert de propriété n’est pas encore intervenu
        • en raison d’une clause de transfert différé de propriété ou
        • en raison de la nature remplaçable des biens vendus
        La transmission à titre onéreux d’une telle action est immédiatement soumise au droit établi par l’article 44 C. enr
        EX:
        • Vente d’un usufruit éventuel
        • Vente de l’avantage d’une clause de réméré
        • Cession des droits contestés
        • Toute cession d’un droit conditionnel relatif à des immeubles moyennant un prix fixe
        • Cession d’une promesse unilatérale de vente
        La transmission de tels droits n’est pas immédiatement soumise au droit proportionnel
        CAR
        , tant que le litige n’a pas été résolu ou que la condition n’a pas été remplie, ces droits sont traités fiscalement comme des actes juridiques soumis à une condition suspensive (art. 16 C. enr)
      • EXCEPTIONS

        Ne tombent pas sous le champ d’application de l’article 44 C. enr:
      • les biens meubles corporels qui, d’un point de vue juridique, sont immeubles par destination parce que le propriétaire les a affectés au service et à l’exploitation des biens immeubles (art. 524 C; civ) (art. 21 C. enr)
      • les biens immeubles par leur nature, tels que les plantations pendantes par les racines, les bâtiments érigés, considérés dans la convention dans leur état futur, c-à-d comme matériel détaché du terrain (biens meubles par anticipation)
        EX:
        • récoltes
        • démolitions
        La mobilisation anticipée est subordonnée à l'accomplisse­ment de trois conditions
        1. De l'avis commun des contractants, les bâtiments, les plantations, les maté­riaux à déterrer ou à déblayer, etc. doivent bel et bien être considérés dans le contrat dans leur état futur, comme détachés du fonds
        2. les parties doivent stipuler dans le contrat l'obligation contractuelle de réaliser le détachement dans un délai relativement court après la vente.
          NE REMPLIT PAS CETTE CONDITION
          • La vente, par le propriétaire du fonds, des arbres croissant sur ce fonds qui ne sont pas encore arrivés à maturité et qui ne seront abattus que plu­s sieurs années après la vente, lorsqu'ils auront atteint un diamètre donné
          • la vente, par le preneur, des constructions qu'il a érigées sur le fonds loué, qui lui appartiennent, lorsque l'acte prévoit que lesdites construc­tions sont destinées à être démolies à l'expiration d'un bail qui ne se ter­minera que plus de deux ans après
        3. L’obligation stipulée de séparation ou de détachement doit être réelle et non feinte.
          NE REMPLIT PAS CETTE CONDITION

          la vente simultanée du fonds et de la superficie dans un seul ou dans deux contrats distincts à une même personne
      • les droits d’emphytéose, de superficie, d’hypothèque et d’antichrèse
        ezfzeLes articles 74 et 75 C. enr permettent à l'Administration de réclamer le droit de mutation immobilière sur l'achat de la superficie par le proprié­taire du fonds - ou l'inverse - même lorsque cette acquisition s'effectue en deux temps et en dépit de la nature juridique réelle de la superficie - meuble ou immeu­ble
      • les bâtiments récemment construits et, le cas échéant, le sol y attenant (art. 1er,§9,2° CTVA) à chaque fois que la livraison a été assujettie à la T.V.A. (art. 159, 8°, C. enr)
        1. Les aliénations translatives ou déclaratives à titre onéreux, autres que celles qui sont soumises au droit d'apport défini à l'article 115bis du C. enreg., de bâtiments à construire, en construc­tion ou récemment construits, sont exonérées du droit d'enregistrement proportion­nel, à condition que la T.V.A. soit exigible pour la livraison des biens aliénés.
        2. Il en est de même pour les constitutions, cessions ou rétrocessions de droits réels visés à l'article 9, alinéa 2, 2°, du C.T.V.A. relativement à des bâtiments à construire, en construction ou récemment construits, à condition que la T.V.A. soit exigible sur l'établissement ou la cession de ces droits (art. 159, 8°, C. enreg)
        1. Les aliénations translatives ou déclaratives à titre onéreux, autres que celles qui sont soumises au droit d'apport défini à l'article 115bis du C. enreg., de bâtiments à construire, en construc­tion ou récemment construits
          • CONDITIONS D’APPLICATION
            1. il doit s'agir d'un bâtiment récemment construit et, le cas échéant, du sol y attenant

              Le C.T.V.A. définit la notion de bâtiment comme étant «toute construction incorporée au sol» (art. 1er, § 9, C.T.V.A)
              La notion de bâtiment sous-entend essentiellement une immobilisation par nature
              • de matières (béton, asphalte, ...) ou
              • de matériaux (tuyaux, poteaux, dalles, etc.).
              CONSTITUENT DES « BÂTIMENTS »:
              • toutes constructions immeubles par nature aux­ quelles un revenu cadastral peut être attribué au titre d'immeuble bâti (maisons d'habitation et villas, appartements, bâtiments industriels, commerciaux ou agri­coles, murs mitoyens, etc.), et les équipements industriels qui ont le caractère d'immeubles par nature.
              • tous travaux d'infrastructure (voirie, canalisations d'eau, de gaz et d'électricité, égouts, parc de stationnement pour voitures même si ce dernier ne comporte qu'un revêtement de sol) et,
              • tous les ouvrages incorporés dans le sol et immobilisés dès lors par nature, tels que: routes, voies ferrées, canaux bétonnés, darses, écluses, ponts, aqueducs, tun­nels, murs de clôture, digues, barrages, pylônes, lignes électriques, poteaux d'éclairage, pipelines, conduites d'eau, de gaz ou d'électricité, réseaux d'égouts, etc.;
              • pour autant que leur aménagement ne se limite pas au nivellement du sol (c'est-à-dire à un sol de terre battue) ou à un simple empierrement mais com­porte un revêtement adhérent: parcs de stationnement, quais de décharge­ment, aires de manœuvre ou de transbordement, aires de stockage, berges, rampes d'accès à des voies navigables, bassins d'orage et autres travaux d'infrastructure.
              NE CONSTITUENT PAS DES « BÂTIMENTS »
              • les terrains dont l'aménagement consiste en plantations et/ou en semis

                EX: les talus et les abords sous forme d'espaces verts
              • les canaux non bétonnés et les fossés
                Il en est ainsi même si l'aménagement de ces terrains a nécessité des travaux de nivellement, creusement, remblai, déplacement de terres, dévasement ou autres.

                EX:
                une aire de parking (autoroutier)

                • ne constituera un bâtiment qu'à concurrence de sa surface tarmacadamisée et des constructions éventuelles

                • tandis que les pelouses et espaces verts ne relèveront pas de la notion de bâtiment».

              • (Circulaire n° AAF/2001-1292-F)
              LA TVA S’APPLIQUE AUSSI AU SOL ATTENANT

              = le terrain - sur lequel il est permis de bâtir
              Parcelle(s) cadastrale(s) sur la(es)quelle(s) le bâtiment cédé sous régime T.V.A. pouvait être érigé selon le permis d'urbanisme
              Autre(s) parcelle(s) vendue/cédées concomitamment non visées par le permis dans le cadre de l'érection du bâtiment neuf,
              Ces parcelles sont considérées comme « sol attenant »
              Ces parcelles sont à considérer comme «sol non attenant» et sont, comme précédemment, soumises au droit d'enregistrement
              • et qui est cédé par la même personne
              • en même temps que le bâtiment et attenant à celui-ci
              CONSTITUENT DES « bâtiments RECEMMENT CONSTRUITS »:
              • un bâtiment neuf
              • un bâtiment déjà construit antérieure­ment, lorsque ce bâtiment a été transformé de telle manière qu'il acquiert ainsi les caractéristiques d'un bâtiment neuf
                Le bâtiment a subi, du fait des travaux entrepris dans l'ancien bâtiment, une modification radicale de ses éléments essentiels, à savoir dans sa nature, sa structure et, le cas échéant, sa destination
                Il s'agit d'un bâtiment neuf pour la totalité
                SI LES DEUX CONDITIONS SUIVANTES SONT REMPLIES

                1. le R.C. attribué au bâtiment avant le début des travaux doit être modifié du fait de cette transformation;
                2. le cédant doit démontrer à l'Administration de la T.V.A. l'importance des tra­vaux exécutés. (Cf un permis de bâtir représentera ici un élément de preuve)




                les travaux effectués à l'ancien bâtiment n'ont pas modifié les éléments essentiels du bâtiment (installation d’une salle de bains, adjonction d’un garage…)
                Il ne s'agit pas d'un bâtiment neuf

                MEME SI

                • le R.C. du bien a été modifié et

                • les frais des travaux entrepris sont très élevés par rapport à la valeur du bâtiment dans l'état dans lequel il se trouvait avant le commencement des travaux


                les travaux effectués sont de telle nature qu'ils entraînent une transformation importante du bâtiment, mais il est néanmoins malaisé d'apprécier si le bâtiment a subi une modification radicale de ses éléments essentiels
                L'Administration de la T.V.A. considère qu'il s'agit d'un bâtiment neuf pour la totalité

                SI LES TROIS CONDITIONS SUIVANTES SONT REMPLIES

                1. le coût, hors T.V.A., des travaux entrepris par le propriétaire même ou par des tiers pour son compte, doit atteindre au moins 60 % de la valeur vénale du bâtiment, terrain exclu, auquel les travaux ont été effectués, au moment de l'achèvement de ces travaux;

                2. le R.C. attribué au bâtiment avant le début des travaux doit être modifié par les transformations

                3. le cédant doit démontrer à l'Administration de la T.V.A. l'importance des tra­vaux effectués


                Trib. Liège, 7 juin 2007

                Seuls les travaux effectués et la destination donnée à l'immeuble au moment de la vente (et non ultérieurement) pouvaient être pris en considération
            2. l'aliénateur doit satisfaire à un nombre de conditions:
            3. La circulaire T.V.A. n° 5 du 11 février 1993 distingue trois catégories de personnes pouvant aliéner un bâtiment avec application de la T.V.A.
              Vendeur professionnel (art. 44,§3,1°,b 1er tiret CTVA)

              Assujettis pas option

              Assujettis à la T.V.A. en raison d'une autre activité économique, avec ou sans droit à la déduction, qui ne sont pas des vendeurs professionnels de bâtiments (art. 44,§3,1°,b 2è tiret CTVA)

              Personne qui n'exercent pas d'activité économique
              (art. 44,§3,1°,b 3è tiret CTVA)

              DEF: = la personne qui aliène régulièrement, à titre onéreux, des bâtiments neufs et, le cas échéant, le sol y attenant qu'elle a érigés ou fait ériger ou qu'elle a acquis en payant la T.V.A. (application de l'art. 4 C.T.V.A.)
              Il s'agit de

              • particuliers

              • organismes publics

              • holdings purement financières).

              Il est assujetti de plein droit.


              Toutes les obligations et les droits valables pour les assujettis ordinaires sont applicables aux vendeurs profes­sionnels de bâtiments

              • Une personne physique ou une personne morale qui exprime la volonté, par des actions explicites, d'exercer une activité économique de vendeur professionnel de bâtiments, devient de ce fait un assujetti de plein droit (Déc. Adm, Rec. gén. enr not., 1975, n° 21.976 et 1976, n° 22.034)

              • Il en ca de même d’un entrepreneur professionnel qui achète occasionnellement un bâtiment récemment construit pour le vendre ➔ il ne doit plus opter pour l'application de la T.V.A

              La T.V.A. est due aussi sur la livraison du sol attenant et ce peu importe que ce sol attenant ait été acquis sous le régime de la T.V.A. ou des droits d ' enregistrement.
              le débiteur dont les biens ont été vendus par saisie-exécution ne perd pas la qualité d'assujetti (circ. n°8 du 29 mars 1994)


              Les mêmes règles s'appliquent


              • La qualité d'assujetti occasionnel n'est attribuée que pour le bâtiment et, le cas échéant, le sol y attenant faisant l'objet de l'opération juridique

              • La qualité d'assujetti implique

                • que l'aliénateur doit faire face, pour la cession concernée, à, toutes les obligations d'un assujetti habituel

                • mais qu'il jouit également de tous les avantages attribués par le C.T.V.A. à l'assujetti habituel, notamment le droit de déduction.



              • Les conditions de forme auxquelles doit répondre l'expression de l'option

                • sont visées à l'article 8, § 1er et à l'article 44, § 3, 1°, a), 2« tiret, du C.T.V.A.

                • sont défi­nies dans l'arrêté royal n° 14 du 3 juin 1970, article 1er
                  AVANT L'ALIENATION
                  Notification à l'Etat

                  Il faut que la personne qui procède à l'aliénation, introduise auprès du bureau de contrôle duquel elle ressort une déclaration en deux exemplaires (formulaire n° 104.1)
                  Elle y exprime son intention d'effectuer l'aliénation avec paiement de la T.V.A
                  Un des exemplaires, pourvu d'un avis de réception, sera rendu à l'aliénateur
                  Cette déclaration peut avoir un ou plusieurs bâtiments pour objet..
                  Elle peut être retirée en tout ou en partie tant que la convention d'aliénation n'est pas passée
                  la transmission peut avoir lieu sous régime T.V.A.

                  • lorsque la déclaration a été introduite au bureau de contrôle au plus tard à la date de l'acte qui représente, pour l'Administra­tion, le premier titre connu d'aliénation et

                    ezfzeL'aliénateur peut être couvert de la déchéance du droit d'opter pour la qualité d'assujetti, lorsqu'il ressort des circonstances que les parties avaient l'inten­tion, sans équivoque, de placer l'aliénation dans le champ d'application de la T.V.A. (Déc. du 28 mai 1975)


                  • à condition, bien entendu, que l'acte remplisse toutes les autres conditions posées

                  La déclaration préalable peut être déposée par le notaire instrumentant au nom du propriétaire du bâtiment à vendre (Circ, du 16 novembre 1970)
                  Lorsque le bâtiment neuf et, le cas échéant, le sol y attenant, cédé, faisait partie d'une universalité de biens ou d'une branche d'activité dont la cession relevait du champ d'application des articles 11 et 18, § 3, du C.T.V.A, l'exercice de l'option et l'accomplissement des formalités prévues par l'arrêté royal n° 14 du 3 juin 1970 s'avèrent totalement superflus et n'ont donc pas de raison d'être (Circulaire n°46/2009 du 30 septembre 2009)

                  Notification au cocontractant

                  L'aliénateur doit avertir son cocontractant de son intention de procéder à l'aliénation avec paiement de la T.V.A. au moyen d'une mention appropriée dans le premier acte faisant titre de l'aliénation entre eux.
                  TOUTEFOIS, lorsque le premier acte faisant titre d'aliénation entre contractants est confirmé par un acte authentique, présenté à la formalité de l'enregistrement pour ce premier acte, l'Administration accepte cependant que l'aliénation soit assujettie à la T.V.A. et non au droit d'enregistrement pour autant que la mention concernée soit reprise dans l'acte authentique ou dans le bas de l'acte, à condition, dans ce dernier cas, qu'elle soit signée par les deux parties
                  En cas de vente publique, cette mention peut figurer dans le cahier des charges (Déc. du 31 mai 1978)

                  APRES L'ALIENATION

                  Notification à l'Etat


                  • Pour les aliénations pour lesquelles la T.V.A. n'est redevable qu'après
                    La déclaration doit être introduite en trois exemplaires auprès du bureau de contrôle duquel l'aliénateur ressort.
                    Un exemplaire de la déclaration lui sera rendu pourvu d'un accusé de réception et avec la mention du compte chèque sur lequel la T.V.A. à payer doit être versée
                    La déclaration doit être introduite endéans un mois à compter du moment où l'impôt est devenu exigible sur la totalité de la base imposable.

                    • La T.V.A. doit être calculée sur une base imposable suivant les règles en vigueur


                      • La T.V.A. est calculée sur tout ce que le cédant obtient ou doit obtenir en contrepartie de celui à qui le bien est cédé ou d'un tiers (art. 26, al. 1er, C.T.V.A.).

                      • En outre, conformément à l'article 36, al.2 du C.T.V.A., la base imposable ne peut pas être inférieure à la valeur normale telle que définie par l'article 32, alinéa 2, du C.T.V.A., par rapport aux bâtiments et, le cas échéant, au sol y attenant, alié­nés avec acquittement de la T.V.A.

                        = le prix qui peut être obtenu en Belgique, au moment où l'impôt devient exigible, dans la même phase commerciale pour chacune des prestations en libre concurrence entre deux parties indépendantes l'une de l'autre.





                    • Le cédant peut déduire de l'impôt dû du fait de la cession, tant l'impôt prélevé sur les opérations se rapportant ou contribuant à la construction du bâtiment aliéné, que l'impôt perçu sur les opérations ayant un rapport direct avec la cession


                  • La T.V.A. dont l'exigibilité ressort de la déclaration, doit être acquittée dans le délai fixé pour l'introduction de la déclaration, c'est-à-dire endéans un mois à par­tir du moment où l'impôt, applicable sur la vente, est devenu exigible sur la totalité de la base imposable.

                  Notification au cocontractant

                  L'assujetti occasionnel est tenu d'émettre une facture à l'attention de son cocontractant conformément aux prescriptions de l'article 5 de l'A.R. n° 1 du 29 décembre 1992



            4. le contrat doit remplir certaines conditions;
              • Nature du contrat
              • La livraison du bâtiment et, le cas échéant, du sol y attenant doit avoir lieu en exécution d'un contrat à titre onéreux (entre vifs) de cession ou de transition du pouvoir en tant que propriétaire de disposer d'un bien (art. 2 et 10 C.T.V.A.)
                PAR CONTRASTE, les cessions à titre gratuit de bâtiments neufs et du sol y attenant ne sont pas assujetties à la T.V.A
                Une telle cession, effectuée par un ven­deur professionnel de bâtiments ou par un assujetti avec droit de déduction autre qu'un vendeur professionnel de bâtiments qui a pour ce bien déjà déduit de la T.V.A.

                EX: parce que le bien avait été acheté ou construit dans le but de l'affecter à des fins professionnelles

                représente dans son chef un "retrait"
                1. Vente
                2. La vente peut concerner tant la pleine propriété que la nue-propriété d'un bâtiment neuf et, le cas échéant, du sol y attenant.
                3. Vente avec transfert différé du droit de propriété
                  La T.V.A. est due au moment de la livraison
                  = le trans­fert du pouvoir d'utiliser à son gré, comme propriétaire, le bâtiment neuf
                  si au moment de la convention sous seing privé, le pouvoir de disposer du bâtiment alié­né comme propriétaire a été transféré à l'acquéreur
                  il y a livraison nonobstant le transfert différé de la propriété,
                  Si ce pouvoir de disposer n'est pas transféré
                  La livraison aura lieu au moment du transfert de propriété (en principe au moment de l'acte authentique)
                4. Vente sous condition suspensive
                  La condition suspensive est remplie avant l'expiration du délai prévu pour considérer le bâtiment comme étant neufLa T.V.A. n'est exigible qu'après accomplissement de la condition
                  La condition n'est remplie qu'après l'expiration dudit délai
                  La vente ne pourra avoir lieu sous régime T.V.A. que pour autant que la cession du pouvoir de disposer d'un bien comme un proprié­taire ait eu lieu avant l'expiration de ce délai
                5. Echange
                6. Si l'échange concerne un bâtiment neuf et, le cas échéant, le sol y attenant, chacun de ces contrats peut être soumis à la T.V.A. si tou­tes les conditions sont remplies.
                7. Partage ou cession assimilée à un partage
                  La part est cédée par un vendeur professionnel de bâtiments ou par une personne ayant opté pour la qualité d'assujetti occasionnel
                  Chaque part indivise échangée ou cédée rend la T.V.A. exigible lorsqu'il s'agit d'un bâtiment neuf et, le cas échéant, du sol y atte­nant
                  La part est cédée par un assujetti occasionnel qui n'a pas opté pour la TVA

                  • Le partage est soumis aux droits d'enregistrement

                  • Les propriétaires ne peuvent, lors d'une cession ultérieure du bâtiment, opter pour l'application de la T.V.A. que pour la moitié de la valeur du bâtiment et, le cas échéant, du sol y attenant ( Gand, 24 octobre 1989)

                8. Acquisition par accession
                9. Les acquisitions par accession de bâtiments neufs et, le cas échéant, du sol y attenant sont des livraisons assujetties à la T.V.A., moyennant le respect des autres conditions d'application (art. 10, § 2, C.T.V.A.)

                  La constatation de l'accession doit donc en principe être enregistrée ou avoir une date certaine
                  TOUTEFOIS, l'administration de la T.V.A. a cependant accepté jusqu'à présent que le moment de la livraison puisse également être prouvé par d'autres moyens, comme la demande d'un prêt, la preuve du paiement.
                10. Apport en société
                11. Les apports en société de bâtiments neufs et, le cas échéant, du sol y attenant, bien qu'ils tombent dans le champ d'application de la T.V.A. parce qu'ils sont effectués par un vendeur professionnel de bâtiments ou par une personne qui a opté pour la qualité d'assujetti occasionnel, ne sont pas exoné­rés du droit d'enregistrement d'apport visé à l'article 115bis du C. enreg., confor­mément à ce qui est explicitement défini à l'article 159, 8°, du C. enreg.
                  Apport mixte en société
                  En cas d'un apport mixte d'un bâtiment neuf et, le cas échéant, du sol y attenant, l'apport peut bénéficier pour les bâtiments et, le cas échéant, le sol y attenant de l'exonération de l'article 159, 8°, du C. enr. dans la mesure où

                  • l'apport est considéré comme une vente (art. 120 C. enr) pour la perception des droits d'enregistrement et est donc normalement assujetti au droit d'enre­gistrement de vente

                  • et dans la mesure, bien entendu, où les autres conditions d'application de l'article 159, 8°, du C. enr sont également remplies
                    Apport mixte par une personne physique d'un fonds de commerce comprenant également des bâtiments récemment construits

                    L'application de l'article 159, 8°, du C. enr n'est, pour les bâtiments pas entravée par le fait que la cession, découlant de l'apport mixte, ne rend pas réellement la T.V.A. exigible en cas d'application de l'article 11 du C.T.V.A. parce que l'acquéreur est considéré comme perpétuant le cédant (Déc. du 30 juillet 1976)

                    L'article 12, § 2, du C.T.V.A. s'applique aux vendeurs professionnels de bâtiments et rend la T.V.A. exigible ultérieurement en cas de non-aliénation dans le délai prescrit par cette disposition


                  Apport par une personne physique d'un bâtiment neuf destiné ou utilisé aux fins d'habitation.

                  Si ces apports concernent des bâtiments à construire, en construction ou récemment construits, qui tombent dans le domaine d'application de la T.V.A., ces apports peuvent alors, pour les bâtiments, bénéficier de l'exonération du droit proportionnel d'enregistrement de vente (art. 159, 8°, al. 2 C. enr)
                12. Opérations entre membres d'une même unité TVA
                13. Le fait que les membres d'une unité T.V.A. fassent connaître leur intention d'effectuer l'opération avec paiement de la T.V.A. n'empê­che pas que l'aliénation reste hors du champ d'application de la T.V.A.

                  Les lois fis­cales étant de stricte interprétation, l'application de l'article 159, 8°, du C. enr doit être refusée

                  C'est par conséquent la règle générale qui s'applique, à savoir la perception du droit pro­portionnel dit «de vente» (Déc. du 26 septembre 2011, Rép. R.J., B 159, 8702-09)
            5. la livraison doit être effectuée avant une certaine limite
              • Un bâtiment reste neuf jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle a lieu la première occupation ou la première utilisation (art. 44,§3,1° CTVA)
              • La question de savoir s'il y a occupation ou utilisation d'un bâtiment est essen­tiellement une question de fait.
                • Pour les bâtiments sujets à enrôlement, le dépôt de la déclaration spontanée requise par l'article 473 du C.LR. 1992 ne peut constituer qu'une présomption d'occupation ou d'utilisation du bâtiment au plus tard au moment de ce dépôt.
                • La preuve de la date réelle d'occupation ou d'utilisation peut toutefois être administrée par tous éléments de fait et tous moyens de droit.
                • Une occupation partielle est suffisante:

                  EX: l'occupation du seul rez-de-chaussée d'une maison d'habitation unifamiliale fait courir, pour l'ensemble de l'habitation, le délai d'application de la T.V.A
                  TOUTEFOIS, pour les bâtiments tels que les immeubles à appartements ou les immeubles de bureaux, dont la propriété est susceptible d'être répartie entre plu­sieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part dans les parties communes (comp. art. 577-3 C. civ.), l'occupation ou l'utilisation doit être appréciée lot par lot, étant entendu que les quotes-parts indivises dans les parties communes obéissent au régime applicable aux parties privatives auxquelles elles se rapportent.
                L’Administration admet que la cession de tels bâtiments puisse être soumise à la T.V.A. si:
                • au cours des deux années qui précèdent celle au cours de laquelle a lieu la déclaration préalable prévue par l'article1er 1°, de l'arrêté royal
                  • soit le montant cumulé des travaux de transformation effectués atteint les 60% requis
                  • soit des modifications radicales sont intervenues
                • et si le bâtiment est cédé au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit celle de la déclaration préalable
                • Seule la T.V.A. ayant grevé les travaux effectués à partir du début de la période visée au premier tiret de l'alinéa précédent peut être prise en considération pour l'exercice du droit à déduction (Circ. n° AAF/2001-1292-F du 6 décembre 2002 n°59-60)
              • Si le bien est considéré comme neuf sans que l’occupation ou l’utilisation du bâtiment n’ait été interrompue
                L’Administration admet que la cession de tels bâtiments puisse être soumise à la T.V.A. si:
                • au cours des deux années qui précèdent celle au cours de laquelle a lieu la déclaration préalable prévue par l'article1er 1°, de l'arrêté royal
                  • soit le montant cumulé des travaux de transformation effectués atteint les 60% requis
                  • soit des modifications radicales sont intervenues
                • et si le bâtiment est cédé au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit celle de la déclaration préalable
                • Seule la T.V.A. ayant grevé les travaux effectués à partir du début de la période visée au premier tiret de l'alinéa précédent peut être prise en considération pour l'exercice du droit à déduction (Circ. n° AAF/2001-1292-F du 6 décembre 2002 n°59-60)
            6. la livraison doit avoir lieu en Belgique
            7. Ceci est le cas lorsque le bâtiment est situé en Belgique (art. 15, § et § 2, al. l^', C.T.V.A.).
          • TAUX
            Taux de 21%
            Taux de 6%
            Taux de 12%
            Démolition et
            reconstruction d’un bâtiment dans l'une des villes suivantes


            • Les centres urbains d’Anvers, Charleroi, Gand, Ostende, Malines, Mons, La Louvière, Saint-Nicolas, Seraing et Liège

            • Bruxelles, Anderlecht, Saint-Gilles, Saint-Josse-ten-Noode, Molenbeek-Saint-Jean, Schaerbeek et Forest

            • Louvain, Bruges, Courtrai, Roeselare, Alost, Termonde, Genk, Hasselt, Mouscron, Tournai, Verviers, Namur, Ixelles, Uccle et Etterbeek.


            Démolition et reconstruction d’un bâtiment (applicables sur tout le territoire national


            Régime applicable jusqu'au 31 décembre 2022

            Le taux réduit de TVA pour ceux qui demanderont un permis entre le 1er juillet 2022 et la fin décembre ne s’appliquera que sur 25% du montant total des travaux concernés.

            Livraisons de bâtiments scolaires destinés à l'enseignement scolaire ou universitaire exempté en vertu de l'article 44,§2,4°,a) CTVA

            Constitutions, cessions et rétrocessions de droits réels portant sur de tels biens, qui ne sont pas exemptés de la TVA, conformément à l'art. 44,§3, 1° CTVA
            (AR du 14 décembre 2015)
            Livraison de bâtiments spécialement adaptés au logement privé d'une personne handicapée à des sociétés publiques de logement et destinés à être donnés en location par celles-ci à des personnes handicapées
            (AR n°20 d'exéc. CTVA, tableau A, XXXII)

            Livraisons de biens, visés à l’article 1er , § 9, du Code, ainsi qu’aux constitutions, cessions et rétrocessions de droits réels portant sur de tels biens, qui ne sont pas exemptées de la taxe conformément à l’article 44, § 3, 1°, du Code, lorsque ces biens sont destinés au logement dans le cadre de la politique sociale
            (AR n°20 d'exéc. CTVA, Tableau B, X)
            Logement dans le cadre de la politique sociale - Initiative privée
            ((AR n°20 d'exéc. CTVA, Tableau B, XI)

            1. Situation de l'habitation

            2. Les opérations doivent concerner une habitation située sur le territoire de l’une des 32 villes susmentionnées (Circulaire AAF n° 3/2007 du 15 février 2007, n°79)
            3. Nature des travaux
            4. Seuls les travaux immobiliers entrent en considération pour le taux de TVA réduit en cas de démolition et de reconstruction



              • Le taux de 6 % s’applique qu'aux travaux exécutés par un entrepreneur
              • et non aux prestations intellectuelles comme celles des architectes, des ingénieurs, des coordinateurs de sécurité, etc. qui restent soumises au taux normal de 21 %.
              • Ces travaux doivent avoir trait à la reconstruction d’un bâtiment



                • les parkings en sous-sol et les voies d’accès bénéficient du taux réduit de 6 %

                • Par contraste, les travaux immobiliers relatifs à un bureau relatifs à un bureau indépendant et aux jardins privatifs ne bénéficient pas du taux réduit (Déc. anticipée, n°2017.081)
                • en vue de cette reconstruction le maître d'ouvrage doit lui-même avoir démoli le bâtiment de la parcelle concernée ou l'avoir fait démolir.



                • L’utilisation du bâtiment avant la démolition (qu’il soit à usage privé ou non) n’est ici d’aucun intérêt.

                • Si le démantèlement d'anciens hangars implique que des murs communs soient maintenus (partiellement ou non), que des éléments techniques catalogués comme patrimoine industriel soient récupérés, sans que ceux-ci n’obtiennent de fonction effective dans le nouvel immeuble à appartements, un tel démantèlement pourra néanmoins bénéficier du taux réduit de 6 % ((Décision anticipée n° 2016.715 du 22 novembre 2016)

                  PAR CONTRASTE, ne pourront bénéficier du taux réduit:
                  • l'agrandissement de la maison unifamiliale existante sans démolition d’une grande partie des anciens murs porteurs et de façon générale, des éléments essentiels de la structure de l’ancienne partie

                    cet agrandissement peut cependant dans certaines circonstances entrer en considération
                    pour l’application du taux de 6 % de l’arrêté royal, rubrique XXXI - voy. Déc. n°E.T.106.933 du 1er septembre 1994)

                  • la démolition d’un bâtiment en vue de la revente de la parcelle comme terrain à bâtir et la reconstruction qui s’ensuit d’une habitation pour le compte de l’acheteur dudit terrain

                  • la finition d’une nouvelle habitation pour le compte de l’acheteur du bâtiment qui, préalablement à sa livraison dans un état inachevé, a été démoli et reconstruit pour le compte du vendeur


                • Ce qui est démoli doit être considéré comme un bâtiment (= toute construction qui est attachée au sol)
                  Il est requis que le bâtiment à démolir ait une importance significative (Q.P n°13883, Arens, 23 juin 2009)


              • La construction de la totalité de la nouvelle habitation peut entrer en considération pour l’application du taux de TVA réduit de 6%.
                EN CE COMPRIS, les travaux de finition

                Cette finition doit toutefois être faite au plus tard le 31 décembre de l’année de la première mise en service de la nouvelle habitation.





            5. Bénéficiaire du régime préférentiel

            6. Seul le maître d’ouvrage (c’est-à-dire la personne qui fait démolir le bâtiment et le fait reconstruire) peut, si toutes les conditions sont remplies, revendiquer du bénéfice du taux de 6 % de la rubrique XXXVII.

              SOIT

              • constructeur professionnel

              • un constructeur occasionnel ou

              • une entreprise dont l’activité économique consiste en la location de maisons privées.




              Le maître d’ouvrage peut confier l’ensemble des travaux à un seul entrepreneur ou les répartir entre plusieurs corps de métier

              TOUTEFOIS, lorsque cet entrepreneur ou des corps de métier sous-traitent l’entièreté ou une partie des travaux que le maître d’ouvrage leur a confiés, la taxe exigible dans la relation entre l’entrepreneur ou les corps de métier et le(s) sous-traitant(s) est toujours passible du taux de 21 % (TVA à acquitter par l’entrepreneur principal ou les corps de métier).


            7. Utilisation du bâtiment après la reconstruction

              Le maître d’ouvrage doit déposer à cet effet une déclaration à l’Office de contrôle de la TVA du lieu où le bâtiment est situé, qui doit être accompagnée d’une copie de l’autorisation de démolition et de reconstruction

            8. Lien causal entre démolition et reconstruction

              • La démolition et la reconstruction doivent être successives. La démolition doit donc avoir lieu dans l’intention de construire immédiatement un nouveau bâtiment sur le terrain.

              • La nouvelle construction ne doit donc pas nécessairement se trouver exactement au même endroit que l’immeuble démoli, mais il est exigé que la nouvelle habitation soit (entièrement) construite sur la même parcelle cadastrale que celle où se trouve l’immeuble à démolir (voy. décision anticipée n° 2019.0626)



            Tous les travaux de démolition et de reconstruction de bâtiments pourront bénéficier du taux réduit de 6% de TVA, moyennant le respect des conditions suivantes:
            1. Habitation familiale

              • Le taux de TVA réduit sera réservé à l’habitation unique et familiale.

                • Il suffit que le logement soit principalement destiné à un usage privé, ce qui signifie qu’une partie du bien pourra être utilisée à des fins professionnelle

                • vous ne pouvez pas être propriétaire d’un autre bien
                  Il ne sera pas tenu compte des biens dont vous avez hérité en tant que copropriétaire, nu-propriétaire ou usufruitier.




              • la résidence devra être l’unique bien détenu par le maître d’œuvre ou l’acheteur et ce, pendant une durée de cinq ans.
                S’il déménage avant l’échéance, il devra rembourser l’avantage fiscal pour l’année du déménagement et la durée restante avant l’échéance des cinq ans.

              • La surface habitable autorisée de l’habitation à reconstruire ne pourra jamais dépasser 200 m2

              • La construction ou l’achat de logements qui seront loués pendant 15 ans en tant qu’habitations sociales ou via une agence immobilière sociale pourront bénéficier du taux réduit.



            2. Nature des travaux


            3. Certains types de travaux ne sont jamais pris en considération pour le taux de TVA réduit.

              EX: l’aménagement du jardin, des clôtures, piscines et saunas.



            4. Utilisation du bâtiment après le reconstruction

            5. La nouvelle réglementation s’appliquera aussi à la vente sur plan par des promoteurs immobiliers, pour autant que les conditions soient remplies

              ➔Le taux de 6% s'appliquera également à la valeur du terrain



            6. Lien causal entre démolition et reconstruction



            7. La nouvelle construction ne doit donc pas nécessairement se trouver exactement au même endroit que l’immeuble démoli, mais il est exigé que la nouvelle habitation soit construite sur la même parcelle cadastrale que celle où se trouve l’immeuble à démolir


            • les logements privés qui sont livrés et facturés aux provinces, aux sociétés intercommunales, aux communes, aux centres publics intercommunaux d'action sociale, aux centres publics d'action sociale et aux sociétés holding mixtes à majorité publique et qui sont destinés à être donnés en location par ces institutions ou ces sociétés;

            • les logements privés qui sont livrés et facturés aux centres publics d'action sociale et qui sont destinés à être vendus par ces centres ;

            • les logements privés qui sont livrés et facturés par les centres publics d'action sociale;

            • les complexes d'habitation qui sont destinés à être utilisés pour l'hébergement des personnes âgées, des élèves et étudiants, des mineurs d'âge, des sans-abri, des personnes en difficulté, des personnes souffrant de troubles psychiques, des handicapés mentaux et des patients psychiatriques et qui sont livrés et facturés à des personnes de droit public ou de droit privé qui gèrent :

              1. des établissements d'hébergement pour personnes âgées qui sont reconnus par l'autorité compétente dans le cadre de la législation en matière de soins des personnes âgées;

              2. des internats annexés aux établissements scolaires ou universitaires ou qui en dépendent;

              3. des homes de la protection de la jeunesse et des structures résidentielles qui hébergent de manière durable des mineurs d'âge, en séjour de jour et de nuit, et qui sont reconnus par l'autorité compétente dans le cadre de la législation relative à la protection de la jeunesse ou à l'assistance spéciale à la jeunesse;

              4. des maisons d'accueil qui hébergent en séjour de jour et de nuit des sans-abri et des personnes en difficulté et qui sont reconnues par l'autorité compétente;

              5. des maisons de soins psychiatriques qui hébergent d'une manière durable, en séjour de jour et de nuit, des personnes présentant un trouble psychique chronique stabilisé, ou des handicapés mentaux, et qui sont renconnues comme telles par l'autorité compétente;

              6. des bâtiments où s'effectuent, au titre d'initiative d'habitation protégée, reconnue comme telle par l'autorité compétente, l'hébergement d'une manière durable, en séjour de jour et de nuit, et l'accompagnement des patients psychiatriques.



            Le taux réduit de 12 % s'applique aux livraisons de biens ci-après, visés à l'article 1er, § 9, du Code, et aux constitutions, cessions et rétrocessions de droits réels portant sur de tels biens, qui ne sont pas exemptées de la taxe conformément à l'article 44, § 3, 1°, du Code, lorsque ces biens sont destinés au logement dans le cadre de la politique sociale :

            1. les logements privés qui seront donnés en location aux personnes morales de droit public ou de droit privé suivantes et qui sont destinés à être donnés en location par celles-ci :

              • les provinces, les régies provinciales autonomes et les agences autonomisées externes provinciales;

              • les intercommunales et autres structures de coopération intercommunales, les communes, les régies communales autonomes et les agences autonomisées externes communales;

              • les centres publics intercommunaux d'action sociale et les centres publics d'action sociale;

              • les sociétés holding mixtes à majorité publique;

              • les agences immobilières sociales;

              • les sociétés régionales de logement et les sociétés de logement social agréées par celles-ci;

              • le "Vlaams Woningfonds", le Fonds du Logement des familles nombreuses de Wallonie et le Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale;

              • d'autres personnes de droit public ou de droit privé à finalité sociale reconnues par l'autorité compétente;



            2. les complexes d'habitation donnés en location aux personnes visées à la rubrique X, § 1er, A, point d).


            Le bénéfice du taux réduit est subordonné aux conditions suivantes :

            1. la personne qui acquiert, dans des conditions qui rendent la taxe exigible, un logement privé, un complexe d'habitation ou un droit réel portant sur de tels biens, doit :

              • avant le moment où la taxe devient exigible conformément à l'article 17 du Code, déclarer auprès de l'office de contrôle en charge de la taxe sur la valeur ajoutée dans le ressort duquel elle a son domicile ou son siège social, dans les formes prévues par le ministre des Finances ou son délégué, que dans le cadre de la politique sociale, ce logement privé ou ce complexe d'habitation est destiné à être donné en location à une personne morale de droit public ou de droit privé visée à l'alinéa 1er; cette déclaration doit également être signée par cette dernière;

              • produire au cédant une copie de la déclaration visée au a);

              • déposer une copie certifiée conforme du contrat de location conclu avec une personne morale de droit public ou de droit privé visée à l'alinéa 1er auprès de l'office de contrôle visé au a) dans le mois qui suit la signature de ce contrat;



            2. la facture émise par le cédant et le double qu'il doit conserver, doit mentionner la date et le numéro de référence de la déclaration ainsi que l'office de contrôle visés au 1°, a);

            3. au plus tard le dernier jour ouvrable du mois qui suit celui au cours duquel la facture a été émise avec application du taux réduit de 12 %, le cédant doit faire parvenir à l'office de contrôle dont il relève une copie de cette facture

          • Moment et endroit de la livraison
            • La livraison doit avoir lieu avant, pen­dant ou après la construction du bâtiment.
            • La livraison doit en tout cas avoir lieu au plus tard au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de la première utilisa­tion ou occupation
              • La livraison dans le délai prescrit doit être prouvée
              • La date du contrat ne peut être prouvée que par les moyens de preuve pouvant être invoqués vis-à-vis de tiers.
        2. Constitutions, cessions ou rétrocessions de droits réels visés à l'article 9, alinéa 2, 2°, du C.T.V.A. relativement à des bâtiments à construire, en construction ou récemment construits,
        3. L'article 9, alinéa 2, 2°, du C.T.V.A. prévoit que "sont considérés comme biens corporels les droits réels autres que le droit de propriété
          • ce droit est en effet com­pris dans la livraison du bien lui-même
          • qui donnent à l'ayant droit le pouvoir d'utiliser un bien immeuble comme un propriétaire.
          • Cette définition comprend
            • le droit d'usufruit
            • le droit de superficie
              la constitution d'un droit de superficie est actuellement considérée comme une livraison de biens pour la T.V.A. et par conséquent, la base pour la perception de la T.V.A. doit être établie sur une base de la valeur du bien cédé, même si la convention a été établie moyennant paiement de compensations périodiques
            • le droit d'emphytéose
              Il n'est pas attaché à un contrat de leasing tombant sous l'application du régime T.V.A. visé à l'article 44, § 3, 2°, b), du C.T.V.A.
              Il est attaché à un contrat de leasing tombant sous l'application du régime T.V.A. visé à l'article 44, § 3, 2°, b), du C.T.V.A
              L'article 9, alinéa 2, 2°, du C.T.V.A. est d'application pour la constitution et la cession d'un tel droit

              • Dans la conception de l'article 18, § 1er, alinéa 1,4° du C.T.V.A., l'établissement ou la cession de l'emphytéose prenant place dans ces conditions, n'est pas une livraison de biens mais une prestation de services.

              • L'exemption du droit proportionnel d'enregistrement est accordée sur base de l'article 159, 10°, du C. enr et non du 8° du même article

            • les servitudes
              L'article 9, al. 2, 2° du C.T.V.A. ne peut normalement être appliqué que pour autant que
              • ce droit soit établi en faveur de bâtiments ou
              • ou soit cédé avec le bâtiment concerné
              A CONDITION QUE le fonds dominant puisse être qualifié de "bâtiment neuf"
            • le droit d'usage
            • le droit d'habitation
            • Déc. du 13 décembre 2000,

              Rép. R.J., E 159, 8703-04.

            N'en fait pas partie: le droit d'hypothèques
            Afin que la cession, la constitution ou la rétrocession de droits réels autres que le droit de propriété soit assujettie à la T.V.A., six conditions cumulées doivent être satisfaites
            1. il doit s'agir d'un bâtiment neuf et, le cas échéant, du sol y attenant récem­ment construit;
            2. un droit réel sur un bâtiment neuf et, le cas échéant, sur le sol y attenant doit être constitué, cédé ou rétrocédé;
            3. la personne constituant ou cédant le droit doit remplir un certain nombre de conditions:
              • soit c'est un vendeur professionnel de bâtiments;
              • soit c'est un assujetti occasionnel pour la constitution, la cession ou la rétrocession du droit;
            4. le contrat doit remplir certaines conditions;
            5. la constitution, la cession ou la rétrocession doit avoir lieu endéans le délai prévu pour pouvoir considérer l'immeuble comme étant «neuf»;
            6. la constitution, la cession ou la rétrocession doit avoir lieu pour un bâtiment et, le cas échéant, le sol y attenant situés en Belgique
        4. Mentions dans l'acte d'aliénation
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          • Dans le cas où le terrain ne peut pas être qualifié de sol attenantdans le cadre de la transmission à titre onéreux d'un bâtiment neuf

            1. Lorsqu'un bâtiment neuf et le terrain sont aliénés par deux personnes différen­tes, le receveur demandera aux parties, par application de l'article 168 du C. enr, de ventiler le prix entre les biens concernés, c'est-à-dire d'indiquer le prix

              • des bâtiments (soumis à la T.V.A. car «neufs») et

              • du terrain (non soumis à la T.V.A. et donc soumis au droit proportionnel d'enregistrement, car non «attenant»)



            2. Lorsque seule une partie du terrain puisse être qualifiée de sol attenant,

              • l'article 159, 8°, avant-dernier alinéa, C. enr (Brux.-C.) porte qu'en pareil cas, l'acte ou un écrit annexé à cet acte doit mentionner expressément que la vente est exemptée du droit pro­portionnel d'enregistrement pour partie seulement

              • Il faut indiquer précisément ces biens au moyen de leur description cadastrale

                TOUTEFOIS, l'article 159,8° C. enr ne contient pas de règle quant à la ventilation du prix

                le cas échéant, le receveur demandera aux parties une déclaration complétive conformément à l'article 168 C. enr







          • Afin de pouvoir bénéficier de l'exemption des droits d'enregistrement lors de l'aliénation (translative ou déclarative) d'un bâtiment neuf avec le sol attenant, il faut reprendre dans l'acte ou dans un écrit y annexé, avant l'enregistrement, les men­tions suivantes:

            1. la date de la première occupation ou la première utilisation de l'immeuble sur lequel porte la convention

            2. le bureau où l'assujetti doit déposer la déclaration en vue de la perception de la taxe sur la valeur ajoutée;

            3. lorsque la convention est l'œuvre d'un assujetti autre qui celui visé à l'article 12, § 2, du C.T.V.A. (professionnel ou constructeur), la date à laquelle il a manifesté l'intention d'effectuer l'opération avec l'application de la T.V.A.;

            4. au cas où l'aliénation ou la constitution, cession ou rétrocession de droits réels porte également sur des biens pour lesquels cette exemption du droit propor­tionnel d'enregistrement ne s'applique pas (cas d'une aliénation «mixte»), la désignation précise de ces biens par le biais de leur description cadastrale

              si l'on ne fait pas la déclaration visée au point d), le rece­veur des droits d'enregistrement peut logiquement présumer que l'ensemble de l'opération a lieu sous le régime de la T.V.A. et donc en exemption du droit proportionnel d'enregistrement






          • En cas de déclarations inexactes

          • En cas de mention inexacte, l'on encourt une amende égale au droit d'enregistre­ment éludé (Art. 159, 8°, C. enreg. (Rég. Brux.-C))
            ( Circ. n°4/2011 du 14 avril 2011)



          • L'article 209, alinéa 1er, 1° C. enr autorise la restitution des droits régulièrement perçus parce que les parties avaient négligé de mentionner, dans l'acte ou dans la déclaration, que les conditions d'obtention de l'exemption des droits étaient satisfaites.

            Cet article 209, alinéa 1er, 1° du C. enreg. requiert implicitement qu'avant qu'une restitution ne soit possible, ces circonstances non connues jusqu'alors soient portées à la connais­sance de l'Administration, dans la demande en restitution (Rép. R.J.,E 209, 1702-02, renvoyant à Trib. Bruxelles, 7 juin 2002)



          Article 3.12.3.0.1, §1er CFF

          Selon le cas, les parties déclarent dans l'acte ou l'écrit, ou dans une mention au pied de l'acte ou de l'écrit que

          elles demandent l'application de l'article 2.9.6.0.1, alinéa premier, 4°,


          Art. 3.12.3.0.1, §5, al.4 CFF

          L'exonération, visée à l'article 2.9.6.0.1, premier alinéa, 4°, et à l'article 2.10.6.0.1, premier alinéa, 2°, n'est d'application qu'à condition qu'il soit fait mention avant l'enregistrement des données suivantes dans l'acte ou dans un écrit à annexer à l'acte :

          (...)

          si l'aliénation ou la constitution, la cession ou la rétrocession de droits réels concernent également des biens auxquels ne s'applique pas l'exonération du droit de vente ou du droit de partage, la description précise de ces biens sur la base de leur description cadastrale.


          Art. 3.12.3.0.1, §5, al.4 CFF

          L'exonération, visée à l'article 2.9.6.0.1, premier alinéa, 4°, et à l'article 2.10.6.0.1, premier alinéa, 2°, n'est d'application qu'à condition qu'il soit fait mention avant l'enregistrement des données suivantes dans l'acte ou dans un écrit à annexer à l'acte :

          1. la date de la première utilisation ou de la première occupation du bâtiment auquel se rapporte la convention

          2. le bureau où le contribuable de la taxe sur la valeur ajoutée doit introduire une déclaration
          3. pour le prélèvement de la taxe sur la valeur ajoutée
          4. si la convention est l'oeuvre d'un autre contribuable que le contribuable, visé à l'article 12, § 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, la date à laquelle il a notifié son intention d'effectuer l'opération de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ;





          c. En cas de déclarations inexactes

          Art. 3.18.0.0.11

          Une majoration d'impôt de 20 % de la taxe d'immatriculation des droits complémentaires est redevable dans les cas suivants par :

          12°le cédant, en cas de mentions incorrectes concernant les conditions visées à l'article 2.9.6.0.1, premier alinéa, 4° ;


          Art. 3.6.0.0.1 CFF

          Le membre du personnel compétent accorde d'office l'exonération des taxes excessives résultant d'erreurs matérielles, de doubles impôts, ainsi que de celles qui apparaîtraient à la lumière de documents ou faits nouveaux probants, dont la production ou l'allégation tardive par le redevable est justifiée par de justes motifs, à condition que :

          1. ces taxes excessives aient été constatées par l'administration ou signalées à celle-ci par le redevable dans les cinq ans à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'impôt a été établi

          2. l'impôt n'ait pas déjà fait l'objet d'une réclamation ayant donné lieu à une décision définitive sur le fond. Un nouveau moyen judiciaire ou une modification de la jurisprudence ne sont pas considérés comme donnée nouvelle





          Arrêt Ambrecht du 4 octobre 1995, C-291/92

          Lorsqu'un assujetti vend un bien dont il avait choisi de réserver une partie à son usage privé, il n'agit pas, pour ce qui concerne la vente de cette partie, en qualité d'assujetti

          Lorsqu'un assujetti vend un bien et que, au moment de son acquisition, il avait choisi de ne pas en affecter une partie à son entreprise, seule doit être prise en compte, pour l'application de l'article 17, paragraphe 2, de la directive précitée, la partie du bien affectée à son entreprise.



          "Lorsque la T.V.A. est appliquée à une partie seulement des biens immobiliers cédés moyennant un prix unique, la présente exemption ne s’applique qu’à la partie du prix unique afférente à la partie soumise à la T.V.A. des biens immobiliers cédés, sans que la partie du prix unique non visée par la présente exemption puisse être inférieure à la valeur vénale de la partie des biens cédés non soumise à la T.V.A., à la date de la cession, compte tenu de son état avant le commencement des travaux lorsque cette partie est constituée par le fonds sur lequel des bâtiments sont érigés.

          Lorsque la T.V.A. est appliquée à une partie seulement des droits réels cédés moyennant un prix unique, la présente exemption ne s’applique qu’à la partie du prix unique afférente à la partie soumise à la T.V.A. desdits droits, sans que la partie du prix unique non visée par la présente exemption puisse être inférieure à la valeur de la partie des droits cédés non soumise à la T.V.A., à la date de la constitution, de la cession ou de la rétrocession, compte tenu de son état avant le commencement des travaux lorsque cette partie est constituée par le fonds sur lequel des bâtiments sont érigés. Dans ces cas, une déclaration souscrite conformément à l’article 168 indique les éléments nécessaires à la liquidation de l’impôt.

          Si la convention porte sur l’usufruit ou la nue propriété du terrain, la base imposable est déterminée de la manière indiquée aux articles 47 à 50. " (art. 159,8 C. enr)

          L’application des dispositions du présent 8° est subordonnée à l’indication dans l’acte ou dans un écrit annexé à cet acte avant l’enregistrement, des mentions suivantes :


            • soit la déclaration que les biens immobiliers ne sont pas encore occupés ou utilisés à la date de la livraison, lorsque tel est le cas ;

            • soit, dans le cas contraire, la déclaration que les biens immobiliers sont déjà occupés ou utilisés à la date de la livraison, ainsi que, dans ce cas, l’indication de la date de première occupation ou utilisation, de la date d’achèvement de l’érection de toute construction incorporée au sol sur laquelle porte en tout ou en partie l’acte, et, le cas échéant, de la date d’effet de l’attribution d’un revenu cadastral fédéral à ladite construction incorporée au sol ;



          • le bureau où l’assujetti doit déposer la déclaration en vue de la perception de la taxe sur la valeur ajoutée ;

          • lorsque la convention est l’œuvre d’un assujetti autre que celui visé à l'article 12, § 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, la date à laquelle il a manifesté l’intention d’effectuer l’opération avec application de la taxe sur la valeur ajoutée". (art. 159,8° C. enr)


          c. En cas de déclarations inexactes
          "En cas d’inexactitude de ces mentions, le cédant encourt une amende égale au droit éludé"





          d. L'article 209, alinéa 1er, 1° C. enr autorise la restitution des droits régulièrement perçus parce que les parties avaient négligé de mentionner, dans l'acte ou dans la déclaration, que les conditions d'obtention de l'exemption des droits étaient satisfaites.

          Cet article 209, alinéa 1er, 1° du C. enreg. requiert implicitement qu'avant qu'une restitution ne soit possible, ces circonstances non connues jusqu'alors soient portées à la connais­sance de l'Administration, dans la demande en restitution (Rép. R.J.,E 209, 1702-02, renvoyant à Trib. Bruxelles, 7 juin 2002)


          e. L'exonération du droit proportionnel d'enregistrement dépend en outre de la notification par l'aliénateur, assujetti à la T.V.A. par option, à son cocontractant dans le premier acte formant titre de l'aliénation entre les parties ou dans l'acte considéré comme équivalent par l'Administration, de son intention de réaliser l'aliénation sous le régime de la T.V.A


          L'absence de cette notification ou la notification tardive entraîne irrémédiablement la déchéance du droit de réaliser l'aliénation sous le régime de la T.V.A. (art. 1er de l'A.R. n° 14 du 3 juin 1976)
          f. Transmission d'une universalité de biens ou d'une branche d'activité comprenant un bâtiment neuf par un assujetti qui n'est pas un vendeur professionnel

          La cession d'un bâtiment n'est pas une livraison de biens, et la fiction de continuité de la personne du cédant par le cessionnaire, démontrent à suffisance que l'exercice de l'option et l'accomplissement des formalités prévues par l'arrêté royal n° 14 du 3 juin 1970 s'avèrent totalement superflus et n 'ont donc pas de raison d'être (Circ. n°46/2009)


          l'A.R. n° 14 ne doit plus être respecté à cet égard et il ne faut donc plus faire connaître cette «intention»

          ➔il suffit de mentionner dans l'acte que la cession a lieu avec application de l'article 11 du C.T.V.A. (Déc. du 27 janvier 2010, Rép. R.J., R 159, 8707-05)
          • En cas d'abus fiscal au sens de l'article 1er,§10 CTVA
          • L'article 1er,§10 du CTVA comprend une disposition anti-abus qui trouve à s'appliquer lorsque l'Administration constate que le redeva­ble n'a, indûment, pas appliqué de T.V.A. sur une vente (ou une cession déclarati­ve).

            En pareil cas, l'Administration de la T.V.A. exigera la T.V.A.:

            hypothèse a: alors que l'on a déjà payé des droits d'enregistrement sur le bâti­ment neuf et le sol attenant ou

            hypothèse b: alors que l'on a déjà payé de la T.V.A. sur le bâtiment neuf mais pas sur le sol attenant (voir infra).
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            vdsvsd
            egs gze
            Article 209 C. enr (Brux-Cap)

            Sont sujets à restitution: (...)

            les droits proportionnels perçus lorsque sur l’opération d’aliénation à titre onéreux d’un bien immeuble ou sur la constitution, cession ou rétrocession d’un droit réel sur un bien immeuble, la taxe sur la valeur ajoutée devient exigible en vertu de l'article 1er, § 10, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée


            le délai de deux ans ne court qu' à compter de l'application de l'article 1er, § 10, du C.T.V.A. par l'Administration de la T.V.A
          • En cas de recouvrement de TVA en l'absence d'abus fiscal
          • zfzf
            vdsvsd
            egs gze
            Lorsqu'

            • il n'est pas question d'un abus fiscal et

            • après le paiement de droits d'enregistrement sur le bâtiment et, le cas échéant, sur le sol y attenant, mais qu'une régularisation a lieu en matière de T.V.A.,


            une restitution peut en principe être demandée sur la base de l'article 209, alinéa 1er, 1°, b), du C. enreg. (Rég.Brux.-C), pour autant que la prescription de l'action en restitution ne soit pas acquise
            Lorsqu'

            • il n'est pas question d'un abus fiscal et

            • après le paiement de droits d'enregistrement sur le bâtiment et, le cas échéant, sur le sol y attenant, mais qu'une régularisation a lieu en matière de T.V.A.,


            une restitution peut en principe être demandée sur la base de l'article 209, alinéa 1er, 1°, b), du C. enreg. (Rég.Brux.-C), pour autant que la prescription de l'action en restitution ne soit pas acquise
        5. Acquisition par des associés (art. 129 et 130 C. enr)
          • Si l'acquisition par des associés d'immeubles d'une société, dans les conditions visées aux articles 129 ou 130 du C. enr se rapporte à un bâtiment neuf et, le cas échéant, au sol y attenant, elle peut bénéficier de l'avantage énoncé à l'article 159,8° CTVA, même si l'apport en société ne rendait pas la T.V.A. effectivement exigible en application de l'article 11 du CTVA (Déc. du 12 octobre 1988, Rép. R.J., E 159, 8702-07
            ezfzeil faut souligner l'éventualité d'une application ultérieure de l'article 12, § 2, du C.T.V.A.
          • Lorsqu'une société a acheté un bâtiment neuf et le sol y attenant en payant la T.V.A. sur l'ensemble, l'attribution ultérieure du bien (sol et bâtiment) à un associé qui faisait partie de la société lors de l'acqusition, satisfait aux conditions d'application de l'article 129, alinéa 3,2° du C.enr (Déc. du 4 août 2011, Rép. R.J., E 129/14-0)

Transmission à titre onéreux de biens immeubles

2. Base de perception

  • Le droit d'enregistrement sur les transmissions à titre onéreux de biens immeubles est perçu en premier lieu sur la valeur conventionnelle des biens transmis (art. 45 C. enr/art. Art 2.9.3.0.1,§ 1er VCF)​
  • TOUTEFOIS, la base imposable ne peut, en aucun cas, être inférieure à la valeur vénale de ces biens (art. 46 C. enr).
    Valeur conventionnelle
    Valeur vénale
    Valeur forfaitaire
    DEF = celle que les parties ont accordée aux biens transmis dans la convention en vue de la fixation de la contrepartie à accorder pour l'acquisition.​
    1. La base imposable des droits d'enregistrement visés à l'article 44 du C. enr. ne peut en aucun cas être inférieure à la valeur vénale des biens immeubles transmis.
    2. DEF = La valeur vénale est décrite comme le prix à escompter en cas de vente normale, dans des conditions normales de préparation, c'est-à-dire avec la publicité suffisante et après avoir attiré un nombre d'amateurs suffisant, tout en observant également tous les facteurs objectifs pouvant influer sur la valeur du bien
      Valeur vénale d’un terrain bâti

      «Lors de la fixation de la valeur d'un bien immobilier, soit terrain et bâtiment ensemble, soit séparément, l'expertise est faite de la façon la plus sincère, correcte et bona fide, en tenant compte de tous les éléments et facteurs relevants (par exemple à proximité d'une usine polluante ou d'une école, les dimensions de la parcelle, etc.) pouvant sensiblement influencer la valeur du bien concerné.

      Si la valeur du terrain et celle du bâtiment doivent être évaluées séparément, la valeur du terrain doit être déterminée en fonction du bâtiment existant.

      Dans ce cas, la valeur du terrain ne correspond pas à celle d'un terrain non bâti et constructible. ​

      En effet, la valeur du terrain est grevée de la construction qui s'y trouve. Il y a donc lieu, en fonction du type, de l'état et de la fonctionnalité du bâtiment, de la superficie non bâtie disponible et utilisable, de l'utilité immédiate ou future du terrain, etc., d'appliquer un taux de réduction sur la valeur du terrain non bâti». (...)

      «Si le bâtiment n 'a manifestement aucune valeur et n 'est bon qu 'à être démoli, pour connaître la valeur réelle du terrain, il y a lieu de déduire de la valeur du terrain non bâti, les frais de démolition et de dégagement.

      Cette méthode de scission de la valeur du terrain et du bâtiment ne vise pas la vente d'un nouveau bâtiment ou d'un bâtiment à construire en application du régime T.V.A. pour les constructions et les droits d'enregistrement pour le terrain, par exemple pour les ventes de maisons dites clé sur porte et d'appartements nouvellement construits» (Q. pari. n° 1403 de Mme PIETERS du 8 septembre 2006, g. et R. Pari, Chambre, 2006-07, n° 145, p. 28.228)
      Moment auquel la valeur vénale doit être établie

      La valeur vénale des biens immeubles doit être établie à la date à laquelle l'impôt est exigible.
      C'est la date 
      • de l'acte juridique de la convention ou
      • d'accomplissement de la condition qui rend l'impôt exigible
      • et ce, sous réserve de l'application de l'article 18, § 1 du C. enr.
    3. Pour déterminer la valeur vénale, il faut se référer au
      • Marché objectif​
      • DEF = un marché dans lequel tous les types classiques d'amateurs entrent en concurrence:
        • ceux qui s'intéressent surtout au rendement du bien​
        • ceux qui voient dans le bien un placement durable​
        • ceux qui apprécient la jouissance directe et l'utilisation du bien​
        • ceux qui évaluent le bien à partir de ses possibilités de spéculation, etc.​
          • Il faut prendre en compte tous les facteurs tant présents que futurs, ces derniers nécessitant du moins une base fixe au moment où le bien doit être évalué​
          • la mise en vente de plusieurs biens plus ou moins du même type crée un marché qui, par le jeu de l'offre et de la demande, transforme les appréciations de valeurs individuelles en prix normaux dont on peut déduire une mesure de valeur objective
        Il faut prendre en compte toutes ses possibilités de destination qui pourraient intéresser le public, même celles qui n'intéressent nullement les parties intéressées à l'acte.
        Le changement de destination auquel on peut s'attendre pour fixer une valeur vénale analytique doit rester accessible à une bonne moyenne d'amateurs
        Lorsqu'aux yeux des amateurs moyens, le plan de secteur suscite des perspectives de hausse des prix dans un avenir proche, il s'ensuit une valeur future concrète qui codétermine la valeur vénale réelle à la date de la vente, même si le plan de secteur n'a pas encore été approuvé par arrêté royal​
      • Marché objectif

        La fixation de la valeur vénale suppose une mise en vente objective du bien. Le résultat de la vente fictive ne peut pas être influencé
        • ni par les clauses subjectives du contrat à imposer​
        • Les clauses subjectives du contrat de vente sont les clauses à caractère purement personnel qui ne sont pas déterminantes pour l'objet des droits réels transmis
          EX:
          • les clauses régulatrices du prix telles que l'obligation pour l'acquéreur d'entretenir le vendeur, l'obligation de brasserie, etc​
          • les charges qui limitent les droits légaux de l'acheteur sur la chose vendue, telles que la réserve de jouissance, les limitations du droit de disposer de la chose vendue
          • la reprise par l'acheteur de dettes qui sont légalement à charge du vendeur​
          PAR CONTRASTE, il faut tenir compte des clauses objectives
          DEF = celles qui n'ont pas été stipulées par le vendeur à titre de contrepartie mais qui déterminent en revanche l'objet des droits transmis​
          EX:
          • Charges réelles
          • Les clauses en vertu desquelles le bien transmis est grevé de charges réelles (p. ex. réserve d'usufruit, clause de servitude, etc.) limitent l'objet juridique de la mutation imposable. ​
            SAUF lorsque le législateur fiscal ignore expressément de telles charges (EX: art. 48 C. enr : réserve d'usufruit)​
          • charges légales​
              Ex :
            • les servitudes légales​
            • les prescriptions urbanistiques​
          • ezfze On ne peut pas opposer à l'Administration, lors de la détermination de la valeur vénale, un contrat de bail désavantageux lorsque le bail est opposable de plein droit à l'acquéreur

            Cession simultanée, à la même personne, du droit d'emphytéose et des constructions (par l'emphytéote) et de l'immeuble grevé du droit d'emphytéose (par le tréfoncier)
            • Perception du droit de mutation immobilière sur la valeur conventionnelle (le prix et les charges) du terrain avec minimum sa valeur vénale au jour de la convention et en tenant compte du fait qu'il est grevé du droit d'emphytéose
            • Perception du droit de bail (2 %) sur le prix de cession du droit d'emphytéose et sur le montant des redevances et des charges pour la période restant à courir​
            • Perception du droit de mutation immobilière sur la valeur conventionnelle des constructions érigées par l'emphytéote, avec minimum leur valeur vénale au jour de la convention​

            • Perception du droit de mutation immobilière sur la valeur conventionnelle (le prix et les charges) du terrain avec minimum sa valeur vénale au jour de la convention et en tenant compte du fait qu'il est grevé du droit d'emphytéose​
            • Perception du droit de bail (2 %) sur le prix de cession du droit d'emphytéose et sur le montant des redevances et des charges pour la période restant à courir​
            • Perception du droit de mutation immobilière sur la valeur conventionnelle des constructions achetées au propriétaire du fonds , avec minimum leur valeur vénale au jour de la convention​
            Dec. du 17 juin 1992, clarifiée par celle du 31 juillet 2007, Rép. R.J., E 44/32-01 et E 83/12-01)
          • Désignation de destination ne procurant pas un avantage au vendeur
          • Il n'y a pas charge à ajouter au prix pour la détermination de la valeur conventionnelle lorsque le vendeur prescrit à l'acheteur, pour des raisons purement philanthropiques ou sentimentales, sans intérêt évaluable pour lui, une destination précise ​pour le bien vendu (EX: un hôpital, un hospice, etc.).​​
            ezfze   Il faudra en tenir compte lors de la fixation de la valeur vénale.
          • Précarité du titre
          • La précarité du titre peut avoir toutes sortes de causes:​
            • la clause particulière du contrat (EX: vente avec clause de réméré);​
            • la nature particulière des biens (EX: des bâtiments édifiés sur une parcelle​ faisant l'objet d'un bail emphytéotique)​
            • le caractère annulable de la convention (p. ex. vente par un mineur)​
            • la révocabilité du titre de l'aliénateur pour résolution, annulation ou déchéance​​
          En droits d'enregistrement, on admet le principe que la précarité du titre est une cause de dépréciation
          TOUTEFOIS, certaines dispositions du C. enreg. ou les exigences de la technique​ d'imposition ne permettent pas d'appliquer ce principe dans sa totalité.

          Cf: la possibilité d'annulation ne peut influencer de manière raisonnable la base de perception (// la règle qui veut que le receveur chargé de la perception n'a pas à apprécier de la validité des actes.​
        • ni par les conditions particulières dans lesquelles la vente se déroule
        • la vente publique - volontaire ou judiciaire - ne peut pas être considérée légalement comme identique, dans toutes les circonstances, à la mise en vente fictive idéale qui permet d'indiquer la valeur vénale normale.
          • D'après la jurisprudence en vigueur de la Cour de cassation, l'Administration possède également vis-à-vis des ventes publiques le droit de requérir l'expertise de contrôle afin de démontrer l'insuffisance du prix obtenu lors de la vente publique.
          • L’Administration semble toutefois utiliser ce droit avec réserve et uniquement lorsque l'insuffisance est flagrante et incontestable​
    L'évaluation forfaitaire de l'usufruit a un caractère subsidiaire.
    • Elle n'entre en considération que lorsqu'elle dépasse la valeur conventionnelle de l'usufruit transmis.
    • dans leurs relations mutuelles, il est loisible aux parties de déterminer la valeur de l'usufruit d'une autre manière que celle prévue dans le C. enreg.
    La loi ne permet aucune réduction
    • en raison de la santé vacillante du titulaire à la date de la convention ou
    • pour la possibilité d'une déchéance ou d'une résolution prématurée de l'usufruit, soit en vertu de la loi (art. 617 C. civ.), soit en vertu d'une condition spéciale résolutoire stipulée dans la convention.
    1. Aliénation de l’usufruit
    2. Usufruit viager
      Usufruit établi pour un temps limité
      La valeur vénale est représentée par la somme obtenue en multipliant le revenu annuel du bien ou, à son défaut, sa valeur locative, par le coefficient porté au tableau ci-après et déterminé par l'âge au jour de l'acte de la personne sur la tête de laquelle l'usufruit est constitué (art. 47 C. enr/art. 2.9.3.0.4 VCF)La valeur vénale est représentée par la somme obtenue en capitalisant au taux de 4 % le revenu annuel, compte tenu de la durée assignée à l'usufruit par la convention, mais sans pouvoir excéder
      - soit la valeur d'un usufruit viager, s'il s'agit d'un usufruit constitué au profit d'une personne physique,
      • Ni l'Etat, ni le contribuable ne sont admis à démontrer que la valeur locative des biens est, soit supérieure, soit inférieure aux revenus réels, à moins cependant que les revenus n'apparaissent dérisoires (Déc. Du 5 avril 1962, Rép. R.J., E 47/02-02)​
      • le revenu annuel à prendre à compte est le revenu brut sans déduction des charges
      • Il faut uniquement tenir compte de la valeur locative
        • à défaut de revenu ou ​
        • lorsque la preuve du revenu n'a pas été apportée
        • ou encore lorsque le bail ne porte pas sur l'ensemble du bien
        • Le cas échéant, l'Administration peut demander l'expertise de contrôle pour déterminer la valeur locative du bien (art. 189 C. enreg.)
      Coefficient
      Age
      18​20 ans ou moins plus
      17​plus de 20 ans sans dépasser 30 ans
      16​

      plus de 30 ans sans dépasser 40 ans

      14​

      plus de 40 ans sans dépasser 50 ans​

      13​

      plus de 50 ans sans dépasser 55 ans​

      11​

      plus de 55 ans sans dépasser 60 ans​

      9,5​

      plus de 60 ans sans dépasser 65 ans​

      8​

      plus de 65 ans sans dépasser 70 ans​

      6​

      plus de 70 ans sans dépasser 75 ans​

      4​

      plus de 75 ans sans dépasser 80 ans​

      2​plus de 80 ans​
      • Si l'usufruit est ou a été constitué sur la tête de deux ou plusieurs personnes avec droit d'accroissement ou de réversion, l'âge à prendre en considération est celui de la personne la plus jeune (art. 50 C. enr/art. 2.9.3.0.7 VCF)​
      • En aucun cas, il ne peut être assigné à l'usufruit une valeur vénale supérieure aux 4/5 de la valeur vénale de la pleine propriété (art. 47 C. enreg)
      • soit le montant de vingt fois le revenu, si l'usufruit est établi au profit d'une personne morale (art. 47 C. enreg.).
      • La capitalisation s'effectue à un intérêt composé de 4 %, et ce, suivant le tableau ci-après.

        Valeur actuelle de 1 EUR à recevoir pendant:
        1 an = 0,961538 ​


        2 ans = 1,886094


        3 ans = 2,775090 ​


        4 ans = 3,629894 ​


        5 ans = 4,451821​


        6 ans = 5,242136 ​


        7 ans = 6,002054 ​


        8 ans = 6,732744 ​


        9 ans = 7,435331 ​


        10 ans = 8,110895​


        11 ans = 8,760476 ​


        12 ans = 9,385073 ​


        13 ans = 9,985647


        14 ans = 10,563122


        15 ans = 11,118387


        16 ans = 11,652295


        17 ans = 12,165668


        18 ans = 12,659296


        19 ans = 13,133938


        20 ans = 13,590325 ​


        21 ans = 14,029159​


        22 ans = 14,451114​


        23 ans = 14,856840​


        24 ans = 15,246961​


        25 ans = 15,622078​


        26 ans = 15,982767​


        27 ans = 16,329584​


        28 ans = 16,663061​


        29 ans = 16,983712​


        30 ans = 17,292031
      En aucun cas, il ne peut être assigné à l'usufruit une valeur vénale supérieure aux 4/5 de la valeur vénale de la pleine propriété (art. 47 C. enr).
      EX:
      • Vente d'un usufruit établi pour une durée de 15 ans.​
      • Revenu annuel de 2.500 EUR.​
      • Valeur vénale en pleine propriété: 30.000 EUR.​
      • Age de l'usufruitier: 56 ans.
      • Valeur de capitalisation: 11,118387 x 2.500 = 27.793,97.​
      • Maximum particulier (usufruit viager): 11 x 2.500 = 27.500.
      • Maximum absolu: 4/5 de 30.000 = 24.000.​
      • ➔ Base forfaitaire: 24.000
      La notion d'usufruit prévue à l'article 47 sous-entend, comme dans toutes les autres dispositions du Code, outre l'usufruit ordinaire, les droits d'usage et d'habitation qui constituent des usufruits limités (Rapport au Roi, art. 19 C. enreg.).
      • Si cela n'a pas déjà été exprimé dans l'acte, les parties ont l'obligation, en application de l'article 168 du C. enr., de faire connaître le nom, les prénoms, le domicile et le lieu et date de naissance de l'usufruitier
      • Lorsque l'usufruit porte sur des biens non loués, les parties ne sont pas tenues au sens strict d'indiquer la valeur locative dans l'acte
      • ezfzeS'il s'avère ultérieurement que l’évaluation forfaitaire dépasse la valeur conventionnelle, elles encourent l'amende stipulée à l'article 201 du C. enr. pour insuffisance d'estimation, pour autant que l'insuffisance constatée atteigne ou dépasse le huitième du prix énoncé.
      L’Administration peut demander l'expertise de contrôle pour estimer la valeur locative en tant qu'élément de l'évaluation forfaitaire
      • s'il s'agit de biens loués, les parties sont tenues, conformément à l'article 168 du C. enreg., de faire connaître le revenu annuel brut des biens loués pour​
        • le receveur est en droit de demander aux parties, si cela n'est pas déjà constaté dans l'acte, de préciser si l'immeuble est ou non donné en location.
        • Toute inexactitude des éléments communiqués par les parties est punie par l'article 202 du C. enr

    3. Aliénation de la nue propriété
    4. Aliénation de la nue propriété seule
      Aliénation simultanée de l’usufruit et de la nue propriété
      Lorsque la convention a pour objet la nue-propriété d'un immeuble, sans que l'usufruit soit réservé par l'aliénateur, la base imposable ne peut être inférieure à la valeur vénale de la pleine propriété, déduction faite de la valeur de l'usufruit calculée conformément à l'article 47 (art. 49 C.enr/2.9.3.0.6 VCF)Ce mode de calcul est obligatoire
      • L'aspect forfaitaire de l'évaluation ne permet pas une déduction supplémentaire en raison des obligations particulières du nu-propriétaire.
      • Pour fixer la valeur de la pleine propriété, on ne peut pas prendre en considération des facteurs de dépréciation uniquement induits par l'existence de l'usufruit
      Les deux aliéna-tions sont soumises au même tarifLes deux aliéna-tions ne sont pas soumises au mê-me tarif
      L'Administration n‘ applique pas le système d’évaluation forfaitaire éta-bli par les articles 47 et 49, dès le moment où la somme des prix des deux ventes atteint la valeur vénale de l'ensem-ble de la propriétél'Administration n’ n'appliquera le système d'évalua-tion forfaitaire que dans la mesure où elle y a intérêt en raison du règle-ment tarifaire dif-férent (Déc. du 18 décembre 1963, Rép. R.J, E 47/03-01)
      Lorsqu’un bien immeuble​ est aliéné dans un même​ acte notarié à
      • une personne en ce qui concerne l'usufruit et​
      • à une autre personne en ce qui concerne la nue-propriété
      le système forfaitaire ne devrait pas être appliqué lorsque les acheteurs ont effectué, pour des besoins personnels, une scission entre le prix de l'usufruit et celui de la nue-propriété, de sorte que la vente avait juridiquement pour objet la pleine propriété ( Trib. Bruges, 28 novembre 1990)​
    5. Aliénation de la nue propriété avec réserve de l’usufruit
    6. Lorsque la convention a pour objet la nue-propriété d'un immeuble dont l'usufruit est réservé par l'aliénateur, la base imposable ne peut être inférieure à la valeur vénale de la pleine propriété (art. 48 C. enr./art. 2.9.3.0.5 VCF)
      • Conditions
        1. Réserve par l’aliénateur lui-même​
        L’usufruit doit être réservé par l’aliénateur pour lui-même

        Si l'usufruit est réservé par le vendeur pour lui-même et pour un tiers (époux)
        • Le droit d'enregistrement sur la vente est dû sur la moitié de la pleine propriété (art. 48) et sur la moitié de la nue-propriété (art. 49)​
        • l'acte donnera lieu au droit de donation entre époux sur la moitié de l'usufruit.​
        Si 
        • le vendeur se réserve l'usufruit pour lui-même et​ dans l'éventualité de son décès​ au bénéfice d'un tiers, qui l'accepte​
        • l'acte est soumis au droit d'enregistrement «de vente» sur le prix (de la nue-propriété) avec comme base imposable au minimum la valeur vénale de la pleine propriété
        • en cas de décès du vendeur, l'acte rend exigible le droit d'enregistrement sur la donation ou la vente, calculé sur la valeur vénale de l'usufruit à ce moment, pour autant que l'usufruitier en second rang soit alors encore en vie (Déc. du 2 mars 1959)​
        Si 
        • le vendeur ne possède que la nue-propriété et
        • s'il la vend grevée de l'usufruit appartenant à un tiers et se réserve, dans cette hypo-thèse, après le décès de l’​usufruitier en premier rang, un usufruit éventuel en second rang
        Il faut appliquer l'article 48 du C. enreg. en ce sens que, pour la fixation de la valeur vénale de la nue-propriété transmise, il sera uniquement tenu compte de l'âge de l'usufruitier en premier rang (Déc. du 13 avril 1959)
      • Conséquences
        1. L'acheteur qui fait l'acquisition ultérieure de l'usufruit, ne devra plus payer de droits proportionnels de ce chef (art. 159, 3°, C. enreg.)​
        2. La revente de la nue-propriété avec réserve d'usufruit peut être considérée, pour l'application de l'article 212 du C. enr. comme une revente de la pleine propriété
      • Formalités dans l’acte
      • Les parties doivent donc toujours indiquer séparément
        • soit dans l'acte​
        • soit dans une déclaration complétive au pied de l'acte​
        • la valeur vénale de la pleine propriété. ​
          • Cette dernière valeur doit être fixée suivant les règles ordinaires.
      • Réunion de l’usufruit et de la nue propriété​
      • Les conventions ayant pour objet la transmission de l'usufruit au nu-propriétaire, lorsque le droit proportionnel l'enregistrement ou le droit de succession a été payé par le nu-propriétaire, ou par un précédent nu propriétaire, c'est-à-dire son auteur, sur la valeur de la pleine propriété, sont seulement soumises au droit fixe général» (art. 159, 3°, C. enr/art. 2.8.6.0.1 VCF)​

        Conditions
        1. Acquisition par convention
        • Il ne s'applique pas à l'acquisition de l'usufruit par cession extinctive unilatérale​
        • La nature de la convention par laquelle le nu-propriétaire obtient l'usufruit n'a cependant aucune importance: vente, donation, apport en société, etc
        • Seraient également visées les conventions lorsque le nu-propriétaire obtient l'usufruit dans le cadre d'une convention déclarative, par exemple dans le cas d'un partage
        • Ex:
          A et B possèdent chacun par héritage la moitié d'un immeuble. A cède sa moitié indivise à B avec réserve d'usufruit. ​
          Le droit d'enregistrement de partage est dû sur la moitié de la pleine propriété et la moitié de la nue-propriété
          Plus tard, A cède à B l'usufruit qu'il s'est réservé.
          Cette cession donne seulement lieu à la perception du droit fixe ​
          N’EST PAS VISEE l’acquisition qui comprend de la part du nu-propriétaire une contrepartie soumise au droit proportionnel (EX: échange contre un autre immeuble ou moyennant la mise en location d'un immeuble) ➔ le droit proportionnel est bien dû sur cette contrepartie, conformément à la règle prescrite par l'article 14 du C. enr
        1. Acquisition par le nu propriétaire
        L'application de l'article 159, 3°, du C. enr n'est possible que pour autant que l'acquéreur possédait déjà la nue-propriété au moment de l'acquisition de l'usufruit
        En cas d'acquisition de l'usufruit pour le patrimoine commun par deux époux dont l'un possède la nue-propriété, le bénéfice de l'article 159, 3°, du C. enr peut éven-tuellement être appliqué à la moitié
        Le nu-propriétaire qui a acquitté le droit proportionnel sur la pleine propriété et vend ensuite cette propriété ne peut plus bénéficier du bénéfice de l'article 159, 3°, du C. enr pour l'acquisition ultérieure de l'usufruit, puisqu'au moment de l'acquisition de l'usufruit, il ne possède plus la nue-propriété
        1. Paiement antérieur sur la pleine propriété par le nu propriétaire
        Il est exigé que le nu-propriétaire acquéreur ou son auteur ait acquitté le droit d'enregistrement proportionnel sur la valeur de la pleine propriété.
        • Il est sans intérêt de savoir comment l'actuel nu-propriétaire a acquis la nue-propriété de son auteur: il peut l'avoir acquise par décès, entre vifs, à titre gratuit ou à titre onéreux, à titre général ou à titre particulier, par achat, par apport en société, par partage
        • Est également sans intérêt le fait qu'aucun droit d'enregistrement n'a été perçu sur l'acquisition de la nue-propriété avec réserve d'usufruit en tant que clause indé-pendante, puisque l'acquisition était couverte par le droit proportionnel perçu sur la disposition principale (p. ex. en cas d'échange).
    1- VENTE
    • Le prix
    • DEF = la somme d'argent stipulée au profit du vendeur
      zfzf

      vdsvsdegs gze
      à défaut de prix, le droit de vente est perçu sur le montant de la contre-prestation conventionnelle à charge de l'acquéreur (art. 2.9.3.0.1, § 1er, al. 1er VCF)
      Indemnités faisant partie du prix
      Font partie du prix les indemnités en général, quelle que soit la quali­fication que leur donnent les parties, que l'acheteur doit payer au vendeur en contre­partie de la transmission de la propriété et de la possession de l'immeuble vendu​
      EX:
      • l'indemnité stipulée pour la moins-value enregistrée pour le reste de la pro­priété du vendeur​
      • l'indemnité payée au vendeur pour obtenir la libre disposition du ​bien
      • les sommes stipulées en remboursement des frais que le vendeur a exposés ou des travaux qu'il a exécutés avant la vente: frais​
      • d'asphaltage, frais de l'achat précédent ou des bâtiments érigés, quote-part dans les frais payés pour la rédaction des statuts d'un immeuble à appartements, frais payés pour la reprise d'un mur mitoyen
      • lors de la vente d'immeubles dans leur état futur, l'indemnité stipulée pour les travaux que le vendeur devra exécuter​
      • l'indemnité distincte stipulée lors de la vente d'un immeuble pour la cession d'un permis de lotissement délivré pour ce bien par les auto​rités​
      NE FONT PAS PARTIE DU PRIX
      1. les sommes sans lien juridique avec la vente​
      2. les sommes auxquelles l'acheteur est tenu non pas en vertu de la convention mais en vertu de la loi.
      3. Ces sommes ne doivent pas être incluses dans la base de perception.
      EX:
      • les frais de la vente (les droits d'enregistrement, les honoraires du notaire​
      • la jouissance acquise avant la vente​
      • le remboursement du précompte immobilier payé par le vendeur relativement à une période qui se situe après l'entrée en jouissance de l'acheteur​
      • la somme qui est stipulée lors de la vente par l'emphytéote des bâtiments qu'il a érigés pour la cession du droit d'emphytéose (art. 83 C. enr) ​
      • la somme payée par l'acheteur au preneur à titre d'indemnité de sortie en vertu d'une convention de résiliation de bail à ferme directement conclue entre l'acheteur (ET NON par le vendeur) et le preneur.
      Augmentation du prix après la vente
      Les parties peuvent s'accorder, après la conclusion du contrat de vente, pour augmenter le prix​
      Pour éviter la rescision pour cause de lésion
      Lorsque l'action en rescision de la vente pour lésion de plus de 7/12 est accordée, l'acheteur peut éviter la rescision de la vente en payant le supplément du juste prix, sous la déduction du dixième du prix total (art. 1681 C. civ
      Si l'acheteur choisit de garder la vente, le droit de mutation est dû sur le supplé­ment de prix que l'acheteur s'engage à payer aux termes de:​
      • le jugement proprement dit​
      • un acte ultérieur ou ​
      • une déclaration à souscrire en application de l'article 31 du C. enr
      • Le droit de mutation n'est pas dû sur le dixième que l'acheteur a déduit de la valeur expertisée, ni sur les intérêts ou frais qu'il doit payer en sus du supplément de prix.​
      • Le tout, sans préjudice du droit de l'Administration de percevoir les droits d'enregistrement sur la valeur vénale.​
      Par acte à l’amiable
      Toute convention par laquelle les parties s'accordent pour quelque motif que ce soit pour augmenter le prix implique une majoration de la valeur conventionnelle du bien vendu et donne lieu à la perception du droit d'enregistrement établi pour les mutations immobilières sur le montant de la majoration
      ezfzeLa réduction du prix convenue entre les parties dans les mêmes circonstances ne donne pas lieu à restitution (art. 208 C. enreg.).
      Pour excédent de surface
      • Le droit d'enregistrement établi sur la mutation est​ dû sur le montant du supplément de prix
      • ezfzeLa réduction de prix accordée dans le cas contraire parce que la surface indi­quée dans l'acte est supérieure à la surface réelle, ne justifie aucune restitution des droits d'enregistrement
      • La vente qui est convenue à raison de tant la mesure sans indication de la contenance ou en indiquant une contenance évaluée provisoirement, est enre­gistrée sur déclaration d'une évaluation provisoire. Après les mesures définiti­ves, la perception pourra être revue dans les deux ans de l'enregistrement de l'acte, tant à la baisse qu'à la hausse
      Prix payable à terme ou par annuités
      S'il est stipulé dans la convention un prix que l'acheteur ne doit payer qu'après un certain temps à partir de l'entrée en jouissance de l'immeuble, et ce, sans intérêts, ce prix comprend en réalité deux élé­ments​
      un élément qui représente la valeur conventionnelle de la chose vendue à la date du contratun autre élément qui indemnise les intérêts que le vendeur aurait pu obtenir en plaçant le prix de vente si celui-ci lui avait été payé immédiatement.
      Le droit d’enregistrement sur la mutation est dû sur cet élément que les parties doivent faire connaître au receveur dans une déclaration complétiveLe droit d’enregistrement n’est pas dû.​
      Clause d’intérêts
      Lorsqu'en cas d'entrée en jouissance immédiate, il a été convenu que le prix était payable à terme mais moyennant paiement par l'acheteur d'un intérêt fixé à un taux d'intérêt normal, le droit d'enregistrement n'est perçu que sur le prix, sans déduction ni majoration.
      lorsque les intérêts stipulés sont anormalement bas.
      ​lorsque l'intérêt stipulé est anormalement élevé
      il existe un avantage qui peut être déduit pour la perceptions (Déc. du 6 juin 1893, n°12.079)il y a une charge à ajouter au prix.​
      Rente viagère ou temporaire
      • Le prix qui consiste en une rente perpétuelle, viagère ou temporaire doit, pour permettre la perception des droits d'enregistrement, faire l'objet d'une déclaration estimative du capital de la rente (Déc. du 22 avril 1982)
      • lorsque la vente se fait à un prix converti immédiatement en une rente viagère, le droit d'enregistrement doit être perçu sur le prix convenu
      L'Administration a le droit de vérifier l'estimation faite par les parties (art. 202 enr.), si bien que l'évaluation doit être égale à la valeur normale de la rente à date de la convention.
      Pour estimer une rente viagère, il faut prendre deux facteurs en considération:
      ​Durée de vie
      la durée de vie est généralement calcu­lée sur la base des tableaux de l'Institut National de Statistique. ​
      SAUF dans le cas où le bénéficiaire de la rente concerné est en mauvaise santé​
      Coefficient de capitalisation pour ramener la rente à sa valeur capitalisée​
      la per­ception requiert l'évaluation de l'obligation de l'acheteur sur la base de sa valeur aléatoire.

      ➔ les droits doivent être perçus sur un mon­ tant à évaluer par les parties qui correspond à la somme qui aurait été stipulée comme prix, si celle-ci n'avait pas dépendu en tout ou partie d'une condition.
      Fixation du prix sous une condition suspensive ou résolutoire
      L'ache­teur s'engage à payer un prix qui ne devra l'être, en tout ou partie, qu'à l'accom­plissement d'un événement futur et incertain
      • la per­ception requiert l'évaluation de l'obligation de l'acheteur sur la base de sa valeur aléatoire.

        ➔ les droits doivent être perçus sur un mon­ tant à évaluer par les​ parties qui correspond à la somme qui aurait été stipulée comme prix, si celle-ci n'avait pas dépendu en tout ou partie d'une condition
      • La perception ainsi effectuée est définitive et ne doit plus être modifiée lorsque la condition stipulée est ensuite remplie
      Fixation du prix en cas d’exercice d’une créance immobilière
      La cession d'une action tendant à la réclamation ou à l'acquisition d'un immeuble sur la base de droits conditionnels, éventuels ou contestés n'est pas soumise au droit propor­tionnel avant la solution du litige ou avant l'accomplissement de la condition.
      Si l'acquéreur de la créance immobilière devient finalement propriétaire de l'immeuble, le droit d'enregistrement sur la mutation est perçu sur le total formé par:
      1. le prix qu'il a payé pour obtenir la créance immobilière, majoré de la perte des intérêts et de la valeur de l'aléa;​
      2. les sommes qu'il doit payer en lieu et place de l'aliénateur originaire au tiers évincé, éventuellement diminuées du montant des dommages-intérêts autres que les frais de procès auxquels ce tiers a été condamné;​
      3. les indemnités qu'il doit payer au tiers, par exemple pour la plus-value acquise par le fonds en raison des travaux de reconstruction ou de rénovation effectués par le tiers évincé​
      En cas d'exercice du droit de réméré (art. 1659 et s. C. civ.) par la personne à laquelle le vendeur originaire avait cédé ses droits.​

      Dans cette hypothèse, le droit d'enregistrement sur la mutation sera perçu:
      1. sur le prix qui a été payé au vendeur pour la cession de ses droits
      2. sur les sommes prévues à l'article 1673 du C. civ., que l'acquéreur doit payer à l'acheteur à la décharge du vendeur ​
      S'il s'agit de la résolution de la vente sur la base de l'article 1184 du C. civ., au profit d'un tiers qui a payé le prix au vendeur à la décharge de l'acheteur en demeure et a été substitué dans ses droits, le droit d'enregistrement sur la mutation est généralement dû sur les sommes que le nouvel acquéreur perd ou paie pour l'acquisition des biens:
      1. le prix qui restait dû et dont l'acheteur est déchargé,​
      2. le prix qui a déjà été payé par l'acheteur et doit à présent être remboursé​
      3. les intérêts res­tant dus dont l'acheteur est également déchargé, pour autant que ceux-ci se rappor­tent à une période antérieure au jugement pour laquelle l'acquéreur ne retrouve pas jouissance de l'immeuble.
      Fixation du prix en cas d’acquisition par le cessionnaire d’une promesse de vente unilatérale
      En cas d'exercice du droit d'option, la vente se forme exclusi­vement entre le titulaire du droit d'option et le vendeur. Le droit d'enregistrement à payer sur la vente n'est dès lors dû que sur le prix à payer au vendeur, sans qu'il faille ajouter à la base imposable le prix que l'acheteur a dû payer au précédent détenteur de l'option lors de la cession de cette dernière (Déc. du 15 mars 1929, Rec. gén. enr. not., 1932, n° 17.143)
      Prix ne consistant pas en argent
      Il appartient aux parties de communiquer la valeur de cette presta­tion complémentaire.
    • les charges
    • Les charges à ajouter au prix pour la liquidation du droit d’enregistrement sur mutation comprennent toutes les obligations supplémentaires que la convention impose à l’acquéreur en sus de son prix et dont le vendeur tire un avantage direct ou indirect
      Payement à charge de l’acquéreur de la partie des travaux d’infrastructure relatifs au bien vendu
      Les travaux d’infrastructure ont été vendu par le lotisseur, exécutant des travaux, à la commune.
      C’est la commune qui à l’égard de l’exécutant des travaux d’infrastructure est débitrice du prix et non le vendeur du lot​

      ➔ Ce n’est pas une charge (Déc. du 8 février 2007)
      Quota laitier
      Le quota laitier est un droit personnel qui, en tant que tel, ne se rattache pas au bien immeuble même  lors de la vente de l’immeuble à un acquéreur-producteur, accompagnée de la cession du quota laitier, la rémunération à, payer par l’acquéreur pour l’acquisition du quota laitier n’est, en tant qu’opération non tarifée, pas soumise au droit proportionnel d’enregistrement
      TOUTEFOIS, à défaut de transfert du quota laitier, l’obligation de l’acquéreur de payer au vendeur la contre-valeur du quota est, de l’avis de l’administration, une charge à ajouter au prix et déterminante pur la contrepartie conventionnelle du bien immeuble vendu (Déc. du 28 mai 1993)
      Les parties doivent estimer la charge avant la perception, même lorsqu’il est indiqué dans l’acte que l’obligation complémentaire n’a aucune incidence sur le prix ou que l’obligation a été prise en compte lors de la fixation du prix (Déc. Des 31 décembre 1866 (n°6.561)et 17 octobre 1870 (n°7.353)

      On distingue:
      1. Charges qui limitent les droits légaux de l’acquéreur sur la chose vendue​
      • Réserve de jouissance par le vendeur
      • Pour la perception du droit de mutation, il s’agit d’une charge à ajouter au prix, qui consister en principe en la valeur de la jouissance réservée par le vendeur​

        Cette jouissance réservée doit être évaluée à
        • sa valeur brute si l’acquéreur est également tenu, durant cette période, de supporter les charges de la jouissance​
        • sa valeur nette si c’est le vendeur qui supporte les charges durant cette période​
        • EX:
          ​Le vendeur se réserve le droit de continuer à habiter dans la maison pendant encore 6 mois​La charge est égale à la valeur de la jouissance réservée
          Le vendeur se réserve le droit d’encaisser les loyers pendant les 6 mois suivant la vente​La charge est égale à la valeur des 6 mois de loyers
          ​​Le vendeur a encaissé les loyers anticipativement pour une période donnée et la vente intervient avant la fin de cette périodeIl y a une charge à ajouter au prix (cf. ci-dessus) même lorsque la vente a été faite au preneur
          Le vendeur se réserve à titre personnel ou de son vivant ou pour une durée limitée un droit de passage sur le fonds venduLes parties doivent communiquer la valeur de la charge à ajouter au prix
          Le vendeur se réserve le droit de chasse sur le bien venduIdem
          Le vendeur se réserve le droit de placer sur le bien vendu des panneaux publicitairesIdem
          NE CONSTITUENT PAS UNE CHARGE
          • les restrictions de jouissance qui sont compensées par une prestation équivalente
          • EX: le prix n’est dû qu’à la date d’entrée en jouissance)​
          • les privations de jouissance de moins d’un mois ou d’une fraction de mois(Circ. du 9 avril 1856)​
          • la jouissance que le vendeur est en droit de continuer à exercer après la vente en vertu d’un droit réel qu’il a réservé (usufruit, droit d’habitation…)​
          • le fait que le vendeur ait encaissé les loyers de l’immeuble à titre exceptionnel par anticipation, non pas à titre de fruits mais à titre de capital (le bien ne produit pas de fruits pour la période concernée)
          • EX: bail à vie contracté pour un loyer unique et payé immédiatement (Déc. Di 12 août 1941, n° 18.299)
      • Charges qui limitent le droit de disposition de l’acquéreur sur la chose vendue
      • Il y a charge à ajouter au prix:
        • lorsque l’obligation imposée n’implique pas une scission réelle du droit de propriété sur le bien vendu​
        • lorsque l’obligation imposée est onéreuse pour l’acquéreur​
        • lorsque l’obligation imposée profite directement ou indirectement au vendeur​
        • La charge doit être estimée au désavantage que l’obligation inflige à l’acquéreur

          EX:
          Obligation de bâtir/ne pas bâtir dans un certain délai.
          La valeur de cette charge devra variera suivant les personnes
          • Pour l’acquéreur qui a l’intention de bâtir à bref délai, l’obligation imposée n’est pas aussi lourde que pour l’acquéreur qui ne le souhaite pas​
          • L’indemnité stipulée au contrat au cas où l’acquéreur n’exécuterait pas son engagement n’influence normalement pas la valeur de la charge​
          • En tant que base subsidiaire pour la perception, l’obligation conventionnelle doit être ignorée pour fixer la valeur vénale des fonds​
          Obligation de construire un mur mitoyen
          • La charge consistera normalement dans la moitié des frais​
          • S’il est stipulé que le mur mitoyen doit être totalement construit sur le fonds acquis, la charge comprendra également la valeur de la moitié du fonds (Déc. du 3 juillet 1961, E 45/03)​
          Obligation de ne pas modifier l’état du bien
          Il y a une charge à ajouter au prix lorsqu’il ressort des circonstances
          • que le vendeur a un certain intérêt à stipuler cette obligation
          • et que la clause ne comprend pas d’établissement de servitude en faveur d’un fonds du vendeur​
          • ➔ La valeur de la charge est subjective: elle dépend des raisons qui ont amené l’acquéreur à acquérir le bien​
          Interdiction d’affecter le bien à un usage déterminé (Ex: restaurant…)
          L’obligation imposée ne peut être assimilée à la constitution d’une servitude; il y a charge dont les parties doivent estimer la valeur
          Obligation d’affecter le bien à un usage déterminé (café…)
          L’obligation souscrite par l’acquéreur constitue une charge à ajouter au prix pour la perception​
          EXCEPTION

          lorsque le vendeur imposé à l’acquéreur constitue ne charge à ajouter au prix pour la perception
          L’obligation souscrite par l’acquéreur détermine l’objet de la cession et ne peut pas être ajoutée au prix à titre de charge pour la perception
          TOUTEFOIS, pour l’établissement de la valeur vénale, il ne peut être tenu compte de la destination imposée à l’acquéreur, même si cétait pour des raisons purement philanthropiques
          Interdiction de revendre ou d’hypothéquer le bien
          Si les circonstances démontrent que l’interdiction de revendre ou d’hypothéquer le bien dans un certain délai a été imposée au profit du vendeur, cette interdiction constitue une charge à ajouter au prix pour la perception
          Charges relatives à l’assainissement du sol
          zfzf
          vdsvsd
          egs gze
          Les frais liés à l’examen du sol ou à d’autres travaux d’assainissement qui sont mis à charge de l’acquéreur font augmenter la base imposable
          Cass., 8 septembre 2005

          L’article 16 C. enr ne s’applique pas
          La partie des droits, relative au surplus des frais estimés par rapport aux frais réels ne peut pas être restituée
          Article 45 C. enr​

          « Les charges ne comportent ni les études relatives aux frais d’investi-gation sur les terrains pollués ou potentiellement pollués ni les actes et travaux d’as-sainissement du sol »
      NE CONSTITUENT PAS DES CHARGES
      1. Les charges réelles​
      = clauses qui stipulent une limitation réelle de l’objet de la cession qui impliquent la reconnaissance de droits réels sur le bien appartenant à des tiers
      Réserve d’une partie du bien
      • Le vendeur se réserve le droit de couper les arbres se trouvant sur le bien vendu à la date de la vente
      • ​​Le vendeur se réserve le droit de démolir les constructions se trouvant sur le bien et d’enlever les matériaux de démolition
      Ceci ne constitue pas une charge, à moins que le délai consenti pour l’abattage implique une perte de jouissance pour l’acquéreur
      Réserve du droit d’usufruit ou du droit réel d’usage ou d’habitation
      • Les droits réels réservés limitent l’objet juridique de la cession imposable et ne peuvent pas être considérés comme des éléments de la valeur conventionnelle de l’immeuble vendu​
      • ezfzeDistinction entre un droit réel et un droit de jouissance personnel
        • S’il résulte de l’acte que l’acquéreur est tenu de faire jouir le vendeur et non simplement de​ le laisser jouir, la jouissance réservée n’a pas un caractère réel et il faut ajouter une charge au prix
        • L’administration considère que la réserve de la jouissance jusqu’au décès du vendeur équi​ vaut à une réserve d’usufruit
      • Pour fixer la valeur vénale, il faut agir comme si la vente avait pour objet la pleine propriété de l’immeuble (art. 48 C. enr)
      Servitude stipulée​ (prescriptions relatives à la forme et à la hauteur des habitations à édifier…)
      Si, d’après l’intention des parties, 
      • ces servitudes grèvent l’immeuble proprement dit et sont imposées au profit d’un autre immeuble​
      • Et grèvent dès lors l’immeuble proprement dit et sont imposées au profit d’un autre immeubles​
      ➔ ces charges limitent l’objet de la cession et il ne faut pas ajouter leur valeur au prix de pour la perception du droit d’enregistrement sur la vente
      ezfzeDistinction entre un droit réel et une obligation personnelle
      • Il s’agit d’une obligation personnelle lorsqu’il est clairement établi qu’elles ne sont pas stipulées au ​profit d’autres immeubles mais au profit de personnes
      • MEME DANS CETTE HYPOTHESE, l’administration admet raisonnablement que la charge imposée à chaque acquéreur trouver sa compensation matérielle dans la même obligation imposées aux voisins, si bien que dans cette hypothèse il n’y a pas non plus de charges à ajouter au prix
      Réserve de mitoyenneté
      Lorsque le vendeur est propriétaire du fonds adjacentSi le mur a déjà été érigé par le vendeur La réserve de mitoyenneté rend la caractère d’un droit réel et ne constitue pas une charge
      Si le mur est à construireLe vendeur se décharge alors de toute participa-tion aux frais de construction

      ➔ c’est une charge à ajouter au prix

      EXCEPTION si le vendeur est chargé de la construction d’un mur mitoyen et s’était engagé à n’exiger au payement pour la ½ des frais du mur
      Lorsque le vendeur imposant la réserve n’est pas propriétaire du fonds adjacentCette réserve peut être qualifiée comme une créance sur le prix ultérieur probable de la vente de la mitoyenneté, et par conséquent une charge
      1. Les charges légales
      Elles ne peuvent pas être considérées comme une contrepartie conventionnelle de l’immeuble
      Servitudes légales
      EX: droit de passage pour des fonds enclavés (art. 674 C. ​civ)
      Clause de respect d’un bail désavantageux
      • Si la « clause de respect » coïncide ou non avec les obligations légales de l’acquéreur, il ne saurait être question de charge lorsque le bail est de plein droit opposable à l’acquéreur​
      • Il faut aussi, pour l’établissement de la valeur vénale du bien vendu, tenir éventuellement compte du bail
      Obligations du nu-propriétaire​ (art. 599 C. civ)
      En cas de vente de la nue-propriété d’un immeuble, il ne faut pas ajouter de charges au prix parce qu’il est imposé à l’acquéreur, pour la durée de l’usufruit, l’obligation de ne pas modifier les biens vendus ni d’en changer la destination​
      1. Reprise de dettes du vendeur
      • Dettes se rapportant à la jouissance conservée par le vendeur
      • Le vendeur conserve sans indemnité la jouissance du bien vendu après la venteil doit également supporter les charges de cette jouissance
        Le vendeur conserve sans indemnité la jouissance du bien vendu après la venteil contracte une obligation qui pro­fite au vendeur. ​

        La valeur de cette charge fait partie de la valeur conventionnelle et doit être ajoutée au prix pour la perception
        ​EX: ​
      • Frais extralégaux
        • Conformément à la loi, les frais de l'acte de vente sont à charge de l'acheteur (art. 1593 C. civ.)​
        • Les frais comprennent les 
          • honoraires du notaire (soumis à la T.V.A. depuis le 1er janvier 2012)​
          • les droits d'enregistrement​
          • les frais de transcription au bureau des hypothèques​
          • le droit d'écriture et ​
          • es frais d'estimation dans l'hypothèse de l'article 1592 du C. civ.​
          • De même, es frais de l'acte de quittance du prix d'achat restant dus sont de plein droit à charge de l'acquéreur.
        • Les autres frais se rapportant aux obligations spécifiques du vendeur ou de l'acheteur sont, conformément aux principes généraux, à charge du débiteur (art. 1248 C. civ.). ​
          • Le vendeur est donc tenu aux frais de délivrance (art. 1608 C. civ.) et​
          • Il doit également prendre à sa charge, conformément à la jurisprudence dominante,​
            • les frais de purge et d'ordre ​
            • les frais de délivrance d'une attestation de qualité du sol prescrite par la législation régionale en matière d'assainissement et de gestion des sols​
          La clause en vertu de laquelle l'acheteur est tenu de supporter ces frais et, d'une manière plus générale, tous les autres frais que le vendeur a supportés pour obtenir un bon prix, ou qu'il a exposés avant la vente, constitue une charge dont la valeur doit être ajoutée au prix.
          En cas de vente publique, le contrat stipule un certain pourcentage forfaitaire du prix contre paiement duquel le vendeur s'engage à supporter tous les frais de la vente.
          • Il y a charge à ajouter au prix dans la mesure où le pourcentage stipulé dépasse les frais légaux que l'acquéreur doit supporter
            l'Administration a dressé des tableaux permettant de calculer facilement le montant des frais légau
            ​​
        Ex:
        Frais de plan et de mesurage
        • Les frais de plan et de mesurage sont considérés comme des frais de délivrance, légalement mis à charge du vendeur
        • Les frais de plan et de mesurage que le vendeur a exposés avant la vente de sa propre initiative demeurent en tout cas à charge du vendeur​
        Lorsque l'acheteur doit payer ces frais, cette obligation constitue une charge à ajouter au prix pour la perception du droit de mutation, et ce, pour le montant T.V.A. comprise

        En ce qui concerne les frais de plan et de mesurage qui ont été exposés dans le cadre de la cession amiable de la mitoyenneté d'un mur, on admet que ces frais ont été exclusivement supportés au bénéfice de l'acquéreur et sont donc légalement à sa charge
        Prime de mise à prix
        Le Code judiciaire prévoit une prime pour l'adjudicataire pour autant qu‘
        • il ait formulé la première enchère et 
        • qu'elle ait été au moins égale à la mise à prix si le notaire en a fixé une​
        Puisque cette prime est à charge de la masse, il ne saurait être question d'une charge dans le chef de l'acquéreur. Il s'agit d'une réduc­tion du prix.


        Pour la perception des droits d'enregistrement, cette réduction de prix sera négligée car le prix offert sera retenu comme prix conventionnel du bien ou au moins comme sa valeur vénale (Déc. du 20 juillet 2010, E 45/02-06)
        Frais exposés avant la vente
        Les frais 
        • que le vendeur a exposés pour parvenir à la vente de l'immeuble et ​
        • qui doivent être payés par l'acquéreur en vertu du contrat​ constituent des charges à ajouter au prix pour la perception des droits d'enregistrement​
        EX: ​
        • des commissions à payer à l'intermédiaire désigné par le vendeur, même si elles consistent en la différence entre le prix stipulé par le vendeur et le prix supérieur obtenu par l'intermédiaire (Déc. du 23 octobre 1958, n° 20.447)​
        • des frais d'une mise en vente publique précédente qui n'a pas abouti;​
        • des frais de publicité: affiches, insertions dans les journaux;​
        • des frais supportés pour permettre la vente juridiquement: les frais du juge­ment de licitation, les frais de poursuite d'une saisie-exécution, les frais de procurations, etc.(Déc. du 16 décembre 1958, n° 20.456) ​
        • lors de la vente d'un terrain à bâtir compris dans un lotissement, de la partie des frais de l'acte notarié de division et des frais du plan de division annexé à cet acte, en ce compris la T.V.A. payée sur ce plan (Déc. du 6 avril 1973, n° 21.756)​
        • les frais de la participation aux frais du règlement de copropriété précédemment établi,en cas de vente d'un appartement qui sort du régime de la T.V.A.​
        • les frais de l'attestation de qualité du sol, des examens du sol et de l'assainis­sement du sol​
        Frais de voirie
        Les travaux de voirie sont ou ont été exécutés par ou pour le compte du vendeur
        • Les travaux sont déjà exécutés le jour de la vente. Le report sur l'acheteur des​ frais supportés pour la réalisation de la voirie constitue une clause de majoration du prix dont il faut tenir compte pour la perception
        • Le vendeur a conclu avant la vente un contrat d'entreprise pour l'exécution des travaux de voirie. La reprise par l'acheteur de la dette contractée par le vendeur vis-à-vis de l'entrepreneur est une charge à ajouter au prix
        • Le vendeur s'engage envers l'acheteur à exécuter ou à faire exécuter les tra­vaux de voirie. Cet engagement constitue avec la vente une convention unique et indivisible qui est déterminante pour l'objet de la vente. Les parties consi­dèrent l'immeuble en son état futur de terrain à bâtir. L'exécution des travaux de voirie fait partie de l'obligation de livraison de la part du vendeur. Il y a charge à ajouter au prix
        • lorsque l'acheteur s'engage dans l'acte de vente, pour une voirie qui s'avère inévitable ou probable, à payer au vendeur les frais de voirie pour le cas où le vendeur prendrait, à la place des autorités compétentes, l'initiative d'aménager la rue. Il y a charge à ajouter au prix ​
        L'exécution des travaux de voirie est contractée vis-à-vis de l'autorité Une jurisprudence et une doctrine constantes admettent qu'il y a charge à ajou­ter au prix pour la perception des droits d'enregistrement en cas de vente d'un lot d'un lotissement lorsque la vente comprend une clause de délégation qui impose à l'acheteur l'obligation de reprendre l'obligation contractée par le vendeur vis-à-vis de la commune au sujet des travaux de voirie encore à exécuter. Cette charge constitue pour l'acheteur une partie de la contre-valeur du bien vendu, considéré dans son état futur (déc. du 31 août 1960, n° 20.352; déc. du 6 avril 1973, Rec. gén. enr not., 1974, n° 21.756)
        Vente, en même temps que la ces-sion du per-mis de lotir, d'une parcel-le à lotir entièrementLorsque la vente s'accom-pagne de l'obli-gation pour le vendeur d'exé-cuter les tra­vaux de voirie ou de garantir l’exécution de ces travauxLe droit d'enregistre-ment de mutation immobilière doit être perçu sur le prix de revient des travaux de voirie.
        Lorsqu’en cé-dant le permis de lotir, les vendeurs n'ont contracté vis-à-vis des ache-teurs aucune obligation de garantieL'obligation pour les acheteurs d'exécuter les travaux de voirie se produit bien à la décharge des obli­gations du vendeur vis-à-vis de l'autorité mais fournit également un avantage cor­res-pondant à l'acheteur qu'il ne puise pas de l'objet même de son acquisition.

        ➔ Dans ce cas, le prix de revient des travaux de voirie à exécuter ne constitue pas une charge à ajouter au prix
        Les travaux de voirie ont été exécutés par la com-mune et sont recouvrés par le biais de taxes rému-nératoires
        • Pour la perception des droits d'enregistrement, l'obligation de l'acheteur à payer les taxes annuelles non encore échues ne constitue pas une charge à ajouter au prix.
        • En revanche, il y a bien charge à ajouter au prix lorsque l'acheteur se voit imposer l'obligation de supporter les taxes devenues exigibles dans le chef du ven­deur, même lorsque ces taxes peuvent être acquittées par acomptes
        • EX: taxe unique devenue exigible en vertu du règlement com­munal par la transmission à titre onéreux du bien
        • Lorsque le vendeur a fait usage de la faculté accordée par le règlement commu­nal de libérer l'immeuble des taxes annuelles restant à échoir dans le futur par un unique versement avant la vente, le remboursement qu'il stipule de ce chef à charge de l'acheteur est un élément du prix
        Frais des constructions érigées par un tiers​
        Lorsque des constructions ont été érigées sur un immeuble par un tiers et que lors de la vente de ce bien, l'ache­teur se voit imposer l'obligation de verser certaines sommes au tiers, il convient de faire une distinction:
        Les constructions ap-partiennent le jour de la vente au propriétaire du fonds et celui-ci est tenu de payer certaines sommes au constructeur, soit en vertu d'un contrat d'entreprise d'ouvrage, soit en vertu de la loiLa délégation de cette dette à l'acheteur constitue une charge à ajouter au prix
        Les constructions ap-partiennent le jour de la vente au propriétaire du fonds, mais celui-ci dispose d'une option en vue soit de faire démolir ces constructions, soit de les conserver moyennant le paiement d'une indenmité à un tiers (art. 555 C.civ)
        • Il n'y a pas, en cas de vente de l'immeuble avant l'exercice de l'option, de charge à ajouter au prix en raison du fait que l'acheteur peut éventuellement être tenu au paiement d'une indemnité s'il souhaite conserver les constructions. ​
        • Pour établir la valeur vénale du bien transmis, il faudra néanmoins tenir compte des constructions édifiées dont la propriété est, du moins d'après les opinions dominantes, acquise par l'acheteur
        Le tiers (preneur, usufruitier, emphytéote, superficiaire) a édifié sur le fonds qui est vendu des constructions qui sont demeurées la propriété du constructeurNe constitue pas une charge la clause de l'acte d'achat qui stipule qu'à la fin du bail, de l'usufruit, de l'emphytéose ou de la superficie, l'acheteur pourra acquérir les constructions érigées s'il paie au constructeur l'indemnité prescrite par la loi.
        Frais des constructions érigées par un tiers​
        Il s'agit de constructions érigées à ses frais par un preneur dans le cadre d'un bail commercia
        1. Le propriétaire-bailleur est tenu à une indem­nité pour le cas où​
          • les constructions ne sont pas enlevées au départ du preneur et
          • pour autant que les constructions aient été érigées avec l'accord formel ou tacite du bailleur ou en vertu d'une décision judiciaire.
        Lorsque le paiement de cette indemnité est imposé à l'acheteur en cas de vente du bien loué, ceci constitue une charge dont la valeur est à ajouter au prix
        1. Lorsque le preneur a érigé les constructions sans l'accord formel ou tacite du propriétaire ou sans l'autorisation du juge
        Voy. option de l’art. 555 C. civ ci-dessus
      1. Obligations de faire
      Les obligations de faire contractées par l'acheteur au profit du vendeur ou à sa demande au profit de tiers constituent également une charge à ajou­ter au prix, dont la valeur doit être communiquée au receveur lors de l'enregistre­ment par une déclaration complétive.​
      EX:
      • L‘obligation pour l'acheteur de loger et d'entretenir le vendeur ou un tiers désigné par lui.​
      • L'obligation pour l'acheteur, présentée comme une conditio sine qua non de la vente, de conclure un autre contrat dont les conditions sont particulièrement avantageuses pour le vendeur​
      • L'obligation pour l'acquéreur d'un débit de boissons de commander ses bois­sons, pendant une période donnée, exclusivement auprès du vender
    1. ECHANGE
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    « Le droit est liquidé, (...) en ce qui concerne les échanges, sur la valeur conventionnelle des biens compris dans l'une des presta­tions, en ayant égard à celle qui donnerait lieu au droit le plus élevé si toutes deux étaient consenties moyennant un prix en argent fixé d'après cette valeur » (art. 45 C. enr)art. 2.9.3.0.1 et 2.9.7.0.2 CFF« Le droit est liquidé, (...) en ce qui concerne les échanges, sur la valeur conventionnelle des biens compris dans l'une des presta­tions, en ayant égard à celle qui donnerait lieu au droit le plus élevé si toutes deux étaient consenties moyennant un prix en argent fixé d'après cette valeur » (art. 45 C. enr)
    Le Code fait référence, pour la fixation de la base imposable des biens échangés, à la valeur conventionnelle et puis, à titre sub­sidiaire, à la valeur vénale (art. 46 C. enr)Le Code fait référence, pour la fixation de la base imposable des biens échangés, à la valeur conventionnelle et puis, à titre sub­sidiaire, à la valeur vénale (art. 46 C. enr)
    1. En général, les parties 
      • évaluent entre elles la valeur en espè­ces des biens échangés et ​
      • stipulent, si cette évaluation dénote une inégalité, le paiement d'un supplément (soulte) en par l'acquéreur du bien ayant la valeur conventionnelle la plus élevée. espèces ou en nature
    2. Les parties sont tenues d'indiquer dans l'acte ou dans une déclaration compléti­ve la valeur conventionnelle des biens
    3. En cas de fausse indication de cette valeur. elles commettent une dissimulation et encourent les amendes fixées par l'article 204 du C. enreg
    4. La convention n'exprime pas toujours en argent la valeur conventionnelle des biens.
      • Les parties peuvent également évaluer les biens en nature, sans indiquer dans le contrat une valeur exprimée en argent.​
      La valeur conventionnelle du bien le plus cher est dans ce cas égale à la valeur vénale du bien donné en échange, aug­mentée de la soulte convenue (art. 202 C. enreg.)
    5. Pour déterminer quelle cession occasionne le droit le plus élevé, le droit est liqui­dé, par cession, sur la base imposable adéquate, c'est-à-dire la valeur conventionnelle et au minimum la valeur vénale, au taux applicable à cette cession
    6. EX:
      • Echange d'un immeuble A contre un immeuble B et moyennant une soulte de 2.500 EUR. ​
        • L'immeuble ayant la plus grande valeur conventionnelle est indubitablement le bien A. ​
        • Sa valeur conventionnelle est égale à la valeur véna­le du bien B, augmentée de 2.500 EUR. ​
        • Les parties doivent faire connaître pro fisco la valeur vénale tant du bien A que du bien B​
        • S’il ressort des indications de l'acte que l'évaluation de la valeur vénale des lots faite dans l'acte n'est pas une estimation purement pro fisco, mais un élément réel et fonctionnel du contrat pour déterminer la valeur conventionnelle, l'Administra­tion ne peut pas contester le montant de la valeur conventionnelle.
        • Tout écart constaté par l'Administration dans un échange avec soulte entre la valeur conven­tionnelle d'un lot, exprimée dans l'acte, et la valeur vénale du même lot n'a pas automatiquement pour conséquence de majorer d'autant la valeur conventionnelle du lot le plus important (Déc. du 25 mai 1960, n°20.545)​
      • Echange de parts indivises des fonds cédés par A à B contre des parts indivises d'autres fonds cédés par B à

        A outre les parties privatives encore à construire dans un immeuble commercial (T.V.A. incluse). ​
        • L'acte n'exprime pas la valeur convention­nelle des biens compris dans l'échange. ​
        • La valeur conventionnelle des parts du fonds cédé par A est égale à la somme de la valeur vénale des contreparties de B, c'est-à-dire la​
        • Valeur estimée des parts du fonds cédé par B​
          +
          la valeur de construction des parties privatives dans l'immeuble commercial (+ T.V.A)
      • Formes particulières de soulte
      • Frais d’acte
        Il est généralement admis que les frais de l'acte d'échange sont légalement mis​ pour moitié à charge de chacun des coéchangistes, même en cas d'échange avec​ soulte
        • Lorsqu'un des copermutants est tenu de supporter plus de la moitié des frais de l'acte d'échange, il lui est imposé proportionnellement une soulte au profit de l'autre partie.
        • Lorsque les frais ont été totalement mis à charge de celui au profit duquel une soulte en argent a été stipulée, le montant de la soulte sera diminué, pour la fixation de la valeur conventionnelle, de la moitié des frais
        Réserve de jouissance
        La réserve de jouissance implique l'existence d'une soulte lorsque l'entrée en jouissance de lots de valeur égale n'est pas constatée au même moment
        Echange d’appartements
        L'opération ou la cession réalisée par les parties à l'occasion de l'échange des appartements constitue, en ce qui concerne les parts du terrain, un accroissement de celles-ci et non un échange d'une chose contre une autre chose. La perception du droit d'enregistrement sur les parts indivises avec la valeur la plus élevée et non pas exclusivement sur l'accroissement de ces parts méconnaît la règle «non bis in idem» (Circ. N° 4 du 3 juillet 1998, n° 24.864)
      1. APPORTS DE BIENS IMMEUBLES
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      « En ce qui concerne les apports de biens immeubles dans des sociétés, autres que les apports repris à l'article 115bis, le droit est réglé sur la valeur des droits sociaux attribués en rémunération de l'apport aug­mentés des charges supportées par la société » (art. 45, al. 4, C. enr)« En ce qui concerne les apports de biens immeubles dans des sociétés, autres que les apports repris à l'article 115bis, le droit est réglé sur la valeur des droits sociaux attribués en rémunération de l'apport aug­mentés des charges supportées par la société » (art. 45, al. 4, C. enr)
      Il faut comprendre par «charges» ce qui est compris à l'article 119 du C. enreg., notamment tous les avantages soustraits aux risques sociaux, que la société prend à sa charge en faveur de la personne réalisant l'apport ou qui lui sont attribués

      EX:
      • paiement d'une somme d'argent​
      • reprise du passif​
      • paiement de sommes légale­ment redevables par la personne réalisant l'apport, tel le précompte immobilier couvrant la période de l'exercice d'imposition en cours, etc.​
      1. AUTRES CONVENTIONS TRANSLATIVES
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      Le droit d'enregistrement de vente doit être perçu sur la valeur conventionnelle de la contrepartie stipulée à charge de l'acqué­reur de l'immeuble (art. 45 C. enr)Le droit d'enregistrement de vente doit être perçu sur la valeur conventionnelle de la contrepartie stipulée à charge de l'acqué­reur de l'immeuble (art. 45 C. enr)​
      • Si la valeur conventionnelle est fonctionnellement exprimée en argent dans la conven­tion, le droit doit être perçu sur cette base.
      • Si ce n'est pas le cas, les parties doivent déclarer, sous le contrôle de l'Administration, la valeur objective, c'est-à-dire la valeur vénale, de la contrepartie stipulée à charge de l'acquéreur de l'immeuble.​
      • En cas de dation en paiement,
        • la valeur conventionnelle de l'immeuble transmis consiste en la valeur de la créance éteinte
        • en cas d'absence d'évaluation conven­tionnelle de la créance dans l'acte, il faudra prendre en compte, pour la perception, la valeur nominale de la créance.
        • Il est par ailleurs admis qu'en cas de dation en paiement, les frais de l'acte soient à charge du créancier, acquéreur de l'immeuble.
        • Si les frais sont mis à charge du débiteur, leur montant doit être déduit de la valeur de la créance
    7. Réduction de la base imposable (abattement)
      1. Abattement en cas d’acquisition d’une habitation destinée à la résidence principale
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        1. Généralités

          • La réduction ne s'applique qu'à la base imposable des ventes. (art. 46bis du C. enr)

            NE SONT PAS VISES
            : les bases imposables

            • des échanges

            • des apports d'immeubles en société, en particulier des apports visés à l'article 115bis du C. enr

            • ni des autres conventions translatives
            1. L’abattement s’élève à 175.000 EUR

            2. Si la base imposable normale est inférieure à la réduction applicable, c'est le droit fixe général qui devra être payé sur l'acte d'achat (art. 167 juncto art. 11 C. enreg.)
        1. Généralités

          • L'acheteur qui peut prétendre au taux de 6 p.c. ou de 5 p.c. pour l'acquisition de sa résidence principale, a droit à une réduction supplémentaire si l'habitation acquise est modeste (art. 2.9.5.0.5 CFF)


          • L’ abattement s’élève à 80.000 EUR.
            En cas d’application du taux de 6%
            La réduction s'élève à 5.600 EUR maximum
            En cas d’application du taux de 5%
            La réduction s'élève à 4.800 EUR maximum
            En cas de pluralité d'acquéreurs qui ont tous droit au taux réduit
            Le montant de la réduction est réparti entre tous les acheteurs, proportionnellement à leur part légale dans l'acquisition.
            En cas de pluralité d'acquéreurs qui n'ont pas tous droit au taux réduit

            • Le montant de la réduction est d'abord ramené à la fraction qui correspond à la part légale des acheteurs qui ont droit au taux réduit.

            • Ensuite, cette fraction est répartie proportionnellement à la part légale des acheteurs concernés dans l'acquisition


            • EX: A, B et C achètent une maison d'habitation pour un prix de 190.000 EUR

              • A et B chacun pour la moitié en usufruit, C pour la nue-propriété.

              • Seuls A et B demandent l'application du taux réduit de 6 p.c.

              • La valeur de la totalité de l'usufruit est estimée à 40 p.c. de de la valeur en pleine propriété.


              Il sera perçu:

              • Pour C :(190.000x60 p.c.) X 10 p.c. = 11.400 EUR

              • Pour A et B chacun : [(190.000 x 20 p.c.) x 6 p.c.]-(5.600 x 20 p.c.) = 1.160 EUR



        SANCTION

        L'acheteur qui a bénéficié de la réduction mais qui perd le taux réduit de 6 p.c. ou de 5 p.c. en raison du non-respect des conditions de maintien, perd automatiquement la réduction.
        La majoration d'impôt encourue sera d'office augmentée de 20 p.c. du montant de la réduction retirée.
        1. Généralités

          • la Région wallonne a également introduit un abattement qui consiste en une réduction de la base imposable au droit de vente de 20.000 EUR (art. 46 bis C. enr)


          • Dans l'hypothèse où l'abattement s'applique en combinaison avec le taux réduit dans le cas de l'acquisition d'une habitation modeste, il y a lieu d'abord de calculer la base imposable conformément aux articles 45 à 50, et donc en tenant compte de l'application de l'abattement de l'article 46bis (Circ. 2018/C/112, 18 septembre 2018, n° 4.5)

          En cas d’application du taux de 6%
          Le prix est inférieur à 160.000 ou 150.000 EUR (indexé)La réduction s’élève à :

          20.000 x 6/100= 1200 EUR
          Le prix est

          • supérieur à 160.000 ou 150.000 (indexé)

          • inférieur à 180.000 ou 170.000 EUR

          La réduction s’élève à :

          (prix- 160.000 EUR) x 12,5% + ((20000- (prix-160.000) x 6%)
          Le prix est supérieur à 180.000 ou 170.000 EURLa réduction s’élève à :

          20.000 x 12,5/100= 1200 EUR
          En cas d’application du taux de 5%
          Le prix est inférieur à 160.000 ou 150.000 EUR (indexé)La réduction s’élève à :

          20.000 x 12,5/100= 1000 EUR
          Le prix est

          • supérieur à 160.000 ou 150.000 (indexé)

          • inférieur à 180.000 ou 170.000 EUR

          La réduction s’élève à :

          (prix- 160.000 EUR) x 12,5% + ((20000- (prix-160.000) x 5%)
          Le prix est supérieur à 180.000 ou 170.000 EURLa réduction s’élève à :

          20.000 x 12,5/100= 1200 EUR

        1. Conditions de fond
        2. 1° Condition relative à la personne de l'acheteur.
          Il est requis que seules des personnes physiques achètent l'immeuble concerné

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          Un achat en commun par une personne physique et une personne morale, peu importe la répartition (achat en indivision ou l'une pour l'usufruit et l'autre pour la nue-propriété) fait toujours obstacle à l'application de l'abattement
          2° Condition relative à l'objet de l'achat (Immeuble affecté ou destiné àl'habitation)
          L'achat doit porter sur la totalité de la pleine propriété d'un immeuble affecté ou destiné à l'habitation sis en Région de Bruxelles-Capitale

          • En cas d'acquisition par deux personnes physiques, l'une pour l'usufruit et l'autre pour la nue-propriété, le bénéfice de l'abattement est possible.
            Les deux devront toutefois établir leur résidence principale à l'endroit du bien acquis; ceci ne doit pas nécessairement avoir lieu sur base du titre d'acquisition

          • l'achat d'une quotité indivise ne peut en aucun cas bénéficier de l'abattement.



          • il faut examiner si le bien acquis correspond en fait et en droit à cette notion d'«habitation», à savoir un lieu qui permet le logement

            • soit immédiatement

            • soit moyennant des travaux normaux de réparation ou d'entretien (Déc. du 5 juin 2002, Rép. R.J., E 46bis flam./04-01)



          • Un bâtiment, non encore destiné à l'habitation au moment de l'achat, est assimilé par l'Administration à un immeuble affecté ou destiné à l'habitation, pour autant que l'acheteur le destine à être transformé en une habitation (Circ. n° 4/2003 du 24 février 2003, p. 5)

          • Une destination ou une affection partielle à d'habitation suffit ➔Dans ce cas, la base imposable n'est pas non plus ventilée entre les parties du bâtiment (Circ. n° 4/2003 du 24 février 2003, p. 5)

          • S'il s'agit en revanche de l'achat d'une maison qui, outre l'habitation dans laquelle l'acheteur a établi sa résidence principale, comprend plusieurs appartements, donnés en location, et que l'acheteur conserve la même occupation, il faut limiter l'abattement à la partie de la maison qui correspond à l'habitation qui sera affectée par l'acheteur à sa résidence principale (Déc. du 20 mai 2003, Rép. R.J., E 46bis fl./07-01)

          • Si deux maisons ou deux appartements sont achetés dans un seul et même acte, l'acheteur peut invoquer l'abattement pour l'une de ces habitations

            • l'acheteur doit indiquer dans quel bien il établira sa résidence principale

            • Si ces deux maisons ou appartements sont achetés en vue de les transformer en une seule maison ou un seul appartement, l'abattement jouera selon nous pour les deux biens

          • Terrain à bâtir non encore bâti SANS que le vendeur ne s’engage à construire sur ledit terrain
            Terrain à bâtir AVEC engagement du vendeur à construire
            Abattement plafonné à 87.500 EUR
            Abattement « normal »


          3° Condition relative à la nature de l’acte juridique – un achat pur
          • L’abattement ne s’applique qu’en ce qui concerne les ventes pures (Circ. n° 2018/C/112, 18 septembre 2018, n° 4.2.3)
          • dcdvd
            SONT EXCLUES les acquisitions par voie

            • d'échange

            • de cession de quotités indivises visées à l'article 113 du C. enreg.

            • d'une convention visée aux articles 129 ou 130 du C. enr
          • Il faut aussi que totalité de l'immeuble soit acquise par un achat pur
          4° Condition relative à l’intention des acheteurs – Etablissement de la résidence principale

          • Tous les acheteurs doivent avoir l'intention d'établir leur résidence principale à l'endroit du
            PRESOMPTION

            Est considérée comme résidence principale, sauf preuve contraire, l'adresse à laquelle les acquéreurs sont inscrits dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers» et ajoute que: «La date d'inscription dans ces registres vaut comme date d'établissement de la résidence principale
            PREUVE CONTRAIRE
            • Le fisc peut démontrer que nonobstant l'inscription, il n'est pas question d'une résidence principale effective
            • le redevable peut démontrer que nonobstant l'absence d'inscription, sa résidence principale est quand même située à l'endroit du bien

          • L'établissement de la résidence principale, l'inscription dans le registre de la population ou le registre des étrangers, ne doit pas nécessairement avoir lieu sur la base du titre d’acquisition

          • la circonstance qu'outre l'acheteur, d'autres personnes ont aussi leur résidence principale principale à l'endroit du bien acquis ne fait pas obstacle à l'application de l'abattement.
          • la résidence principale devait être établie à l'endroit de l'immeuble acquis, dans les deux ans

            • de la date de l'enregistrement du document qui donnait lieu à la perception du droit d'enregistrement proportionnel sur l'achat (généralement, l'acte authentique, mais éventuellement le compromis) ou,

            • en cas d'enregistrement tardif, du dernier jour du délai pour l'enregistrement

            • en cas d’achat sous condition suspensive, du moment où une déclaration est présentée à l’enregistrement conformément à l’art. 31, 2° C. enr et au plus tard 4 mois après la réalisation de la (dernière) condition suspensive
          Acquisition d’un appartement ou maison en construction ou sur plan
          3 ans
          Acquisition d’un terrain à bâtir
          3 ans
          Acquisition d'une maison d'habitation nouvellement construite ou d'un appartement neuf, encore soumis à la T.V.A.
          2 ans
          5° Condition relative au maintien de la résidence principale
          Le redevable qui souhaite conserver le bénéfice de l'abattement bruxellois doit à partir de la date d'établissement de la résidence principale dans le bien acquis, y conserver sa résidence principale pendant cinq années ininterrompues (SAUF CAS DE FORCE MAJEURE)
          6° Exclusion en cas de pleine propriété d’une habitation
          «- L'acquéreur ne peut posséder, à la date de la convention d'acquisition, , la totalité en pleine propriété d'un autre immeuble destiné en tout ou en partie à l'habitation;

          • lorsque l'acquisition est faite par plus d'une personne, chaque acquéreur doit remplir cette condition, et, en outre,

          • les acquéreurs ne peuvent posséder ensemble la totalité en pleine propriété d'un autre immeuble destiné en tout ou en partie
          N’EMPÊCHENT PAS L’APPLICATION DE L’ABATTEMENT:

          • la possession, séparément ou ensemble, d'une quotité indivise, de l'usufruit, d'un droit d'habitation, d'un droit d'usage ou de la nue-propriété d'une habitation

          • la possession, ensemble par l'acheteur et une personne autre que celle avec laquelle l'acheteur acquiert présentement, de la totalité en pleine propriété d'une habitation
          MOMENT D’APPRECIATION

          La possession d'une habitation s'apprécie à la date du contrat d'achat
          , c'est-à-dire, selon le cas, au moment de

          • la signature de l'acte d'achat

          • de la levée de l'option

          • de l'acte authentique (en l'absence d'acte sous seing privé ou en cas de convention solennelle ou encore

          • à la date de réalisation de la (dernière) condition suspensive
          TOLERANCE ADMINISTRATIVE

          nonobstant la circonstance qu'à la date de la convention d'achat sous seing privé, l'acheteur possède encore une autre habitation (la convention de vente n'a pas encore été signée ou la convention de vente a déjà été signée mais contient une clause de transfert différé de propriété jusqu'à la passation de l'acte authentique de vente, par hypothèse non encore passé), le bénéfice de l'abattement peut quand même être demandé immédiatement sous certaines conditions.

          1. les deux actes (celui de vente de l'habitation précédente et celui d'achat de la nouvelle) doivent être présentés simultanément à l'enregistrement et au même bureau de l'enregistrement, et ce, pour des raisons pratiques; et

          2. l'acte d'achat doit contenir les mentions obligatoires visées à l'article 212bis du C. enreg. (Rég. Brux.-C.) (et non celles visées à l'art. 212bis du même Code) à l'exception évidemment de la relation de l'enregistrement de l'acte d'achat, qui n'est alors pas encore disponible
          LA TOLERANCE SEMBLE S’APPLIQUER dans le cas où l'acte de vente a été enregistré avant la passation de l'acte notarié d'achat ou l'enregistrement de ce dernier, l'on peut, sans plus, mentionner dans l'acte d'achat la relation de l'enregistrement de l'acte de vente, afin que le receveur sache de manière certaine que la vente a effectivement eu lieu
          NOTION D’ « IMMEUBLE DESTINE, EN TOUT OU EN PARTIE, A L’HABITATION
          • la possession, au moment de l'achat, de la pleine propriété d'un terrain à bâtir ne fait pas obstacle à l'application de l'abattement (Circ. n° 4/2003 du 24 février 2003, p. 5-6)
            TOUTEFOIS, l'Administration a jugé qu'un terrain à bâtir pour lequel l'abattement a été obtenu, est à considérer comme immeuble destiné en tout ou en partie à l'habitation de par l'engagement pris par l'acquéreur de s'y établir

          • Le propriétaire d'un autre immeuble, non destiné à l'habitation, n'est pas exclu du bénéfice de l'avantage fiscal, même s'il s'agit d'un bâtiment qui, à ce moment, n'est pas encore destiné à l'habitation mais que le propriétaire a l'intention de transformer en habitation.
          APPRECIATION TERRITORIALE

          Il y a lieu de prendre en considération tous les immeubles déjà possédés, quelle que soit leur situation, même à l'étranger

          Base imposable maximum
          Le montant sur lequel le droit devrait être liquidé n’excède pas 500.000 euros
          SANCTION

          • S’il s’avérait par la suite que la valeur vénale déclarée est trop basse ou en cas de dissimulation du prix,

            • les droits complémentaires concerneraient non seulement les droits sur la base imposable supérieure,

            • la perte de l’abattement (12,5% sur 175.000 euros).

          • En outre, l’amende de l’article 201, C. enr automatiquement réduite si l’infraction n’a pas été commise dans le but d’éluder l’impôt (cf. annexe n° VIII, AR du 11 janvier 1940), ou de l’article 203, C. enr s’appliquerait.

          L’abattement « n’est pas non plus applicable lorsqu’au moins un des acquéreurs entre dans les conditions pour bénéficier, pour l’exercice d’imposition prenant cours l’année de l’enregistrement, d’une des réductions visées aux articles 145-37 à 145-46 du Code des impôts sur les revenus 1992 et que celle-ci est liée à l’achat d’un droit réel sur un bien immobilier affecté ou destiné en tout ou en partie à l’habitation.
          Pour l’application de la phrase précédente, toute personne qui, dans les faits, pour l’exercice d’imposition en question, ne demande à aucun moment, notamment dans sa déclaration fiscale à l’impôt sur les revenus, l’application d’une des réductions visées aux articles 145-37 à 145-46 du Code des impôts sur les revenus 1992, est considérée comme n’entrant pas dans les conditions pour en bénéficier, étant entendu que, jusqu’au jour de la déclaration fiscale à l’impôt sur les revenus et sauf si la personne qui entend se prévaloir de cette présomption dispose d’au moins une information contraire, il est présumé que toute personne qui, dans ou au pied du document qui donne lieu à la perception du droit d’enregistrement proportionnel ou dans un écrit signé joint à ce document, déclare sur l’honneur qu’elle ne demandera ni n’a demandé à aucun moment, l’application d’une des réductions visées aux articles 145 37 à 145 46 du Code des impôts sur les revenus 1992, liée à l’achat d’un droit réel sur un bien immobilier affecté ou destiné en tout ou en partie à l’habitation, pour les exercices d’imposition précisés dans cette déclaration, et qu’elle veillera à corriger au plus
          vite tout élément porté à sa connaissance qui pourrait conduire à ce qu’une telle réduction lui soit octroyée,
          s’est comportée et se comportera conformément à cette déclaration.
          Si, dans les faits, la majoration de l’abattement, prévue dans la section 1re du chapitre 3, a été appliquée et un des acquéreurs a bénéficié ou va bénéficier, pour l’exercice d’imposition prenant cours l’année de l’enregistrement, d’une des réductions visées aux articles 14537 à 14546 du Code des impôts sur les revenus 1992, liée à l’achat d’un droit réel sur un bien immobilier affecté ou destiné en tout ou en partie à l’habitation, les acquéreurs sont solidairement tenus au paiement des droits complémentaires sur le montant équivalant à la majoration de l’abattement

          • L’abattement n’est pas possible si l’on bénéficie pour l’exercice d’imposition concerné d’une réduction d’impôt régionale pour l’acquisition d’une autre habitation, et ce peu importe que cette habitation soit située en Région de Bruxelles-Capitale, en Région wallonne ou en Région flamande
            SONT VISEES

            Les réductions qui relèvent des articles 145-37 à 145-46 CIR92, à savoir les réductions régionales qui sont mentionnées dans le cadre IX, rubrique B de la déclaration à l’impôt des personnes physiques (modèle exercice d’imposition 2016):

            • Bonus-logement régional (cadre B.1.)

            • Réduction régionale pour intérêts complémentaires (cadre B.2.b)

            • Réduction régionale pour « règlement précompte immobilier » (cadre B.2.c, 1°)

            • Réduction régionale pour « autres intérêts » (cadre B.2.c, 2°)

            • Réduction régionale pour l’épargne-logement (cadre B.3.a et B.4.a)

            • Réduction régionale pour les épargnes à long terme (cadre B.3.b et B.4.b)
            NE SONT PAS VISES:

            • les réductions qui concernent

              • la construction d’une habitation propre

              • la rénovation d’une habitation propre ou

              • le paiement de droits de succession ou de donation relatifs à une telle habitation

            • une éventuelle réduction dans le cadre du chèque habitat wallon
            Acquisition a lieu avant que la déclaration à l’IPP ne soit rentrée
            Il suffit de ne pas demander la réduction d’impôt régionale pour cet exercice d’imposition.
            Acquisition a lieu après que la déclaration à l’IPP est rentrée
            une régularisation de la déclaration à l’impôt des personnes physiques devra avoir lieu afin de pouvoir bénéficier de l’application de l’article 46bis ou 212bis, C. enreg. BXL.
            Exercices d’imposition suivants
            L’acquéreur pourra, à nouveau, bénéficier de la réduction d’impôt régionale pour l’acquisition d’une habitation propre.

          • Si un ou plusieurs acquéreurs entrent toutefois dans les conditions pour bénéficier de cette réduction d’impôt régionale, l’abattement peut tout de même être appliqué si le(s)dit(s) acquéreur(s) renonce(nt) encore, pour l’exercice d’imposition concerné, à son (leur) droit de bénéficier de la réduction d’impôt.

        SANCTION

        1°-2°-3°

        • Le receveur le remarquera dès lors directement et procédera à l'enregistrement sans appliquer l'abattement

        • Si, par extraordinaire, l'abattement a toutefois été appliqué, le bénéfice tiré de cette application devra être remboursé éventuellement majoré d'une amende conformément à l'article 202, alinéa 2, du C. enr

        1. Conditions de fond
          Condition relative à la base imposable

          • Il faut que la base imposable ne soit pas supérieure à 200.000 EUR.

          • lorsque l'habitation est située dans

            • une des villes noyaux de la Région flamande


            • Aalst, Antwerpen, Boom, Brugge, Dendermonde, Genk, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare, Sint-Niklaas, Turnhout et Vilvoorde

            • dans une des communes de la périphérie flamande de Bruxelles


            • Affligem, Asse, Beersel, Bertem, Bever, Dilbeek, Drogenbos, Galmaarden, Gooik, Grimbergen, Halle, Herne, Hoeilaart, Huldenberg, Kampenhout, Kapelle-op-den-Bos, Kortenberg, Kraainem, Lennik, Liedekerke, Linkebeek, Londerzeel, Machelen, Meise, Merchtem, Opwijk, Overijse, Pepingen, Roosdaal, Sint-Genesius-Rode, Sint-Pieters-Leeuw, Steenok-kerzeel, Ternat, Tervuren, Vilvoorde, Wemmel, Wezembeek-Oppem, Zaventem et Zemst,
          Il faut que la base imposable ne soit pas supérieure à 220.000 EUR.
          DEC. VLABEL du 29 mai 2018
          • lors de l'acquisition d'une habitation avec dépendance(s), le taux réduit peut être demandé pour la totalité.
          • Toutefois, pour l'appréciation du plafond, il sera tenu compte de la base imposable totale (c.à.d. la base imposable de l'habitation et des dépendances)

        1. Conditions de fond
        2. 1° Condition relative à la personne de l'acheteur.
          Il est requis que seules des personnes physiques achètent l'immeuble concerné
          La cession ultérieure à une personne morale n'empêche pas le maintien du bénéfice de l'abattement pour autant que tous les acquéreurs initiaux aient établi ou établissent leur résidence principale dans l’immeuble
          2° Condition relative à l'objet de l'achat – (Immeuble affecté ou destiné en tout ou en partie à l'habitation)

          • L'abattement de 20.000 EUR ne s'applique qu'aux immeubles situés en Région wallonne (L. spéc. 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, art. 5, § 2, 6°)


          • en cas de vente d'un immeuble d'habitation situé sur le territoire de deux Régions, l'Administration a considéré que le critère de localisation retenu est l'adresse de l'immeuble (Déc. adm. n° E.E./101.740, 24 octobre 2006, Rep. R.J., n° E 46bis - VL 10-01)

          • L'acquisition doit porter sur la totalité en pleine propriété d’un immeuble affecté ou destiné en tout ou en partie à l'habita­tion


            • En cas d'acquisition par deux personnes physiques, l'une pour l'usufruit et l'autre pour la nue-propriété, le bénéfice de l'abattement est possible.

            • Les deux devront toutefois établir leur résidence principale à l'endroit du bien acquis; ceci ne doit pas nécessairement avoir lieu sur base du titre d'acquisition

            • l'achat d'une quotité indivise ne peut en aucun cas bénéficier de l'abattement.
            les immeubles non encore affectés à l'habitation mais destinés à être réaffectés à l'habitation ou à être rénovés tombent également dans le champ d'application
            • Le bien doit être affecté ou destiné en tout ou en partie à l'habitation. Une affectation ou destination mixte n'exclut donc pas l'application de l'abattement (Circ. n° 2018/C/112, 18 septembre 2018, n" 4.2.2.)

            • L’acquisition peut également porter sur un terrain à bâtir ou une habitation en construction ou sur plan (C. enr./W., art. 46bis §1er, al. 1er, in fine).
              • Il en est ainsi pour le terrain sur lequel est érigée une construction que l'acquéreur prévoit de démolir pour y reconstruire sa résidence principal

              • L’ acquisition d'un terrain à bâtir sur lequel l'acquéreur constitue, par la suite, un droit de superficie en faveur d'un tiers (même une personne morale) devrait permettre le bénéfice de l'abattement pour autant que ce tiers y érige un immeuble d'habitation et que l'acquéreur y établisse sa résidence principale dans le délai légal



          3° Condition relative à la nature de l’acte juridique – un achat pur
          • L’abattement ne s’applique qu’en ce qui concerne les ventes pures (Circ. n° 2018/C/112, 18 septembre 2018, n° 4.2.3)
          • dcdvd
            SONT EXCLUES les acquisitions par voie
            • d'échange

            • de cession de quotités indivises visées à l'article 113 du C. enreg.
            TOUTEFOIS, L’ABATTEMENT PEUT S’APPLIQUER

            à l'acquisition d'un immeuble d'une société par associé, soumise au droit de vente en vertu de l'article 129, alinéa 1er ou de l'article 130 C. enr

          • Il faut aussi que la totalité de l'immeuble soit acquise par un achat pur
          4° Condition relative à l’intention des acheteurs - Etablissement de la résidence principale
          Il faut que l'habitation soit effectivement affectée par tous les acquéreurs à la résidence principale
          • dans les trois ans de la date de l'enregistrement du document qui donne lieu à la perception du droit proportionnel et, au plus tard, dans les trois ans de la date limite pour la présentation à l'enregistrement (C. enr., art. 46bis, § 2, al. 1er, 3°, a))

          • dans les 5 ans si l’acquisition porte sur un

            • terrain à bâtir ou

            • habitation en construction ou sur plan

            • terrain sur lequel est érigée une construction que l’acquéreur prévoit de démolir pour y reconstruire sa résidence principale (art. 46bis, §1er, al.3)
          PRESOMPTION

          En vertu de l'article 46bis, §1er, alinéa 1er du C. enr, l'adresse à laquelle les acquéreurs sont inscrits dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers est considérée comme celle de la résidence principale.
          Il s'agit d'une présomption simple et le renversement de la présomption peut être fait aussi bien par l'Administration que par le contribuable (s'il réside effectivement dans l'immeuble sans y être inscrit) (Circ. n° 2018/C/112, 18 septembre 2018, n° 4.2.4)
          5° Condition relative au maintien de la résidence principale
          Tous les acquéreurs doivent maintenir leur résidence principale dans l'immeuble acquis durant une période minimale ininterrompue de trois ans (C. enr, art. 466is, § 2, al. 1er, 4°)
          6° Exclusion en cas de pleine propriété d’une habitation
          L’abattement n’est octroyé que
          Acquisition par une seule personne
          pour autant que cette personne ne possède pas, à elle seule, la pleine propriété d'un autre immeuble destiné en tout ou en partie à l'habitation
          Acquisition par plusieurs personnes
          pour autant qu’

          • aucun de ces acquéreurs ne possède, à lui seul, la pleine propriété d'un autre immeuble destiné en tout ou en partie à l'habitation

          • tous les acquéreurs (à eux seuls) ne possèdent ensemble la pleine propriété d'un autre immeuble destiné en tout ou en partie à l'habitation

          Acquisition par des époux

          • Contrairement au régime applicable aux habitations modestes, les avoirs des époux ne sont pas cumulés pour l'application de l'abattement

          • Lorsqu'un époux marié sous un régime de communauté acquiert, en cours de procédure de divorce, un bien immeuble à titre personnel, et non pas à titre de remploi, l'acquéreur ne peut pas bénéficie de l'abattement si l'autre époux possède une habitation en propre. En effet, aussi longtemps que le divorce n'est pas prononcé, le bien acquis reste commun
          • au moment où le divorce est prononcé, l'acquéreur peut demander une restitution sur la base de l'article 208 du Code des droits d'enregis-trement (Circ. n° 2018/C/112, 18 septembre 2018, n° 4.2.6., juncto déc. adm. n° 101.647, 28 juillet 2006, Rep. R.J., n° E 466is - BR/04-01)
            Il en est ainsi

            • lorsque les époux mariés sous un régime de communauté possèdent encore habitation commune qui, dans le cadre du divorce, est attribuée à l'autre époux ou

            • lorsque l'époux-acquéreur possède un autre bien qui, lors du règlement de divorce par consen­tement mutuel, a été attribué à l'autre conjoint, sous condition suspensive que le divorce devienne définitif.
          MOMENT D’APPRECIATION

          Il y a lieu de vérifier le respect de cette condition « à la date du document donnant Heu à la perception du droit d'enregis trement proportionnel» (C. enr, art. 46bis, §2, 2° juncto 1°), à savoir

          • l’acte authentique

          • ou le compromis de vente
          • Dans l'hypothèse où l'acquéreur acquiert une habitation entre ces deux dates (par succession, par donation, à titre onéreux), il a tout intérêt à faire enregistrer le compromis avant la passation de l'acte (à condition que l'enregistrement du compromis donne lieu à l'application du droit de vente ce qui veut dire qu'il ne soit plus soumis à une condition suspensive non encore réalisée au moment de la présentation à l'enregistrement).
          NOTION D’ « IMMEUBLE DESTINE, EN TOUT OU EN PARTIE, A L’HABITATION
          • la possession, au moment de l'achat, de la pleine propriété d'un terrain à bâtir ne fait pas obstacle à l'application de l'abattement
            TOUTEFOIS, il est plus que pro­bable que l'Administration adoptera la même position que la Région bruxelloise dans l’hypothèse d’un terrain à bâtir pour lequel l’abattement a été obtenu
          APPRECIATION TERRITORIALE

          Il y a lieu de prendre en considération tous les immeubles déjà possédés, quelle que soit leur situation, même à l'étranger
          ACQUISITION DE DEUX BIENS

          SI, dans une même convention sous seing privé, deux biens sont achetés l'acquéreur devrait pouvoir bénéficier de l'abattement pour l'un d'entre eux, à condition
          • qu'il spécifie clairement dans l'acte l'habitation ou le terrain qui sera affecté à la résidence principale et

          • qu'il demande l'applica­tion de l'abattement pour ce bien.
          Il en va de même lorsqu'un immeuble à appartements est acheté par un seul acquéreur qui n'établira sa résidence principale, selon nous, même s'il n'y a pas lieu d'établir de statuts de copropriété.


        SANCTIONS

        1°-2°-3°-6°
        Le non-respect d'une ou de plusieurs de ces conditions de fond (conditions qui concernent le champ d'application de l'abattement et qui ne doivent faire l'objet d'aucune mention spécifique dans l'acte), est sanctionné par

        • le refus de l'abattement ou

        • le retrait de l’avantage accordé
        • si l’enregistrement a eu lieu indûment avec application de l’abattement (Circ. n°2018/C/112, 18 septembre 2018, n" 4.4.2.)

        SANCTIONS

        Conditions 4°-5°

        • Si aucun acquéreur ne remplit une ou les 2 conditions, les droits complémentaires sont dus sur le montant total de 20.000 EUR (art. 46bis, §4, aL.1er, 2°)

        • Si cette condition est respectée dans le chef d'un ou plusieurs acquéreurs mais pas dans le chef de tous, les droits complémentaires ne sont dus qu’à concurrence de la totalité des parts dans l’immeuble acquis par les acquéreurs qui ne remplissement pas la/les conditions.


        Les droits complémentaires sont dus indivisiblement et solidairement par plusieurs acquéreurs s’il y en a plusieurs qui ne respectent pas ces conditions de maintien
        Aucune amende n’est due
        EXCEPTION

        Les droits complémen-taires ne sont pas dus
        si l'absence d'établisse-ment de la résidence principale dans le bien ou le maintien de la résidence principale durant une période ininterrompue de 3 ans se justifie par un cas de
        • force majeure
        • = « tout événement postérieur à la naissance de l'obligation, indépendant de la volonté de la personne qui l’invoque, insurmontable et rendant l’exécution de l’obligation impossible tant physiquement que juridiquement

          EX:
          • Un incendie

          • Une explosion

          • Une inondation

          • de gros travaux de transformation ou de rénovation qui rendent l’immeuble de résiden-ce principale inhabi-table et entraînent un changment provisoire de domicile

        • ou une raison impérieuse de nature familiale, médicale, professionnelle ou sociale (art. 46bis, §4, al. 2)
        • EX: le cas où un membre de la famille doit déménager dans une résidence adaptée à son handicap, l'aggravation de l'état de santé (opération, maladie grave, voire soins pallia­tifs) d'un des acquéreurs qui a nécessité une hospitalisation ou une admission dans une maison de soins, une résidence-services ou un établissement similaire, le transfert du siège d'exploitation décidé par l'employeur d'un des acquéreurs, ce qui a entraîné le changement de domicile de cet acquéreur peu après l’établissement dans l’immeuble acheté, le changement radical dans l’environnement social (extérieur à la famille) de l’acquéreur

        SANCTION

        Lorsqu'il s'avère que la règle d'exclusion est inexacte, les acquéreurs ayant fait une déclaration inexacte

        • sont indivisiblement tenus au paiement des droits complémentaires

        • et encourent une amende égale aux droits complémentaires (C. enr., art. 46bis, § 3).
        • ezfzeIl n’existe pas en Région wallonne de barème de réduction de cette amende fiscale proportion-nelle
        1. Conditions de forme
        2. Il faut que le document qui donne lieu à la perception du droit proportionnel d'enregistrement (le plus souvent l'acte authentique
          d'achat mais ce peut aussi être le compromis ou une déclaration conforme à l'article 31, alinéa 1er, 2°, du C. enr), contienne quatre mentions:

          1. le document doit mentionner que la règle d'exclusion ne s'applique pas à (aux) l'acquéreur (acquéreurs)

          2. le document doit contenir l'engagement du (des) acquéreur(s) d'établir sa (leur) résidence principale (c'est-à-dire de se faire inscrire dans le registre de la population ou le registre des étrangers) à l'adresse du bien acquis,

            • dans les deux ans

            • ou dans les trois ans s'il s'agit d'un bien en construction ou sur plan,
            • à compter de la date de l'enregistrement qui donne lieu à la perception du droit d'enregistrement proportionnel, ou, en cas d'enregistrement tardif, à compter du dernier jour du délai pour l'enregistrement

        SANCTIONS
        1. Conditions de forme
        2. Pour avoir droit à l'abattement, il faut qu'un certain nombre de mentions figure obligatoirement dans le document donnant lieu à la perception du droit d'enregis­trement proportionnel, au pied de celui-ci ou encore dans un écrit signé joint à ce document (art. 46bis, §2, al.1er, 1° C. enr):

          1. les acquéreurs doivent demander expressément l'application de l'article 46bis du Code des droits d'enregistrement (C. enr., art. 46bis, § 2, al. 1er, 1°)

          2. les acquéreurs doivent déclarer qu'ils remplissent les conditions de l'article 46bis, § 2, du Code des droits d'enregistrement, à savoir qu'ils ne possèdent pas d'autres immeubles destinés en tout ou partie à l'habitation (chaque acquéreur pour la totalité en pleine propriété et tous les acquéreurs conjointement) (C. enr., art. 46bis, § 2, al. 1er, 1°juncto 2°, et al. 2) ;

          3. chaque acquéreur doit s'engager à établir sa résidence principale à l'endroit du bien acquis dans un délai de trois ans ou dans un délai de cinq ans s'il s'agit de l'acquisition d'un terrain à bâtir ou d'une habitation en construction ou sur plan (C. enr.,, art. 46bis, § 2, al. 1er, 3°) ;

          4. chaque acquéreur doit s'engager à conserver sa résidence principale dans l'immeuble acquis durant une période minimale ininterrompue de trois ans à compter de la date d'éta­blissement de leur résidence principale (C. enr., art. 46bis, § 2, al. 1er, 4°).
        SANCTIONS


        Si la déclaration relative à la règle d'exclusion se révèle inexacte (art. 46bis, al. 7, C. enr), les acquéreurs sont indivisiblement tenus au paiement

        • des droits complémentaires sur le montant de la réduction de la base imposable, et

        • d'une amende égale à ces droits complémentaires
        • Arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'article 11, alinéa premier, de l'arrêté royal du 11 janvier 1940 relatif à l'exécution du Code des droits d'enregistrement, d'hypo-thèque et de greffe et complétant cet arrêté royal par une annexe 2

          L'amende pour cause d'énonciation inexacte relativement à la règle d'exclusion est réduite à la moitié des droits complémentaires

        • L'abattement ne peut être obtenu si toutes les condi­tions de forme n'ont pas été reprises dans ou au pied du document donnant lieu à la perception du droit d'enregistrement proportionnel ou dans un écrit signé joint à ce document

        • dans ou au pied du document donnant lieu à la perception du droit d'enregistrement proportionnel ou dans un écrit signé joint à ce document la règle d'exclusion (pour laquelle une déclaration pro fisco doit être reprise dans le document qui fera l'objet d'enregistrement) est inexacte, , les acquéreurs ayant fait une déclaration inexacte sont indivisiblement tenus au paiement des droits complé-mentaires à concurrence de la totalité de leurs parts dans l'immeuble acquis (art. 46bis,§ 3).
        • En outre, une amende égale aux droits complémentaires sera due (C.enr, art.46bis,§3)
          Une telle déclaration
          Inexacte est également passible d'une sanction pénale lorsqu'elle a été faite dans une Intention frauduleuse (C. enr., art. 206 et s.)
        L'engagement d'établis-sement de la résidence principale n'est respecté (art. 46bis, al. 8, C. enreg. (Rég. Brux.-C.)) par aucun des acquéreurs
        Ceux-ci sont tenus indivisiblement au paiement

        • des droits complémentaires sur le montant de la réduction de la base imposable, ainsi que

        • d'une amende égale à ces droits complémentaires (réduite à un tiers de ces droits complémentaires par appli-cation de l'arrêté précité du 11 mai 2006)
        Pour cause de force majeure (cf. notion de ‘force majeure’ pour l'application du tarif réduit)

        • Les droits complé-mentaires restent évidemment dus.

        • l'amende n'est pas due
        L'engagement n'est respecté que par certains des acquéreurs
        les droits complémentaires dus ainsi que l'amende réduite sont déterminés au prorata de la part légale, dans l'acquisition, de ceux des acquéreurs qui n'ont pas respecté l'engagement
        Pour cause de force majeure
        l'amende sera due par ceux qui ne peuvent invoquer la force majeure, en proportion de leur part légale dans l'acquisition (Circ. N°4/2003 du 24 février 2003)
        1. le document devait initialement contenir l'engagement du (des) acquéreur(s) relatif au maintien de sa (leur) résidence principale dans le bien acquis pendant une durée ininterrompue d'au moins cinq ans à compter de la date d'établissement de sa (leur) résidence principale dans l'immeuble
        L’engagement de maintien de la résidence principale (dans le bien
        nouvellement acquis) n'est respecté par aucun des acquéreurs

        • ceux-ci sont tous tenus, indivisiblement, au paiement des droits complémentaires

        • Aucun intérêt n’est dû
        Pour cause de force majeure
        Les droits complémentaires ne sont pas dus
        Seulement certains des acquéreurs ne respectent pas de maintien ininterrompu
        de la résidence principale
        Il n'y a pas de sanction (art. 46bis, al. 9)
        1. la déclaration sur l’honneur de l’acquéreur

          • qu’il ne demandera ni n’a demandé à aucun moment, l’application d’une des réductions visées aux articles 145-37 à 145-46 du Code des impôts sur les revenus 1992, liée à l’achat d’un droit réel sur un bien immobilier affecté ou destiné en tout ou en partie à l’habitation, pour les exercices d’imposition [lire : l’exercice d’imposition] précisés dans cette déclaration » ; et

          • qu’elle veillera à corriger au plus vite tout élément porté à sa connaissance qui pourrait conduire à ce qu’une telle réduction lui soit octroyée
        S’il s’avérait, par la suite, qu’un ou plusieurs acquéreurs ont tout de même bénéficié d’une réduction d’impôt régionale pour une habitation propre

        • les acquéreurs seraient solidairement tenus au paiement des droits complémentaires

        • Aucune amende ne serait cependant due.

        • Les droits d'enregistrement payés en trop sont restitués sur base d'une demande motivée
        • A CONDITION QUE tous les immeubles qui ont empêché la réduction de la base imposable, soient aliénés par des conventions, autres que des échanges, qui ont reçu date certaine au plus tard deux ans après la date de l'enregistrement du document qui a donné lieu à la perception du droit proportionnel sur l'acquisition pour laquelle la restitution est demandée (art. 212 bis, al. 1er C. enr)

          • les donations

          • les apports en société

          • les dations en paiement
            sont des conventions d'aliénation suffisantes
            (Circ. n° 4/2003 du 24 février 2003, p. 17)
          • l'aliénation doit avoir pour effet de dépouiller l'acquéreur ou les acquéreurs de tout droit réel qui faisait obstacle à l'abattement immédiat au moment de l'acquisition pour laquelle la restitution est demandée

          • le démembrement par l'acquéreur de son droit de propriété qui faisait obstacle à l'abattement immédiat, ne peut, en aucun cas, être considéré comme une aliénation répondant au prescrit de l'article 212bis du C. enreg.

        • Le bénéfice de l'abattement par voie de restitution n'est évidemment possible que si toutes les autres conditions de fond et de forme sont aussi remplies.
        Il n’existe, en Région wallonne, aucune possibilité d'obtenir l'avantage de l'abattement par voie de restitution dans le cas où l'immeuble ayant empêché l'obtention de l'abattement est aliéné peu de temps après l'acquisition du bien nouvellement acquis (Circ. n° 2018/C/112, 18 septembre 2018, n°4.6)
    8. Taux
    9. zfzf
      vdsvsd
      egs gze
      Taux ordinaire
      Le taux ordinaire en Région de Bruxelles-Capitale s’élève à 12,5 % (art. 44 C. enr)Le taux ordinaire s’élève à 10 % (art. 44 C. enr)
      Le taux ordinaire s’élève à 12,5% (art. 44 C. enr)
      Taux réduits
      Acquisition de la résidence principale de l’acquéreur ou d’une habitation que l’acquéreur s’engage à mettre à la disposition d’une agence de location sociale agréée
      Vente d’habitations modestes
      1. Taux applicables

        • Taux de 6%
        • pour l'acquisition de la résidence principale de l'acquéreur ( CFF , art. 2.9.4.2.11) ;


        • Taux de 5%
        • pour l'acquisition de l a résidence principale de l'acquéreur, qui s'engage à exécuter des travaux de rénovation énergétique radicaux ( CFF, art. 2.9.4.2.12)


        • Taux de 1%
        • pour l'acquisition de la résidence principale de l'acquéreur, lorsque l'immeuble concerné est u n monument protégé ( CFF, art. 2.9.4.2.14)


        • Taux de 7%
        • pour l'acquisition d'une habitation que l'acquéreur s'engage à mettre à la disposition d'une agence de location sociale agréée (CFF, art. 2.9.4.2.13).
          Date de référence pour apprécier les conditions d’application et de date de départ des délais

          • La date à laquelle les conditions d'application pour pouvoir bénéficier des taux réduits doivent être appréciées, est, en principe, la date de la signature de l'acte authentique de vente.

          • Il en est de même de la date de départ des délais pour satisfaire aux conditions de maintien du régime de faveur appliqué

            lors de la présentation à l'enregistrement de l'acte sous seing privé aucun des taux réduits ne pourra être appliqué
          • TOUTEFOIS, il y aura une possibilité de restitution après la passation de l'acte authentique si toutes les conditions d'application du taux réduit sont réunies à la date de la signature dudit acte

      2. Bénéficiaires
      3. Seules les personnes physiques peuvent bénéficier des nouveaux taux réduits.
        TOUTEFOIS, en cas de pluralité d'acquéreurs,

        • il n'est pas requis que tous les acquéreurs soient des personnes physiques

        • il n'est pas requis que tous les acquéreurs réunissent les conditions d'application du taux réduit

      4. Conventions visées

        • L'acquisition doit avoir la qualité de « vente pure », c'est-à-dire un contrat de vente qui répond à la définition de l'article 1582 du Code civil
          SONT EXCLUES:

          Toute autre convention même si, sur le plan fiscal, elle tombe dans le champ d'application du droit de vente.

          EX:

          • les conventions d'échange

          • de dation en paiement portant sur un immeuble

          • les acquisitions d'immeubles provenant d'une société par un ou plusieurs associés, soumise au droit de vente en vertu des articles 2.9.1.0.4, alinéa 1er, ou 2.9.1.0.5 du Vlaamse Codex Fiscaliteit

        • L'acquisition doit porter sur la totalité en pleine propriété.

          • en cas de pluralité d'acquéreurs, ceux-ci ne doivent pas tous avoir la qualité d'acheteur
            EX: un parent fait donation de la moitié indivise d'un immeuble à son enfant et il vend en même temps l'autre moitié indivise au partenaire de l’enfant (l'acquisition, dans son ensemble, porte sur la totalité en pleine propriété)

          • même une acquisition qui mène à la possession de la totalité en pleine propriété peut bénéficier du taux réduit, à condition toutefois que cette acquisition soit une vente pure (Déc. adm., 29 mai 2018, n° 18044,1.)
            EX:

            • l'acquisition de l'usufruit par le nu-propriétaire, pour autant que cette acquisition soit soumise au droit de vente

            • l'acquisition simultanée par laquelle

              • une personne A, qui n' était pas copropriétaire, achète une part indivise (application du droit de vente) et

              • une personne B , qui était déjà copropriétaire, acquiert la part indivise restante (application du droit de partage).
              ➔la personne A peut bénéficier du taux réduit.
          • EST EXCLUE

            l'acquisition de la part indivise restante par une personne qui était déjà copropriétaire.
            • sur le plan civil, il ne s'agit pas d'une vente pure, même si, sur le plan fiscal, le droit de vente peut être dû
        • L’acquisition doit porter sur une habitation
          DEF: = = maison ou l'étage ou partie d'étage d'un bâtiment, servant principalement ou devant principalement servir

          • soit immédiatement

          • soit après des travaux normaux de réparation ou d'entretien
          • au logement d'une famille ou d'une personne seule, avec, le cas échéant, les dépendances acquises en même temps que la maison ou l'étage ou partie d'étage.
          dcdvd
          SONT EXCLUS

          • les ruines ou les immeubles qui nécessitent des travaux autres que des travaux normaux de réparation ou d'entretien avant de pouvoir servir au logement

          • les terrains à bâtir
          Acquisition simultanée de deux habitations
          l'acquéreur doit choisir pour laquelle des habitations il demande l'application du taux réduit

          • Il importe peu que l'acheteur ait l'intention de transformer les deux habitations en un seul logement.

          • Il en est de même lors de l'acquisition d'un immeuble composé de plusieurs appartements
          lmmeuble qui n'est pas exclusivement destiné au logement de l'acquéreur.
          l'immeuble (y compris les dépendances) est principalement destiné au logement de l'acheteur
          EX:

          • l'immeuble comprenant, par exemple, une partie professionnelle laquelle est, en volume ou en valeur, nettement secondaire à la partie destinée au logement ;

          • une maison d'habitation comprenant une seule chambre destinée à être donnée en location à un étudiant
          L'ensemble de l'acquisition répond à la définition d'habitation et le tarif réduit y est applicable.
          l'immeuble n'est pas principalement destiné au logement de l'acheteur
          EX:

          • l'immeuble dont la partie destinée au logement est secondaire à la partie professionnelle ou commerciale

          • l'immeuble comprenant plusieurs habitations, dont une seule servira de résidence principale de l'acheteur.
          l'immeuble est susceptible d'être scindé en plusieurs parties distinctes.
          Il est permis de scinder le prix (VCF, art. 2.9.7.0.5)

          Seule la partie destinée au logement de l'acheteur bénéficiera du taux réduit
          l'immeuble est susceptible d'être scindé en plusieurs parties distinctes.
          L'immeuble ne répond pas à la définition de l'article 1.1.0.0.2, alinéa dernier, 6°, du Vlaamse Codex Fiscaliteit et dès lors le taux réduit ne pourra pas être appliqué (déc. adm., 23 mai 2018, n° 18031).
      5. Règle d’exclusion (condition applicable au taux réduit relatif à l’acquisition de la résidence principale de l’acquéreur)

        • L'acheteur ne peut pas être plein propriétaire pour la totalité d'une autre habitation ou d'un autre terrain à bâtir

        • En cas de plusieurs acquéreurs, ceux-ci ne peuvent pas être conjointement pleins propriétaires pour la totalité d'une autre habitation ou d'un autre terrain à bâtir.
        • Cette condition est appréciée à la date de l'acte authentique d'acquisition.
          EXCEPTION A LA CAUSE D’EXCLUSION

          L’acheteur qui tombe sous la règle d'exclusion au moment de la passation de l'acte authentique, peut demander immédiatement l'application du taux réduit, à condition

          • qu'il s'engage à aliéner l'immeuble entravant, , à titre onéreux et pour la totalité, dans le délai d'un an à compter de l a signature de l'acte authentique et

          • qu'il démontre qu'il existe un lien causal entre l' aliénation et la nouvelle acquisition.

            • La même tolérance est prévue en cas d'expropriation de l'immeuble entravant, au plus tard un an après la date de la signature de l'acte authentique

            • la tolérance peut également s'appliquer lorsque l'acheteur possède deux immeubles entravants à condition que les deux immeubles soient aliénés dans le délai requis et qu'il soit démontré qu'il existe un lien causal entre l a nouvelle acquisition et les deux aliénations (Déc. adm., 29 mai 2018, n° 18044, 5b)
            En l’absence de cession, l'acheteur sera tenu de payer des droits complémentaires, ainsi que d'une majoration d’impôt de 20 p.c. des droits complémentaires ( V C F , art. 3.18.0.0.11).
            dcdvd
            L'acheteur qui ne désire pas prendre ce risque dispose de la faculté d'acquitter, dans une première phase, le droit de vente au taux de 10 p.c. et de demander une restitution ( V C F , art. 3.6.0.0.6, § 2/1) après l'aliénation de l'immeuble entravant

      6. Conditions de forme requises pour l’octroi de la réduction
      7. Pour pouvoir bénéficier du taux réduit, plusieurs mentions doivent être reprises dans ou au pied de l'acte authentique d'acquisition ( V C F , art. 3.12.3.0.1) :
        Tous les taux réduits
        l'application du taux réduit concerné doit expressément être demandée
        taux réduits relatifs à la résidence principale de l'acheteur
        l'engagement de l'acheteur à prendre son inscription à l'adresse de l'immeuble acquis dans le délai requis
        taux réduits relatifs à la résidence principale de l'acheteur, si l'acheteur demande l'application de la tolérance du « lien causal »

        • la mention du ou des immeubles entravants

        • ainsi que l'engagement de l'acheteur de les aliéner totalement et à titre onéreux dans le délai requis
        taux réduit de 5 p.c.
        l'engagement de l'acheteur d'exécuter les travaux de rénovation énergétiques radicaux dans le délai requis
        taux réduit de 1 p.c.
        l'engagement de l'acheteur de faire les investissements requis, la mention relative au plan de gestion ainsi que la déclaration que l'acheteur a pris connaissance de l'article 10.5.2 du Décret flamand relatif au Patrimoine immobilier
        Taux réduit de 7%
        l'engagement de l'acheteur de conclure le contrat de bail requis et de le présenter à Vlabel dans les délais prévus.
        SANCTIONS
        Inexactitude des mentions

        • L'acquisition sera taxée au taux de 10 p.c.

        • En cas d'inexactitude intentionnelle, une majoration d ' impôt de 20 p.c. des droits complémentaires (la différence entre le taux réduit demandé et de taux de 10 p.c.) sera perçue ( V C F ,art. 3.18.0.0.11).
        Défaut d'accomplissement des conditions imposées
        Lorsque les mentions requises pour bénéficier du taux réduit font défaut, l'acquisition sera taxée au taux de 10 p.c.
        Mentions incomplètes

        • Le notaire sera invité à les compléter

        • En cas d'absence de réaction de l a part du notaire, l'acquisition sera taxée à 10 p.c.

      8. Condition de maintien de la réduction: établissement de la résidence principale


          • L'acheteur qui veut bénéficier d'un taux réduit pour l'acquisition de sa résidence principale, doit prendre l'engagement d'y établir effectivement sa résidence principale.

          • De plus, l'établissement de la résidence principale devra être formalisé par une inscription dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers à l'adresse de l'immeuble acquis.
          • Pour les taux de 6 % et de 1%
            Dans les 2 ans de la signature de l’acte authentique
            Pour le taux de 5%
            Dans les 5 ans de la signature de l’acte authentique
            ezfzeAucune durée minimale n'est prévue pendant laquelle l'inscription doit être maintenue

        • Défaut d’inscription

          1. La réduction reste acquise si le défaut d'exécution de ces conditions est la conséquence

            a° d'une force majeure

          2. Sanctions
          3. Lorsque l'acquéreur n'est pas en mesure de prouver

            • qu'il a satisfait à l'obligation d'inscription

            • OU que le défaut d'inscription est la conséquence d'un cas de force majeure
            • Il sera tenu de payer

              • des droits complémentaires,

              • et une majoration d'impôt de 20 p.c. des droits complémentaires (VCF, art. 3.18.0.0.11),

      9. Combinaison avec le régime de la reportabilité
      10. Tous les nouveaux taux réduits peuvent être combinés avec le régime de la reportabilité, même en cas d'application de la réduction en cas d'acquisition d'une habitation « modeste » (abattement)
      11. Conditions de fond spécifiques
      12. Taux de 5%
        L’acquéreur qui demande l'application du taux de 5 pc , doit, dans l'acte authentique d'acquisition, également prendre l'engagement d'exécuter des travaux de rénovation énergétiques radicaux, tels que prévus à l'article 1.1.1, § 2, 50°, de l'Arrêté flamand relatif à l'Énergie du 19 novembre 2010

        • L'acquéreur dispose d'un délai de cinq ans, à compter de la date de la signature de l'acte authentique, pour achever les travaux requis.

        • Le fait que ces travaux ont effectivement été exécutés, devra être attesté par l'obtention d'un certificat de performance énergétique construction, tel que prévu à l'article 9.2.11 de l'Arrêté flamand relatif à l'Énergie du 19 novembre 2010
        SANCTION

        A défaut de respecter ses engagements, l'acheteur sera tenu de payer des

        • droits complémentaires

        • ainsi que d'une majoration d'impôt de 20 p.c des droits complémentaires ( V C F , art. 3.18.0.0.11).
        Taux de 1%
        L'acquéreur devra également satisfaire aux conditions imposées par l'article 2.9.4.2.10 du Vlaamse Codex Fiscaliteit

        • l'immeuble acquis doit être « un monument protégé tel que visé à l'article 2.1, 16°, du Décret relatif au Patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 » ;

        • l'acheteur doit prendre l'engagement d'investir au moins le montant de l'avantage fiscal obtenu dans des mesures de gestion, des travaux ou services nécessaires au maintien ou à la revalorisation des caractéristiques et éléments patrimoniaux du monument protégé. (l'avantage fiscal s'élève à 5 p.c de la base imposable)
        • L'engagement d'investissement doit être honoré dans un délai de cinq ans à compter de la date de la signature de l'acte authentique d'acquisition.

        • Ces mesures, travaux ou services doivent être repris dans un plan de gestion approuvé par l'Agence flamande du Patrimoine immobilier. Il peut s'agir d'un plan de gestion existant (et encore valable) ou d'un plan de gestion à établir.

        • le monument protégé ne peut pas être aliéné entre vifs avant que n'ait été réalisé l'investissement requis, sous peine de perte de l a subvention
        SANCTION

        L'acheteur qui ne respecte pas la condition d'investissement devra rembourser le montant de la subvention obtenue, majorée des intérêts légaux, à l'Agence flamande du Patrimoine immobilier.
        Taux de 7%
        Pour bénéficier du taux réduit de 7 p.c.

        • L’acquéreur ne doit pas respecter

          • la règle d'exclusion pour la possession d'autres immeubles

          • ni d'engagement pour l'acheteur à prendre son inscription à l'adresse de l'immeuble acquis.

          • de limite relativement au nombre d'habitations que l'acheteur peut acquérir avec application du taux de 7 p.c. dans le cadre de location sociale

        • L’acquéreur doit s'engager, dans l'acte authentique d'acquisition, à conclure avec une agence immobilière sociale agréée un contrat de bail d'une durée minimale de neuf ans, et ce dans un délai de trois ans à compter de l a date de l'acte authentique d'acquisition.

        • Ce contrat de bail doit être présenté à l'enregistrement.

        • L'acheteur doit s'engager à faire parvenir une copie du contrat enregistré à Vlabel, dans un délai de trois ans et six mois à compter de la date de l'acte authentique d'acquisition.
        • SANCTION

          A défaut de respecter ses engagements, l'acheteur sera tenu de payer

          • des droits complémentaires,

          • ainsi que d'une majoration d'impôt de 20 p.c. des droits complémentaires ( V C F , art. 3.18.0.0.11)

      13. Application des taux réduits par voie de restitution
      14. Tous les taux réduits
        Les taux réduits peuvent également être appliqués par voie de restitution ( V C F ,art. 3.6.0.0.6, §§ 2/1 et 5).
        A cet effet, il suffit d'introduire auprès de Vlabel une demande écrite reprenant les mentions et déclarations nécessaires pour l'application du taux réduit concerné.
        Cette demande doit ê t r e faite dans un délai de cinq ans à compter du 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'impôt est devenu exigible.
        Taux de 5%
        Il est admis que l'acheteur qui, dans une première phase, a acquitté le droit de vente au taux de 6 p.c. pour l'acquisition de sa résidence principale, peut demander l'application du taux de 5 p.c. par voie de restitution, lorsqu'il décide seulement après l'acquisition de s'engager à e x é c u t e r des travaux de r é n o v a t i o n énergétiques radicaux.
        ezfzeLa circonstance que l'acheteur a seulement bénéficié du taux réduit à un moment postérieur à l a date de l'acte authentique d'acquisition, n'empêche pas que tous les délais pour satisfaire aux engagements imposés, commencent à courir à la date de la signature de l'acte authentique d'acquisition.
      1. Taux applicables

        • Taux de 6%
        • L'article 53, 2°, du Code des droits d'enregistrement réduit le droit fixé par l'article 44 à 6 p.c. ou à 5 p.c,

          • pour les ventes de la propriété d'habitations dont le revenu cadastral, bâti et non bâti, n'excède pas le maximum fixé à l'article 53bis,

          • à concurrence de la base imposable utilisée pour la liquidation des droits, déterminée conformément aux articles 45 à 50, qui ne dépasse pas le maximum fixé à l'article 53ter

        • Taux de 5%
        • Si toutes les conditions sont réunies, le taux est réduit à 5 p.c. lorsque la vente donne lieu à

          • l'octroi à l'acquéreur d'un crédit hypothécaire conformément à l'Arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2007 portant règlement des prêts hypothécaires de la Société wallonne du Crédit social et des Guichets du Crédit social, ou à

          • l'octroi d'un prêt hypothécaire par le Fonds du logement des familles nombreuses de Wallonie conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 concernant les prêts hypothécaires et l'aide locative du Fonds du logement des familles nombreuses de Wallonie. »
          • Si le notaire indique dans l'acte notarié que l'acquéreur bénéficie d'un « crédit ou prêt hypothécaire social wallon
            Si l'acte notarié ne le précise pas
            mais que le bénéfice du taux réduit est demandé en dehors de l'acte lorsqu'il ressort de l'acte ou du
            contexte que le bénéfice du taux réduit est susceptible de s'appliquer
            Si la réduction est demandée dans un
            acte sous seing privé
            l'acte sera enregistré au taux de 5 p.c.le receveur demandera au notaire la production d'une déclaration complétive.l'Administration exigera une attestation de l'organisme prêteur.
      2. En l’absence de justification
        L'acte ne pourra être enregistré au taux de 5 p.c. mais pourra bénéficier éventuellement d'une restitution
        Selon les termes de l'article 209, 6°, du Code des droits d'enregistrement, sont sujets à restitution les droits perçus du chef d'un acte juridique enregistré avant application à cet acte de la réduction du tarif à 5 p.c, à concurrence du supplément de droits entre le taux appliqué lors de l'enregistrement de l'acte et le taux réduit.

        • Cette restitution est soumise à l'introduction d'une demande en restitution au pied de l'acte de prêt hypothécaire donnant droit à la réduction sur l'acte de vente de l'immeuble sur lequel porte l'hypothèque, , signée par l'acheteur et le notaire instrumentant, avant l'enregistrement de cet acte de prêt.

        • La restitution s'effectue sous déduction, le cas échéant, du droit fixe général.

        ezfzeLa circonstance que l'acte prévoit que les droits et frais de vente seront supportés par le vendeur n'est pas un obstacle à l'application de la réduction

      3. Bénéficiaire

        • L’ article 53, 2°, du Code des droits d'enregistrement ne concerne que des acquisitions par des personnes physiques.
        • Lors d'une acquisition en indivision de la totalité d'une habitation par une personne physique et par une société, la personne physique peut bénéficier de l'application du tarif réduit à condition que

          • le revenu cadastral du bien acheté ne dépasse pas le maximum fixé et

          • que, dans le chef de la personne physique, les conditions prévues à l'article 54, alinéas 2 et 3, soient remplies (déc. adm., 3 janvier 2002, Rep. R.J., E 53, 2°/13-01 et E 54/02-07)

        • Les cohabitants légaux et les couples mariés ne forment qu'un seul patrimoine pour l'examen des conditions d'application des articles 53 et suivants du Code des droits d'enregistrement.
        • La qualité de cohabitant légal s'apprécie au moment de la transmission.

          Il faut, selon la Région wallonne, interpréter ces termes comme signifiant « à la date de la convention » donc à la date de l'acte sous seing privé, le cas échéant (Circ. adm. n° 6, 26 mars 2010)
      4. Conventions visées
      5. Le taux réduit ne s'applique qu'aux ventes de la propriété d'habitations ou de terrains devant servir pour la construction d'une habitation

        Le tarif réduit peut être appliqué à toutes les opérations soumises au tarif fixé par l'article 44 du Code des droits d'enregistrement, même lorsqu'elles n'ont pas cette qualification en droit civil
        EX:

        • des partages et cessions de parts indivises, qui sont fiscalement considérées comme des ventes en vertu de l'article 113 C. enr

        • des acquisitions par un ou plusieurs associés des biens d'une société, acquisitions assimilées à une vente en vertu des articles 129 et 130 du Code des droits d'enregistrement

        • des échanges, mais en respectant éventuellement l'article 14 du Code des droits d'enregistrement
        Cas particuliers
        Acquisition de la nue propriété
        La réduction du taux s’y applique
        Acquisition d’un usufruit ou d’un droit d’habitation
        Elle ne peut bénéficier de la réduction

        SAUF l'acquéreur est déjà propriétaire

        • soit de la nue-propriété du bien

        • soit de l'immeuble grevé du droit d'habitation
        • En cas de vente de la pleine propriété d'un immeuble qui est consentie au profit de deux personnes acquérant, l'une l'usufruit, l'autre la nue-propriété, la réduction n'est pas susceptible de s'appliquer en ce qui concerne l'acquisition de l'usufruit, même si la vente a été consentie pour un prix unique
          SAUF SI les acquéreurs sont deux époux, séparés de biens ou non, ou cohabitants légaux
          Aucune réduction ne pourrait être accordée si les acquisitions avaient lieu par actes distincts (C. enr./W., art. 54).
        Maison construite sur un terrain donné en emphytéose
        Acquisition par l'emphytéote du terrain sur lequel se trouve une maison qui lui appartientAcquisition d’un terrain qui est donné en emphytéose, alors que l’acquéreur n'est pas propriétaire du bâtiment
        Il peut bénéficier, dès l'enregistrement, du droit d'enregistrement réduit, pourvu que l'acquéreur satisfasse aux autres conditions imposéesElle peut invoquer l'article 57 du Code des droits d'enregistrement. Ce qui a été perçu au-delà du droit réduit pourra être restitué

        • si elle devient propriétaire de la maison et

        • si elle satisfait aux autres conditions auxquelles la réduction est subordonnée
        Acquisition d’une mitoyenneté
        L'acquisition d'une mitoyenneté peut bénéficier du taux réduit soit dès l'enregistrement, soit après, selon les distinctions suivantes (et pour autant que toutes les autres conditions prévues par la loi soient remplies) :
        si la mitoyenneté est destinée à être incorporée dans une maison déjà érigée
        La réduction est accordée immédiatement
        si le revenu cadastral de la maison n'est pas encore établi au moment de la présentation de
        l'acte à la formalité
        L’Administration admet qu'eu égard à l'opération même qui est constatée, il est permis de supposer, à défaut d'attestation du contrôleur du cadastre, qu'il s'agit d'une maison en construction rentrant dans les prévisions du cas de figure ci-dessous
        si la mitoyenneté est destinée à être incorporée dans une maison en construction ou à construire
        Le taux ordinaire est appliqué et restitution est accordée sur production d'un extrait de la matrice cadastrale délivré après détermination du revenu cadastral de l'immeuble (C. enr./W., art. 57 et 58).

        Vente de parts indivises
        L'article 54, alinéa 1er du Code des droits d'enregistrement. porte que la réduction prévue à l'article 53 n'est pas applicable à la vente d'une part indivise A MOINS QUE celle-ci ne soit afférente à un étage ou partie d'étage d'un bâtiment.
        Acquisition d’une habitation avec des droits dans une dépendance de plusieurs héritages distincts
        lorsque l'achat d'une habitation s'accompagne de l'acquisition d'une quotité indivise dans une cour et une pompe qui sont affectées à l'usage commun de l'habitation acquise et d'autres habitations, la réduction est susceptible d'être appliquée même à l’achat de la part indivise, pourvu que cette part soit attachée juridiquement à l'habitation et ne
        Habitations
        il faut uniquement tenir compte, au jour de l'acte d'acquisition, de la nature d'« habitation » du bien acquis, à savoir des locaux susceptibles d'être habités,

        • soit immédiatement

        • soit moyennant des travaux normaux de réparation ou d'entretien
        • PAR CONTRASTE, il ne peut être appliqué immédiatement aux acquisitions de taudis ou de bâtiments lorsque des travaux demandant de profondes transformations doivent être envisagés.
          ils sont soumis au régime de l'article 57 du Code (Quest. Parl., n°1067, du 21 juin 2016, lachambre.be)

          • Lors de l'enregistrement de l'acte d'achat, c'est le droit de vente ordinaire qui est perçu.

          • Après finition de l'habitation construite ou reconstruite, les droits perçus au-delà du taux réduit peuvent être restitués, à condition que le revenu cadastral signifié n'excède pas le maximum légal

          • De plus, l’obligation d’inscription devra être rempli
        Maison en cours de construction
        L'article 53, 2° C. enr. ne peut être invoqué lorsque l'objet de l'acquisition est une maison en cours de construction ; c'est l'article 57 qui est applicable en ce cas.
        Maisons contiguës ou maison unique avec plusieurs demeures
        (Déc. du 5 novembre 2008,
        Rep. R. J, E 53, 2°/07-04 et E 54/05-08)
        Acquisition concomitante de 2 maisons
        la réduction prévue à l'article 53, 2°, ne peut être accordée que pour une seule des maisons.
        Acquisition de maisons contiguës
        Si les maison achetées en vue de leur réunion en un seul immeuble, il est tout à fait loisible aux acquéreurs de solliciter l'application de l'article 57 du Code (au lieu de l'art. 53, 2°), auquel cas le droit est perçu au taux ordinaire lors de l'enregistrement de l'acte et ce qui a été perçu au-delà du droit réduit est restitué sur production d'un extrait de la matrice cadastrale délivré après la détermination du nouveau revenu cadastral fixé ensuite de la réunion des deux immeubles en une seule demeure, pour autant, bien entendu, que le maximum de revenu
        ezfzeEn cas d'acqui-sition de deux maisons contiguës déjà réunies, ayant chacune un revenu cadastral distinct, il s’agit d’une seule maison ➔ seul l’article 56 C. Enr doit être appliqué et dans la mesure où le rev cad de l’immeuble acquis n’est pas encore fixé, l’acte est enregistré au droit ordinaire, sauf la restitution de ce qui a été perçu au-delà du droit réduit, prévue à l’art. 58

        Acquisition simultanée d’une habitation modeste et d’une parcelle (cadastrale) contiguë
        En cas d'acquisition d'un bien dont le revenu cadastral n'a pas encore été fixé, comme c'est le cas pour l'acquisition simultanée

        • d'une habitation ayant un revenu cadastral juste inférieur au maximum autorisé, et

        • d'une partie d'une autre parcelle cadastrale
        • il sera tenu compte du nouveau revenu cadastral qui aura été fixé.
        Acquisition d’un immeuble dans lequel est exercé un commerce
        La circonstance qu’un commerce est exercé dans l’immeuble acquis n’exclut pas l’application de l’article 53,2° du moment que cet immeuble est affecté principalement à l’habitation
        Logements pour étudiants
        « Compte tenu du fait que l'inscription dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers à l'adresse de la chambre acquise peut être prouvée, il ne peut être refusé d'accorder le régime de faveur établi par l'article 53, 2°, lors de l'acquisition d'une chambre d'étudiants pour autant que toutes les conditions de fond et de forme prévues par l'article 55 soient remplies lors de l’enregistrement de la convention.

        Il est donc nécessaire que ladite chambre soit affectée d’une revenu cadastral propre et que la vente porte également sur les quotités relatives aux parties communes » (Rep. R.J, E 53, 2°/11-01 et E 54/09-06)
        Chalets et caravanes
        Dès lors qu'un revenu cadastral est attribué à un chalet ou à une caravane, il paraît logique que l'Administration de l'enregistrement leur reconnaisse le caractère d'habitation au sens de l'article 53, 2° C. enr
        NEANMOINS le fait de posséder un bien tel qu'une caravane n'empêche pas, en principe, l'acquéreur d'une habitation modeste d'obtenir la réduction
        Bâtiments industriels ou commerciaux
        Acquisition d'un bâtiment industriel ou commercial dans lequel certaines pièces sont aménagées pour l'habitation
        L'Administration refuse d'appliquer la réduction prévue à l'article 53, 2° C. enr à l'acquisition d'un bâtiment industriel ou commercial dans lequel certaines pièces sont aménagées pour l'habitation, lorsque la partie destinée à l'habitation n'est que l'accessoire ou une dépendance des locaux réservés à l'industrie
        L'acquéreur d'un bâtiment industriel ou commercial a l'intention de le transformer en une habitation
        L’acquéreur peut, le cas échéant, invoquer l'article 57.
        Dépendances
        L’article 53, 2° C. enr portait que « le Roi fixe des règles pour la détermination des dépendances auxquelles cette disposition s'applique »
        Article 5 de l'arrêté royal du 11 janvier 1940:

        « est considéré comme dépendance (…) tout immeuble bâti ou non bâti qui d'après sa nature, sa situation, sa superficie et sa valeur constitue un accessoire normal, selon le cas,

        • soit de la maison ou de l'étage ou partie d'étage acquis sous le régime de l'article 53, 2°

        • soit de l'habitation à construire sur le terrain acquis sous le régime de l'article 57. »
        • la réduction n'est susceptible de s'appliquer aux dépendances que si elles sont acquises en même temps

          • que l'habitation ou

          • que le terrain destiné à servir d'assiette à celle-ci


        Parcelle boisée
        Elle ne peut être considérée comme dépendance d'une habitation si elle ne forme pas un ensemble avec celle-ci
        En cas d'achat d'une habitation et d'une terre qui ne peut être considérée comme dépendance de la première, rien n'empêche d'invoquer

        • l'article 53, 1°, pour la terre et

        • l'article 53, 2°, pour l'habitation, à charge bien entendu de satisfaire à toutes les conditions légales
        Garage

        • Le garage attenant à une habitation est manifestement une dépendance de celle-ci (Déc. adm., 21 février 1957)

        • Un garage non attenant à l'habitation, mais situé à proximité de celle-ci, est susceptible, selon les circonstances de fait (distance, destination, importance normale par rapport à l'habitation) d'être considéré comme dépendance (Déc. adm., 29 septembre 1978)
        Hangar, remise
        Le plus souvent, le caractère de dépendances ne pourra être contesté, pour le hangar, la remise ou le petit atelier qui sont rattachés à l'habitation.
        EXCEPTION lorsque, par son importance, l'annexe à une maison, qui sert à l'exercice d'un artisanat ou d'une industrie, ne peut, à cause de sa nature, de son importance, de sa valeur, être considérée comme l'accessoire normal d'une habitation (EX: atelier de tissage important)
        Serres
        L'acquisition d'une maison avec serres est susceptible de bénéficier du régime de faveur prévu à l'article 53, 1° ou 2°, C. Enr selon les distinctions suivantes
        si les serres constituent la dépendance naturelle de l'habitation et forment avec celle-ci un ensemblela totalité de l'acquisition doit être placée sous le régime de l'article 53, 2°
        Si l'habitation ne présente qu'un caractère purement accessoire par rapport aux serres comprises dans l'acquisition

        • ces serres ne peuvent être considérées comme des dépendances au sens de l'article 53, 2°

        • si l'acquéreur a l'intention d'exploiter ces serres, c'est l'article 53, 1°, qui doit être invoqué
        Si le serres ne forment pas avec l’habitation un ensemble naturelIl y a lieu d'invoquer

        • l'article 53, 1°, pour les serres, et

        • l'article 53, 2°, pour la maison avec, le cas échéant, le jardin y attenant
        Lorsqu’

        • une habitation est acquise en indivision par plusieurs personnes

        • et qu'en même temps, la dépendance de cette habitation est acquise par l'une d'elles seulement,
        • le tarif réduit n'est susceptible de s'appliquer à l'acquisition de la dépendance que dans la mesure de la part que l'acheteur de celle-ci achète en propriété dans l'habitation (Déc. adm., 23 juin 1958)

        Pour déterminer si la limite de revenu cadastral n'est pas dépassée, il y a lieu de cumuler le revenu cadastral total de l'habitation et de la dépendance
      6. Terrain devant servir d’emplacement à une habitation (C. enr, art. 57)

        • Le droit réduit est applicable à la vente de la propriété d'un terrain devant servir d'emplacement à une habitation, pour autant que le bien acquis et l'immeuble construit répondent aux conditions de l'article 53, 2°, du Code des droits d'enregistrement

        • Le taux est réduit à 5 p.c. lorsque la vente donne lieu à l'octroi à l'acquéreur

          • d'un crédit hypothécaire conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2007 portant règlement des prêts hypothécaires de la Société wallonne du Crédit social et des Guichets du Crédit social, ou à

          • d'un prêt hypothécaire par le Fonds du logement des familles nombreuses de Wallonie conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 concernant les prêts hypothécaires et l'aide locative du Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie
          • Lorsqu'il y a application de l'article 57,

            • l'acte est enregistré au droit fixé par l'article 44

            • Ce qui est perçu au-delà du droit réduit est restitué après l'achèvement de la construction, plus exactement après que le revenu cadastral de cette construction est devenu définitif, sur production d'un extrait de la matrice cadastrale (C. enr./W., art. 58).

              • La restitution est faite en règle à l'acquéreur.

              • Elle a lieu au profit du vendeur si c'est lui qui a supporté les frais de l'acte.

              • Dans les deux situations, l'Administration opère la restitution en mains du notaire qui a reçu l'acte si ce notaire en fait la demande

              • L'action en restitution naît à la date à laquelle le revenu cadastral de l'habitation est devenu définitif (= 2 mois après la signification du revenu cadastral définitif)

              • Cette action est prescrite deux ans après cette date sans qu'il y ait lieu d'avoir égard au moment où l'acheteur produit l'extrait de la matrice cadastrale
            Dates et montants à prendre en considération
            Le revenu cadastral maximum de l'immeuble construit et de ses dépendances est celui visé à l'article 53bis, alinéa 1er, 2° C. enr suivant les distinctions prévues dans cette disposition, mais en substituant à la date de l'acte d'acquisition la date à laquelle le revenu cadastral est déterminé après l'achèvement de la construction (C. enr. art. 57, al. 2).
            Critère de la valeur vénale de la construction érigée
            Dans le cadre de l'application de l'article 57 C. enr, les montants maxima établis par le Code, eux aussi indexés annuellement, constituent un critère d'exclusion
            C'est la valeur vénale « de l'habitation construite, terrain non compris » qui est à considérer, « telle qu'évaluée à la date d'acquisition du terrain » (C. enr./W., art. 57).
            Immeuble se trouvant dans une zone de pression immobilière
            240.006,90 EUR
            Immeuble se trouvant dans une zone de pression immobilière
            229.206,60

            Vente d’un bâtiment destiné à être transformé en habitation
            Le bénéfice de cet article peut être invoqué lors de l'achat d'un bâtiment autre qu'une habitation (p. ex. un garage, un atelier) que l'acquéreur a l'intention de transformer en habitation, soit après démolition, soit après aménagements
            S'il y a lieu à restitution (après fixation du revenu cadastral de l'habitation reconstruite), cette restitution a pour objet ce qui a été perçu au-delà du droit réduit sur la totalité du prix et des charges stipulés, sans déduction de la valeur des constructions non soumises à la TVA, qui existaient lors de l'achat (Déc. adm., 19 mai 1966)
            Achat d'un terrain avec des constructions que l'acquéreur maintiendra
            dépendances de l'habitation
            Lorsque sur le terrain acquis se trouvent des constructions que l'acquéreur a l'intention de conserver pour servir de dépendances à l'habitation construite, c'est l'article 57 du Code des droits d'enregistrement/W. qui est applicable pour l'ensemble des biens acquis
            Dépendances de l’habitation construite

            • L'article 57 C.enr. subordonne l'application du taux réduit, pour les acquisitions qu'il envisage, à la condition « que le bien acquis et l'immeuble construit répondent aux conditions de l'article 53, 2° » (voy. Ci-dessus)

            • à supposer que l'acquéreur ait construit en annexe de l'habitation des bâtiments auxquels le caractère de dépendance au sens qui vient d'être dit ne peut être reconnu, une restitution partielle est seule possible, c'est-à-dire une restitution dans la mesure où la base de perception se rapporte à la partie du bien acheté utilisée pour l'habitation et les dépendances au sens de l'article 5 précité.
            Acquisition d'un terrain par plusieurs personnes - Construction par un des
            coïndivisaires
            En cas d'acquisition par plusieurs personnes ensemble, celle de ces personnes qui est devenue propriétaire, en vertu d'une cession équipollente à partage ultérieure, de la totalité du terrain acquis, sur lequel elle a ensuite édifié une habitation modeste, ne peut obtenir la restitution que pour la part indivise qu'elle a acquise à l'origine
            S'il y a lieu à restitution (après fixation du revenu cadastral de l'habitation reconstruite), cette restitution a pour objet ce qui a été perçu au-delà du droit réduit sur la totalité du prix et des charges stipulés, sans déduction de la valeur des constructions non soumises à la TVA, qui existaient lors de l'achat (Déc. adm., 19 mai 1966)

      7. Limite de revenu cadastral des biens acquis et des biens déjà possédés

        • Bien acquis: revenu cadastral

          1- a° Le revenu cadastral de l'habitation acquise ne peut être supérieur à 745 EUR lorsque l'acquisition a pour objet

          • soit un immeuble bâti

          • soit à la fois un immeuble bâti et des terrains
          • 845 EUR

            • lorsque l'acquisition a pour objet un immeuble affecté en tout ou en partie à l'habitation

            • ET SI l'acquéreur ou son conjoint ou cohabitant légal ont trois ou quatre enfants à charge à la date de l'acte d'acquisition.
            945 EUR

            • lorsque l'acquisition a pour objet un immeuble affecté en tout ou en partie à l'habitation

            • ET SI l'acquéreur ou son conjoint ou cohabitant légal ont cinq ou six enfants à charge à la date de l'acte d'acquisition.
            1045 EUR

            • lorsque l'acquisition a pour objet un immeuble affecté en tout ou en partie à l'habitation

            • ET SI l'acquéreur ou son conjoint ou cohabitant légal ont sept enfants à charge ou plus à la date de l'acte d'acquisition.
            Enfants à charge

            = les enfants

            • qui font partie du ménage de l'acquéreur à la date de l'acte d'acquisition et

            • qui, pendant l'année civile précédant cette date, n'ont pas bénéficié personnellement de ressources dont le montant net, déterminé conformément aux articles 142 et 143 du Code des impôts sur les revenus 1992, est supérieur au montant net visé à l'article 136 du même Code
            Enfants à charge

            = les enfants - mineurs d'âge ou non - de l'acquéreur et de son conjoint ou de l'un d'eux seulement (p. ex, enfants d'un premier mariage) pour lesquels sont réunies les conditions suivantes,

            1. Ils doivent faire partie du ménage de l'acquéreur, , d'une manière effective et durable

              • à la date de l'acte d'acquisition en cas d'application de l'article 53, 1° ou 2°, et

              • à la date à laquelle le revenu cadastral de l'habitation construite est déterminé (donc, après l'achèvement de la construction) en cas d'application de l'article 57
              • TOUTEFOIS, il n’est pas tenu compte d'un éloignement temporaire du domicile de l'acquéreur, pour des raisons d'études, de santé ou autres (telles que service militaire)

            2. Ils ne peuvent pas avoir bénéficié personnellement, pendant l'année civile précédant cette date, de ressources dont le montant net, déterminé conformément aux articles 142 et 143 du Code des impôts sur les revenus 1992, est supérieur au montant net visé à l'article 136 du même Code
              Pour déterminer le montant net des ressources personnelles d'un enfant à charge de l'acquéreur ou de son
              conjoint, il doit être fait abstraction :

              • des allocations familiales

              • des allocations de naissance et des primes d'adoption légales ainsi que

              • des bourses d'études et des primes à l'épargne prénuptiale

              • des allocations à charge du Trésor qui sont octroyées aux handicapés

              • des revenus professionnels qu'une personne a recueillis pendant l'année au cours de laquelle elle a été appelée à accomplir son service militaire ou un service en qualité d'objecteur de conscience

              • des rémunérations perçues par des handicapés visés à l'article 135 du C.I.R. 92 en raison de leur emploi dans un atelier protégé reconnu

              • des rentes alimentaires ou rentes alimentaires complémentaires payées au contribuable après la période imposable à laquelle elles se rapportent, en exécution d'une décision judiciaire qui en a fixé ou augmenté le montant avec effet rétroactif {cf. C.I.R. 92, art. 143).
              Le montant net des ressources s'entend du montant brut diminué des frais que l'intéressé justifie avoir faits ou supportés durant la période imposable pour acquérir ou conserver ces ressources.

              • A défaut d'éléments probants, les frais déductibles sont fixés à 20 p.c. du montant brut desdites ressources.

              • Quand ces ressources sont constituées par des rémunérations de travailleurs ou de profits, les frais déductibles sont au minimum de 380 EUR ( montant de base 250 EUR) (C.I.R. 92, art. 142)
            Enfants à charge atteints à 66% au moins d’une insuffisance ou d’une diminution de capacité physique ou mentale du chef d’une ou plusieurs affections

            Ils sont comptés pour deux enfants à charge
            l'Administration fédérale demande au contribuable de produire une attestation reconnaissant le handicap
            Il doit être mentionné quatre points ou plus au pilier 1 (incapacité) repris sur l'attestation délivrée par la Direction générale personnes handicapées

            • L'acquéreur doit souscrire une déclaration par laquelle

              • il affirme que les conditions prévues à l'article 53bis C. enr, ou à l'article 57 C. enr., selon le cas, sont remplies en ce qui concerne ses enfants et/ou ceux de son conjoint et

              • il désigne ces enfants d'une manière précise (nom, prénoms, date de naissance, état civil et, éventuelle)

                • Cette déclaration doit être faite
                • en cas d'application de l'article 53, 1° ou 2° C. enr
                  dans l'acte d'acquisition ou au pied de cet acte avant l'enregistrement
                  en cas d'application de l'article 57 du Code
                  dans la demande en restitution partielle des droits introduite confor-mément à l'article 58, alinéa 1er du Code

                • Les inexactitudes dans la déclaration sont éventuellement passibles de la sanction établie par l'article 202, alinéa 2, du Code

            • Il y a lieu de tenir compte tant des enfants conçus que des enfants déjà nés

              • soit lors de l'acquisition (en cas d'application de l'art. 53)

              • soit à la date à laquelle le revenu cadastral est déterminé après l'achèvement de la construction (en cas d'application de l'art. 57

            • Il y a lieu de tenir compte des enfants adoptés ou même simplement recueillis, du moment qu'ils sont à charge de l'acquéreur ou de son conjoint

            • l'enfant qui a été considéré comme étant à charge pour la perception de l'impôt sur les revenus ne peut plus être retenu comme tel pour l'application des articles 53 et 57, lorsqu'il a cessé de l'être à la date visée, selon le cas, à l'article 53 bis C. enr ou à l'article 57 C. enr (EX: l’enfant a quitté définitivement le ménage)

            • Lors de l'acquisition commune d'une habitation modeste par deux cohabitants en indivision, ayant chacun des enfants à charge, il est tenu compte de tous les enfants, si la preuve est rapportée

              • que les acquéreurs forment une famille de fait à la date d'acquisition et

              • s'il est également prouvé qu'au moment de l'acquisition les enfants étaient entretenus par les deux acquéreurs (Déc. adm., 7 novembre 2005, Rep. R.J., E 53/02-14)

            • Dans un règlement de co-parenté, lorsque les enfants habitent alternativement chez chacun des parents, les deux parents (et, le cas échéant, leur partenaire respectif en cas de formation d'une famille de fait) bénéficient de l'augmentation du revenu cadastral prévue par l'article 53bis C. enr en cas d'acquisition d'une habitation au tarif réduit
              L'Administration admet la la preuve de la co-parenté aussi par la production :

              • d'une convention enregistrée ou homologuée par le juge, dans laquelle il est expressément prévu que l'hébergement des enfants est réparti identiquement entre les deux contribuables

              • d'une décision judiciaire dans laquelle il est expressément prévu que l'hébergement des enfants est réparti identiquement entre les deux contribuables (Déc. adm., 6 novembre 2007, Rep. R. J . , E 53/02-14)

        • La réduction n'est applicable aux terrains compris dans l'acquisition que si le total des revenus cadastraux de ces terrains ne dépasse pas 323 EUR (C. enr, art 53bis).
          Revenu cadastral existant à la date de l’acquisition
          Acquisition d’une habitation

          • le revenu dont il faut tenir compte est le revenu cadastral, bâti et non bâti, existant à la date de l'acte d'acquisition

          • le droit réduit est directement applicable, même si le revenu cadastral attribué à l'habitation a un code 2K
          Acquisition d'un terrain destiné à servir d'emplacement à une habitation
          Le revenu cadastral, bâti et non bâti, de l'habitation construite sera pris en considération (C. enr, art. 57), mais déterminé selon le régime applicable à la date de l'acquisition (art. 58)
          Vente de la nue-propriété
          c'est toutefois le revenu cadastral de la pleine propriété qui doit être pris en considération
          Compromis sous condition suspensive
          Au cas où le compromis contient une condition suspensive, la règle d'exclusion s'applique à la date de la réalisation de la condition

          • Le revenu cadastral à la date de l'acquisition est, en règle, celui qui sert de base à la perception du précompte immobilier, pour l'année au cours de laquelle l'acquisition a lieu

          • Il n'y a pas lieu de tenir compte de l'indexation du revenu cadastral
          Revenu cadastral correspondant à l’état réel du bien
          Le seul revenu cadastral à prendre en considération est celui correspondant à l'état réel du bien acquis (peu importe qu'il soit majoré ou diminué).
          Il suffit que la cause de la modification existe au jour de l'acquisition, sans qu'il soit nécessaire que le nouveau revenu soit inscrit avec effet rétroactif
          Immeuble avec matériel et outillage
          Quand l'acquisition a pour objet une parcelle à laquelle a été attribué un revenu cadastral non seulement pour le fonds, mais aussi pour le matériel et l'outillage, il faut tenir compte du montant de ce revenu pour déterminer si le maximum est ou n'est pas dépassé
          EXCEPTION

          Le revenu cadastral, attribué au matériel et à l'outillage consistant en des objets mobiliers corporels affectés au service et à l'exploitation de biens immeubles, doit être négligé conformément à l'article 21-2, 2°, du Code des droits d'enregistrement, pour déterminer si le revenu cadastral dépasse ou non le maximum
          Immeuble transformé
          Article 473 du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92)

          Le propriétaire (possesseur, emphytéote, superfîciaire ou usufruitier) d'un bien est tenu de déclarer spontanément à l'Administration générale de la Documentation patrimoniale l'achèvement des travaux des immeubles bâtis modifiés.

          La déclaration doit être faite dans les trente jours de l'événement.
          Le Cadastre est autorisé à revoir le revenu cadastral au jour des modifications apportées à l'immeuble vendu et il convient de tenir compte du revenu cadastral revu ultérieurement pour appliquer ou non le taux d'enregistrement réduit

          • il y a lieu d'appliquer l'article 56
            TOUTEFOIS, lorsque le revenu cadastral figurant sur l'extrait de la matrice cadastrale joint à l'acte d'acquisition est fixé par la suite, avec effet rétroactif au jour de l'acquisition, à un montant qui excède le maximum autorisé, il ne peut être prétendu que l'acheteur a commis une inexactitude dans les énonciations prévues par l'article 55, 2°, du Code.
            dcdvd
            l'Administration a décidé de ne pas appliquer l'amende établie par l'article 59 du Code (en principe, égale au droit éludé)

          • Si le compromis de vente a été signé avant la notification du nouveau revenu cadastral, qui s'avérerait être supérieur au maximum légal (suite à des travaux non déclarés par le vendeur), l'acquéreur se verrait réclamer le droit d'enregistrement plein. ➔ le candidat-acquéreur qui ferait de l'obtention du tarif réduit un élément essentiel à son acquisition, aura avantage à insérer, dans l'acte sous seing privé de vente, une condition suspensive d'obtention du tarif d'enregistrement réduit

          • En cas de révision à la hausse du revenu cadastral, pour des raisons antérieures à la vente et dans les conditions précitées, l'article 214, 7°, du Code, qui prévoit une prescription de l'action en recouvrement par quinze ans à compter du jour où est née l'action de l'Etat, est applicable
          Retard ou erreur de l’Administration
          Dans ce cas, c'est le revenu nouveau, obtenu après la révision,
          qui doit être pris en considération
          Il suffit que le motif qui implique la rectification ou la révision du revenu cadastral existe au jour de la vente; il n'est pas nécessaire qu'elle agisse avec effet rétroactif au janvier précédant l'acquisition pour la perception du précompte immobilier
          L'acquéreur peut solliciter le bénéfice de la réduction, en ayant soin de préciser dans la déclaration prescrite par l'article 55 que si le revenu cadastral des biens dépasse le maximum autorisé, c'est parce que ce revenu ne correspond pas à la réalité.

          • Le receveur qui enregistrera l'acte d'acquisition percevra le droit au taux fixé par l'article 44, sans pouvoir réclamer l'amende prévue par l'article 59.

          • Si, en suite de la réclamation introduite par l'acheteur, le revenu est ramené par l'Administration du cadastre, pour une raison existant antérieurement à l'acquisition, à un montant qui n'excède pas le maximum autorisé, la réduction sera accordée et ce qui a été perçu au-delà du taux réduit sera restitué à l'acheteur (Quest. parl. n° 1310, 9 avril 1998)

            • La demande en restitution de la différence des droits est prescrite après deux ans à compter du jour où l'action est née (C. enr., art. 215), soit après deux ans à compter du jour où le nouveau revenu cadastral est devenu définitif.

              Celui-ci devient définitif deux mois après sa notification, sauf procédure de réclamation.

            • ce qui a été perçu au-delà du tarif réduit peut être restitué totalement même lorsque l'acte d'acquisition ne faisait pas mention des énonciations prévues à l'article 55, 2° C. enr (Déc. adm., 26 janvier 1990, Rep. R.J., E 55/05-04)
          Scission de l’opération en plusieurs actes
          En cas d'acquisition d'immeubles dont le revenu cadastral dépasse le maximum prévu, il n'est pas permis de scinder l'opération en deux ou plusieurs actes afin d'obtenir le bénéfice de la réduction tout au moins pour partie. C'est le gestum qui compte et non le scriptum.
          Revenu cadastral non encore fixé

          • Une attestation, délivrée par le contrôleur du cadastre portant que le revenu cadastral dudit immeuble reste à déterminer, doit être jointe à l'acte (C. enr., art. 56).
            Le cas échéant, ce qui a été perçu au-delà du taux réduit est restitué sur production d'un extrait de la matrice cadastrale délivré après détermination du revenu cadastral (C. enr, art. 58, al. 1er)

          • Quand l'achat porte sur une partie divise d'un immeuble bâti et que le revenu cadastral de la totalité du bien, joint au revenu cadastral des biens déjà possédés, n'excède pas le maximum autorisé, l'achat peut bénéficier immédiatement du tarif réduit
          Contrôle par l’administration
          Anvers, 19 décembre 2006

          Quant à l'exigence de motivation de la décision, la cour établit que la motivation doit être proportionnelle à l'étendue du pouvoir discrétionnaire dont dispose l'Administration. En cas de compétence liée, la mention du fondement juridique et de la situation de fait qui entraîne l'application de la règle fiscale suffit
        2- Règles d’exclusion

        • Possession par l'acquéreur, son conjoint ou son cohabitant légal, de droits réels sur un autre immeuble affecté en tout ou en partie à l'habitation
        • La réduction prévue à l'article 53 , alinéa 1er, 2° C. enr. n'est pas applicable si l'acquéreur, ou son conjoint ou cohabitant légal, possèdent déjà

          • la totalité ou une part indivise

          • d'un droit réel

          • sur un autre immeuble affecté en tout ou en partie à l'habitation

          • qu'il soit situé en Belgique ou à l'étranger
            1. La possession d'une autre habitation ou d'une partie d'habitation par l'acquéreur, ou son conjoint ou cohabitant légal, doit être appréciée à la date de l'acte sous seing privé d'acquisition.
              Au cas où le compromis contient une condition suspensive, la règle d'exclusion s'applique à la date de la réalisation de la condition.

            2. aucune distinction ne doit en principe être faite,

              • ni selon la situation (en Belgique) et l'importance de l'habitation déjà possédée

              • ni selon que celle-ci appartient à l'acquéreur ou à son conjoint ou aux deux époux

              • ni encore selon qu'elle a été acquise à titre onéreux ou à titre gratuit (sauf l'exception prévue in fine de la nouvelle disposition)

              • ni enfin selon qu'elle est érigée sur un terrain qui est la propriété de l'acquéreur et/ou de son conjoint ou sur un terrain appartenant à un tiers, pourvu que l'acquéreur et/ou son conjoint soit propriétaire de l'habitation construite (p, ex,, en vertu d'un droit d'emphytéose)

            3. Par "immeuble affecté à l'habitation", au sens de la nouvelle disposition, il faut entendre tout immeuble qui sert ou qui peut servir à loger une famille d'une manière permanente, à l'exclusion donc de biens d'un type spécial (caravanes résidentielles, etc.) qui constitueraient des immeubles mais qui ne seraient pas conçus pour le logement d'une famille pendant toute l'année

            4. Les immeubles affectés pour partie à l'habitation et pour partie à un usage agricole, commercial, industriel ou autre, sont visés par la disposition et ce, en règle, quelle que soit l'importance respective de chacune des deux parties de l'immeuble.

            5. est sans importance qu'au moment de la nouvelle acquisition,

              • l'habitation déjà possédée soit occupée par l'acquéreur lui-même ou qu'elle soit louée à un tiers, par un bail à loyer ordinaire (de courte ou de longue durée), un bail commercial ou un bail à ferme)

              • le fait que le bien n’est plus affecté effectivement à l'habitation

            6. Ne sont pas visées les situations suivantes:

              • l'acquéreur et/ou son conjoint ne possèdent qu‘

                • une quotité en pleine propriété ou en nue-propriété d'une habitation

                • que la totalité ou une quotité en usufruit.
                • TOUTEFOIS, la règle est applicable

                  • lorsque chacun des époux possède des droits dans une même habitation et

                  • que l'ensemble de ces droits forme la totalité en pleine propriété ou en nue-propriété

              • l'acquéreur et/ou son conjoint ont possédé une habitation mais celle-ci ne se trouve plus dans leur patrimoine. I l en est de même si l'habitation déjà possédée est appelée à être aliénée et qu'il existe un lien de causalité entre l'acquisition de la nouvelle habitation ou de l'emplacement et cette aliénation

              • l'acquéreur d'une habitation modeste ou d'un emplacement, et/ou le conjoint de l'acquéreur, possèdent déjà un terrain à bâtir acquis sous le bénéfice du régime de l'article 57 du Code et il est encore possible, lors de la nouvelle acquisition, de construire une habitation sur ce terrain et de commencer à l'occuper dans le délai prescrit pour l'octroi du tarif réduit
            (Circulaire du 17 janvier 1980)

        • Possession par l'acquéreur et son conjoint ou cohabitant légal de

          • la totalité ou d'une part indivise d'un droit réel sur un ou plusieurs immeubles

          • dont le revenu cadastral, pour la totalité ou pour la part indivise, forme, avec celui de l'immeuble acquis, un total supérieur à 323 EUR ou 745 EUR

          1. La réduction prévue à l'article 53 C. enr n'est pas applicable si l'acquéreur, ou son conjoint ou cohabitant légal, possèdent

            • la totalité ou une part indivise d'un droit réel (droit d’usufruit, droit d’emphytéose…)

            • sur un ou plusieurs immeubles

            • dont le revenu cadastral, pour la totalité ou pour la part indivise, forme, avec celui de l'immeuble acquis, un total supérieur au maximum fixé par l'article 53bis (C. enr., art. 54, al. 2).

          2. En outre, la réduction n'est applicable aux terrains compris dans l'acquisition que si le total des revenus cadastraux de ces terrains ne dépasse pas 323 EUR (C. enr./W., art. 53bis).
          3. Epoux séparés de biens
            Il faut tenir compte des biens des deux époux, même s'ils sont séparés de biens.
            Cohabitants légaux
            Il faut tenir compte des biens des deux cohabitants
            Epoux séparé de fait
            C. arb., 26 avril 2006, arrêt 64/2006

            Il faut tenir compte des biens de l’autre époux.

            Le prononcé ultérieur d'un divorce n'est pas de nature à modifier la situation puisque, au moment du transfert de propriété: il s'agit d'une éventualité
            Epoux en instance de divorce
            Décision administrative du 23 octobre 1980, N° H.B. 2297

            il peut être fait abstraction du revenu cadastral afférent aux immeubles propres que possède l'autre époux

            • lorsque, dans le cadre de la procédure en divorce, il y a séparation effective des époux au moment de l'acquisition d'un bien par l'un d'eux

            • ET lorsque l'acquisition par l'un des époux est faite à titre personnel.
            • l'époux est marié sous le régime de la séparation de biens
              L’acquisition est faite à titre personnel
              L’époux est marié sous le régime légal
              Biens acquis en remploi de deniers propres (C. civ., art. 1402 et 1403)
              L’acquisition est faite à titre personnel
              Acquisition, en cours de procédure en divorce, d’un bien immeuble en nom personnel
              Les règles ordinaires du cumul valent pour l'acquisition sans remploi, en cours de procédure en divorce, par un époux marié sous un régime de communauté.
              EXCEPTIONS

              • pour les biens dont l'acquisition ou la cession est projetée

                (EX: si la convention préalable prévoit que les immeubles communs seront vendus) (cf. infra)

              • Si la convention préalable à divorce attribue ces immeubles en totalité au conjoint de l'acquéreur, il semble qu'on puisse admettre que ce dernier en est d'ores et déjà entièrement dépossédé.
              Si le divorce est prononcé, l'acquéreur peut demander une restitution sur base de l'article 208 C. enr. (Déc. adm., 7 juin 2002, Rep. R.J., E 54/04-01)
            Epoux séparés de corps et de biens (ou en instance de l’être)

            • Lorsque l'acquisition est faite par un époux séparé de corps et de biens, il n'y a pas lieu de faire entrer en ligne de compte le revenu cadastral des immeubles que possède le conjoint de l'acquéreur

            • Lorsqu'il résulte des pièces d'une procédure judiciaire en séparation de corps que la séparation des époux est effective au moment de l'acquisition d'un bien par l'un d'eux à titre personnel, il peut être fait abstraction des immeubles propres que possède l'autre époux pour l'application des alinéas 2 et 3 de l'article 54 C. enr (Déc. adm., 5 août 1980)
            Acquéreur, propriétaire en vertu d’une succession
            Lorsqu'au moment de l'achat d'un terrain ou d'une maison, l'acquéreur ou son conjoint ou cohabitant légal est propriétaire de biens, en tout ou en partie, en vertu d'une succession, ces biens doivent être pris en considération pour déterminer si le maximum de revenu cadastral n'est pas dépassé, sans qu'il puisse être tenu compte

            • d'une renonciation à la succession postérieure à l'acquisition (Déc. adm., 10 mars 1953)

            • d’un partage ultérieur

            • d’une acceptation sous bénéfice d’inventaire
            Acquéreur, propriétaire de constructions, mais non du sol
            Pour l'application de l'article 54, alinéa 2 C. enr, il faut tenir compte du revenu cadastral des constructions dont l'acquéreur ou son conjoint ou cohabitant légal sont propriétaires, encore qu'ils ne soient pas propriétaires du sol
            Achat de plusieurs biens

            • Lorsqu'une personne, qui a acheté un terrain à bâtir en vue d'y construire une habitation, achète ultérieurement un immeuble bâti en sollicitant la réduction prévue à l'article 53, 2°, C. enr., il ne doit être tenu compte, pour cette deuxième acquisition, que du revenu cadastral du terrain acheté en premier lieu si aucune habitation n'a encore été érigée sur ce terrain

            • En supposant que par une même et unique convention, une personne achète plusieurs biens et qu'elle sollicite la réduction pour un de ces biens, c'est le revenu de tous les biens acquis qui doit être pris en considération pour déterminer si la limite est ou non dépassée
            • Civ. Liège, 12 mai 2004

              Dans le cas d'une acquisition simultanée, par acte sous seing privé, de deux maisons d'habitation, suivie de la signature de deux actes authentiques à trente minutes d'intervalle, le tarif réduit ne peut être appliqué à aucun des biens acquis.
              EXCEPTION

              si dans une vente publique une personne est adjudicataire d'un premier lot, puis est encore adjudicataire d'un autre lot, et si elle sollicite la réduction pour l'achat du premier lot, il n'y a pas lieu de tenir compte du bien acquis en deuxième lieu
            Possession d’un appartement en construction
            Cass., 15 octobre 2009

            on entend par bien immeuble destiné à l'habitation un bien immeuble qui sert comme habitation sans exiger que cet immeuble puisse déjà être habité réellement
            L'application du tarif réduit est exclue
            Simulation
            L'acquéreur d'une habitation auquel le bénéfice du tarif réduit est refusé parce qu'il est propriétaire ostensible d'immeubles n'est pas recevable à établir qu'il n'a agi qu'en qualité de prête-nom lors de l'acquisition de ces immeubles et que ceux-ci sont en réalité la propriété d'une autre personne. La simulation n'est pas opposable à l'État
            Pour apprécier si l'acquéreur, son conjoint ou son cohabitant légal possède, en pleine ou en nue-propriété, la totalité ou une part indivise d'un ou de plusieurs immeubles dont le revenu cadastral doit être cumulé avec celui des biens acquis, il faut se placer à la date de l'acquisition (Déc. adm., 9 juillet 1969)

            • En cas d'acquisition sous condition suspensive, il faut, pour déterminer si le maximum de revenu cadastral est ou n'est pas dépassé, tenir compte à la fois du bien acquis et des immeubles que l'acquéreur ou son conjoint (ou son cohabitant légal) possède au moment de la réalisation de la condition

            • il y a lieu, en principe, de tenir compte des biens possédés sous condition suspensive par l'acquéreur ou son conjoint (ou son cohabitant légal)
            • TOUTEFOIS, une restitution basée sur l'article 209, 1°, b), du Code des droits d'enregistrement sera autorisée en cas de non-réalisation de la condition.
            EXCEPTIONS AUX DEUX CAUSES D’EXCLUSION

            Ne constituent pas en soi une cause d'exclusion :

            • les immeubles possédés uniquement en nue-propriété par l'acquéreur ou son conjoint ou cohabitant légal et acquis dans la succession de leurs ascendants respectifs
              Ne constituent pas non plus une clause d’exclusion les immeubles

              • que l'acquéreur a acquis dans la succession d'un ascendant de son conjoint ou cohabitant légal

              • que le conjoint ou le cohabitant légal de l’acquéreur a recueillis dans la succession d'un ascendant de l’acquéreur (Circ. adm. n° 6, 26 mars 2010 dans Ie cadre des nouvelles dispositions entrées en vigueur le 23 décembre 2009)
              Il n'y a plus de limite au R.C. de tels immeubles

            • les immeubles dont l'acquéreur, ou son conjoint ou cohabitant légal, a réellement cédé le droit réel lui appartenant, à condition que

              • la cession ait fait l'objet d'un acte authentique (l’enregistrement d’un acte sous seing privé n’est pas possible)

              • l’acte authentique de vente mentionne les immeubles à « céder », conformément à l'article 55, alinéa 1er, 2°,c) C. enr

                • Cette mention doit, en toute hypothèse, figurer dans l'acte sous seing privé

                • si cet acte sous seing privé n'est pas présenté à l'enregistrement parce que l'acte notarié est passé dans les quatre mois qui suivent la mention sera reprise dans l'acte notarié si la vente des immeubles concernés n'a pas encore eu lieu

                • enfin, si la « cession » de tout ou partie des immeubles concernés a eu lieu, il s'indique de le mentionner dans ou au pied de l'acte notarié

              • la cession ait lieu au plus tard dans l'année de l'acte authentique d'acquisition de l'immeuble nouvellement acquis ou dans l'année de la première occupation de l'immeuble construit sur le terrain nouvellement acquis

              • La date de la première occupation peut également être établie par toutes voies de droit

              • la date mentionnée dans la déclaration à rentrer auprès des services du cadastre constitue une présomption simple.
              L'Administration, à la demande de la Région wallonne, considérera comme suffisante toute cession, à titre onéreux ou gratuit, de la totalité des droits réels immobiliers concernés (Circ. adm. n° 6, 26 mars 2010)
              En l'absence de cession dans le délai requis,

              • le bénéfice du taux réduit ne peut pas être conservé et un accroissement égal au montant des droits complémentaires est dû accroissement égal au montant des droits complémentaires est dû

              • TOUTEFOIS, la force majeure est une cause générale d'exonération en droit fiscal, qui peut toujours être invoquée, même dans le silence de la loi, et dont la preuve doit être rapportée par celui qui s'en prévaut.
              • Civ. Hainaut [div. Mons], 6 mars 2018

                Le contribuable invoque la faillite de la société de l'acquéreur comme force majeure. Le tribunal considère que la notion de force majeure ne peut être invoquée car le vendeur n'était nullement tenu par l'offre unilatérale de l'acquéreur.

            • les immeubles que l'acquéreur, ou son conjoint ou cohabitant légal, n'occupe pas personnellement en raison d'entraves légales ou contractuelles qui rendent impossible l'occupation de l'immeuble par cette personne elle-même à la date de l'acte authentique.
            Sont considérés comme tels:

            les immeubles qui constituent des logements non améliorables, au sens de l'article 14°, du Code wallon du logement, reconnus comme tels par un délégué du ministre du Logement ou par un arrêté du bourgmestre, à la condition que la vente ait fait l'objet d'un acte authentique (C. enr., art. 54, al. 4)
            // En ce qui concerne les immeubles insalubres situés dans les régions bruxelloise et flamande, il ne sera fait exception que de ceux faisant l'objet d'une mesure similaire à celle prévue pour ceux situés en Wallonie.
            Ne sont pas considéré comme tels:

            les biens immeubles

            • donnés par les parents à leurs enfants avec réserve d'usufruit ou

            • ou acquis en usufruit par les parents et en nue-propriété par les enfants (Déc. Adm, 30 janvier 2016, Rep. R.J. E 54/01-01)

            • inoccupés lorsque l'impossibilité d'occupation dépend de la seule volonté de celui qui invoque cette impossibilité.

      8. Limite du bénéfice du taux réduit à une première tranche
      9. Le taux réduit n'est accordé que sur une première tranche de la base imposable et ne s'applique donc pas sur la base imposable totale.

        • La tranche de la base imposable sur laquelle le taux réduit peut être obtenu dépend de la zone dans laquelle l'immeuble est situé (C. enr., art. 53ter).
          0 -174.000,61 euros
          lorsque le bien est situé dans une zone de pression immobilière
          Arlon, Assesse, Aubel, Beauvechain, Braine-l'Alleud, Braine-le-Château, Chastre, Chaumont-Gistoux, Court-Saint-Etienne, Gembloux, Genappe, Grez-Doiceau, Incourt, Ittre, Jalhay, Jodoigne, La Bruyère, La Hulpe, Lasne, Mont-Saint-Guibert, Nivelles, Ottignies-Louvain-la-Neuve, Perwez (Nivelles), Profondeville, Ramillies, Rixensart, Silly, Thimister-Clermont, Tubize, Villers-la-Ville, Walhain, Waterloo et Wavre.
          0-163.125,56 euros
          Lorsque le bien est situé en dehors de cette zone

        • La partie de la base imposable qui dépasse cette tranche est soumise au taux normal de 12,5 p.c.

        • En cas de vente d'une quotité indivise, le maximum applicable selon la zone de situation de l'immeuble est réduit au prorata de la quotité vendue (C. enr./W., art. 53ter, § 1er, al. 5).

          Il en va de même si la vente porte sur la nue-propriété.

        • Dans le cadre de l'article 57: la valeur de l'habitation construite, terrain non compris, considérée à la date d'acquisition du terrain, constitue un critère d'exclusion

          ➔ C'est

          • 6 (ou 5) p.c. sur la valeur imposable du terrain ou

          • le taux de l'article 44 sur cette valeur

        • Mesure anti-abus

          • Lorsque l'immeuble en cause a déjà antérieurement fait l'objet d'une autre vente visée par le présent article,

          • intervenue entre les mêmes parties

          • et lorsque cette vente a été annulée, rescindée, résolue, révoquée ou résiliée par convention dans les douze mois précédant la vente en cause,
          • la valeur maximale du § 1er et le statut de la zone où figure la commune en cause, applicables à cette dernière vente, sont ceux en vigueur, pour la commune en cause, l'année de la vente précédemment annulée, rescindée, résolue, révoquée ou résiliée

      10. Conditions de forme requises pour l’octroi de la réduction

        • Lorsqu'il s'agit de l'acquisition d'une habitation (C. enr./W., art. 53, 2°), la réduction est subordonnée à la condition suivante (C. enr./W., art. 55) : l'acte ou une déclaration certifiée et signée au pied de l'acte par l'acquéreur doit énoncer expressément :

          • que l'acquéreur et son conjoint ou cohabitant légal ne possèdent pas la totalité ou une part indivise d'un droit réel sur un ou plusieurs immeubles dont le revenu cadastral, pour la totalité ou pour la part indivise, forme, avec celui de l'immeuble acquis, un total supérieur au maximum fixé par l'article 53bis, abstraction faite des immeubles possédés seulement en nue-propriété par l'acquéreur et son conjoint ou cohabitant légal, et acquis dans la succession de leurs ascendants respectifs

          • que l'acquéreur, ou son conjoint ou cohabitant légal, ne possèdent pas la totalité ou une part indivise d'un droit réel sur un autre immeuble affecté en tout ou en partie à l'habitation, situé en Belgique ou à l'étranger, abstraction faite des immeubles visés à l'article 54, alinéa 4, 2° ; les immeubles encore à vendre, visés par l'article 54, alinéa 4, 2°, font toutefois l'objet d'une mention distincte comprenant le lieu précis de leur situation et la nature du droit réel dont l'acquéreur ou son conjoint ou cohabitant légal est titulaire sur cet immeuble ;

          • que l'acquéreur, ou son conjoint ou cohabitant légal, obtiendra son inscription dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers à l'adresse de l'immeuble acquis

          • la date à laquelle est intervenue la convention de vente génératrice de la débition des droits, conformément à l'article 19, alinéa 1er , 2°
          • si l'immeuble en cause dans une vente a déjà fait antérieurement l'objet d'une autre vente visée par l'article 53ter ou par l'article 51bis, intervenue entre les mêmes parties, et si cette vente a été annulée, rescindée, résolue, révoquée ou résiliée par convention, dans les douze moisprécédant la vente à laquelle l'acte est relatif, l'acte mentionne également la date de vente précédemment annulée, rescindée, résolue, révoquée ou résiliée.

        • Les prescriptions de l'article 55 doivent être respectées lors de l'enregistrement de l'écrit qui donne lieu à la perception du droit proportionnel: acte notarié, acte sous seing privé, déclaration conformément à l'article 31 du Code.
          Vente suivie d’une déclaration de commande
          ce n'est que par l'acte d'acceptation que le command devient acquéreur ab initio

          ➔ c'est dans cet acte qu'il doit pouvoir faire insérer les mentions exigées. (Cass., 18 février 1932)

          Acquisition par porte-fort
          Le droit proportionnel est dû lors de l'enregistrement de l'acte constatant l'acquisition d'un immeuble par une personne pour laquelle une autre se porte fort

          ➔ les mentions prescrites pour bénéficier de la réduction doivent se trouver dans cet acte
          TOUTEFOIS, si l'acte de ratification est présenté à la formalité en même temps que l'acte d'acquisition, leur insertion dans l'acte ultérieur de ratification pourrait justifier une restitution (Déc. adm., 27 avril 1951)

          Acte sous seing privé déposé au rang des minutes

          • Lorsque les parties présentent à l'enregistrement un acte sous seing privé constatant l'acquisition d'une habitation, et que l'acquéreur désire bénéficier de la réduction, les formalités prévues par l'article 55 C. enr. doivent être remplies lors de cet enregistrement

          • si pareil acte, qui n'a pas été préalablement enregistré, est déposé au rang des minutes d'un notaire, la réduction est accordée si les mentions requises sont insérées dans l'acte de dépôt
          C'est à la date de l’acte d’adjudication définitive qu'il faut se placer pour apprécier si l'acquéreur ou son conjoint sont propriétaires d'autres immeubles.
          dcdvd
          Il semble que les formalités prévues par l'article 55 doivent être encore remplies pour ce dernier acte si l'acquéreur désire bénéficier en définitive de la réduction.
          La réduction prévue à l'article 53 C.enr est accordée si les formalités imposées par l'article 55 sont accomplies au moment du paiement du droit proportionnel après réalisation de la condition, c'est-à-dire, normalement lors de l'enregistrement de la déclaration prescrite par l'article 31, 2°, du Code.
          EX: procès-verbal constatant l'absence de surenchère
          SANCTIONS
          En cas d'inexactitude dans les énonciations prévues à l'article 55, alinéa 1er, 2°, lettres a) et c)
          revenu cadastral des biens possédés ou propriété d'un immeuble affecté à l'habitation

          • Le tribunal dispose du pouvoir d'examiner l'opportunité de l'amende
          • Une amende de 20 p.c. du droit éludé, fixé selon le barème des amendes, forme une sanction appropriée à cette forme de négligence (Gand, 18 décembre 2007, Rep. R.J.,E 59/03-02)

          • Cette amende est susceptible de remise par le ministre des Finances ou son délégué (C. enr.,art. 219)

          • Elle peut aussi être réduite
          • Le montant de l’amende est réduit
            en ce qui concerne la possession d'un immeuble affecté en tout ou en partie à
            l'habitation (art. 55, al. 1er, 2°, c)
            en ce qui concerne les immeubles déjà possédés (art. 55, al. 1er, 2°, a)
            à 1/5è des droits complémentaires

            (barème annexé à l'arrêté royal du 11 janvier 1940 (mod. par A.R. 27 août 1993)
            l'énonciation inexacte porte sur des parts indivises en nue-propriété
            Tous les autres cas
            à 1/10è des droits complémentaires

            (barème annexé à l'arrêté royal du 11 janvier 1940 (mod. par A.R. 27 août 1993)
            à 1/5è des droits complémentaires

            (barème annexé à l'arrêté royal du 11 janvier 1940 (mod. par A.R. 27 août 1993)
          Défaut d'accomplissement, avant l'enregistrement, des conditions imposées

          • A défaut d'exécution d'une des conditions qui précèdent au plus tard lors de la présentation à l’acte de la formalité, ce dernier est enregistré au droit ordinaire ; ce qui a été perçu au-delà du droit réduit est restituable, à concurrence des huit dixièmes, moyennant production

            • de l’extrait de la matrice cadastrale et

            • d’une déclaration, signée par l’acquéreur, contenant les énonciations prévues à l’article 55, al. 1er, 2°
            • Lorsque le bénéfice de la réduction a été sollicité dans l'acte, mais que les
              conditions de forme n'ont pas été entièrement respectées (mentions incomplètes ou défectueuses, défaut de production de l'extrait cadastral), le receveur a pour devoir d'attirer l'attention du notaire ou des parties, avant l'enregistrement, sur l'irrégularité commise

          • En cas d'inexactitude dans les énonciations prévues à l'article 55, alinéa 1er, 2°,e)
          • l'article 55, alinéa 1er, 2°,e), prévoit que la réduction prévue à l'article 53 est subordonnée au fait que l'acte ou une déclaration certifiée et signée au pied de l'acte par l'acquéreur énonce expressément la date à laquelle est intervenue la convention de vente génératrice de la débition des droits, conformément à l'article 19, al. 1er, 2°
            • l'article 204 du Code est applicable (art. 59, al. 2 C. Enr)
          Erreur dans le genre de réduction applicable
          L'article 55, alinéa 2, du Code des droits d'enregistrement est applicable lorsque l'acquéreur a demandé par erreur l'application d'un régime qui ne correspond pas à la destination qu'il entend donner au bien acquis.

          si l'erreur de l'acquéreur apparaît à la lecture de l'acte, le receveur a pour devoir d'attirer l'attention sur cette erreur avant l'enregistrement
          Défaut d’accomplissement des formalités, combiné avec une insuffisance du prix
          Lorsqu'il y a application de l'article 55, alinéa 2, le droit dû pour une insuffisance constatée du prix énoncé dans l'acte doit être calculé au taux appliqué en définitive

          • Il y a lieu de ranger parmi les devoirs particuliers de la profession des notaires, notamment, l'obligation d'informer les parties des moyens d'obtenir des allégements de charges fiscales et, plus spécialement, le bénéfice de la réduction accordée en vertu de l'article 53 ou de l'article 57 du Code.

            Il y a faute dans le chef du notaire qui néglige d'éclairer à cet égard les contractants.

          • Pour l'appréciation de la responsabilité du notaire, il faut cependant tenir compte de l'article 55, alinéa 2

      11. Condition de maintien de la réduction: inscription dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers à l’adresse de l’immeuble acquis

        • La loi subordonne le maintien de la réduction à l'inscription effective de l'acquéreur ou de son conjoint dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers à l'adresse de l'immeuble acquis.
        • Cette inscription doit

          • être effectuée dans un délai de trois ans à compter de la date de l'acte authentique d'acquisition et être maintenue durant une durée ininterrompue de trois ans au moins.
          • Acquisition par des époux ou cohabitants légaux

            • En cas d'acquisition par des personnes mariées, ceci signifie que, pendant le mariage, l'inscription d'un des deux époux est suffisante.

            • Il en est de même pendant une séparation de fait ou une cohabitation légale.

            • Après un divorce ou une fin de cohabitation légale, l'inscription par un des ex-époux ou cohabitants ne satisfait plus pour l’autre (Quest. pari. n° 230, 16 février 2000)
            Inscription exclusive
            La loi n'impose à l'acquéreur, son conjoint ou cohabitant légal aucune obligation d’inscription exclusive pour le maintien du bénéfice de la réduction

            ➔ le fait qu’il y ait encore d’autres personnes inscrites à la même adresse ne forme en soi aucune obstacle
            Aliénation du bien acquis

            • Lorsqu'un bien acquis au taux réduit prévu à l'article 53, 2°, du Code des droits d'enregistrement/W. est revendu et

            • que l'application de l'article 212 du Code est demandée
            • on peut supposer que les intéressés ont voulu sortir du régime de faveur.
              bien que l'obligation d'inscription puisse encore être respectée, il y a lieu d’appliquer immédiatement l’article 212, si les conditions de cet article sont remplies (Déc. adm., 6 mars 2000, Rep. R.J., E 60/HM/14-03 et E 212/02-03)
            Partage du bien acquis
            La fiction de l'effet rétroactif du partage doit être appliquée restrictivement.

            • Cet effet rétroactif n’a pour but que de protéger les copartageants des actes qui ont été réalisés par l'un d'eux durant l'indivision

            • Le caractère déclaratif du partage d'une maison modeste acquise au préalable n’a pas d’influence sur l’obligation d’inscription prévue à l’article 60, al. 2 du Code

            Transformation de l’habitation après acquisition

            • Acquisition d'une habitation qui va être démolie pour construire un immeuble de rapport

            • L'acquéreur ne va lui-même habiter qu’un seul appartement
            Pour autant que

            • l'acquéreur soit inscrit dans les trois ans à l'adresse de l'habitation acquise et

            • maintienne l'inscription pendant une durée ininterrompue de trois ans au moins
              il satisfait à son obligation et il peut conserver la réduction

        • Défaut d’inscription

          1. La réduction reste acquise si le défaut d'exécution de ces conditions est la conséquence

            a° d'une force majeure
          2. Il n’y a force majeure qu'en cas d'un événement rendant impossible l'exécution de l'obligation:

            • de manière définitive.
            • on vise non seulement l'impossibilité physique, mais également l'impossibilité juridique
            • postérieurement à la naissance de l'obligation.

            • indépendamment du fait de celui qui l'invoque

              • Ne peut être constitutif d'un cas de force majeure, l'événement qui a été provoqué ou favorisé par une faute, une imprudence ou une négligence de l'intéressé

              • l'intéressé doit avoir pris toutes mesures utiles pour remplir ses obligations

              • de même, il n'y a pas de force majeure si le débiteur de l'obligation a manqué de prévoyance ou de précautions

            • l'événement n 'a pu être prévu par celui qui l'invoque (imprévisibilité).
            • TOUTEFOIS, lorsque les événements sont prévisibles mais que, malgré cette circonstance, il n'est pas au pouvoir du débiteur d'en empêcher la survenance, ces événements conservent leur caractère de force majeure

            • l'événement n 'a pu être empêché par celui qui l'invoque (caractère insurmontable).
            • Sont admis en tant que force majeure
              Peuvent être admis en tant que force majeure

              • la mort naturelle ou suicide de l'un des deux acquéreurs du bien immobilier, ou de son/leur{s) enfant{s) cohabitant ou domicilié(s) à l a même adresse ;

              • maladie grave ou accident grave des personnes susvisées
              • Il devra néanmoins ressortir clairement des circonstances que

                • l'état de maladie n'existait pas encore lors de l'achat et

                • qu'il peut être raisonnablement admis que cela a rendu impossible le respect de l'obligation légale

              • délocalisation du lieu de travail de l'acquéreur provoquée par l'employeur ou perte d'emploi par un des deux acquéreurs (et a fortiori par les deux)

              • difficultés financières n'ayant pas été organisées par le/les redevable(s) et qui ne sont pas de nature temporaire ;

              • modification de la vie familiale de(s) acquéreur{s) : divorce, cessation de l a cohabitation légale ou de fait (à condition que la cohabitation ait présenté une certaine stabilité)

              • troubles de droit (EX: expropriation pour cause d'utilité publique)
              • (Note de service aux Services extérieurs du 3 décembre 2007)

              • Les événements qui n'ont pas été suffisamment établis ou

              • qui ne tombent pas dans le champ d'application de la liste susmentionnée

              • Ils sont soumis à l'appréciation du conseiller-inspecteur principal.

              • Celui-ci peut toutefois transmettre le dossier accompagné d'une proposition argumentée à la direction régionale compétente.

              • un contribuable peut

                • aller en appel auprès de l'Administration centrale contre la décision de la direction régionale

                • demander la conciliation ou

                • peut engager une procédure judiciaire
                • (Quest. parl. n° 768, 13 février 2014)
              EX:
              • Naissance d’un enfant
              • Il n'existe aucune obligation de vivre en ménage dans l'habitation du père de l'enfant et il n'est pas démontré que l'appartement loué par le père conviendrait mieux pour cette cohabitation (Civ., Bruxelles, 26 septembre 2005)

              • Circonstances familiales
              • II n'y a pas force majeure si l'acquéreur invoque qu'il a dû, trois mois après l’acquisition, renoncer à vivre lui-même dans le bien pour y loger, sans contrepartie, son frère et sa mère qui étaient sans emploi et expulsés de leur domicile

                • un jugement dont fait état l'acquéreur ne prévoit pas l'expulsion de la mère et du frère

                • l'acquéreur disposait de trois années pour venir habiter dans l'immeuble acquis (Civ. Mons, 16 février 2006)

              • Violence physique et harcèlement
              • L'acquéreur est harcelé par la personne avec qui il cohabite; cette personne quitte l'habitation acquise et le harcèlement prend une forme si grave que l'acquéreur se voit contraint de vendre le bien acquis (déc. adm., 10 décembre 2001, Rep. R. J . , E 60, al. 3/04-04)
              • Fin d’une relation affective
              • A l'instar du tribunal de Bruges l’Administration semble admettre plus facilement la force majeure lorsque le requérant prouve que son divorce ou sa rupture affective a entraîné des difficultés financières
              • Travaux de rénovation
              • L'exécution de travaux de rénovation ou d'embellissement dans la maison acquise ne peut, en soi, être invoquée comme un cas de force majeure puisque le mauvais état de la maison était connu et, par conséquent, les travaux prévisibles (Déc. adm., 24 octobre 2002, Rep. R.J.,E 60, al. 3/03-02
                TOUTEFOIS, si l'entrepreneur a suspendu les travaux en cours et a finalement été déclaré en faillite et qu'il peut être établi que les acheteurs ont tout mis en œuvre pour obtenir leur inscription à l'adresse du bien acquis dans les trois ans, la force majeure peut exceptionnellement être admise (déc. adm., 29 mars 2004, Bep. R. J.,E 60, al. 3/03-03)
            b° d'une raison impérieuse de nature médicale, familiale, professionnelle ou sociale
            Par raison impérieuse de nature médicale, on entend notamment un état de besoin en soins dans le chef de l'acquéreur, de son conjoint, de son cohabitant légal, de ses descendants ou des descendants de son conjoint ou cohabitant légal, apparu après l'acquisition de l'habitation, qui a placé ces personnes dans l'impossibilité de s'établir effectivement ou de rester dans l'immeuble, même avec l'aide de sa famille ou d'une organisation d'aide familiale.
            Dans la pratique, il suffit que la survenance de la raison impérieuse soit postérieure à la date d'un éventuel acte sous seing privé (le « compromis de vente ») préalable
          3. Sanctions
          4. Lorsque l'acquéreur n'est pas en mesure de prouver

            • qu'il a satisfait à l'obligation d'inscription

            • OU que le défaut d'inscription est la conséquence d'un cas de force majeure ou de raisons impérieuses de nature familiale, médicale, professionnelle ou sociale
            • il doit acquitter

              • la différence entre le droit ordinaire et le droit réduit

              • un « accroissement » d’un montant égal au droit complémentaire
              • Lorsqu’un bien acquis au taux réduit est revendu avec application de l'article 212 du Code, le montant de l'accroissement d'impôt est dépendant des droits complémentaires à recouvrer éventuellement.
                Si aucun droit complémentaire n'est dû
                Si des droits complémentaires sont dus par suite de l'application de l'article 212, alinéa 3
                aucun accroissement d'impôt ne sera dû
                le montant de l'accroissement d'impôt sera déterminé en fonction de ceux-ci

                • Le ministre des Finances, peut toutefois accorder une remise totale ou partielle de cet accroissement, lequel apparaît comme étant de la même nature que les amendes administratives prévues dans le Code (art. 61-1)
                  En principe, l'accroissement est réduit au montant de l'intérêt légal sur les droits complémentaires, à compter de la date d’enregistrement de l’acte d’acquisition de l’immeuble, avec un maximum de ½ des droits (barème annexé à l'arrêté royal du 11 janvier 1940 (mod. par A.R. 27 août 1993)

                  ezfzeCe barème n'est toutefois pas applicable en cas d'infractions commises dans l'intention d'éluder ou de permettre d'éluder l'impôt.

                • Le tribunal

                  • ne dispose pas du pouvoir d'apprécier l'opportunité des amendes administratives

                  • doit vérifier leur légalité et si le principe de proportionnalité a été respecté (Civ. Arlon, 21 février 2007, Rep. R.J.,E 61-1/03-01)
    10. Taux
    11. vdsvsd
      egs gze
      Taux réduits
      Vente de petites propriétés rurales
      1. Taux applicables
        • Taux de 6%
        • L'article 53, 1°, du Code des droits d'enregistrement/W. réduit le droit fixé par l'article 44 du même Code à 6 p.c. « pour les ventes de la propriété à une personne physique, d'immeubles ruraux dont le revenu cadastral n'excède pas le maximum fixé à l'article 53bis, à concurrence de la base imposable utilisée pour la liquidation des droits, déterminée conformément aux articles 45 à 50, qui ne dépasse pas le maximum fixé à l'article 53ter »
        • Taux de 5%
        • Le taux est réduit à 5 p.c. lorsque la vente donne lieu à l'octroi à l'acquéreur d'un crédit hypothécaire conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2007 portant règlement des prêts hypothécaires de la Société wallonne du Crédit social et des Guichets du Crédit social, ou à l'octroi d'un prêt hypothécaire par le Fonds du logement des familles nom­breuses de Wallonie conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 concernant les prêts hypothécaires et l'aide locative du Fonds du Logement des Familles nom­breuses de Wallonie
          ezfze La circonstance que l'acte prévoit que les droits et frais de vente seront supportés par le vendeur n'est pas un obstacle à l'application de la réduction​
          Selon les termes de l'article 209, 6°, du Code, sont sujets à RESTITUTION les droits perçus du chef d'un acte juridique enregistré avant application à cet acte de la réduction du tarif à 5 p.c. à concurrence du supplément de droits entre le taux appliqué lors de l'enregistrement de l'acte et le taux réduit.
          • Cette restitution est soumise à l'introduction d'une demande en restitution au pied de l'acte de prêt hypothécaire donnant droit à la réduction sur l'acte de vente de l'immeuble sur lequel porte l'hypothèque, signée par l'acheteur et le notaire instrumentant, avant l'enregistrement de cet acte de prêt.
          • La restitution s'effectue sous déduction, le cas échéant, du droit fixe général.
      2. Bénéficiaire
        • L’ article 53, 2°, du Code des droits d'enregistrement ne concerne que des acquisitions par des personnes physiques.
        • Lors d'une acquisition en indivision de la totalité d'une habitation par une personne physique et par une société, la personne physique peut bénéficier de l'application du tarif réduit à condition que​
          • le revenu cadastral du bien acheté ne dépasse pas le maximum fixé et ​
          • que, dans le chef de la personne physique, les conditions prévues à l'article 54, alinéas 2 et 3, soient remplies (déc. adm., 3 janvier 2002, Rep. R.J., E 53, 2°/13-01 et E 54/02-07)​
        • Les cohabitants légaux et les couples mariés ne forment qu'un seul patrimoine pour l'examen des conditions d'application des articles 53 et suivants du Code des droits d'enregistrement.​
        • La qualité de cohabitant légal s'apprécie au moment de la transmission.
      3. Conventions visées
      4. Le taux réduit ne s'applique qu'aux ventes d’immeubles ruraux​

        Le tarif réduit peut être appliqué à toutes les opérations soumises au tarif fixé par l'article 44 du Code des droits d'enregistrement, même lorsqu'elles n'ont pas cette qualification en droit civil​
        EX:
        • des partages et cessions de parts indivises, qui sont fiscalement considérées comme des ventes en vertu de l'article 113 C. enr​
        • des acquisitions par un ou plusieurs associés des biens d'une société, acquisitions assimilées à une vente en vertu des articles 129 et 130 du Code des droits d'enregistrement
        • des échanges, mais en respectant éventuellement l'article 14 du Code des droits d'enregistrement​
        Cas particuliers
        Acquisition de la nue propriété
        La réduction du taux s’y applique
        Acquisition d’un usufruit ou d’un droit d’habitation
        Elle ne peut bénéficier de la réduction​

        SAUF SI l'acquéreur est déjà propriétaire
        • soit de la nue-propriété du bien​
        • soit de l'immeuble grevé du droit d'habitation​
        • En cas de vente de la pleine propriété d'un immeuble qui est consentie au profit de deux personnes acquérant, l'une l'usufruit, l'autre la nue-propriété, la réduction n'est pas susceptible de s'appliquer en ce qui concerne l'acquisition de l'usufruit, même si la vente a été consentie pour un​ prix unique​
          SAUF SI les acquéreurs sont deux époux, séparés de biens ou non, ou cohabitants légaux
          Aucune réduction ne pourrait être accordée si les acquisitions avaient lieu par actes distincts (C. enr./W., art. 54).
        Maison construite sur un terrain donné en emphytéose
        Acquisition par l'emphytéote du terrain sur lequel se trouve une maison qui lui appartient
        Acquisition d’un terrain qui est donné en emphytéose, alors que l’acquéreur n'est pas propriétaire du bâtiment​
        Il peut bénéficier, dès l'enregistrement, du droit d'enregistrement réduit, pourvu que l'acquéreur satisfasse aux autres conditions imposéesElle peut invoquer l'article 57 du Code des droits d'enregistrement. Ce qui a été perçu au-delà du droit réduit pourra être restitué
        • si elle devient propriétaire de la maison et
        • si elle satisfait aux autres conditions auxquelles la réduction est subord-onnée
        Acquisition d’une mitoyenneté
        L'acquisition d'une mitoyenneté peut bénéficier du taux réduit soit dès l'enregistrement, soit après, selon les distinctions suivantes (et pour autant que toutes les autres conditions prévues par la loi soient remplies) :
        Maison construite sur un terrain donné en emphytéose
        la réduction est accordée immédiatement
        si le revenu cadastral de la maison n'est pas encore établi au moment de la présentation de l'acte à la formalité
        L’Administration admet qu'eu égard à l'opération même qui est constatée, il est permis de supposer, à défaut d'attestation du contrôleur du cadastre, qu'il s'agit d'une maison en construction rentrant dans les prévisions du cas de figure ci-dessous​
        si la mitoyenneté est destinée à être incorporée dans une maison en construction ou à​ construire
        Le taux ordinaire est appliqué et restitution est accordée sur production d'un extrait de la matrice cadastrale délivré après détermination du revenu cadastral de l'immeuble​ (C. enr./W., art. 57 et 58).
        Vente de parts indivises
        L'article 54, alinéa 1er du Code des droits d'enregistrement. porte que la réduction prévue à l'article 53 n'est pas applicable à la vente d'une part indivise A MOINS QUE celle-ci ne soit afférente à un étage ou partie d'étage d'un bâtiment.
        Acquisition d’une habitation avec des droits dans une dépendance de plusieurs héritages distincts
        lorsque l'achat d'une habitation s'accompagne de l'acquisition d'une quotité indivise dans une cour et une pompe qui sont affectées à l'usage commun de l'habitation acquise et d'autres habitations, la réduction est susceptible d'être appliquée même à l’achat de la part indivise, pourvu que cette part soit attachée juridiquement à l'habitation et ne
      5. Biens visés
        • L'article 53, 1°, du Code des droits d'enregistrement/W. concerne au premier chef l'acquisi­tion de terrains.
        • DEF:A LE CARACTERE CONSTITUTIF D’UN IMMEUBLE RURAL, au sens de la loi, non seulement
          • les terres labourables​
          • les fonds affectés à une destination maraîchère ou horticole​
          • les prés, vergers, pâtures, vignes, houblonnières,…​
          • les terres vaines et vagues​
          • les landes, bruyères et fanges,​
          pour autant que ces terrains soient susceptibles d’une certaine culture ou puissent du moins servir au pâturage (Circulaire du 30 juillet 1898)​
          Il est indifférent qu’ils soient situés sur le territoire d’une ville ou d’une commune rurale
          PAR CONTRASTE, il n'y a pas matière à réduction en cas d'achat de biens qui, par leur nature, ne sont pas susceptibles d’une exploitation agricole
          EX:
          • une carrière ou une sablière ​
          • étang servant à l'élevage de poissons (déc. adm., 11 juillet 1936, n° 186217/960) ;​
          • établissement avicole
          Cas particuliers​
          Jardins
          L'article 53, 1°, est susceptible d'être appliqué, en règle, lors de l'acquisition, faite isolément, d'un jardin
          TOUTEFOIS, lorsque le jardin est acheté avec une maison, dont il constitue une dépendance, c'est l'article 53, 2°, qui est applicable pour l'ensemble.
          Terrain à bâtir
          Un terrain à bâtir ne saurait être considéré comme immeuble rural « (Exposé des motifs de la loi du 21 mai 1897)
          MÊME SI la parcelle est en nature de jardin, si elle est exploitée par l'acquéreur pen­dant un certain temps comme jardin ou autrement.
          NOTION DE TERRAIN Â BÂTIR
          DEF= terrains à bâtir des terrains qui, en raison de leur situation, de leur configuration, de leur superficie, de leur valeur sont normalement destinés à servir d'assise à un bâtiment dans un temps plus ou moins rapproché. Il faut tenir compte:
          • des prescriptions des plans d'aménagement du territoire​
          • de l'impor­tance et du développement de la commune ou du quartier​
          • de l'état de la rue existante ou projetée à front de laquelle le terrain est situé​
          • de la situation à proximité ou non d'une agglomération ou d'un centre où les constructions se multiplient. ​
          Hormis le cas où l'acte imposerait à l'acquéreur l'obligation de bâtir, les receveurs sont autorisés à ne pas contester le caractère de petite propriété rurale lorsque la valeur vénale des terrains acquis n'excède pas
          • (actuellement) 350 fois leur revenu cadastral (comp. A.R. 13 décembre 1979 pour l’application de l'art. 72 du Code) ​
          • le double de la valeur des terres de culture de première catégorie de la région​
          Il n'y a pas matière à discussion lorsque les terrains ont manifestement été acquis en vue d'être incorporés dans l'exploitation agri­cole contigue de l'acquéreur (Circ, adm., 19 septembre 1956,)
          Terrain industriel
          Il en est de même pour les terrains industriels
          DEF = les terrains dont la valeur est influencée par leur vocation à servir d'emplacement à un établissement industriel (ou commercial).
          MÊME SI la parcelle est en nature de jardin, si elle est exploitée par l'acquéreur pen­dant un certain temps comme jardin ou autrement.
          Terrain boisé
          La réduction n'est plus accordée, en règle, lors de l'achat d'un terrain boisé ou d'un terrain destiné à une exploitation forestière, alors même que ce terrain boisé ou à boiser serait acheté par un cultivateur pour servir d’accessoire à une exploitation agricole (Circ, adm., 17 avril 1967)
          TOUTEFOIS, la réduction doit être accordée si l'acquéreur manifeste dans l'acte l'intention de défricher et d'affecter le bien à une exploitation agricole ​

          MAIS il perdrait le bénéfice de la réduction s'il ne don­nait pas suite à cette intention dans le délai légal (C. enr./W., art. 60 et 61)​
          Habitations
          • En cas d'achat d'une maison avec un jardin ou un verger qui lui sert de dépendance, la notion de « petite propriété rurale » n'est pas en situation, mais bien celle d'habitation modeste (RENVOI)
          • Acquisition de parcelles distinctes – L’acquéreur a l'intention de construire une habitation sur l'une d'elles
            L’acquéreur fait servir les autres comme dépendances de cette maison
            L’acquéreur affecte les autres à une exploitation agricole
            l'acquisi­tion rentre pour le tout dans le champ d’application de l'article 57 du Code​
            Ceci suppose qu'eu égard à leur situation, à leur étendue et à leur valeur, ces parcelles puissent être considé-rées comme des dépendances de celle-ci​
            L’acquisition peut demander l'application de l'article 57 pour la première et de l'article 53, 1°, pour les autres.
        • L'article 53, 1° C. enr précise qu'est également considéré comme immeuble rural celui qui se compose de bâtiments et de terrains affectés ou destinés à une exploitation agricole
        • Acquisition d'une véritable ferme
          = un ensemble formé d'un corps de logis, de bâtiments servant à l'exploitation agricole tels que étables, écuries, granges, hangars et éventuellement de prairies ou de terres, par une personne qui désire exploiter la ferme en tant que telle.
          L’objet de l'acquisition consiste dans une habitation et cer­taines annexes qui apparaissent plutôt comme l'accessoire du corps de logis (remise, écurie ou​ grange, jardin, verger)
          si​ l'acquéreur est cultivateur ou il envisage de le devenir
          si​ l'acquéreur n'est pas cultivateur et qu'il n'envisage pas de le devenir
          Si l’acquéreur exerce ou envisage d'exercer une activité agricole à titre principal ou​ accessoire
          si l'acquéreur n'exerce et n'entend exercer aucune activité agricole
          La réduction du droit pour l'acqui-sition de l'ensem-ble des biens ne peut être fon­dée que sur l'article 53, 1° (petite propriété rurale)Il peut demander le bénéfice de la réduction prévue par l'article 53, 2°, mais seulement pour l'achat de la maison et de la partie du surplus des biens qui peut être considérée comme dépendance au sens de l'article 53, 2°
          Le revenu cadas­tral à prendre en consi-dération est évidem-ment celui de l'ensemble des biens acquis
          L’acquéreur peut aussi invoquer l’article 53, 1° (ensemble appa-raissant comme l'instrument normal​ de la profession du​ petit cultivateur)C'est l'article 53, 2°, qu'il a intérêt à invoquer, les anne-xes pouvant dans ce cas être considérées com-me dépendances
          Les deux régimes ne peuvent être invoqués en même temps, même pas l'un subsidiairement à l’autre et l’acquéreur doit supporter les conséquences de son choix​
          Terrains avec un bâtiment rural
          L'article 53, 1° C. enr peut être invoqué en cas d'achat de terrains et de bâtiments ruraux qui ne comportent pas de corps de logis.
          Ex:
          • en cas d'achat par un cultivateur d'un ensemble comprenant, à l'exclusion d'une habita­tion, des écuries, des granges et autres abris pour récoltes et des terrains ;
          • n cas d'achat, par un viticulteur, d'un terrain avec un ensemble de serres ;​
          • en cas d'achat, par un pépiniériste, d'un terrain sur lequel se trouve un bâtiment servant à remiser des outils ou des plantes.
          Bâtiment rural isolé
          L'article 53, 1°, du Code des droits d'enregistrement/W. est applicable en cas d'achat par un cultivateur d'un bâtiment rural isolé (donc sans terrain)
          Bâtiment rural destiné ou affecté au tourisme campagnard
          Le bâtiment rural, affecté par l'acquéreur au tourisme campagnard, ne peut être considéré comme destiné ou affecté à des fins agricoles (Déc. adm., 4 février 2008, Rep. R.J.,E 53,17O6-O2 et E 60/PR/09-01.)
      6. Limite de revenu cadastral des biens acquis et des biens déjà possédés
        • Bien acquis: revenu cadastral ​
            • Le revenu cadastral de l'habitation acquise ne peut être supérieur à 745 EUR
            • lorsque l'acquisition a pour objet ​
              • soit un immeuble bâti​
              • soit à la fois un immeuble bâti et des terrains​
              • 845 EUR
                • lorsque l'acquisition a pour objet un immeuble affecté en tout ou en partie à l'habitation
                • ET SI l'acquéreur ou son conjoint ou cohabitant légal ont trois ou quatre enfants à charge à la date de l'acte d'acquisition.
                945 EUR​
                • lorsque l'acquisition a pour objet un immeuble affecté en tout ou en partie à l'habitation
                • ET SI l'acquéreur ou son conjoint ou cohabitant légal ont cinq ou six enfants à charge à la date de l'acte d'acquisition.
                1045 EUR
                • lorsque l'acquisition a pour objet un immeuble affecté en tout ou en partie à l'habitation
                • ET SI l'acquéreur ou son conjoint ou cohabitant légal ont sept enfants à charge ou plus à la date de l'acte d'acquisition.
                Enfants à charge

                = les enfants
                • qui font partie du ménage de l'acquéreur à la date de l'acte d'acquisition et ​
                • qui, pendant l'année civile précédant cette date, n'ont pas bénéficié personnellement de ressources dont le montant net, déterminé conformément aux articles 142 et 143 du Code des impôts sur les revenus 1992, est supérieur au montant net visé à l'article 136 du même Code​
                Enfants à charge

                = les enfants - mineurs d'âge ou non - de l'acquéreur et de son conjoint ou de l'un d'eux seulement (p. ex, enfants d'un premier mariage) pour lesquels sont réunies les conditions suivantes,​
                1. Ils doivent faire partie du ménage de l'acquéreur, d'une manière effective et durable​
                  • à la date de l'acte d'acquisition en cas d'application de l'article 53, 1° ou 2°, et ​
                  • à la date à laquelle le revenu cadastral de l'habitation construite est déterminé (donc, après l'achèvement de la construction) en cas d'application de l'article 57​
                  • TOUTEFOIS, il n’est pas tenu compte d'un éloignement temporaire du domicile de l'acquéreur, pour des raisons d'études, de santé ou autres (telles que service militaire)
                2. Ils ne peuvent pas avoir bénéficié personnellement, pendant l'année civile précédant cette date, de ressources dont le montant net, déterminé conformément aux articles 142 et 143 du Code des impôts sur les revenus 1992, est supérieur au montant net visé à l'article 136 du même Code​
                3. Pour déterminer le montant net des ressources personnelles d'un enfant à charge de l'acquéreur ou de son​ conjoint, il doit être fait abstraction :
                  • des allocations familiales​
                  • des allocations de naissance et des primes d'adoption légales ainsi que​
                  • des bourses d'études et des primes à l'épargne prénuptiale ​
                  • des allocations à charge du Trésor qui sont octroyées aux handicapés ​
                  • des revenus professionnels qu'une personne a recueillis pendant l'année au cours de laquelle elle a été appelée à accomplir son service militaire ou un service en qualité d'objecteur de conscience​
                  • des rémunérations perçues par des handicapés visés à l'article 135 du C.I.R. 92 en raison de leur emploi dans un atelier protégé reconnu ​
                  • des rentes alimentaires ou rentes alimentaires complémentaires payées au contribuable après la période imposable à laquelle elles se rapportent, en exécution d'une décision judiciaire qui en a fixé ou augmenté le montant avec effet rétroactif {cf. C.I.R. 92, art. 143).​
                  Le montant net des ressources s'entend du montant brut diminué des frais que l'intéressé justifie avoir faits ou supportés durant la période imposable pour acquérir ou conserver ces ressources.
                  • A défaut d'éléments probants, les frais déductibles sont fixés à 20 p.c. du montant brut desdites ressources.
                  • Quand ces ressources sont constituées par des rémunérations de travailleurs ou de profits, les frais déductibles sont au minimum de 380 EUR ( montant de base 250 EUR) (C.I.R. 92, art. 142)
                Enfants à charge atteints à 66% au moins d’une insuffisance ou d’une diminution de capacité physique ou mentale du chef d’une ou plusieurs affections

                Ils sont comptés pour deux enfants à charge
                l'Administration fédérale demande au contribuable de produire une attestation reconnaissant le handicap
                Il doit être mentionné quatre points ou plus au pilier 1 (incapacité) repris sur l'attestation délivrée par la Direction générale personnes handicapées​
                • L'acquéreur doit souscrire une déclaration par laquelle ​
                  • il affirme que les conditions prévues à l'article 53bis C. enr, ou à l'article 57 C. enr., selon le cas, sont remplies en ce qui concerne ses enfants et/ou ceux de son conjoint et​
                  • il désigne ces enfants d'une manière précise (nom, prénoms, date de naissance, état civil et, éventuellement, degré du handicap physique ou mental)​
                    • Cette déclaration doit être faite​
                    • en cas d'application de l'article 53, 1° ou 2° C. enr
                      dans l'acte d'acquisition ou au pied de cet acte avant l'enregistrement
                      en cas d'application de l'article 57 du Code
                      dans la demande en restitution partielle des droits introduite confor-mément à l'article 58, alinéa 1er du Code
                    • Les inexactitudes dans la déclaration sont éventuellement passibles de la sanction établie par l'article 202, alinéa 2, du Code
                • Il y a lieu de tenir compte tant des enfants conçus que des enfants déjà nés
                  • soit lors de l'acquisition (en cas d'application de l'art. 53​
                  • soit à la date à laquelle le revenu cadastral est déterminé après l'achèvement de la construction (en cas d'application de l'art. 57
                • Il y a lieu de tenir compte des enfants adoptés ou même simplement recueillis, du moment qu'ils sont à charge de l'acquéreur ou de son conjoint​
                • l'enfant qui a été considéré comme étant à charge pour la perception de l'impôt sur les revenus ne peut plus être retenu comme tel pour l'application des articles 53 et 57, lorsqu'il a cessé de l'être à la date visée, selon le cas, à l'article 53 bis C. enr ou à l'article 57 C. enr (EX: l’enfant a quitté définitivement le ménage)​
                • Lors de l'acquisition commune d'une habitation modeste par deux cohabitants en indivision, ayant chacun des enfants à charge, il est tenu compte de tous les enfants, si la preuve est rapportée ​
                  • que les acquéreurs forment une famille de fait à la date d'acquisition et ​
                  • s'il est également prouvé qu'au moment de l'acquisition les enfants étaient entretenus par les deux acquéreurs (Déc. adm., 7 novembre 2005, Rep. R.J., E 53/02-14)​
                • Dans un règlement de co-parenté, lorsque les enfants habitent alternativement chez chacun des parents, les deux parents (et, le cas échéant, leur partenaire respectif en cas de formation d'une famille de fait) bénéficient de l'augmentation du revenu cadastral prévue par l'article 53bis C. enr en cas d'acquisition d'une habitation au tarif réduit​
                • L'Administration admet la preuve de la co-parenté aussi par la production :
                  • d'une convention enregistrée ou homologuée par le juge, dans laquelle il est expressément prévu que l'hébergement des enfants est réparti identiquement entre les deux contribuables​
                  • d'une décision judiciaire dans laquelle il est expressément prévu que l'hébergement des enfants est réparti identiquement entre les deux contribuables (Déc. adm., 6 novembre 2007, Rep. R. J . , E 53/02-14)​
                ezfze Le bénéfice de la réduction n'est maintenu que si l'acquéreur, son conjoint, son cohabitant légal ou leurs descendants exploitent eux-mêmes l'immeuble rural.
                • être commencée dans un délai de cinq ans prenant cours à la date de l'acte d'acquisition et​
                • rester un fait acquis pendant une durée ininterrompue de trois ans au moins (art. 53bis C. enr./W)​
        • La réduction n'est applicable aux terrains compris dans l'acquisition que si le total des revenus cadastraux de ces terrains ne dépasse pas 323 EUR (C. enr, art 53bis).
        • Revenu cadastral existant à la date de l’acquisition
          Acquisition d’une habitation
          • le revenu dont il faut tenir compte est le revenu cadastral, bâti et non bâti, existant à la date de l'acte d'acquisition
          • le droit réduit est directement applicable, même si le revenu cadastral attribué à l'habitation a un code 2K
          Acquisition d'un terrain destiné à servir d'emplacement à une habitation
          Le revenu cadastral, bâti et non bâti, de l'habitation construite sera pris en considération (C. enr, art. 57), mais déterminé selon le régime applicable à la date de l'acquisition (art. 58)
          Vente de la nue-propriété
          c'est toutefois le revenu cadastral de la pleine propriété​ qui doit être pris en considération
          Compromis sous condition suspensive
          Au cas où le compromis contient une condition suspensive, la règle d'exclusion s'applique à la date de la réalisation de la condition
          • Le revenu cadastral à la date de l'acquisition est, en règle, celui qui sert de base à la perception du précompte immobilier, pour l'année au cours de laquelle l'acquisition a lieu
          • Il n'y a pas lieu de tenir compte de l'indexation du revenu cadastral
          Revenu cadastral correspondant à l’état réel du bien
          Le seul revenu cadastral à prendre en considération est celui correspondant à l'état réel du bien acquis (peu importe qu'il soit majoré ou diminué).
          Il suffit que la cause de la modification existe au jour de l'acquisition, sans qu'il soit nécessaire que le nouveau revenu soit inscrit avec effet rétroactif
          Immeuble avec matériel et outillage
          Quand l'acquisition a pour objet une parcelle à laquelle a été attribué un revenu cadastral non seulement pour le fonds, mais aussi pour le matériel et l'outillage, il faut tenir compte du montant de ce revenu pour déterminer si le maximum est ou n'est pas dépassé
          EXCEPTION

          Le revenu cadastral, attribué au matériel et à l'outillage consistant en des objets mobiliers corporels affectés au service et à l'exploitation de biens immeubles, doit être négligé conformément à l'article 21-2, 2°, du Code des droits d'enregistrement, pour déterminer si le revenu cadastral dépasse ou non le maximum​
          Immeuble transformé
          Article 473 du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92)

          Le propriétaire (possesseur, emphytéote, superfîciaire ou usufruitier) d'un bien est tenu de déclarer spontanément à l'Administration générale de la Documentation patrimoniale l'achèvement des travaux des immeubles bâtis modifiés.

          La déclaration doit être faite dans les trente jours de l'événement.
          Le Cadastre est autorisé à revoir le revenu cadastral au jour des modifications apportées à l'immeuble vendu et il convient de tenir compte du revenu cadastral revu ultérieurement pour appliquer ou non le taux d'enregistrement réduit
          • il y a lieu d'appliquer l'article 56
          • TOUTEFOIS, lorsque le revenu cadastral figurant sur l'extrait de la matrice cadastrale joint à l'acte d'acquisition est fixé par la suite, avec effet rétroactif au jour de l'acquisition, à un montant qui excède le maximum autorisé, il ne peut être prétendu que l'acheteur a commis une inexactitude dans les énonciations prévues par l'article 55, 2°, du Code.
            dcdvd
            l'Administration a décidé de ne pas appliquer l'amende établie par l'article 59 du Code (en principe, égale au droit éludé)
          • Si le compromis de vente a été signé avant la notification du nouveau revenu cadastral, qui s'avérerait être supérieur au maximum légal (suite à des travaux non déclarés par le vendeur), l'acquéreur se verrait réclamer le droit d'enregistrement plein. ➔ le candidat-acquéreur qui ferait de l'obtention du tarif réduit un élément essentiel à son acquisition, aura avantage à insérer, dans l'acte sous seing privé de vente, une condition suspensive d'obtention du tarif d'enregistrement réduit
          • En cas de révision à la hausse du revenu cadastral, pour des raisons antérieures à la vente et dans les conditions précitées, l'article 214, 7°, du Code, qui prévoit une prescription de l'action en recouvrement par quinze ans à compter du jour où est née l'action de l'Etat, est applicable
          Retard ou erreur de l’Administration
          Dans ce cas, c'est le revenu nouveau, obtenu après la révision,​ qui doit être pris en considération
          Il suffit que le motif qui implique la rectification ou la révision du revenu cadastral existe au jour de la vente ; il n'est pas nécessaire qu'elle agisse avec effet rétroactif au janvier précédant l'acquisition pour la perception du précompte immobilier
          L'acquéreur peut solliciter le bénéfice de la réduction, en ayant soin de préciser dans la déclaration prescrite par l'article 55 que si le revenu cadastral des biens dépasse le maximum autorisé, c'est parce que ce revenu ne correspond pas à la réalité.
          • Le receveur qui enregistrera l'acte d'acquisition percevra le droit au taux fixé par l'article 44, sans pouvoir réclamer l'amende prévue par l'article 59. ​
          • Si, en suite de la réclamation introduite par l'acheteur, le revenu est ramené par l'Administration du cadastre, pour une raison existant antérieurement à l'acquisition, à un montant qui n'excède pas le maximum autorisé, la​ réduction sera accordée et ce qui a été perçu au-delà du taux réduit sera restitué à l'acheteur (Quest. parl. ​n° 1310, 9 avril 1998)​
            • La demande en restitution de la différence des droits est prescrite après deux ans à compter du jour où l'action est née (C. enr., art. 215), soit après deux ans à compter du jour où le nouveau revenu cadastral est devenu définitif. Celui-ci devient définitif deux mois après sa notification, sauf procédure de réclamation.​
            • ce qui a été perçu au-delà du tarif réduit peut être restitué totalement même lorsque l'acte d'acquisition ne faisait pas mention des énonciations prévues à l'article 55, 2° C. enr (Déc. adm., 26 janvier 1990, Rep. R.J., E 55/05-04)​
          Scission de l’opération en plusieurs actes
          En cas d'acquisition d'immeubles dont le revenu cadastral dépasse le maximum prévu, il n'est pas permis de scinder l'opération en deux ou plusieurs actes afin d'obtenir le bénéfice de la réduction tout au moins pour partie. C'est le gestum qui compte et non le scriptum.
          Revenu cadastral non encore fixé​
          • Une attestation, délivrée par le contrôleur du cadastre portant que le revenu cadastral dudit immeuble reste à déterminer, doit être jointe à l'acte (C. enr., art. 56). ​
          • Le cas échéant, ce qui a été perçu au-delà du taux réduit est restitué sur production d'un extrait de la matrice cadastrale délivré après détermination du revenu cadastral (C. enr, art. 58, al. 1er)
          • Quand l'achat porte sur une partie divise d'un immeuble bâti et que le revenu cadastral de la totalité du bien, joint au revenu cadastral des biens déjà possédés, n'excède pas le maximum autorisé, l'achat peut bénéficier immédiatement du tarif réduit
          Contrôle par l’administration​
          Anvers, 19 décembre 2006

          Quant à l'exigence de motivation de la décision, la cour établit que la motivation doit être proportionnelle à l'étendue du pouvoir discrétionnaire dont dispose l'Administration. En cas de compétence liée, la mention du fondement juridique et de la situation de fait qui entraîne l'application de la règle fiscale suffit
        1. Règles d’exclusion
          • Possession par l'acquéreur, son conjoint ou son cohabitant légal, de droits réels sur un autre immeuble affecté en tout ou en partie à l'habitation
          • PAS APPLICABLE
          • Possession par l'acquéreur et son conjoint ou cohabitant légal de​
            • la totalité ou d'une part indivise d'un droit réel sur un ou plusieurs immeubles​
            • dont le revenu cadastral, pour la totalité ou pour la part indivise, forme, avec celui de l'immeuble acquis, un total supérieur à 323 EUR ou 745 EUR​
            1. La réduction prévue à l'article 53 C. enr n'est pas applicable si l'acquéreur, ou son conjoint ou cohabitant légal, possèdent
              • la totalité ou une part indivise d'un droit réel (droit d’usufruit, droit d’emphytéose…)​
              • sur un ou plusieurs immeubles
              • dont le revenu cadastral, pour la totalité ou pour la part indivise, forme, avec celui de l'immeuble acquis, un total supérieur au maximum fixé par l'article 53bis (C. enr., art. 54, al. 2).​
        2. En outre, la réduction n'est applicable aux terrains compris dans l'acquisition que si le total des revenus cadastraux de ces terrains ne dépasse pas 323 EUR (C. enr./W., art. 53bis).​
        3. Epoux séparés de biens
          Il faut tenir compte des biens des deux époux, même s'ils sont séparés de biens.
          Cohabitants légaux
          Il faut tenir compte des biens des deux cohabitants
          Epoux séparé de fait
          C. arb., 26 avril 2006, arrêt 64/2006

          Il faut tenir compte des biens de l’autre époux.​

          Le prononcé ultérieur d'un divorce n'est pas de nature à modifier la situation puisque, au moment du transfert de propriété: il s'agit d'une éventualité
          Epoux en instance de divorce
          Décision administrative du 23 octobre 1980, N° H.B. 2297

          il peut être fait abstraction du revenu cadastral afférent aux immeubles propres que possède l'autre époux
          • lorsque, dans le cadre de la procédure en divorce, il y a séparation effective des époux au moment de l'acquisition d'un bien par l'un d'eux​
          • ET lorsque l'acquisition par l'un des époux est faite à titre personnel.
          l'époux est marié sous le régime de la séparation de biens
          L’acquisition est faite à titre personnel
          L’époux est marié sous le régime légal
          Biens acquis en remploi de deniers propres (C. civ., art. 1402 et 1403)
          L’acquisition est faite à titre personnel
          Acquisition, en cours de procédure en divorce, d’un bien immeuble en nom personnel
          Les règles ordinaires du cumul valent pour l'acquisition sans remploi, en cours de procédure en divorce, par un époux marié sous un régime de communauté.
          EXCEPTIONS
          • pour les biens dont l'acquisition ou la cession est projetée​ (EX: si la convention préalable prévoit que les immeubles communs seront vendus) (cf. infra)​
          • Si la convention préalable à divorce attribue ces immeubles en totalité au conjoint de l'acquéreur, il semble qu'on puisse admettre que ce dernier en est d'ores et déjà entière-ment dépossédé.
          Si le divorce est prononcé, l'acquéreur peut demander une restitution sur base de l'article 208 C. enr. (Déc. adm., 7 juin 2002, Rep. R.J., E 54/04-01)
          Epoux séparés de corps et de biens (ou en instance de l’être)
          • Lorsque l'acquisition est faite par un époux séparé de corps et de biens, il n'y a pas lieu de faire entrer en ligne de compte le revenu cadastral des immeubles que possède le conjoint de l'acquéreur​
          • Lorsqu'il résulte des pièces d'une procédure judiciaire en séparation de corps que la séparation des époux est effective au moment de l'acquisition d'un bien par l'un d'eux à titre personnel, il peut être fait abstraction des immeubles propres que possède l'autre époux pour l'application des alinéas 2 et 3 de l'article 54 C. enr (Déc. adm., 5 août 1980)​
          Acquéreur, propriétaire en vertu d’une succession
          Lorsqu'au moment de l'achat d'un terrain ou d'une maison, l'acquéreur ou son conjoint ou cohabitant légal est propriétaire de biens, en tout ou en partie, en vertu d'une succession, ces biens doivent être pris en considération pour déterminer si le maximum de revenu cadastral n'est pas dépassé, sans qu'il puisse être tenu compte
          • d'une renonciation à la succession postérieure à l'acquisition (Déc. adm., 10 mars 1953)​
          • d’un partage ultérieur
          • d’une acceptation sous bénéfice d’inventaire​
          Acquéreur, propriétaire de constructions, mais non du sol
          Pour l'application de l'article 54, alinéa 2 C. enr, il faut tenir compte du revenu cadastral des constructions dont l'acquéreur ou son conjoint ou cohabitant légal sont propriétaires, encore qu'ils ne soient pas propriétaires du sol
          Achat de plusieurs biens
          • Lorsqu'une personne, qui a acheté un terrain à bâtir en vue d'y construire une habitation, achète ultérieurement un immeuble bâti en sollicitant la réduction prévue à l'article 53, 2°, C. enr., il ne doit être tenu compte, pour cette deuxième acquisition, que du revenu cadastral du terrain acheté en premier lieu si aucune habitation n'a encore été érigée sur ce terrain​
          • En supposant que par une même et unique convention, une personne achète plusieurs biens et qu'elle sollicite la réduction pour un de ces biens, c'est le revenu de tous les biens acquis qui doit être pris en considération pour déterminer si la limite est ou non dépassée​
          Civ. Liège, 12 mai 2004

          Dans le cas d'une acquisition simultanée, par acte sous seing privé, de deux maisons d'habitation, suivie de la signature de deux actes authentiques à trente minutes d'intervalle, le tarif réduit ne peut être appliqué à aucun des biens acquis.
          Possession d’un appartement en construction
          EXCEPTION

          si dans une vente publique une personne est adjudicataire d'un premier lot, puis est encore adjudicataire d'un autre lot, et si elle sollicite la réduction pour l'achat du premier lot, il n'y a pas lieu de tenir compte du bien acquis en deuxième lieu
          L'application du tarif réduit est exclue
          Simulation
          L'acquéreur d'une habitation auquel le bénéfice du tarif réduit est refusé parce qu'il est propriétaire ostensible d'immeubles n'est pas recevable à établir qu'il n'a agi qu'en qualité de prête-nom lors de l'acquisition de ces immeubles et que ceux-ci sont en réalité la propriété d'une autre personne. La simulation n'est pas opposable à l'État
          Pour apprécier si l'acquéreur, son conjoint ou son cohabitant légal possède, en pleine ou en nue-propriété, la totalité ou une part indivise d'un ou de plusieurs immeubles dont le revenu cadastral doit être cumulé avec celui des biens acquis, il faut se placer à la date de l'acquisition (Déc. adm., 9 juillet 1969)​
          • En cas d'acquisition sous condition suspensive, il faut, pour déterminer si le maximum de revenu cadastral est ou n'est pas dépassé, tenir compte à la fois du bien acquis et des immeubles que l'acquéreur ou son conjoint (ou son cohabitant légal) possède au moment de la réalisation de la condition
          • il y a lieu, en principe, de tenir compte des biens possédés sous condition suspensive par l'acquéreur ou son conjoint (ou son cohabitant légal)​
          • TOUTEFOIS, une restitution basée sur l'article 209, 1°, b), du Code des droits d'enregistrement sera autorisée en cas de non-réalisation de la condition.
      EXCEPTIONS AUX DEUX CAUSES D’EXCLUSION​

      Ne constituent pas en soi une cause d'exclusion :
      • es immeubles possédés uniquement en nue-propriété par l'acquéreur ou son conjoint ou cohabitant légal et acquis dans la succession de leurs ascendants respectifs
      • Ne constituent pas non plus une clause d’exclusion les immeubles
        • que l'acquéreur a acquis dans la succession d'un ascendant de son conjoint ou cohabitant légal​
        • que le conjoint ou le cohabitant légal de l’acquéreur a recueillis dans la succession d'un ascendant de l’acquéreur (Circ. adm. n° 6, 26 mars 2010 dans Ie cadre des nouvelles dispositions entrées en vigueur le 23 décembre 2009)​
        Il n'y a plus de limite au R.C. de tels immeubles
      • les immeubles dont l'acquéreur, ou son conjoint ou cohabitant légal, a réellement cédé le droit réel lui appartenant, à condition que​
        • la cession ait fait l'objet d'un acte authentique (l’enregistrement d’un acte sous seing privé n’est pas possible)​
        • l’acte authentique de vente mentionne les immeubles à « céder », conformément à l'article 55, alinéa 1er, 2°,c) C. enr
          • Cette mention doit, en toute hypothèse, figurer dans l'acte sous seing privé
          • si cet acte sous seing privé n'est pas présenté à l'enregistrement parce que l'acte notarié est passé dans les quatre mois qui suivent, la mention sera reprise dans l'acte notarié si la vente des immeubles concernés n'a pas encore eu lieu ​
          • enfin, si la « cession » de tout ou partie des immeubles concernés a eu lieu, il s'indique de le mentionner dans ou au pied de l'acte notarié
        • la cession ait lieu au plus tard dans l'année de l'acte authentique d'acquisition de l'immeuble nouvellement acquis ou dans l'année de la première occupation de l'immeuble construit sur le terrain nouvellement acquis
          • La date de la première occupation peut également être établie par toutes voies de droit
          • la date mentionnée dans la déclaration à rentrer auprès des services du cadastre constitue une présomption simple.​
          L'Administration, à la demande de la Région wallonne, considérera comme suffisante toute cession, à titre onéreux ou gratuit, de la totalité des droits réels immobiliers concernés (Circ. adm. n° 6, 26 mars 2010)
          En l'absence de cession dans le délai requis,
          • le bénéfice du taux réduit ne peut pas être conservé et un accroissement égal au montant des droits complémentaires est dû (C. enr., art. 54 et 61-1)​
          • TOUTEFOIS, la force majeure est une cause générale d'exonération en droit fiscal, qui peut toujours être invoquée, même dans le silence de la loi, et dont la preuve doit être rapportée par celui qui s'en prévaut.
          • Civ. Hainaut [div. Mons], 6 mars 2018

            Le contribuable invoque la faillite de la société de l'acquéreur comme force majeure. Le tribunal considère que la notion de force majeure ne peut être invoquée car le vendeur n'était nullement tenu par l'offre unilatérale de l'acquéreur.
      • les immeubles que l'acquéreur, ou son conjoint ou cohabitant légal, n'occupe pas personnellement en raison d'entraves légales ou contractuelles qui rendent impossible l'occupation de l'immeuble par cette personne elle-même à la date de l'acte authentique.
      • Sont considérés comme tels:

        les immeubles qui constituent des logements non améliorables, au sens de l'article 14°, du Code wallon du logement, reconnus comme tels par un délégué du ministre du Logement ou par un arrêté du bourgmestre, à la condition que la vente ait fait l'objet d'un acte authentique (C. enr., art. 54, al. 4)
        // En ce qui concerne les immeubles insalubres situés dans les régions bruxelloise et flamande, il ne sera fait exception que de ceux faisant l'objet d'une mesure similaire à celle prévue pour ceux situés en Wallonie.
        Ne sont pas considéré comme tels:​

        les biens immeubles 
        • donnés par les parents à leurs enfants avec réserve d'usufruit ou ​
        • ou acquis en usufruit par les parents et en nue-propriété par les enfants (Déc. Adm, 30 janvier 2016, Rep. R.J. E 54/01-01)​
        • inoccupés lorsque l'impossibilité d'occupation dépend de la seule volonté de celui qui invoque cette impossibilité.​
      1. Limite du bénéfice du taux réduit à une première tranche
      2. Le taux réduit n'est accordé que sur une première tranche de la base imposable et ne s'applique donc pas sur la base imposable totale.
        • La tranche de la base imposable sur laquelle le taux réduit peut être obtenu dépend de la zone dans laquelle l'immeuble est situé (C. enr., art. 53ter).
        • 0 -174.000,61 euros
          lorsque le bien est situé dans une zone de pression immobilière​
          Arlon, Assesse, Aubel, Beauvechain, Braine-l'Alleud, Braine-le-Château, Chastre, Chaumont-Gistoux, Court-Saint-Etienne, Gembloux, Genappe, Grez-Doiceau, Incourt, Ittre, Jalhay, Jodoigne, La Bruyère, La Hulpe, Lasne, Mont-Saint-Guibert, Nivelles, Ottignies-Louvain-la-Neuve, Perwez (Nivelles), Profondeville, Ramillies, Rixensart, Silly, Thimister-Clermont, Tubize, Villers-la-Ville, Walhain, Waterloo et Wavre.
          0-163.125,56 euros
          Lorsque le bien est situé en dehors de cette zone
        • La partie de la base imposable qui dépasse cette tranche est soumise au taux normal de 12,5 p.c.
        • En cas de vente d'une quotité indivise, le maximum applicable selon la zone de situation de l'immeuble est réduit au prorata de la quotité vendue (C. enr./W., art. 53ter, § 1er, al. 5). ​Il en va de même si la vente porte sur la nue-propriété.
        • Dans le cadre de l'article 57 : la valeur de l'habitation construite, terrain non compris, considérée à la date d'acquisition du terrain, constitue un critère d'exclusion
        • ➔ C'est
          • 6 (ou 5) p.c. sur la valeur imposable du terrain ou​
          • le taux de l'article 44 sur cette valeur
        • Mesure anti-abus
          • Lorsque l'immeuble en cause a déjà antérieurement fait l'objet d'une autre vente visée par le présent article, ​
          • intervenue entre les mêmes parties​
          • et lorsque cette vente a été annulée, rescindée, résolue, révoquée ou résiliée par convention dans les douze mois précédant la vente en cause, ​
          • la valeur maximale du § 1er et le statut de la zone où figure la commune en cause, applicables à cette dernière vente, sont ceux en vigueur, pour la commune en cause, l'année de la vente précédemment annulée, rescindée, résolue, révoquée ou résiliée
      3. Conditions de forme requises pour l’octroi de la réduction
        • Lorsqu'il s'agit de l'acquisition d'une petite propriété rurale (C. enr./W., art. 53, 1°), la réduction est subordonnée à la condition suivante (C. enr./W., art. 55) : l'acte ou une déclaration certifiée et signée au pied de l'acte par l'acquéreur doit énoncer expressément :
        • Les prescriptions de l'article 55 doivent être respectées lors de l'enregistrement de l'écrit qui donne lieu à la perception du droit proportionnel : acte notarié, acte sous seing privé, déclaration conformément à l'article 31 du Code.
        • Vente suivie d’une déclaration de command
          ce n'est que par l'acte d'acceptation que le command devient acquéreur ab initio

          ➔ c'est dans cet acte qu'il doit pouvoir faire insérer les mentions exigées.​ (Cass., 18 février 1932)
          Acquisition par porte-fort
          Le droit proportionnel est dû lors de l'enregistrement de l'acte constatant l'acquisition d'un immeuble par une personne pour laquelle une autre se porte fort ​

          ➔ les mentions prescrites pour bénéficier de la réduction doivent se trouver dans cet acte​
          Acte sous seing privé déposé au rang des minutes
          • Lorsque les parties présentent à l'enregistrement un acte sous seing privé constatant l'acquisition d'une habitation, et que l'acquéreur désire bénéficier de la réduction, les formalités prévues par l'article 55 C. enr. doivent être remplies lors de cet enregistrement
          Droit de préemption du preneur d’un bien rural
          Par référence à une offre faite nécessairement par écrit, l'exploit d'acceptation exprime l'adhésion qui noue le contrat ; à ce titre, il est passible du droit de mutation immobilière ​

          C'est ce même exploit ou une déclaration certifiée et signée au pied de celui-ci par l'acquéreur, qui doit por­ter les mentions requises par l'article 55, 2°, du Code.
          • si pareil acte, qui n'a pas été préalablement enregistré, est déposé au rang des​ minutes d'un notaire, la réduction est accordée si les mentions requises sont insérées dans l'acte de dépôt
          Adjudication définitive après surenchère
          C'est à la date de l’acte d’adjudication définitive qu'il faut se placer pour apprécier si l'acquéreur ou son conjoint sont propriétaires d'autres immeubles.​
          dcdvd
          Il semble que les formalités prévues par l'article 55 doivent être encore remplies pour ce dernier acte si l'acquéreur désire bénéficier en définitive de la réduction.
          Acquisition sous condition suspensive
          La réduction prévue à l'article 53 C.enr est accordée si les formalités imposées par l'article 55 sont accomplies au moment du paiement du droit proportionnel après réalisation de la condition, c'est-à-dire, normalement lors de l'enregistrement de la déclaration prescrite par l'article 31, 2°, du Code.
          EX: procès-verbal constatant l'absence de surenchère
          L'acquéreur ne peut invoquer le bénéfice des deux régimes en même temps ou le bénéfice de l'un subsidiairement à l'autre. ​
          DEUX RESERVES
          • À supposer que les énonciations de l'acte soient confuses à un point tel qu'il n'est pas possible de déceler à quel usage l'acquéreur entend affecter le bien, le receveur a pour devoir d'attirer, avant l'enregistrement, l'attention du notaire ou de l'acquéreur sur la nécessité de fournir une déclaration précise. S'il n'est pas donné suite à la demande du receveur, l'acte est enregistré au droit ordinaire.​
          • L'article 55, alinéa 2 est applicable aussi bien lorsque l'acquéreur n'a pas sollicité le bénéfice de la réduction que lorsqu'il a demandé par erreur l'application d'un régime qui ne correspondait pas à la destination qu'il entendait donner au bien acquis (en matière d'habitations modestes​
          • SANCTIONS
            En cas d'inexactitude dans les​ énonciations prévues à l'article 55, alinéa 1er, 2°, lettres a
            revenu cadastral des biens possédés​ ou propriété d'un immeuble affecté à l'habitation
            • L'acquéreur encourt une amende égale au droit éludé (art. 59 C. enr)
            • Le tribunal dispose du pouvoir d'examiner l'opportunité de l'amende​
            • Une amende de 20 p.c. du droit éludé, fixé selon le barème des amendes, forme une sanction appropriée à cette forme de négligence (Gand, 18 décembre 2007, Rep. R.J.,E 59/03-02)
            • Cette amende est susceptible de remise par le ministre des Finances ou son délégué (C. enr.,art. 219)
            • Elle peut aussi être réduite
            • Le montant de l’amende est réduit
              en ce qui concerne la possession d'un immeuble affecté en tout ou en partie à​ l'habitation (art. 55, al. 1er, 2°, c)
              en ce qui concerne les immeubles déjà possédés (art. 55, al. 1er, 2°, a)
              à 1/5è des droits complémentaires​
              (barème annexé à l'arrêté royal du 11 janvier 1940 (mod. par A.R. 27 août 1993)
              l'énonciation inexacte porte sur des parts indivises en nue-propriété
              Tous les autres cas
              à 1/10è des droits complémentaires​
              (barème annexé à l'arrêté royal du 11 janvier 1940 (mod. par A.R. 27 août 1993)
              à 1/5è des droits complémentaires​
              (barème annexé à l'arrêté royal du 11 janvier 1940 (mod. par A.R. 27 août 1993)
            Défaut d'accomplissement, avant l'enregistrement, des conditions imposées
            • A défaut d'exécution d'une des conditions qui précèdent au plus tard lors de la présentation à l’acte de la formalité, ce dernier est enregistré au droit ordinaire ; ce qui a été perçu au-delà du droit réduit est restituable, à concurrence des huit dixièmes, moyennant production
              • de l’extrait de la matrice cadastrale et
              • d’une déclaration, signée par l’acquéreur, contenant les énonciations ​prévues à l’article 55, al. 1er, 2°​
            • l'article 55, alinéa 1er, 2°,e), prévoit que la réduction prévue à l'article 53 est subordonnée au fait que l'acte ou une déclaration certifiée et signée au pied de l'acte par l'acquéreur énonce expressément la date à laquelle est intervenue la convention de vente génératrice de la débition des droits, conformément à l'article 19, al. 1er, 2°
            • En cas d'inexactitude dans les énonciations prévues à l'article 55, alinéa 1er, 2°,e)
            • Lorsque le bénéfice de la réduction a été sollicité dans l'acte, mais que les​ conditions de forme n'ont pas été entièrement respectées (mentions incomplètes ou défectueuses, défaut de production de l'extrait cadastral), le receveur a pour devoir d'attirer l'attention du notaire ou des parties, avant l'enregistrement, sur l'irrégularité commise
              • l'article 204 du Code est applicable (art. 59, al. 2 C. Enr)
            Erreur dans le genre de réduction applicable
            L'article 55, alinéa 2, du Code des droits d'enregistrement est applicable lorsque l'acquéreur a demandé par erreur l'application d'un régime qui ne correspond pas à la destination qu'il entend donner au bien acquis.​

            si l'erreur de l'acquéreur apparaît à la lecture de l'acte, le receveur a pour devoir d'attirer l'attention sur cette erreur avant l'enregistrement
            Défaut d’accomplissement des formalités, combiné avec une insuffisance du prix
            Lorsqu'il y a application de l'article 55, alinéa 2, le droit dû pour une insuffisance constatée du prix énoncé dans l'acte doit être calculé au taux appliqué en définitive
            • Il y a lieu de ranger parmi les devoirs particuliers de la profession des notaires, notamment, l'obligation d'informer les parties des moyens d'obtenir des allégements de charges fiscales et, plus spécialement, le bénéfice de la réduction accordée en vertu de l'article 53 ou de l'article 57 du Code. ​

              Il y a faute dans le chef du notaire qui néglige d'éclairer à cet égard les contractants.
            • Pour l'appréciation de la responsabilité du notaire, il faut cependant tenir compte de l'article 55, alinéa 2
      4. Condition de maintien de la réduction: exploitation des biens acquis​

        En cas d'achat d'un immeuble rural, le bénéfice de la réduction n'est maintenu que si l'acquéreur­, son conjoint ou ses descendants exploitent eux-mêmes l'immeuble.
        • Il n’y a pas lieu de distinguer entre descendant du sang ou adoptifs​
        • Quand deux époux acquièrent une terre avec application de la réduction, la condition d'exploitation peut être considérée comme remplie si la terre est exploitée par l'enfant issu d'un précédent mariage de l'un des acquéreurs ou par un enfant reconnu par l'un d'eux (déc. adm., 4 janvier 1966)​
        Cette exploitation doit 
        • Être commencée dans un délai de cinq ans prenant cours à la date de l'acte d'acquisition et ​
        • rester un fait acquis pendant une durée ininterrompue de trois ans au moins. (art. 60 C.enr)
        • NOTION D’EXPLOITATION

          Le bénéfice de la réduction est subordonné à la condition que l'acqué­reur, son conjoint ou ses descendants exploitent personnellement le bien acquis, c'est-à-dire qu’ils mettent matériellement la main aux travaux que requiert l'exploitation pour leur propre compte​
          IL NE SUFFIT PAS 
          • l'acheteur a acheté lui-même les semences et engrais et que la vente de la récolte ait lieu par ses soins (J.P. Saint-Vith, 9 mai 1957)​
          • l'acquéreur accomplisse des travaux préparatoires, tels que la coupe des arbres, la pose de tuyaux de drainage et la construction de remises (Civ. Anvers, 7 mai 2010, Rep. R.J., E 60/PR/01-15)​
          N’EST PAS VISEE
          • l'exploita­tion par un ascendant ou un quelconque parent (autre qu'un descendant ou le conjoint)​
          • le fait de placer et d'exploiter des ruches sur le terrain acheté (déc. adm., 5 mars 1969)
          IL N’EST PAS REQUIS que
          • que l'acquéreur ait pour pro­fession exclusive, ou même principale, celle de cultivateur.
          • l'acquéreur fasse absolument lui-même tous les travaux que réclame l'exploitation​
          • NEANMOINS, il faut néanmoins que, nonobstant cette aide d'un tiers, l'acquéreur participe à l'exploitation d'une façon effective et sérieuse
          Enfant mineur
          l'Administration exige donc que soient réunies les conditions suivantes «
          1. l'exploitation effective est assu­rée par les membres de la famille de l'enfant acquéreur
          2. L'exploitation a lieu pour le compte et aux risques de l'enfant mineur.

            Il faut donc qu'on établisse, ​
            • que les recettes provenant de l'exploitation profitent à l'enfant et
            • que ce dernier prend en charge tous les frais nécessités par l'exploitation 3° Il doit s’agir d’enfants mineurs qui sont, en raison de leur âge, dans l'impossibilité d'exploiter eux-mêmes.
            • Le maintien du bénéfice de la réduction a été refusé pour l'achat d'un terrain par une personne qui était âgée de 18 ans à l'expiration du délai de trois ans (à l'époque ; actuellement cinq ans) et qui n'avait pas exploité personnellement (Civ. Termonde, 8 janvier 1965)
              Déc. Adm du 23 juin 1960 (n° E.E./PR 331, Rep. R.J., E 60/PR/05-01)
          Exploitation en commun
          L'Administration tient pour satisfaisante l'exploitation en commun par parents et enfants ou, en général, par plusieurs membres d'une même famille, de leurs biens confondus, pour autant que les acquéreurs prennent une part effective aux travaux d'exploitation des parcelles qu'ils ont personnellement acquises en bénéficiant du taux réduit (Déc. adm., 17 mars 1953, n° P.R. 115)
          Bien acquis en indivision
          Chacun des acquéreurs qui a bénéficié du taux réduit doit remplir la condition d'exploitation prévue par la loi
          • Si le bien a fait l'objet d'un partage avant que cette condition soit remplie en commun, il est satisfait à la loi du moment que chacun des acquéreurs exploite, après le partage, et dans le délai légal, une partie divise du bien, qui correspond à ses droits. ​
          • Dans la mesure des soultes qu'ils ont reçues lors du partage, les copartageants ont aliéné leurs droits primitifs et perdent le bénéfice du taux réduit (Déc. adm., 10 août 1959)​
          Exploitation partielle
          Si l’exploitation porte que sur une partie du bien acquis, le droit complémentaire est dû sur la valeur de la partie non exploitée (partie du prix se rapportant à ces bâtiments (avec minimum de la valeur vénale).
          Construction d’une habitation
          l'habitation apparaît comme l'accessoire d'une véritable exploitation agricolel'habitation n’apparaît pas comme l'accessoire d'une véritable exploitation agricole​
          Sa principale destination est de fournir une habitation au cons-tructeur.
          La réduction accordée au titre de propriété rurale pourrait être maintenue (Circ, adm., 19 septembre 1956)Cette construction fait perdre le bénéfice du régime de faveur de l'article 53, 1°, non seulement pour ce qui concerne l'emplacement sur lequel la construction a été érigée mais aussi pour le surplus du terrain acquis qui est affecté à l'usage de jardin et forme un tout avec l'habitation (Circ, adm., 19 septembre 1956)
          IL FAUT RESERVER 'application du dernier alinéa de l'article 55 du Code, pour le cas où la limite du revenu cadastral n'est pas dépassée en tenant compte du revenu de l'immeuble construit
          Échange - Remembrement - Échange de cultures.
          Echange
          Remembrement amiable ou légal de biens ruraux
          Lorsqu'un immeuble rural non bâti, acquis sous le bénéfice de la réduction prévue à l'article 53, 1°, fait ultérieurement l'objet d'un échange tombant dans les prévisions de l'article 72, le bien acquis en échange est, pour l'application des articles 60, alinéa 1er et 61-1 alinéa 1er substitué à celui qui a été acquis précédemmentEn cas d'échange d'exploitations en application du titre 1er de la loi du 12 juillet 1976 por­tant des mesures particulières en matière de remembrement légal de biens ruraux lors de l'exécu­tion de grands travaux d'infrastructure, le bien attribué pour l'exploitation, par l'acte d'échange est, pour l’application des articles 60, alinéa 1er, et 61-1, alinéa 1er, substitué à celui qui a été acquis
          PAR CONTRASTE, l'exploitation par l'acquéreur d’une autre parcelle dont la jouissance lui a été cédée par un tiers en échange de la jouissance du bien acquis, ne répond pas au prescrit légal (Déc. adm., 23 décembre 1959 et Cire, adm., 15 mars 1960, n"' E.E./K.L. 325 et E.E./P.R. 330)
          Revente ou donation du bien acquis
          SI, avant d'avoir exploité le bien pendant le temps prévu à l'article 60, l'acquéreur revend ou donne le bien acquis, il perd en règle le bénéfice de la réduction même si, en fait, il conti­nue à exploiter l'immeuble​
          EXCEPTIONS

          • Vente consentie par l'acquéreur à l’un de ses descendants​
          • Vente à sa future épouse de la moitié indivise dans l'immeuble acheté ou​
          • l'apport du bien au patrimoine commun consenti par l'acquéreur à l'occasion de son mariage ne font pas perdre le bénéfice de la réduction, même pas pour la quotité aliénée, du moment que l'acquéreur et son conjoint exploitent l'immeuble dans les délais prévus à l'article 60 du Code (Déc. adm., 13 janvier 1955)​
          • La revente a lieu avec transfert différé de la propriété ou avec réserve d'usufruit jusqu'après l'expiration du délai légal (Déc. adm., 13 août 1969)
          Nue propriété
          Il est permis d'admettre, dans le cas de l'espèce, que si le nu-propriétaire occupe l'immeuble avant l'expiration du délai (conjointement avec l'usufruitier), c'est ensuite d'une renonciation pure et simple par l'usufruitier à une partie de son droit d'usufruit (Déc adm du 16 juillet 1932)
          dcdvd
          La réduction est applicable en cas d'achat d'une nue-propriété, à charge de res­pecter la condition d'exploitation.
          Acquisition sous condition suspensive
          Le délai accordé par l'article 60 du Code pour exploiter l'immeuble acquis sous condition sus­pensive prend cours à compter de la date de l'accomplissement de la condition.
          Revente sur folle enchère
          Eu égard au mécanisme de la perception du droit d'enregistrement en cas de revente sur folle enchère (C. enr., art. 159, 2°), il a été décidé que la circonstance que le fol enchérisseur n'a pas exploité le bien ne permet pas de lui réclamer, par application de l'article 60, la différence entre le droit ordinaire fixé pour les ventes et le droit réduit qui a été perçu lors de la première adjudication (Déc. adm., 14 août 1951)
        • Défaut d’exploitation
          1. La réduction reste acquise si le défaut d'exécution de ces conditions est la conséquence
            • d'une force majeure (art. 60, al. 3 C. enr)
            • Il n’y a force majeure qu'en cas d'un événement rendant impossible l'exécution de l'obligation :
              • de manière définitive.​
              • on vise non seulement l'impossibilité physique, mais également l'impossibilité juridique
              • postérieurement à la naissance de l'obligation.​
              • indépendamment du fait de celui qui l'invoque​
                • Ne peut être constitutif d'un cas de force majeure, l'événement qui a été provoqué ou favorisé par une faute, une imprudence ou une négligence de l'intéressé​
                • l'intéressé doit avoir pris toutes mesures utiles pour remplir ses obligations ​
                • de même, il n'y a pas de force majeure si le débiteur de l'obligation a manqué de prévoyance ou de précautions​
              • l'événement n 'a pu être prévu par celui qui l'invoque (imprévisibilité).
              • TOUTEFOIS, lorsque les événements sont prévisibles mais que, malgré cette circonstance, il n'est pas au pouvoir du débiteur d'en empêcher la survenance, ces événements conservent leur caractère de force majeure​
              • l'événement n 'a pu être empêché par celui qui l'invoque (caractère insurmontable).​ ​
              • Sont admis en tant que force majeure
                Ne sont pas admis en tant que force majeure
                • Décès
                • Décès de l’acquéreur unique
                  L'acquéreur du bien rural a contracté une obligation personnelle. S'il vient à décéder la charge de cette obligation ne passe pas à ses héritiers, ni même à son conjoint (
                  Décès du conjoint de l’acquéreur​ unique
                  L'obligation de l’acquéreur subsiste et il ne pourra être libéré du paiement du droit complémentaire, à défaut d'exploitation, que s'il établit que la situa­tion est telle que, par suite du décès, il lui est devenu impossible de satisfaire à son obligation​
                  Acquisition par deux poux – Décès d’un des époux
                  Ce décès ne fait pas disparaître l'obligation d'exploitation du bien acquis dans le chef du survivant ; à défaut d'exploitation, ce dernier​ est donc tenu de payer le droit complémentaire pour la part acquise par lui (c'est-à-dire la moitié),​ à moins
                  • qu’il prouve que ce défaut est la conséquence d’un cas de force majeure (déc. adm., 2 décembre 1953)​
                  • Le survivant établisse que ce décès a entraîné une modification de ses ​conditions de vie telle ​qu'il lui est devenu ​impos­sible d'exploiter​ l'immeuble​
                • Maladie de l’acquéreur ou de son conjoint
                • la maladie de l'acquéreur ou de son conjoint peut constituer un cas de force majeure si elle se présente après l'acquisition comme un événement qu'ils ne pouvaient prévoir et qui rend impossible l'accomplis­sement de l'obligation d'exploiter
                    Il doit être établi que
                  • la maladie est survenue après l'acqui­sition et ​
                  • que, de l'avis d'autorités médicales, la maladie est telle que l'exploitation de l'immeuble, le cas échéant eu égard aux particularités qu'il présente, ne peut pas (raisonnablement) être entamée ou continuée​
                • Expropriation
                Il y a force majeure si le bien acquis est exproprié en vertu d'une décision de l'autorité publique postérieure à l'acquisition (Déc. adm., 9 janvier 1932, n° 14918/1551.
                • Le fait que le bien est loué pour un terme ne devant prendre fin qu'après l'expiration du délai de cinq ans ou si c'est par l'effet des dispositions de la loi sur le bail à ferme en vigueur lors de l'acquisition que l'acquéreur a été dans l'impossibilité d'exploiter le bien dans ce délai (Circ. adm., 17 mars 1933)
                • EXCEPTIONS
                  • si c'est par l'effet d’une disposition légale postérieure à l'acquisition que l'acquéreur a été mis dans l'impossibihté de mettre fin au droit du locataire et par conséquent d'exploiter le bien dans le délai légal​ (Rép. min. à une quest, pari., Rec. ​ gén. enr. not., 1950, n° 18908, p. 267)
                  • le retard apporté par l'autorité judiciaire à statuer sur la demande en expulsion du locataire lorsque l'acquéreur a fait tout ce qui était possible pour obtenir en temps utile la disposition du bien acquis (réponse ministérielle à une question parlementaire de 1959 Rec. gén. enr. not., 1959, n° 20097, p. 254.)​
                • Impécuniosité de l’acquéreur
                  Il n'y a pas force majeure
                  • si l'acquéreur de l'immeuble a été obligé de le revendre parce qu'il pas trouvé à emprunter les fonds nécessaires pour acquitter le prix d'acquisition (1025) ou
                  • qu'il n'a pu supporter les charges de l'emprunt qu'il avait contracté.
                  • Si la vente est résolue à la demande du vendeur pour inexécution par l'ache-teur de ses obligations.
                • Clause de réméré
                L'exercice par le vendeur d'une clause de réméré, incluse dans l'acte d'acquisition, n'est pas événement imprévisible ;
                La charge de prouver que la condition d'exploitation requise par la loi a été remplie ou la charge de prouver l'existence d'un cas de force majeure incombent à l’acquéreur
            • d'une raison impérieuse de nature médicale, familiale, professionnelle ou sociale
            • Par raison impérieuse de nature médicale, on entend notamment un état de besoin en soins dans le chef de l'acquéreur, de son conjoint, de son cohabitant légal, de ses descendants ou des descendants de son conjoint ou cohabitant légal, apparu après l'acquisition de l'habitation, qui a placé ces personnes dans l'impossibilité de s'établir effectivement ou de rester dans l'immeuble, même avec l'aide de sa famille ou d'une organisation d'aide familiale.
              Dans la pratique, il suffit que la survenance de la raison impérieuse soit postérieure à la date d'un éventuel acte sous seing privé (le « compromis de vente ») préalable​
              1. Sanctions
              2. Lorsque l'acquéreur n'est pas en mesure de prouver
                • qu'il a satisfait à l'obligation d'inscription​
                • OU que le défaut d'inscription est la conséquence d'un cas de force majeure ou de raisons impérieuses de nature familiale, médicale, professionnelle ou sociale​
                • il doit acquitter
                  • la différence entre le droit ordinaire et le droit réduit​
                  • un « accroissement » d’un montant égal au droit complémentaire​
                  • Lorsqu’un bien acquis au taux réduit est revendu avec application de l'article 212 du Code, le montant de l'accroissement d'impôt est dépendant des droits complémentaires à recouvrer éventuellement. ​
                    Si aucun droit complémentaire n'est dû
                    Si des droits complémentaires sont dus par suite de l'application de l'article 212, alinéa 3
                    aucun accroissement d'impôt ne sera dû
                    le montant de l'accroissement d'impôt sera déterminé en fonction de ceux-ci
                    • Le ministre des Finances, peut toutefois accorder une remise totale ou partielle de cet accroissement, lequel apparaît comme étant de la même nature que les amendes administratives prévues dans le Code (art. 61-1)
                      En principe, l'accroissement est réduit au montant de l'intérêt légal sur les droits complémentaires, à compter de la date d’enregistrement de l’acte d’acquisition de l’immeuble, avec un maximum de ½ des droits (barème annexé à l'arrêté royal du 11 janvier 1940 (mod. par A.R. 27 août 1993)

                      ezfzeCe barème n'est toutefois pas applicable en cas d'infractions commises dans l'intention d'éluder ou de permettre d'éluder l'impôt.
                    • Le tribunal
                      • ne dispose pas du pouvoir d'apprécier l'opportunité des amendes administratives
                      • doit vérifier leur légalité et si le principe de proportionnalité a été respecté (Civ. Arlon, 21 février 2007, Rep. R.J.,E 61-1/03-01)
      1. Combinaison avec le régime de la reportabilité
      2. Tous les nouveaux taux réduits peuvent être combinés avec le régime de la reportabilité, même en cas d'application de la réduction en cas d'acquisition d'une habitation « modeste » (abattement)
      3. Conditions de fond spécifiques
      4. Taux de 5%
        L’acquéreur qui demande l'application du taux de 5 pc , doit, dans l'acte authentique d'acquisition, également prendre l'engagement d'exécuter des travaux de rénovation énergétiques radicaux, tels que prévus à l'article 1.1.1, § 2, 50°, de l'Arrêté flamand relatif à l'Énergie du 19 novembre 2010
        • L'acquéreur dispose d'un délai de cinq ans, à compter de la date de la signature de l'acte authentique, pour achever les travaux requis. ​
        • Le fait que ces travaux ont effectivement été exécutés, devra être attesté par l'obtention d'un certificat de performance énergétique construction, tel que prévu à l'article 9.2.11 de l'Arrêté flamand relatif à l'Énergie du 19 novembre 2010​
        SANCTION
          A défaut de respecter ses engagements, l'acheteur sera tenu de payer des 
        • droits complémentaires
        • ainsi que d'une majoration d'impôt de 20 p.c des droits complémentaires ( V C F , art. 3.18.0.0.11).​
        Taux de 1%
        L'acquéreur devra également satisfaire aux conditions imposées par l'article 2.9.4.2.10 du Vlaamse Codex Fiscaliteit
        • l'immeuble acquis doit être « un monument protégé tel que visé à l'article 2.1, 16°, du Décret relatif au Patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 » ;​
        • l'acheteur doit prendre l'engagement d'investir au moins le montant de l'avantage fiscal obtenu dans des mesures de gestion, des travaux ou services nécessaires au maintien ou à la revalorisation des caractéristiques et éléments patrimoniaux du monument protégé.​ (l'avantage fiscal s'élève à 5 p.c de la base imposable)​
        • L'engagement d'investissement doit être honoré dans un délai de cinq ans à compter de la date de la signature de l'acte authentique d'acquisition.
        • Ces mesures, travaux ou services doivent être repris dans un plan de gestion approuvé par l'Agence flamande du Patrimoine immobilier. Il peut s'agir d'un plan de gestion existant (et encore valable) ou d'un plan de gestion à établir. ​
        • le monument protégé ne peut pas être aliéné entre vifs avant que n'ait été réalisé l'investissement requis, sous peine de perte de l a subvention
        SANCTION

        L'acheteur qui ne respecte pas la condition d'investissement devra rembourser le montant de la subvention obtenue, majorée des intérêts légaux, à l'Agence flamande du Patrimoine immobilier.
        Taux de 7%​
        Pour bénéficier du taux réduit de 7 p.c. 
        • L’acquéreur ne doit pas respecter
          • la règle d'exclusion pour la possession d'autres immeubles​
          • ni d'engagement pour l'acheteur à prendre son inscription à l'adresse de l'immeuble acquis.
          • de limite relativement au nombre d'habitations que l'acheteur ​peut acquérir avec application du taux de 7 p.c. dans le cadre de location sociale​
        • L’acquéreur doit s'engager, dans l'acte authentique d'acquisition, à conclure avec une agence immobilière sociale agréée un contrat de bail d'une durée minimale de neuf ans, et ce dans un délai de trois ans à compter de l a date de l'acte authentique d'acquisition.
        • Ce contrat de bail doit être présenté à l'enregistrement.
        • L'acheteur doit s'engager à faire parvenir une copie du contrat enregistré à Vlabel, dans un délai de trois ans et six mois à compter de la date de l'acte authentique d'acquisition.​
        SANCTION

        A défaut de respecter ses engagements, l'acheteur sera tenu de payer
        • des droits complémentaires,​
        • ainsi que d'une majoration d'impôt de 20 p.c. des droits complémentaires​ ( V C F , art. 3.18.0.0.11)
      5. Application des taux réduits par voie de restitution
      6. Tous les taux réduits
        Les taux réduits peuvent également être appliqués par voie de restitution ( V C F ,art. 3.6.0.0.6, §§ 2/1 et 5). ​
        A cet effet, il suffit d'introduire auprès de Vlabel une demande écrite reprenant les mentions et déclarations nécessaires pour l'application du taux réduit concerné.
        Cette demande doit ê t r e faite dans un délai de cinq ans à compter du 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'impôt est devenu exigible.
        Taux de 5%
        Il est admis que l'acheteur qui, dans une première phase, a acquitté le droit de vente au taux de 6 p.c. pour l'acquisition de sa résidence principale, peut demander l'application du taux de 5 p.c. par voie de restitution, lorsqu'il décide seulement après l'acquisition de s'engager à e x é c u t e r des travaux de r é n o v a t i o n énergétiques radicaux.
        ezfze La circonstance que l'acheteur a seulement bénéficié du taux réduit à un moment postérieur à l a date de l'acte authentique d'acquisition, n'empêche pas que tous les délais pour satisfaire aux engagements imposés, commencent à courir à la date de la signature de l'acte authentique d'acquisition.

      zfzf
      vdsvsd
      egs gze
      8%
      4%
      5%
      L'ordonnance du Conseil de la
      Région de Bruxelles-Capitale du 20 décembre 2002 modifiant le Code des droits d'enregistrement,
      d'hypothèque et de greffe (art. 3) a augmenté de 5 p.c. à 8 p.c. le taux du droit
      il faut que le bien immeuble trans­mis soit situé dans la Région de Bruxelles-Capitale (L. spéc, art. 5, § 2, 6°)
      Article 2.9.4.2.4, § 1er du Vlaamse Codex Fiscaliteit
      il faut que le bien immeuble transmis soit situé dans la Région flamande (L. spéc. 16 janvier 1989, art. 5, § 2, 6°)
      1. Généralités
      2. Le tarif réduit vise les immeubles en tant que marchandises acquises pour être revendues plutôt que conservées.
      1. Conditions d’application lors de l’enregistrement

        • Il doit s’agir d’une acquisition de gré à gré
        • Le tarif réduit est limité aux ventes de gré à gré.
          EXCEPTION: les acquisitions par des professionnels dans le cadre de vente publiques sont soumises au tarif normal
          ezfzel’achat en vente publique par un non- professionnel qui revend immédiatement le bien de gré à gré avec application de l’article 212 C. enr à un professionnel qui sollicite l’application de l’art. 62 C. enr peut être considéré, au vu des circonstances, comme une simulation de convention de prête-nom.

        • L’acquisition doit être constatée par acte authentique, c-à-d

          • par acte notarié

          • par acte administratif

          • par constatation de l’acquisition par jugement

          • par dépôt d’un acte sous seing privé non enregistré au préalable parmi les minutes d’un notaire avec légalisation des signatures des parties intéressées.
          • ezfzeSi l’acte sous seing privé a été présenté le premier à la formalité de l’enregistrement, le prélèvement des droits d’enregistrement ordinaires sur cet acte est néanmoins régulier; aucune demande en restitution ne sera recevable par la suite (ce raisonnement a été validé par C. constit, 4 novembre 2010, n° 127/2010)

            • S’il s’agit d’une vente sous condition suspensive (dont le titre sous seing privé a été enregistré contre le paiement du droit fixe avant l’accomplissement de la condition), le tarif réduit de l’art. 62 C. enr pourra être appliqué sur l’acte notarié qui sera dressé après accomplissement de la condition) (Déc. du 25 octobre 1978)

            • Le tarif réduit peut être appliqué sur un acte d’achat sous seing privé suivi d’un acte authentique, par lequel un professionnel était élu command conformément à l’art. 159, 1° C. enr (Déc. du 4 mai 1987)

        • Il doit s’agir d’une vente d’immeuble ou d’une convention assimilée
        • Toutes les conventions qui sont normalement soumises au tarif fixé à l’art. 44 C. enr peuvent bénéficier du tarif réduit:

          • ventes

          • échanges

          • Apport d’une habitation dans une société par une personne physique assujettie au droit de vente immobilière

          • Acquisition d’un droit d’usufruit

          • Acquisition de parts indivises

          • Acquisition d’un droit de servitude
          • EXCEPTIONS: le tarif réduit ne s’applique pas à la vente de

            1. Biens ruraux (bâtis et non bâtis)
              = les bâtiments qui doivent normalement servir à l’exercice de la profession d’agriculteur, en ce compris l’immeuble d’habitation

              = les propriétés affectées à la culture des légumes et à l’horticulture, les terres arables, les pâturages, les vergers et les houblonnières
              EXCEPTIONS: les biens non bâtis qui ne font pas partie d’une exploitation agricole, tels que les bois, les terres en friche, les carrières…
            2. MÊME SI l’acquéreur a acquis les biens pour les lotir et les revendre comme terrains à bâtir (Liège, 3 mai 1974, RGEN, 1974, n° 21.846)
            3. Leur valeur vénale ne peut excéder 350 fois le revenu cadastral non indexé du bien
              L’administration est en droit d’exiger une expertise de contrôle pour prouver que la valeur vénale des biens acquis est inférieure à 350 fois le R.C en application de l’art. 63-1 C. enr.
              CONVENTION UNIQUE AYANT PLUSIEURS BIENS POUR OBJET

              • Lorsqu’une convention porte à la fois sur des propriétés rurales et sur d’autres biens, l’application du tarif réduit peut être demandée pour ces derniers, à condition que le prix global soit scindé

              • SI la convention a pour objet plusieurs parcelles qui ont toutes la nature de bien rural, c’est l’ensemble qui devra être pris en considération pour établir SI la limite de la valeur est atteinte

              • Lorsque la valeur vénale des biens ruraux compris dans la convention excède la limite fixée, le tarif réduit ne peut être demandé que pour certains d’entre eux au libre choix de l’acheteur A CONDITION QUE leur valeur vénale prise séparément soit supérieure à 350 fois le R.C

              • L’épouse mariée sous le régime de la communauté peut bénéficier de l’avantage de la réduction lors de l’acquisition d’un bien immeuble avec son mari, MEME SI la déclaration de profession et la constitution de garantie émanaient exclusivement de ce dernier (Déc. du 30 avril 1949, Rép. R.J, E 62/02-01)

              • La déclaration de profession est strictement personnelle et ne peut normalement pas être invoquée par les ayants cause du professionnel concerné
              • Fusion

                • La déclaration de profession déposée par la société absorbée suffit pour la société absorbante

                • Il suffit que l’exercice suffisant de la profession soit établi dans le chef de la société absorbée pour bénéficier à la société absorbante (Déc. Du 28 juin 2007, Rép. R.J, E 631/04-01 et E 71/02-01)
                Scission

                • Une société absorbante qui a elle-même introduit une déclaration de marchand de biens peut invoquer pour elle-même la vente du bien acquis par elle comme une vente qui complète sa succession de reventes conformément à l’art. 71 C. enr

                • La déclaration de marchand de biens ou le statut déjà acquis de marchand de biens de la société scindée soient étendu à différentes sociétés issues de la scission ➔ la proposition de scission devra déterminer qui reprend ce statut, faute de quoi il est perdu (Déc. Du28 juin 2007, Rép. R.J., E. 631/04-01 et E 71/02-01)

        • Le professionnel doit avoir constitué les sûretés requises

          1. Le Ministre des Finances ou son délégué fixe la nature, les conditions et le montant de la garantie à constituer, montant qui ne peut être inférieur à 5.000 EUR (art. 70 C. enr)

            • l’importance de la garantie à constituer sera déterminée par l’Administration en fonction de l’activité professionnelle que le professionnel a l’intention de développer au moment de l’introduction de sa déclaration de profession.

            • La nature, le montant et les conditions de cette garantie ne peuvent être contestés devant le tribunal (Civ. Louvain, 4 novembre 2011, Rép. R.J., E 269/02-04)

          2. La garantie peut consister en

            • la constitution d’une hypothèque sur un bien immeuble situé en Belgique, en un gage en espèces versé par voie de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations

            • un gage en valeurs déposé à la Banque nationale pour compte de la Caisse des dépôts et consignations

            • un cautionnement personnel fourni par une banque belge; une caisse d’épargne privée, une compagnie d’assurances, un établissement public de crédit … (Circ du 1er juillet 1988, RGEN, 1988, n°23.625; circ. n°10/1989 du 5 décembre 1989)
            • EXCEPTION: un versement exécuté en faveur d'un bureau d'enregistrement non habilité à recevoir des fonds en dépôt ne peut être considéré comme l'établissement d'une garantie (Liège, 23 juin 1994, RGEN, 1995, n°24.461)

          3. Lorsque la garantie constituée est estimée insuffisante par l'Administration, l'acquéreur est tenu de fournir un supplément de garantie dans le délai que celui-ci impartit.

            A DEFAUT,

            • les droits d'enregistrement ordinaires deviendront exigibles sur les biens non revendus, sans déduction des droits d'enregistrement déjà perçus

            • l'acquéreur perdra l'avantage du tarif réduit pour ses acquisitions futures (art. 69 C. enr)

          4. Une réduction de la garantie constituée peut éventuellement être obtenue au vu des circonstances; la revente à un autre professionnel avec application du tarif réduit ne le justifie toutefois pas

          5. Pour pouvoir bénéficier de l'avantage du tarif réduit, le professionnel doit faire agréer par l'administration un représentant responsable établi en Belgique SI ce professionnel est

            • une personne physique et qu'il a son domicile en dehors de l'Espace économique européen

            • une personne morale sans établissement en Belgique et dont le siège social est établi en dehors de l'Espace économique européen (art. 631 C. Enr)

              • Ce représentant doit assumer solidairement avec le professionnel l'exécution des obligations fiscales de ce dernier.

              • le représentant responsable doit être remplacé dans les 6 mois en cas de

                • décès

                • retrait de son agrément

                • événement entraînant son

                • incapacité à agir comme représentant (art. 69, al 1er)

              • Les professionnels qui ne sont pas tenus de le faire peuvent désigner un représentant responsable établi en Belgique (circ. n° 6/2011 du 30 juin 2011)

              • Le non-remplacement du représentant responsable a les mêmes conséquences que l'absence de constitution d'un supplément de garantie (art. 69 C. enr)

        • L'acquéreur doit remplir certaines obligations de forme au moment de l'enregistrement de l'acte

          1. Mentions de l'acte
          2. L'acquéreur ou le notaire instrumentant doit affirmer en son nom

            • dans l'acte d'acquisition

            • dans une déclaration faite au pied de l'acte

            • ou dans un écrit annexé à l'acte
            • que le professionnel

              • a souscrit la déclaration de profession requise au bureau indiqué

              • a procédé à la constitution d'une garantie

              • et, la cas échéant, a fait agréer un représentant responsable établi en Belgique. (art. 631 C. enr)

            • SI l'acte ne contient pas les affirmations susmentionnées
            • il va sera enregistré au droit ordinaire, SANS qu'aucune demande en restitution ne soit recevable
            • S'IL s'agit d'une acquisition sous condition suspensive
            • l'avantage du tarif réduit de l'article 62 C. enr peut être obtenu SI les prescriptions de forme sont remplies au moment de l'enregistrement de la déclaration ou de l'acte constatant l'accomplissement de la condition (Déc. du 30 juin 1972, Rép. R.J, E 631/03-01)

          3. Déclaration de profession
          4. La forme de la déclaration de profession et le bureau où elle doit être déposée sont déterminés par l'article 9 de l'arrêté royal du 11 janvier 1940 :

            • La déclaration de profession prescrite par l’ar­ticle 63-1 du Code des droits d'enregistrement est faite au bureau de l'enregistrement dans le ressort duquel se trouve le domicile du professionnel ou le siège social s’il s'agit d'une société

            • À défaut de domicile ou de siège social en Belgique, la déclaration est faite au bureau dans le ressort duquel se trouve le siège d'opérations en Belgique et, à défaut de ce­lui-ci, au bureau de Bruxelles

            • Cette déclaration, datée et signée, énonce :

              • les nom, prénoms et domicile du déclarant ainsi

              • que le lieu et la date de sa naissance, s'il s'agit d'un parti­culier ;

              • la dénomination ou la raison sociale et le siège social ainsi que la date de l'acte constitutif et, le cas échéant,

              • l'officier public devant lequel cet acte a été passé, s’il s'agit d'une société ;

              • Elle rappelle la profession ou l'activité du déclarant

              • et fait mention de l'article 63-1 du Code des droits d'enregistrement en exécution duquel elle est souscrite.

          5. Surimposition
          6. Le professionnel est débiteur des droits ordinaires sur son achat, SANS DEDUCTION des droits perçus précédemment:

            • SI l'administration constate, lors d'un contrôle, que les déclarations faites ne correspondaient pas à la réalité,

              • le professionnel perdra l'avantage du tarif réduit

              • devra verser le droit supplémentaire

              • et encourra l'amende stipulée à l'article 202 C. enr pour déclaration inexacte (réduite à 1/5 des droits supplémentaires suivant l'échelle des barèmes (A.R du 27 août 1993))

            • lorsqu'il est établi que la valeur vénale des biens ruraux acquis n'excède pas la limite fixée par l'article 62 C. enr (art. 632 C. enr)
            • L'acquéreur est tenu, dans ce cas, au paiement

              • du droit supplémentaire

              • d'une somme équivalente à titre d'amende

                • l'amende pour surévaluation est encourue par le simple fait qu'il est prouvé que la valeur vénale des biens acquis n'excède pas la limite fixée à l'article 62 C. enr

                • l'amende équivaut à 1/4 des droits supplémentaires, suite à la réduction prévue à l'échelle des barèmes introduite par l'AR du 27 août 1993

              • des frais de procédure (art. 632 C. enr)

                • ce simple fait obligera également l'acquéreur au paiement des frais de l'expertise de contrôle

                • la notification de l'expertise de contrôle ne fait pas courir des intérêts de retard (>< expertise de contrôle ordinaire-art. 200 C. enr)

                • l'expertise de contrôle doit être requise dans un délai de 2 ans à compter du jour de l'enregistrement de l'acte ou de la déclaration (art. 632 et 190 C. enr)
            • lorsque le professionnel n'est pas à même, à l'expiration d'un délai de 5 ans après la souscription de la déclaration de profession, de justifier par une succession de reventes qu'il exerce effectivement la profession déclarée (art. 71 C. enr)
      1. Conditions d’application lors de l’enregistrement

        • Il doit s’agir d’une acquisition de gré à gré
        • Le tarif réduit est limité aux ventes de gré à gré
          EXCEPTION: les acquisitions par des professionnels dans le cadre de vente publiques sont soumises au tarif normal
          TOUTEFOIS, une vente publique par une commune, n'est pas une vente publique au sens strict, et n'est pas considérée comme une vente publique. Le professionnel peut donc profiter du tarif réduit (déc. Vlabel, n° 15053 du 20 avril 2015).
          Apport d’une habitation dans une société par une personne physique assujettie au droit de vente immobilière
          L'article 2.9.4.2.4 du Vlaamse Codex Fiscaliteit exclut de la réduction les apports à des sociétés civiles ou commerciales ayant

          • soit leur siège de direction effective en Belgique,

          • soit leur siège statutaire en Belgique et leur siège de direction effective hors du territoire des Etats membres de la Communauté européenne de biens immeubles

          • autres que ceux affectés ou destinés partiellement ou totalement à l'habitation et apportés par une personne physique.

            ➔Ces apports sont assujettis à 0 p.c. (art. 115bis C. enr./Féd.).

          • Acquisition d’un droit d’usufruit

          • Acquisition de parts indivises
          • Lors de l'acquisition d'un terrain, qui sera ensuite scindé par un acte de base en parties communes et privatives, e vendeur professionnel peut acheter une partie du terrain au taux de 10 p.o. et une partie au taux de 4 p.c. Le professionnel sera totalement libéré lorsque la somme de la revente des parties communes sera au moins équivalente à la part indivise acquise au taux de 4 p.c. (déc. Vlabel, n° 16011 r jdu 8 février 2016)
            Ces 2 exceptions n’existent pas dans le Code Flamand de la Fiscalité
            Il faut supposer que la garantie donnée par l'un des conjoints s'applique aux deux conjoints et que l'acquisition peut être faite pour totalité au taux de 4 p.c. (déc. Vlabel,n° 16060 du 13 juin 2016 )
        • Le professionnel doit avoir constitué les sûretés requises

          1. le membre du person­nel compétent détermine la nature et le montant de la garantie (CFF, art. 3.10.5.1.3, al. 1er), montant qui ne peut être inférieur à 5.000 EUR
            La garantie doit couvrir, outre les droits complémentaires, également la majoration d'impôt visé à l'article 3.18.0.0.11, alinéa 8° et 9° (déc. Vlabel, n° 15089 du 22 juin 2015)

          2. Pour pouvoir bénéficier de l'avantage du tarif réduit, le professionnel doit faire agréer par l'administration un représentant responsable établi en Belgique SI ce professionnel est

            • une personne physique et qu'il a son domicile en dehors de l'Espace économique européen

            • une personne morale sans établissement en Belgique et dont le siège social est établi en dehors de l'Espace économique européen (VCF, art. 2.9.4.2.4, § 2)
            • S'il n'est pas satisfait à cette prescription, le droit ordinaire est dû déduction faite du droit payé lors de l'enregistrement de l'acte, sur les biens non encore revendus (VCF, art. 2.9.4.2.6).

        • L'acquéreur doit remplir certaines obligations de forme au moment de l'enregistrement de l'acte

          1. Mentions de l'acte
          2. L'acquéreur ou le notaire instrumentant doit affirmer en son nom

            • dans l'acte d'acquisition

            • dans une déclaration faite au pied de l'acte

            • ou dans un écrit annexé à l'acte
            • que le professionnel

              • a souscrit la déclaration de profession requise au bureau indiqué

              • a procédé à la constitution d'une garantie

              • et, la cas échéant, a fait agréer un représentant responsable établi en Belgique. (VCF, art. 3.12.3.0.1, § 1er 2°, et § 3)
            • SI l'acte ne contient pas les affirmations susmentionnées
            • il va sera enregistré au droit ordinaire, SANS qu'aucune demande en restitution ne soit recevable (VCF, art. 2.9.4.2.4, § 3).

          3. Déclaration de profession
          4. La déclaration de profession, visée à l'article 2.9.4.2.4, § 2, 1°, du Code flamand de la Fiscalité doit être envoyée à l'entité compétente de l'Administration flamande.
            La déclaration de profession doit être datée et signée, et énoncer les données suivantes :

            1. les prénoms, nom, profession et domicile du déclarant, ainsi que le lieu et la date de sa naissance, s'il s'agit d'un particulier ;

            2. la dénomination, l'activité, le siège social, la date de l'acte constitutif et, le cas échéant, l'officier public devant lequel cet acte est passé, s'il s'agit d'une société ;

            3. la mention que la déclaration de profession est effectuée en exécution de l'article 2.9.4.2.4,§ 2, 1° du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013.

        • si celui qui a souscrit une déclaration de profession n'est pas à même, à l'expiration d'un délai de cinq ans après cette déclaration, de justifier, par trois reventes, qu'il exerce effectivement la profession déclarée, il devient débiteur des droits ordinaires sur ses achats, sous déduction des droits déjà perçus (L'article 2.9.4.2.4, § 4 CFF)
      Les dispositions sont identiques à celles applicables en Région de Bruxelles-Capitale
      1. Succession de ventes
        • Le professionnel n'est pas autorisé à prouver son activité professionnelle par d'autres moyens de preuve (Gand, 13 octobre 2009, Rép. R.J, E 71/07-08)

        • Les aliénations doivent se présenter juridiquement comme des ventes
        • NE REPONDENT PAS A CES CONDITIONS

          • les renonciations au droit d'accession

          • échanges et

          • apports en société
            SAUF les apports d'habitation soumis au droit de vente immobilière.

        • Il n'est pas requis que les ventes invoquées aient été constatées par acte authentique (Déc. du 8 septembre 2007, Rép. R.J., E 71/10-01)

        • les ventes à d'autres professionnels peuvent être totalisées en vue de la réalisation de la succession

        • les ventes consenties par le professionnel ne doivent pas nécessairement avoir pour objet des biens immeubles qui ont été acquis
          • avec application du tarif réduit de l'art. 62 C. enr

          • après la déclaration de profession

          • d'une autre manière que par un achat dans le chef du professionnel
          A CONDITION QU'ils aient abouti ou soient restés dans le patrimoine professionnel à la suite d'une opération professionnelle (Déc. du 30 avril 1952, RGEN, 1953, n° 19.290)

        • La qualité d'agent immobilier professionnel requiert, pour pouvoir bénéficier du tarif réduit, une activité professionnelle exercée en Belgique et prouvée par une succession de ventes de biens immeubles situés en Belgique

        • Un cas de force majeure ne dispense pas du paiement des droits supplémentaires et de l'amende (Bruxelles, 18 décembre 1974, RGEN, 1975, n° 21932)

        • L'administration n'a pas le pouvoir de proroger le délai de 5 ans

        • L'importance des biens négociés et le rythme auquel les négociations se déroulent devront être pris en considération pour apprécier SI les reventes réalisées sont l'expression d'une activité professionnelle sérieuse.
        • EX:
          • 2 reventes ne répondent pas à l'exigence légale (même si l'une d'elle porte sur un lot important de terrains qui ne pouvaient être morcelés car le permis de lotir n'a pas été accordé) (Civ. Bruges, 10 septembre 2007, Rép. R.J., E 71/07-07)

          • 3 reventes ne semblent pas suffire (Gand, 28 mars 1994, Rép. R.J., E 71/07-05)

      2. Conséquences de l'absence d'une succession de ventes
      3. L'intéressé
        • perdra l'avantage de la déclaration de profession introduire et sera redevable des droits d'enregistrement ordinaires sur son acquisition, SANS déduction des droits liquidés lors de l'enregistrement de l'acte en application de l'art. 62 C. enr.

        • encourra une amende équivalente aux droits supplémentaires (art. 71 C. enr), réduite à l'intérêt légal calculé sur les droits supplémentaires à dater du jour de l'enregistrement des actes (avec un MINIMUM de 1/10 et un MAXIMUM de 1/2 de ces droits ( calculés sur la valeur qui a servi de base lors de l'acquisition et selon le tarif en vigueur à cette date))

        • sera tenu de payer le droit supplémentaire (sans amende) sur les acquisitions qu'il aurait faite au tarif réduit après expiration du délai de 5 ans
        • Il pourra toutefois bénéficier de l'avantage de l'article 212 C. enr sur ces ventes
          PRESCRIPTION DU RECOUVREMENT
          • des sommes dues en application de l'art. 71 C. enr: 15 ans à compter du jour où est née l'action de l'Etat = après l'expiration du délai stipulé à l'art. 71 (art. 214, al. 1er , 7° C. enr)

          • des droits supplémentaires sur les achats encore enregistrés à tort au tarif réduit après expiration du délai de 5 ans: 2 ans à compter de l'enregistrement de ces actes (Déc. du 20 juin 1969, RGEN, 1970, n° 21.406)

      4. Fusion- Scission
        Fusion
        La société absorbante peut invoquer la vente de n'importe quel immeuble (et pas seulement d'un immeuble provenant de la société absorbée), à condition que cette vente ait eu lieu après l'introduction de la déclaration de marchant de bien (Déc. du 28 juin 2007, Rép.R.J., E 63/1/04-01 et E 71/02-01
        Scission
        Seule la société qui a l'intention de poursuivre l'activité, sous le statut de professionnel de la société scindée, pourra invoquer la vente d'un quelconque immeuble (et pas seulement d'un immeuble provenant de la société scindée)(à condition que cette vente ait eu lieu après le dépôt de la déclaration de profession)
        Apport d'une branche d'activité
        La proposition d'apport devra déterminer quelle société (soc apportante ou soc acquérante) obtient ce statut; A DEFAUT, le statut subsistera dans le chef de la société apportante

      5. Obligation de revente (art. 64 C. Enr)
      6. Les droits d'enregistrement ordinaires sont exigibles sur l'acquisition SANS DEDUCTION des droits d'enregistrement déjà liquidés lors de l'enregistrement de l'acte en application de l'art.62 C. enr

        LORSQUE le professionnel ou ses ayants cause n'ont pas aliéné le bien immeuble acquis par transmission à titre onéreux au plus tard le 31 décembre de la 10è année qui suit la date de l'acte d'achat
        • Aliénations libératoires
          1. Seule l'aliénation translative à titre onéreux assure au professionnel le maintien de l'application du tarif réduit.
          2. EX:
            • échange:
              • UNIQUEMENT SI le cocontractant n'est pas un professionnel qui réclame l'application de l'art. 62

              • Le fait que le professionnel demande l'application de cet art. pour le bien immeuble qu'il reçoit lors de l'échange, n'empêchera pas la libération pour le bien immeuble qu'il cède

            • attribution par la société à l'un des associés avec application de l'art. 129, al. 3 C. enr (Déc. du 3 juillet 2009, Rép. R.J., E 129/26-01)

            • vente sous réserve du droit d'emphytéose: elle n'emporte que vente partielle et ne satisfait donc que partiellement au prescrit de l'art. 64 C. enr (Déc. du 12 juin 2008, Rép. R.J., E 64/16-01)
            NE SONT PAS LIBERATOIRES:
            • transmission à titre gratuit

            • apport en société

            • reventes à d'autres professionnels qui demandent l'application du taux réduit
            ezfzeLe fait que l'aliénation ait été enregistrée à un tarif réduit ou même à titre gratuit (cession à l'Etat...) ne porte pas atteinte au caractère libératoire de l'aliénation.

            EX: cession à titre gratuit à une commune de terrains destinés à servir d'assise à une rue.

          3. Aliénations par les ayants cause
          4. Toutes personnes à qui le professionnel a aliéné le bien immeuble d'une manière non libératoire pour lui, peuvent remplir pour lui l'obligation d'aliénation

            (EX: revente à un autre professionnel)

            ➔ Pour être libératoire pour le premier professionnel, l'aliénation doit avoir lieu dans le délai initial dont disposait le professionnel pour assurer le maintien du tarif réduit.
          5. Aliénations déclaratives
          6. Si le professionnel a acquis un bien en copropriété avec un tiers et cède ses droits indivis au tiers; ce dernier pourra invoquer la qualité d'ayant cause du professionnel AFIN QUE ce dernier puisse être libéré lors de la revente par le cessionnaire des parts acquises dans le délai initial (Déc. du 18 mai 1960, RGEN, 1961, n°20.301)
          7. Application partielle de l'art. 62 C. enr
          8. Lorsque quelqu'un acquiert la totalité d'un bien immeuble, il peut n'invoquer l'avantage de l'art. 62 C. enr que pour un part indivise ➔ l'obligation de revente dans le délai fixé reste alors limitée à cette part.

            En cas de revente ultérieure de la moitié du bien immeuble, l'intéressé pourra opter pour l'application de l'article 212 C. Enr plutôt que l'acquitter sur son obligation fiscale (Déc. du 15 octobre 1958, RGEN, 1959, n° 20.144)
          9. Revente sous condition suspensive
            • Lorsque la revente est soumise à une condition suspensive

            • ou lorsqu'elle intervient au profit d'une personne morale sous réserve d'approbation
            • le professionnel est redevable du droit d'enregistrement ordinaire SI la condition n'a pas été remplie avant l'expiration du délai fixé.

            • une restitution de ce droit peut éventuellement être obtenue, après accomplissement de la condition ou après approbation (Déc du 15 décembre 1954, RGEN, 1968, n°21.140, n° 27)
          10. Résolution ou révocation de l'acquisition
          11. Révocation ou résolution sur décision judiciaire passée en force de chose jugéeElle autorise la restitution des droits d'enregistrement perçus en raison de l'enregistrement de l'acte d'acquisition (art. 209, al 1er, 2° et 3° C. enr) ➔ il n'y a plus lieu de réclamer des droits d'enregistrement sur la base de l'art. 64 du Code​
            Résolution de l'acquisition constatée par jugement en dehors du prescrit de l'art. 209, al. 1er, 3° C enr.Le jugement n' autorise pas la restitution des droits d'enregistrement perçus en raison de l'enregistrement de l'acte d'acquisition

            ➔ les droits d'enregistrement stipulés à l'art. 64 du Code resteront exigibles à défaut de revente.​
            Résolution de l'acquisition par suite d'une condition résolutoire expresseLes droits d'enregistrement stipulés à l'art. 64 C. enr restent exigibles.
            acte authentique qui constate la mise à néant ou la résolution à l'amiable de l'acquisitionIl est considéré comme une retransmission ➔ une telle révocation ou résolution a donc un effet libératoire pour l'application de l'article 64 C. enr lorsqu'elle a lieu dans un délai de 10 ans.
            Mise à néant de l'acquisition par voie de transaction ou à l'amiable sur la base d'une nullité ressortant de façon manifeste de l'acte initialL'administration renonce aux droits d'enregistrement encore dus en raison de l'acquisition.
            Résolution de la vente sur folle enchèrePar analogie avec la position adoptée par l'administration en matière de petites propriétés, l'on peut subodorer que l'administration renoncera à réclamer les droits encore dus.
          12. Revente avec TVA
          13. Une vente sous le régime TVA st considéré comme une revente valable au sens de l'article 64 C. enr.(Déc. du 6 février 1997, Rép. R.J., E 64/13-02)
            • Délai d'aliénation
            • Le professionnel ou ses ayants cause doivent aliéner les biens immeubles acquis par une transmission à titre onéreux constatée par acte authentique passé au plus tard le 31 décembre de la dixième année qui suit la date de l'acte d'acquisition (art. 64 C. enr)
              Selon l'opinion dominante, ni l'Administration ni les tribunaux ne sont à même de proroger le délai fixé à l'article 64 C. enr.

            • Déclaration d'absence de revente
            • A défaut de revente, les droits ordinaires sont liquidés sur la base d'une déclaration qui doit être présentée à l'enregistrement dans les 4 premiers mois qui suivent l'expiration de la 10 è année au bureau de l'enregistrement dans le ressort duquel les biens sont situés (art. 68 C. enr).​
              • Cette déclaration qui est signée par l'intéressé ou son représentant agréé doit être faite en deux exemplaires dont l'un reste déposé au bureau de l'enregistrement.

              • Elle mentionne 
                • l'acte d'acquisition

                • le fait nouveau qui détermine la débition du droit

                • tous les éléments nécessaires à la liquidation de l'impôt (art. 68 C. enr)
              SANCTION

              Le non-dépôt ou le dépôt tardif de cette déclaration est puni d'une amende équivalente aux droits, réduite au montant des intérêts légaux calculés sur les droits supplémentaires à partir de l'expiration du délai de présentation

              (avec un minimum de 1/10 et un maximum de 1/2 de ces droits)
            • Calcul des droits dus
            • Les droits ordinaires calculés selon le tarif de l'article 44 C. enr, exigibles conformément à l'art 64 C. enr doivent être calculés
              • sur la valeur qui a servi de base au droit versé lors de l'acquisition et

              • selon le tarif en vigueur à la date de celle-ci (art. 67 C. enr)​
              • Si des immeubles qui ont été acquis pour un prix unique ne sont aliénés qu'en partie, la valeur imposable de la partie non aliénée est déterminée, au pro rata de la contenance des biens, peu importe la valeur vénale supérieure ou inférieure de la partie visée lors de l'acquisition (Déc. du 30 décembre 1976, Rép. R.J.,E 67/01-01)

            • Prescription du recouvrement
              • Le recouvrement de droits et amendes dus en application de l'article 64 C. enr. est prescrit par 15 ans à compter du jour où est née l'action de l'Etat (art.214, al. 1er, 7° C. enr) (c-à-d à partir du 30 avril après l'expiration du délai de revente)

              • SI le professionnel introduit la déclaration visée à l'art.68 C. enr, la prescription interviendra pour les sommes éventuellement perçues de manière insuffisante après 2 ans à compter du jour de l'introduction de la déclaration (art. 241, al. 1er, 1° C. enr)​

      7. Réclamation d'un supplément, sans imputation, en cas de garantie insuffisante (art. 69 C. enr)

        • Garantie insuffisante
        • Lorsque la garantie constituée lors de la souscription de la déclaration de profession devient par la suite insuffisante, le professionnel doit fournir un supplément de garantie dans le délai imparti par l'Administration (art. 69 C . enr)​

          SI le professionnel omet de constituer la garantie supplémentaire dans le délai imparti par l'Administration, le droit d'enregistrement ordinaire devient alors exigible sur tous les biens non encore revendus, sans déduction des droits d'enregistrement déjà liquidés lors de l'enregistrement de l'acte.
        • Décès du représentant belge
        • Le représentant responsable doit être remplacé dans les 6 mois du décès du représentant mais aussi en cas de retrait de son agrément ou d'événement entraînant son incapacité à agir comme représentant (art. 69, al. 1er C. enr)
          • Le non-remplacement du représentant responsable a les mêmes conséquences que l'absence de constitution d'un supplément de garantie​

          • Les acquisitions qui sont faites après expiration du délai de 6 mois ne peuvent plus bénéficier du tarif réduit (art. 69 C. enr)​

      8. Payement volontaire, sans imputation
      9. Le professionnel peut offrir de payer volontairement le droit d'enregistrement ordinaire avant l'expiration du délai fixé, sans déduction du droit d'enregistrement prélevé lors de l'enregistrement de l'acte d'acquisition (art. 65 C. enr)

        ➔ le professionnel pourra obtenir une mainlevée sur les garanties constituées​

        ➔ le professionnel doit présenter à la formalité de l'enregistrement au bureau de situation des biens une déclaration faite en deux exemplaires déterminant la consistance et la valeur des biens pour lesquels il souhaite acquitter les droits (art. 68 C. enr).​
        Dans ce cas, le droit est calculé de la même manière qu'en cas de défaut de revente dans les dix ans
      EX: un professionnel achète un grand terrain à bâtir, qu'il lotit en en quatre parcelles plus petites, et qu'ensuite il les vend séparément, ces ventes sont considérées comme quatre reventes (déc. Vlabel, n° 15021 du 2 février 2015).
      Vu les circonstances et le statut particulier de la personne faisant profession d'acheter des immeubles en vue de la revente, le juge n'a pas retenu la force majeure (Civ. Flandre-Orientale, 8 mai 2018

      https://belastingen.vlaanderen.be).

      L’intéressé
      • devient débiteur des droits ordinaires sur ses achats, sous déduction des droits déjà perçus (article 2.9.4.2.4, § 4)

      • devra s’acquitter d’une majoration d'impôt de 20 p.c. soit de l'impôt d'enregistrement, soit des droits complémentaires (VCF, art. 3.18.0.0.11, 1er, 8°).
      • le droit établi par l'article 2.9.4.1.1 (10 p.c), déduction faite de l'impôt déjà perçu, devient exigible à charge de l'acquéreur de l'immeuble ayant bénéficié du taux réduit, si ledit acquéreur ou ses ayants cause n'ont pas aliéné cet immeuble par revente ou par toute transmission à titre onéreux, constatée par acte authentique passé au plus tard le 31 décembre de la huitième année qui suit la date de l'acte d'achat. (art. 2.9.4.2.5, § 1er, alinéa 1er)
        Transaction, par laquelle le bien est attribué à un ou plusieurs associés
        Si ce transfert est soumis au droit de vente
        Autres cas
        cette opération est considérée comme une revente libératrice
        l'acquisition ne doit pas être considérée comme une revente libératrice (déc. Vlabel, n° 15101 du 6 juillet 2015).
        La vente par un second professionnel, à qui le premier professionnel a revendu le bien de façon non libératoire, est bien libératrice à la fois pour le premier comme pour le second.

        Pour le premier professionnel, il est naturellement tenu compte du délai qui lui est applicable (déc. Vlabel, n° 16104 du 14 novembre 2016).
      • Délai d'aliénation
      • Le professionnel ou ses ayants cause doivent aliéner les biens immeubles acquis par une transmission à titre onéreux constatée par acte authentique passé au plus tard le 31 décembre de la huitième année qui suit la date de l'acte d'acquisition 
      • Déclaration d'absence de revente
        • Le droit de 10 p.c. devient exigible ous déduction de l'impôt déjà perçu (article 2.9.4.2.5, § 1er, alinéa 1)​

        • ainsi qu'une amende égale à 20 p.c. des droits complémentaires (CFF,art. 3.18.0.0.11, al.1er, 9°)
        • Si des immeubles achetés pour un prix unique ne sont aliénés qu'en partie, la valeur imposable de la partie non aliénée est déterminée au prorata du volume (VCF, art. 2.9.4.2.5, § 1er.
      • Ce paiement (art. 2.9.4.2.5, § 2, 1è et 2è phrase) ne libère que le professionnel concerné et non le professionnel de qui il a acquis le bien. Ce professionnel devra également payer les droits complémentaires.

      • L'offre spontanée du paiement des droits complémentaires, n'empêche pas la majoration d'impôt de 20 p.c. (VCF, art. 3.18.0.0.11, al. 1er, 9°).
      • Le Vlaamse Codex Fiscaliteit ne prévoit aucune exception dans ce cas (déc. Vlabel, n° 16104 du 14 novembre 2016).
      L'article 2.9.4.2.5, § P"', alinéa P'', du Vlaamse Codex Fiscaliteit
    12. Reportabilité
    13. zfzf
      vdsvsd
      egs gze
      1. Généralités
      2. La reportabilité permet de déduire des nouveaux droits d'enregistrement dus, lors de l'acquisition par une personne physique d'un nouvel immeuble affecté ou destiné à l'habitation et destiné à devenir sa résidence principale, les droits d'enregistrement qui ont été perçus sur une acquisition antérieure d'habitation ou de terrain à bâtir qui a servi, dans le passé, de résidence principale
        • Deux systèmes de reportabilité
        • Reportabilité par imputation
          Reportabilité par restitution

          Le droit de vente dû sur l'acquisition précédente peut être déduit immédiatement du droit de vente dû sur la nouvelle acquisition.

          C'est le cas lorsque l'acte authentique de la nouvelle acquisition a été passé après l'acte authentique de la revente ou du partage de l'ancienne résidence principale (VCF, art. 2.9.5.0.1 et s.)


          Le droit de vente payé lors de la nouvelle acquisition sera restitué au moment de la vente ou du partage de l'ancienne résidence. La reportabilité par restitution est applicable lorsque l'acte authentique de la vente ou du partage de l'ancienne résidence principale est passé
          • dans les deux ans, ou

          • dans les cinq ans en cas d'acquisition d'un terrain à bâtir
          à compter de la date de date de l'acte authentique de la nouvelle acquisition (VCF, art. 3.6.0.0.6, § 3)​

          L’article 2.9.5.0.4 du Vlaamse Codex Fiscaliteit permet de maintenir la possibilité de bénéficier de la reportabilité lors d'une acquisition ultérieure soumise au droit de vente même si, dans une chaîne d'acquisitions et de ventes de plusieurs résidences principales, une des acquisitions était entièrement soumise à la TVA (et a donc pu bénéficier de l'exemption du droit de vente sur base de l'art. 2.9.6.0.1, al. 1er, 4°du VCF).​

        • Droits pouvant faire l’objet d’une imputation ou d’une restitution
        • Reportabilité par imputation
          Reportabilité par restitution
          • Les droits reportables sont ceux qui sont dus conformément aux articles 2.9.4.1.1, 2.9.4.2.11, 2.9.4.2.12, 2.9.4.2.13 ou 2.9.4.2.14 du Vlaamse Codex Fiscaliteit. ​
          • Il faut entendre les droits qui étaient dus conformément aux règles ordinaires​
            • sans devoir tenir compte des règles de la reportabilité elles-mêmes​

            • en tenant compte de l'abattement

            • en tenant compte du taux réduit d'acquisition d'une habitation modeste (VCF, art. 2.9.5.0.5) ​
            EXCEPTION

            Ne sont pas rapportables 
            • les droits complémentaires payés pour une acquisition antérieure (VCF, art. 2.9.5.0.1, al. 3)​
            • Il s’agit des
              • droits complémentaires dus pour cause d'insuffisance d'estimation​

              • des droits complé-mentaires dus en raison du non-respect de l'obligation d'inscription prévue aux articles 2.9.4.2.11, 2.9.4.2.12 et 2.9.4.2.14 du Vlaamse Codex Fiscaliteit ou à l'ancien article 2.9.4.2.1, § 2, 5°, b), du Vlaamse Codex Fiscaliteit qui s'appliquent en cas d'acquisition d'une habitation au taux réduit.​

            • les droits restitués (EX: en application de l'article 3.6.0.0.6, § 2, du Vlaamse Codex Fiscaliteit en cas de revente dans les deux ans de l'acquisition) ne peuvent pas être « emportés »​

          • Reportabilité sur une partie de bien, non résidence principale​
          • Au cas où l'ancienne habitation avait une affectation mixte, une scission de la base imposable ne serait pas nécessaire dès lors qu'au moins une partie de l’acquisition antérieure pouvait servir d’habitation à part entière en tant que résidence (Déc. adm., 30 mars 2015, n° IV-2015.026 et 03/04/2017, n° 17021)​
          • Ancienne résidence acquise en plusieurs fois​
          • Lorsque l’ancienne résidence principale a été acquise en plusieurs fois, le montant reportable est la somme de tous les droits perçus​
            EX: Achat d'un appartement et ensuite ​l'achat d’un garage
            EXCEPTION

            Lorsque l’appartement/la maison ont été acquis séparément et sont revendus séparément, seules les droits dus sur la maison/l’appartement sont reportables (Déc. adm., 20 avril 2015, n° 15057)​

          • Revente du bien ou cession de droits indivis en partie ou en plusieurs étapes​
          • Revente pure
            Partage
            • La vente d’une part indivise peut donner droit à reportabilité ​

              ➔seuls les droits afférents à la partie cédée sont reportables

            • Il en est de même si le cédant vend une partie et donne l’autre partie de sa maison d’habitation​
            • TOUTEFOIS, en cas de vente de l'usufruit par un plein propriétaire qui reste nu-propriétaire, Vlabel est d'avis que cette vente ne peut pas être considérée comme une vente qui donne droit​ à la reportabilité.​ (Déc. adm., 8 juin 2015, n° 15086)​
            Il faut nécessairement une cession de tous les droits dont dispose le cédant ​
            La conversion d'usufruit qui donne lieu à la perception du droit de partage (art.2.10.1.0.1,3° VCF) et par laquelle le cédant cède tous les droits dont il dispose, est un élément « V » valable dans une opération de reportabilité (Déc. adm., 24 août 2016, n° 16077)​
          • Les droits pouvant faire l'objet de la restitution ont les droits « perçus » sur la nouvelle acquisition (VCF, art. 3.6.0.0.6, § 3)​
          • Seuls des droits visés aux articles 2.9.4.1.1, 2.9.4.2.11, 2.9.4.2.12, 2.9.4.2.13 ou 2.9.4.2.14 VCF sont restituables. ​
          • Reportabilité sur une partie d’un bien, ne faisant pas partie de la résidence principale​
          • Au cas où le bien nouvellement acquis a ou aura une affectation mixte, une scission de la base imposable ne serait pas nécessaire dès lors qu'au moins une partie du bien peut servir d'habitation à part entière en tant que résidence (Déc. adm., 3 avril 2017, n° 17021)​
          • Bien nouvellement acquis en plusieurs fois
          • Lorsque la nouvelle résidence principale ou le terrain à bâtir sur lequel l'habitation a été ou va être construite a été acquise en plusieurs fois, le montant qui peut faire l'objet d'une restitution est la somme de tous les droits perçus, et donc pas seulement des droits qui ont été perçus sur le principal.​

      3. Conditions de fond
      4. La reportabilité est divisible.

        Si certains acquéreurs ne remplissent pas les conditions, la reportabilité reste possible dans le chef des autres.
        1° Biens situés en Région flamande​
        Les deux immeubles (tant l'ancienne résidence principale (art. 2.9.5.0.1, al. 3 CFF) que le bien nouvellement acquis (art. 5,§2,6° de la loi spéciale du 16 janvier 1989) doivent être situés en Région flamand​
        2° Acquisition par une personne physique
        • Seules les personnes physiques peuvent bénéficier de la reportabilité​

        • une personne physique peut acheter un bien en même temps qu'une personne morale​
        • la reportabilité ne sera accordée qu'à la personne physique sur sa part légale dans l'immeuble​
        3° Bien immeuble affecté ou destiné à l’habitation ou terrain à bâtir​
        L'achat doit porter sur
        • un bien immeuble affecté ou destiné à l'habitation ou

        • sur un terrain à bâtir sur lequel cette habitation sera construit​
          • La notion d'habitation est définie par l'article 1.1.0.0.2, dernier alinéa, 6°, du Vlaamse Codex Fiscaliteit​

          • L'acquisition d'un terrain à bâtir sur lequel l'acquéreur constitue, après la vente, un droit de superficie en faveur d'un tiers (même une personne morale) ne perd donc pas le bénéfice de la reportabilité pour autant que ce tiers y érige un immeuble d'habitation dans lequel l'acquéreur,« personne physique » qui veut bénéficier de la reportabilité, établit sa résidece principal (par analogie à déc. adm., 4 avril 2016, n° 16043)​
        4° Nouvelle acquisition: Achat pur​
        L'achat du nouvel immeuble affecté ou destiné à l'habitation doit être un achat pur (VCF, art. 2.9.5.0.1, al. 1er, et 3.6.0.0.6, § 3, al. 1er).​
        Toute autre acquisition, même soumise au droit de vente (comme p. ex. l'échange, la cession de parts indivises visées à l'art. 2.9.1.0.7 du VCF), est exclue du champ d'application
        5° Acquisition précédente: avec paiement des droits dus conformément aux articles 2.9.4.1.1,​ 2.9.4.2.11, 2.9.4.2.12, 2.9.4.2.13 ou 2.9.4.2.14 du Vlaamse Codex Fiscalite​
        • L'ancienne résidence principale ne doit pas nécessairement être acquise par un achat pur​

        • il faut que l'acquisition de l'ancienne résidence principale <tombe sous l'application du droit de vente​/li>
          EX: l’ancien bien a été acquis dans le cadre d'un partage sur lequel l'acquéreur a payé le droit de vente​
          il peut s'agir des taux suivants :
          • le taux ordinaire (anciennement 12,50 p.c. ; actuellement 10 p.c.) ;​

          • le taux réduit pour les habitations modestes (anciennement 6 p.c. ou 5 p.c) lorsque la résidence principale a été acquise avant le 1er juin 2018 ;

          • les taux réduits particuliers pour la résidence principale de l'acquéreur (7 p.c, 6 p.c. ou 1 p.c), lorsque la résidence principale a été acquise à partir du 1er juin 2018.
        6° Ancienne résidence vendue purement ou partagée avec cession, par le cédant, de tous ses droits​
        Vente
        il n'est nullement requis que le cédant cède la totalité de sa (quote-part de sa) résidence​
        Vente d’une partie matérielle du bien
        EX: vente de l’appartement sans le garage​
        Vente d’une quote-part indivise du bien​
        La reportabilité s'applique immédiatement pour la totalité, dès que la partie comprenant la résidence (p. ex. l'appartement) est vendue (Déc. adm., 3 avril 2017, n° 17014)​
        • la reportabilité est appliquée propor­tionnellement à l'étendue de la quote-part vendue​

        • Au moment de la vente de l'autre quote-part, la reportabilité pourra être appliquée une deuxième fois, proportionnellement à l'étendue de cette quote-part,
          • à condition que les conditions relatives à la chronologie de l'opération soient toujours remplies et​

          • sans que les limites ne puissent être dépassées compte tenu de la totalité des deux ventes​
        ezfzeLa vente conjointe un terrain par une personne physique et - du bâtiment,, accompagné d'un droit de superficie, par une société ​ne donne aucun droit à la reportabilité du fait que dans le chef de la personne physique, il n'y a pas vente de sa résidence principale​
        Partage
        Il faut nécessairement une cession de tous les droits dont dispose le cédant.
        Est assimilée au « partage »
        • une cession de parts indivises entre copropriétaires (cf. VCF, art. 2.10.1.0.1, 2°).

        • la conversion d'usufruit qui donne lieu à la perception du droit de partage (VCF, art. 2.10.1.0.1, 3°) et par laquelle le cédant cède tous les droits dont il dispose (Déc. adm., 24 août 2016, n° 16077)​
        7° Résidence principale maintenue dans l'ancienne habitation jusqu'à un moment quelconque de la période de dix-huit mois précédant le deuxième élément de l'opération​
        Reportabilité par imputation
        Reportabilité par restitution
        L'habitation vendue ou partagée doit avoir servi de résidence principale à un moment quelconque de la période de dix-huit mois précédant la vente ou le partage avec cession de tous ses droits
        • La date déterminante est la date (acte sous seing privé) de la convention de vente ou de partage.

        • En cas d'attribution de l'habitation commune ou indivise à un des conjoints dans le cadre du divorce par consentement mutuel, il s'agit de a date de l'acte portant règle­ment préalable au divorce et non pas de la date à laquelle le divorce devient définitif.​
        L'habitation vendue ou partagée doit avoir servi de résidence principale à un moment quelconque de la période de dix-huit mois précédant la nouvelle acquisition​ il s'agit de la période de dix-huit mois précédant la date de la conven­tion (sous seing privé) d'acquisition du nouvel immeuble​
        • L'établissement de la résidence principale est, en ce qui concerne la reportabilité, une question de fait.

        • Il n'est pas requis que l'établissement soit formalisé par une inscription au registre de la popu­lation ou au registre des étrangers.

        • Vlabel a décidé qu'aucune durée minimale ne peut être requise (Déc. adm., 22 décembre 2014, n° 14025-2.)​
        Si la personne physique a déménagé plus tôt (ne fût-ce que quelques jours) et ne respecte donc pas la condition de maintien de résidence principale à un moment quelconque de la période de dix-huit mois, elle perdra tout son droit à la reportabilité, sauf au cas où il s'agirait d'un cas de force majeure
        7° Le bien nouvellement acquis devient la nouvelle résidence principale​
        Reportabilité par imputation
        Reportabilité par restitution
        L’acquéreur doit établir sa résidence principale
        • dans un délai de deux ans à partir de la date de l'enregistrement de l'acquisition qui donne lieu à la perception du droit de vente, si cette acquisition concerne une habitation et au plus tard dans les deux ans de la date ultime de présentation régulière à l'enregistrement de l'acte ou du document qui donne lieu à la perception du droit de vente

        • ou dans un délai de cinq ans à partir de la date de l'enregistrement de l'acquisition qui donne lieu à la perception du droit de vente, si cette acquisition concerne un terrain à bâtir et, au plus tard, dans les cinq ans de la date ultime de présentation régulière à l'enregistrement de l'acte ou du document qui donne lieu à la perception du droit de vente.​
        • La vente d'un immeuble sur plan ou en construction ou l'acquisition d'un bien non encore affecté à l'habitation est assimilée à un terrain à bâtir

        • Au cas où l'acquisition par la personne physique serait limitée au terrain (sur lequel se trouve un immeuble que le vendeur se réserve et qui appartient à un tiers ou qui est vendu à un tiers), le délai à respecter est celui de cinq ans.
        • L‘affectation à la résidence est une question de fait.

        • Il n'est pas requis que l'établissement soit formalisé par une inscription au registre de la popu­lation ou au registre des étrangers bien que cette inscription entraîne une forte présomption d'établissement de la résidence principale​

        • Il n’est pas prévu de délai minimum d'occupation du bien à titre de résidence principale.​
        • TOUTEFOIS, l'affectation à la résidence principale doit être réelle et ce délai sera pris en considération à titre d'élément de fait prouvant l'établissement de la résidence principale​
        8° Délai maximal entre la vente (ou le partage) et la nouvelle acquisition
        Reportabilité par imputation
        Reportabilité par restitution
        La reportabilité par imputation immédiate est accordée si l'acte authentique de la nouvelle acqui­sition est passé dans les deux ans de la date de passation de l'acte authentique ayant donné lieu :​
        • ou bien, à l'établissement du droit de vente ou de partage sur la vente ou le partage de l'ancienne résidence principale ;​

        • ou bien, à l'exemption du droit en application de l'article 2.9.6.0.1, alinéa 1er, 4 CFF, sur la vente ou le partage de l'ancienne résidence principale (CFF, art. 2.9.5.0.1, al. 1er).​
        La reportabilité par restitution, par contre, peut être obtenue si l'acte authentique de la vente ou du partage est passé
        • dans les deux ans à compter de l'acte authentique de la nouvelle acquisi­tion ou,

        • lorsque l'acquisition porte sur un terrain à bâtir (ou un bien assimilé), dans les cinq ans à compter de l'acte authentique de la nouvelle acquisition (CFF, art. 3.6.0.0.6, § 3, al. 1er).​
        • Chaîne interrompue
          1. En principe, la reportabilité ne s'applique que si les acquisitions et les ventes (ou partages) successives remplissent toutes les conditions de la reportabilité.

            Si la chaîne est interrompue, les droits reportables du passé sont perdus et la reportabilité devra être reconstituée.
          2. EX:
            Droits reportables théoriquement au moment de A2
            7.500 EUR
            Calcul des droits dus sur A2
            9.000 EUR
            (= 16.500 – 7.500)
            Calcul des droits complémentaires pour non-respect de la condition d'établissement de la résidence principale​ dans l'immeuble 2 (sauf en cas de force majeure)
            7.500 EUR
            + majoration d’impôt (CFF, art. 3.18.0.0.11)
            Droits reportables théoriquement au moment de A2
            7.500 EUR
            alcul des droits dus sur A2
            9.000 EUR
            (= 16.500 – 7.500)
            Calcul des droits dus sur A3
            13.000 EUR
            Le choix de demander la reportabilité est définitif

            L'acquéreur ne peut pas renoncer à la reportabilité dont il a bénéficié relative-ment à une certaine opération afin de la transférer à une opération ultérieure (Déc. adm, 8 février 2016, n° 15138)​
            • X a rompu la chaîne en invoquant la reportabilité pour A2, sans satisfaire à la condition d'établissement de sa résidence principale dans A2.

            • TOUTEFOIS, s'il s'avère, peu de temps après la nouvelle acquisition, que le nouveau bien ne pourra jamais devenir la résidence principale de l'acquéreur suite à un cas de force majeure relatif à l'état du bien (p. ex. sol pollué), Vlabel accepte que puisse être transférée de A2 à A3

          3. L’article 2.9.5.0.4, alinéa 1er CFF assimile à une opération au sens de l'article 2.9.5.0.1 CFF ou de l'article 3.6.0.0.6, §3 CFF, une combinaison de deux opérations semblables pour laquelle l'avant-dernière acquisition assujettie au droit de vente en a été exonérée en application de l'article 2.9.6.0.1, alinéa 1er, 4° CFF​
            La nouvelle opération qui ouvre le droit à la reportabilité (V2-A3 ou A3-V2) qui est précédée d'une acquisition entièrement soumise à la TVA, est donc considérée comme une seule opération.
          4. Calcul des droits dus sur A2
            Pas de reportabilité
            Droit reportables théoriquement: 7500 EUR
            Calcul des droits dus sur A3
            4500 EUR
            12.000 EUR - 7500 EUR
            ezfzeIl faut que la personne physique ait établi sa résidence principale dans l'habitation acquise avec paiement de la TVA, dans un délai de deux ans et ce, même si l'immeuble acquis pouvait être assi­milé à un terrain à bâtir(VCF, art. 2.9.5.0.4, al. 3, 1°, b) ou 2°, b))​

        • Un droit individuel
        • La reportabilité est un droit individuel ➔ Il n'est pas cessible, ni entre vifs, ni à cause de mort.​
          1. Lors de l'acquisition d'un bien immeuble par plusieurs acquéreurs, chaque acquéreur reporter par la suite sa part légale des droits dus sur cette acquisition.
          2. = contribution de cette personne dans le droit de vente à laquelle il est tenu conformément aux règles du droit civil
            Aliénations successives
            • Si tant la première aliénation (d'une partie) que l'aliénation ultérieure de la part restante épondent aux conditions de reportabilité et

            • si les deux aliénations sont soit des ventes pures, soit la première une vente pure et la dernière un partage avec cession de tous les droits

            • et que les deux cessions ont lieu dans le délai légal (de deux ans ou de cinq ans)​
            La totalité des droits de vente sur la part légale acquise à l'origine peut être reportée
            EX:
            Calcul des droits dus sur A2
            16 250 EUR
            (= 7500 x ½)

            Seuls les droits relatifs à V1' sont reporta-bles, c'est-à-dire rela-tifs à la vente de la moitié restante.

          3. L'apport à la communauté conjugale d'un immeuble indivis entre les deux époux, acquis avant le mariage, n'engendre pas de transfert de propriété proprement dit.
            Chacun des époux conservera donc sa reportabilité théorique à concurrence de sa part légale dans les droits dus sur A1
            (Déc. adm., 8 février 2016, n° 16015)​
          4. EX:
            Calcul des droits sur A2
            • dans le chef de X: 0 EUR​

            • dans le chef de Y: 6000 €

            = (12.000 x ½) – 7500 € 


        • Limites à la reportabilité
          1. Le montant est imputé ou restitué est toujours limité à 12.500 EUR.
            • Le droit de vente théori­quement reportable ne peut être utilisé qu'à concurrence d'un maximum de 12.500 EUR par bien immeuble nouvellement acquis.

            • Par ailleurs, le droit à la reportabilité, aussi bien par imputation que par restitution, de chaque acquéreur est limité à ce maximum, multiplié par la fraction qu'il obtient du nouveau bien (CFF, art. 2.9.5.0.1, dernier al. et 3.6.0.0.6, § 3, al. 5).
            • EX:
              Droits reportables théoriquement au moment de A2​
              • dans le chef de X: 3750 €
              (=7500 EUR x ½)
              Calcul des droits dus sur A2​
              • dans le chef de X: 5250 €
              (= 30.000 € x 30%) – 3750 €​
              Lorsque le nouveau bien est acquis en plusieurs fois, la limite de 12.500 EUR doit s’appliquer sur la totalité des biens acquis
              Droits reportables théoriquement au moment de A2​
              7500 EUR​
              Calcul des droits dus sur A2​
              0 EUR
              Le droit fixe n'est même pas dû
              (= 6.000 – 6.000)
              Calcul des droits dus sur A2’​
              0 EUR
              (= 600 – 600)

          2. Reportabilité par imputation
            Reportabilité par restitution
            La reportabilité par imputation ne peut excéder la quote-part légale des droits d'enregis-trement à payer sur le nouveau bien (CFF, art. 2.9.5.0.1, al. 4)Les droits qui peuvent faire l'objet d'une restitution sont les droits perçus sur l'acquisition de la nouvelle résidence. Ce montant restituable est limité à la quote-part légale des droits dus sur l'ancienne acquisition (VCF, art. 3.6.0.0.6, § 3, al. 3)

          3. À partir du 1er janvier 2019, le montant maxi­mum de 12.500 EUR suivra l'évolution de l'indice général des prix à la consommation du Royaume.
          4. Après l'application de ce coefficient, les montants sont arrondis aux cinq cents EUR inférieurs (VCF, art. 2.9.5.0.1, dernier al., et art. 3.6.0.0.6, § 3, al. 5)
            Reportabilité par imputation
            Reportabilité par restitution
            il s'agit du montant maximum pour l'année pendant laquelle l'acte authentique de la nouvelle acquisition est passé (CFF, art. 2.9.5.0.1, dernier al., in fine). il s'agit du montant maximum pour l'année pendant laquelle le droit à restitution est né (VCF, art. 3.6.0.0.6, § 3, al. 5, in fine), c'est-à-dire l'année pen­dant laquelle la vente ou le partage de l'ancienne résidence principale ont eu lieu​

          5. Excédent
          6. Un « excédent » concerne les droits qui n'ont pas encore été imputés ou restitués lors de l'opération précédente suite aux règles de reportabilité (VCF, art. 2.9.5.0.1, al. 5, ou 3.6.0.0.6, § 3, al. 4)​
            • Cet excédent pourra éventuellement être reporté lors d'une nouvelle ​acquisition ultérieure qui remplit, à son tour, toutes les conditions de ​reportabilité.​
              EX:
              Calcul des droits dus sur A2
              • dans le chef de X: 6.500 €​

              • dans le chef de Y: 6.500 €​
              (=7500 EUR x ½)
              Droits reportables théoriquement au moment de V1​
              • dans le chef de X: 7.500 €
              • Au moment de V1x (avant 2011), l'anc. art. 212 bis s'appliquait​

                les droits reportables étaient les droits dus sur A1 et non pas les droits perçus sur A2
              Calcul des droits restitués au moment de V1 (X)​
              • dans le chef de X: 6.250 €

              = (7.500 mais limité à 12.500 x 50%)

              Droits finalement payés sur A2​
              • dans le chef de X: 250 €

              • dans le chef de Y: 6500 €
              Droits reportables théoriquement au moment de A3​
              • dans le chef de X:

              = droits dus sur A2​ = excédent

              Calcul des droits dus sur A3​
              • dans le chef de X: 4.250 €​

              = (12.000 – 6500 (A2) - 1250)

              Droits reportables théoriquement au moment de A4​
              • dans le chef de X:

                12.000

                + 0,00

              = droits dus sur A3 ​+ excédent

              Calcul des droits dus sur A4​
              • dans le chef de X: 8000​

              = 20.000 - 12.000


            • Un excédent ne se crée que lorsque des droits reportables n'ont pas encore été imputés ou restitués lors d'opérations précédentes visées par l'article 2.9.5.0.1 ou 3.6.0.0.6, § 3 CFF​
              Il n'est donc pas possible d'appliquer le système de reportabilité et des excédents sur tous les biens qu'une personne physique a acquis avant 2002​

            • Les droits complémentaires ne sont pas reportables.
            • TOUTEFOIS, des droits complémentaires peuvent être payés par des droits reportables, à condition que le montant maximal reportable ne soit pas encore épuisé au moment de la perception initiale

            • Cumul entre reportabilité et restitution de l’article 3.6.0.0.6,§2 CFF
              1. La reportabilité (aussi bien par imputation que par restitution) peut être cumulée avec l'application de l'article 3.6.0.0.6, § 2, CFF (restitution de 3/5 lors de la revente dans un délai de deux ans).​
                • Dans certains cas, la demande en restitution n'a aucun intérêt du fait que la somme restituée aurait pu être « récupérée » via le système de la reportabilité ​

                • Au cas où les droits théoriquement reportables dépasseraient le montant réellement reportable après application des limites, la demande en restitution de l'article 3.6.0.0.6, § 2 CFF garde son intérêt​
                • EX:
                  Droits reportables théoriquement au moment de A2​
                  Dans le chef de X: 12.000
                  Calcul des droits dus sur A2​
                  Dans le chef de X: 3.000 

                  = (15.000 -12.000)

                  Droits à restituer théoriquement au moment de A2
                  Dans le chef de X: 9.000

                  = (15000-12000)

                  Calcul de la restitution effective au moment de V2
                  Dans le chef de X: 9.000 EUR

                  Limité effectivement au moment effectivement payé lors de A2​ = 3.000 EUR

                  = (15.000 -12.000)

                  Droits reportables théoriquement au moment de ​

                  A3
                  Dans le chef de X: 6000 EUR

                  = (15000- (3/5 x 15000)

                  Pour le calcul des droits reportables théori-quement, il faut tenir compte de la restitution théo­rique (de 3/5) nonobstant le fait que la restitution effective a été limitée à 3.000 EUR (du fait la reportabilité ne peut donner droit à restitution).

                  = excédent A1 (12000-6000)

                  Au moment de A2 en 2015, les droits reportables de 12.000 EUR (A1) sont entièrement utilisés et ne créent donc pas un excédent. Suite à la révision de l'imputation appliquée à l'opération A2 (après appli­cation de l'art. 3.6.0.0.6, § 2, du VCF), les droits reportables théori-quement sur A2 ne s'élèvent qu'à 6.000 EUR.

                  ➔ De ce fait, un excédent se crée sur A1
                  Calcul des droits dus sur A3
                  dans le chef de X: 4.000

                  dans le chef de Y: 10.000

                  = (20.000 x 50%) -6250 max (plafonné à 12000 x1/2=6.000)


              2. Combinaison de la perception de droits complémentaires et d'une restitution en application de l'article 3.6.0.0.6, § 2 CFF
              3. Il faut 
                • d'abord calculer le montant des droits complémentaires, ainsi que de la majoration d'impôt applicable​

                • ensuite calculer le montant de la restitution.

                • faire la compensation des sommes à percevoir et de celles à restituer (Déc. adm., 22 décembre 2014, n° 14022)

      5. Conditions de forme
      6. Ces conditions de forme
        • doivent, en principe, être mentionnées dans ou au pied du document donnant lieu à la perception du droit de vente sur l'acquisition (CFF, art. 2.9.5.0.2 et 3.12.3.0.1, §3 al.6) ou donnant lieu à la perception du droit de vente ou de partage (CFF,art. 3.6.0.0.6, § 3, al. 6)​

        • peuvent faire l'objet d'une requête, signée par la personne physique, qui accompagne le document donnant lieu à la percep­tion du droit de vente sur l'acquisition de la nouvelle résidence principale à l'occasion de sa présentation à l'enregistrement (VCF, art. 3.12.3.0.1, § 4, dernier al.)

        • peuvent faire l’objet d'une requête en restitution séparée (CFF, art. 3.6.0.0.6, § 3, al. 6)​
          1° Demande explicite
          Reportabilité par imputation
          Reportabilité par restitution
          L'application de la reportabilité doit être demandée explicite-ment et ce, en principe, au moment de l'enregistrement de l’acquisition du nouveau bien​La personne concernée peut demander la restitution pendant un délai de cinq ans, à comp­ter du premier janvier de l'année pendant laquelle le droit à restitution est né, c'est-à-dire l'année​ de la vente ou du partage de l'ancienne résidence principale.​
          2° Demande en exonération d’office
          La personne concernée peut
          • demander une exonération d'office, en introduisant une réclamation dans un délai de trois mois à compter du troisième jour ouvrable suivant la date d'envoi mentionnée sur la feuille d'imposition (CFF, art. 3.5.2.0.1).

          • après écoulement de ce délai de trois mois, demander une exonération d'office à condi­tion que cette requête tardive soit justifiée par de justes motifs et ce, pendant un délai de cinq ans à compter du premier janvier de l'année au cours de laquelle l'impôt a été établi (CFF, art. 3.6.0.0.1)​
          3° Mention à reprendre
          Acquisition de l'habitation précédente avec application du droit de vente (CFF, art. 2.9.5.0.2 et 3.12.3.0.1, § 1er et § 4, al. 2 et 4)​Acquisition de l'habitation précédente avec application du droit de vente (VCF, art. 3.6.0.0.6, § 3).​
          • Les parties doivent demander explicitement l'application de l'article 2.9.5.0.1 CFF​

          • Obligation de mentionner le montant et la date de paiement du droit de vente perçu sur l'acqui­​sition de l'ancienne résidence principale ainsi que la part légale de l'acquéreur concerné​
            • Si la personne demande l'imputation d'excédents, le document doit égale­ment mentionner le montant et la date de paiement du droit de vente perçu sur les actes d'acquisi­tion des habitations précédentes pour lesquelles la reportabilité à titre d'excédent est demandée,​ ainsi que la part légale de la personne physique dans les droits imputés ou restitués (CFF, art. 3.12.3.0.1, §4, al. 4).​

            • Il n'est pas explicitement prévu que les droits restitués ultérieurement (p. ex. en application de l'art. 3.6.0.0.6, § 2, du VCF) doivent être mentionnés.
              TOUTEFOIS, l'absence de cette mention sera considérée comme une déclaration inexacte, qui donnera lieu à la perception de droits complémentaires (VCF, art. 2.9.5.0.3), ainsi que d'une majoration d'impôt (VCF, art. 3.18.0.0.11).

          • Déclarations relatives à la résidence principale

            Chaque acquéreur doit déclarer que​
            • l’habitation revendue ou partagée lui a servi de résidence principale à un moment quelconque de la période de dix-huit mois précédant la vente ou le partage avec cession de tous droits (CFF, art. 2.9.5.0.2, al. 1er, 2°)​

            • qu'il établira sa résidence principale à l'endroit du bien nouvellement acquis :

            • soit dans les deux ans après la date de l'enregistrement de l'acte ou de l'écrit qui donne lieu à la perception du droit de vente, s'il s'agit d'une habitation, et au plus tard dans les deux ans après la date ultime de présentation régu-lière à l'enregistre-ment du dit acte ou écrit ;​

            • soit dans les cinq ans après l'enregistrement de l'acte ou de l'écrit qui donne lieu à la perception du droit de vente, s'il s'agit d'un terrain à bâtir (ou d'un bien assimilé), et au plus tard dans les cinq ans après la date ultime de présentation régulière dudit acte ou écrit​
          • Obligation de mentionner le mon-tant et la date de paiement du droit de vente ainsi que la part légale de l'acquéreur concerné​

            Le document présenté​ à l'enregistrement demandant le bénéfice​ de la reportabilité, doit​ contenir :
            • la mention du montant et de la date de paiement du droit de vente perçu lors de l'acquisition de l'habitation précédente ou du terrain​ à bâtir sur lequel ​cette habitation est ​construite, ainsi que la part légale de la personne physique dans les droits perçus sur​ cette acquisition​ précédente (CCF,art. 3.6.0.0.6, §3, al. 6, 2°,a)

            • la mention du montant et de la date de paiement du droit de vente perçu sur l'habita-tion ou le terrain nouvellement acquis, ainsi que la part légale de la personne physique dans les droits perçus sur cette nouvelle acquisi-tion (VCF, art. 3.6.0.0.6, § 3, al. 6, 2°)​
            • Les mêmes mentions relatives aux actes d'acquisition et de vente des habitations précédentes pour lesquelles la reportabilité à titre d'excédent est demandée, ainsi que la part légale de​ la personne physique dans les droits imputés ou restitués doivent être reprises (VCF, art. 3.6.0.0.6, § 3, al. 7) et ce, dans le cas où la personne demanderait la restitution d'excédents​

          • Mention du numéro de compte. — Même si le CFF ne prévoit pas expressément qu'il faut mentionner le numéro de compte sur lequel peut être versé le montant des droits à restituer, cette mention facilitera le traitement du dossier de restitution​

          • Déclaration sincère et véritable

            Chaque acquéreur demandant la reportabilité par restitution doit faire une déclaration signée et déclarée sincère et véritable concernant son ancienne et sa nouvelle résidence principale:​
            • que l’habitation revendue ou partagée lui a servi de résidence principale à un moment quelconque de la période de dix-huit mois précédant l'acquisition du nouveau bien (CFF, art. 3.6.0.0.6, §3, al. 7,3°,a;)​

            • Qu’il établit ou établira sa résidence principa-le à l'endroit du bien nouvellement acquis :​

            • s'il s'agit d'une habitation, dans les deux ans après la date de l'enregistrement de l’acte ou de l'écrit qui donne lieu à la perception du droit ​de vente, et au plus ​tard dans les deux ​ans après la date ​ultime de présentation régulière à l’enre dudit acte ou document, en cas de présentation tardive ;​

            • s'il s'agit d'un terrain à bâtir (ou un bien assimilé), dans les cinq ans après la même date​
          Acquisition de l'habitation précédente entièrement avec application de la TVA (VCF, art. 2.9.5.0.1 en combinaison avec VCF, art. 2.9.5.0.4).​Acquisition de l'habitation précédente entièrement avec application de la TVA (VCF, art. 3.6.0.0.3, § 3, en combinaison avec l'art. 2.9.5.0.4)​
          • L'acquisition d'une maison d'habitation neuve et, le cas échéant, du terrain y attenant, entièrement​ soumise à la TVA, ne peut donner droit à la reportabilité​
            Aucune mention ne doit être reprise soit dans le document exempté du droit de vente en application de l'article 2.9.6.0.1, alinéa 1er, 4° CFF relative à cette acquisition soumise​

          • Lors de l'acquisition d'une nouvelle habitation ou d'un terrain à bâtir soumise au droit de vente qui suit l'acquisition d'une maison d'habitation neuve entièrement soumise à la TVA,​
            1. outre les mentions et déclarations à reprendre dans ou au pied du document dans lequel la reportabilité par imputation est demandée

          • Lors de l'acquisition d'une nouvelle habitation ou d'un terrain à bâtir soumise au droit de vente qui suit l'acquisition d'une maison d'habitation neuve entièrement soumise à la TVA,​
            1. outre les mentions et déclarations à reprendre dans ou au pied du document dans lequel la reportabilité par imputation est demandée

            2. il faudra également reprendre des mentions et des déclarations relatives à l'opération précédente:​
              • Obligation de mentionner le montant et la date de paiement du droit de vente ainsi que la part légale de l'acquéreur concerné. (CFF, art. 3.12.3.0.1, § 4, al. 3).

              • Déclaration com-plémentaire.

                La personne physique est également tenue de déclarer, eu égard à la première opération,
                • si la première opération de la combinaison précédente était une opération visée à l'article 2.9.5.0.1, alinéa 1er du Vlaamse Codex Fiscaliteit (A1- V1- A2)​

                • qu'à un quelcon-que moment durant la période de dix-huit mois précédant la vente ou le partage de celle-ci, la première habitation de l'opération assimilée (A1) était affectée à sa résidence principale (VCF, art. 2.9.5.0.4, al. 3, 1°, a)) ;

                • qu'elle avait établi sa résidence principale au lieu de l'habitation acquise en application de l'exonération du droit de vente (A2) dans les deux ans après la date de l'enregis­trement du document qui a donné lieu à l'application de l'exonération du droit de vente sur l'acquisition de ladite habitation, et au plus tard dans les deux ans après la date ultime de présentation régu-lière à l'enregistre-ment (CFF, art. 2.9.5.0.4, al. 3, 1°, b)).

                • si la première opération de la combinaison récédente était une opération visée à l'article 3.6.0.0.6, § 3, alinéa 1er CFF (A1-V1-A2), la personne physique est également tenue de déclarer, eu égard à la première opération,​

                • qu'à un quelconque moment durant la période de dix-huit mois précédant l'acquisition de l'habitation en application de l'exonération du droit proportionnel (A2) la première habitation de l'opération était affectée à sa résidence principale (CFF, art. 2.9.5.0.4, al. 3,2°, a)​

                • qu'elle avait établi sa résidence principale au lieu d'habitation acquis en application de l'exonération du droit de vente (A2) dans les deux suivant la date de l'enregistrement du document qui a donné lieu à l'application de l'exonération du droit de vente sur à l'acquisition de ladite habitation, et​ au plus tard dans les deux ans après ​la date ultime de présentation régulière à l’enregistrement (CFF, art. 2.9.5.0.4,aL.3, 2° b)
          • L'acquisition d'une maison d'habitation neuve et, le cas échéant, du terrain y attenant, entièrement​ soumise à la TVA, ne peut donner droit à la reportabilité
            Aucune mention ne doit être reprise soit dans le document exempté du droit de vente en application de l'article 2.9.6.0.1, alinéa 1er, 4° CFF relative à cette acquisition soumise​

          • Dans le document de demande en restitution, il y a lieu de reprendre les mentions suivantes conformément à l’article 3.6.0.0.6,§3 CFF​
            1. outre l’obligation de mentionner le montant et la date de paiement du droit de vente, ainsi que la​ mention de la part légale de l'acquéreur concerné relativement
              • à l’acquisition précédant la nouvelle acquisition​

              • à l’habitation ou au terrain nouvellement acquis
              • Il convient de reprendre
                • ces mêmes mentions relativement à l'acquisition précédant celle qui a été réalisée en application de l’exonération prévue à l’article 2.9.6.0.1, al.1er, 4° CFF ain​

                • la mention de la part légale incombant à la personne physique (CFF, art. 2.9.5.0.4, al. 3 CFF)​

            2. Déclarations complémentaires​
            3. la personne physique est également tenue de déclarer eu égard à​ la première opération :​
              • si la première opération de la combinaison précédente est une opération visée à l’article 2.9.5.0.1 CFF (A1- V1- A2TVA)​

              • qu'à un quelconque moment durant la période de dix-huit mois précédant la vente ou le partage de celle-ci, la première habitation de l'opération assimilée (A1) était​ affectée à sa résidence principale (CFF, art. 2.9.5.0.4, al. 3, 1°, a)

              • qu'elle avait établi sa résidence principale au heu d'habitation acquis en application de l'exonération du droit de vente (A2-TVA) dans les deux ans après la date de l'enregistrement du document qui a donné lieu à l'application de l'exonération du droit de vente sur l'acquisition de ladite habitation, et au plus tard dans les deux ans après la date ultime de présentation régulière à l'enregistrement (VCF, art. 2.9.5.0.4, al. 3, r,b)​

              • si la première opération de la combinaison précédente était une opération visée à l'article 3.6.0.0.6, § 3, alinéa 1er CFF (A1-A2TVA – V1), la personne physique est également tenue de déclarer, eu égard à la première opération,​

              • qu'à un quelconque moment durant la période de dix-huit mois précédant​ l'acquisition de l'habitation en application de l'exonération du droit proportionnel​ (A2 TVA), la première habitation de l'opération assimilée (A1) était affectée à sa​ résidence principale (VCF, art. 2.9.5.0.4, al. 3, 2°,a)) ;

              • qu'elle avait établi sa résidence principale au lieu d'habitation acquis en application de l'exonération du droit de vente (A2 TVA) dans les deux ans suivant la date du document qui a donné lieu à l'application de l'exonération du droit de vente sur à l'acquisition de ladite habitation, et​ au plus tard dans les deux ans après​ la date ultime de présentation régulière à l’enregistrement (CFF, art. 2.9.5.0.4,aL.3, 2° b)​

      7. Sanctions
      8. 1° Non-respect d’une des conditions de fond
        • La personne perd l'avantage de la reportabilité

        • sans pour autant devoir payer une majoration d'impôt, SAUF
          • s'il s'agit d'une condition de fond traduite en condition de forme et

          • que le demandeur a fait une mention inexacte à ce sujet ​
        2° Non-respect d’une des conditions de forme
        Reportabilité par imputation
        Reportabilité par restitution
        L'imputation immédiate est impossible et la perception aura lieu sans application de l'article 2.9.5.0.1 CFF​ (CFF, art. 2.9.5.0.2, dernier al.).​il est prévu qu'en cas d'inexactitude ou de non-respect des mentions requises, la personne physique est tenue au remboursement du droit de vente indûment restitué (CFF, art. 3.6.0.0.6, § 3, dernier al.)​
        3° Inexactitude ou non-respect des mentions qui doivent obligatoirement être reprises à titre de conditions de forme
        La personne physique est tenue de payer
        • les droits complémentaires ainsi qu‘

        • une majoration d'impôt égale à 20 p.c. de ces droits (CFF, art. 2.9.5.0.3 et art. 3.18.0.0.11, al. 1er, 11° et 13°)​
        • EX:
          • une mention inexacte relative au montant ou à la date de paiement du droit de vente reportable

          • une mention inexacte relative à la part légale dans les droits​

          • une déclaration inexacte concernant l'ancienne résidence principale

          • le non-respect de la déclaration concernant l'établissement de la nouvelle résidence prin­cipale dans le bien nouvellement acquis
          TOUTEFOIS, les droits complémentaires et la majoration d'impôt ne sont pas dus lorsque le non-respect de l'engagement relatif à l'établissement de la nouvelle résidence principale est dû à la force majeure​