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L’assurance-vie et les régimes matrimoniaux

Les régimes matrimoniaux

2015
Oct 1
Sep 1 - Sep 30
2085
Preneurs
Bénéficiaire
 Régime de communautéRégime de séparation de biens
Art. 224 C.civ:​
Peut être frappée de nullité toute donation de biens propres qui met en péril les intérêts du ménage.
Art. 1422 C.civ:​
A défaut de consentement du conjoint, un juge peut prononcer la nullité de la donation si le conjoint lésé peut démontrer un ‘intérêt légitime’ (il peut dans ce cas être question d’une récompense à la communauté).
Art. 224, 1419 et 1422 C. civ
Une institution contractuelle inscrite dans le contrat de mariage, interdirait en principe la conclusion d’une assurance-vie à titre gratuit au profit de tiers.
Il faudrait procéder préalablement à​ la modification du contrat de mariage.
Art. 127 L.C.A.T:​
La prestation qui découle d’une assurance-vie qu’un conjoint marié en communauté de biens a conclue au profit de l’autre conjoint ou à son propre profit, est un bien propre du conjoint bénéficiaire.
 Régime de communauté
Art. 128 L.C.A.T​
En cas de dissolution du régime matrimonial, aucune récompense n’est due à la communauté, sauf dans la mesure où les primes étaient manifestement exagérées eu égard aux facultés de celles-ci.

C.A 26 mai 1999: ces dispositions dérogent aux principes du droit civil et violent la Constitution.


  1. Une prestation d’assurance versée en cours de mariage et dont les primes ont été payées à l’aide de fonds communs, fait partie de la communauté. Un versement en cas de décès qui provient d’une assurance-vie conclue par un conjoint commun en Biens au profit de l’autre conjoint, est un bien propre du conjoint bénéficiaire, sans obligation de récompense à la communauté pour autant que les primes ne soient pas exagérées. A DEFAUT, la récompense est égale à l’excédant des primes payées.

  2. En ce qui concerne une assurance-vie conclue pdt le mariage et qui n’est pas venue à échéance pendant le mariage et court toujours lors de la dissolution de la communauté conjugale suite au divorce/décès, il est généralement admis que:

    • La valeur de rachat fait partie de la communauté.

    • Les prérogatives du preneur d’assurance sur le contrat avant son échéance, constituent des droits propres (droit de rachat, créance relative à la provision mathématique, mise en gage, révocation du bénéficiaire) et seront imputées sur sa part dans l’actif commun.


    • En cas de divorce par consentement mutuel, les époux peuvent transiger quant au sort de l’assurance-vie; la transaction n’est toutefois opposable à l’assureur que si elle lui a été notifiée.



  3. En ce qui concerne une assurance-vie conclue avant le mariage et qui vient ou non à échéance pdt le mariage, il est généralement admis qu’il s’agit d’un bien propre, avec une obligation de récompense à la communauté dans la mesure où des primes complémentaires auraient été versées en cours de mariage avec des fonds communs.

    • Porte sur les primes qui ont été soustraites à la communauté.

    • En ce qui concerne les assurances-vie en cours:
      correspond à la valeur de rachat de la police à ce moment, vu que celle-ci est venue en remplacement des primes versées à l’époque dans la police (art. 1435 C. civ).



  4. Les prérogatives du preneur d’assurance sur le contrat avant son échéance, constituent des droits propres (droit de rachat, créance relative à la provision mathématique, mise en gage, révocation du bénéficiaire) durant le régime. Ils sont normalement exercés durant la procédure de divorce ou de séparation de corps ou après la dissolution du mariage (art. 128 à 135).

    Le bénéfice financier de ces droits (EXEMPLE: le produit du rachat payé pdt le régime) est, par contre un actif commun, en vertu de la présomption de communauté, la loi n’instituant de régime particulier qu’à propos des capitaux d’assurance-vie.

  5. Il n’est pas vraiment clair si une assurance couvrant le décès accidentel est rapportable et réductible selon le droit civil et, dans l’affirmative, si la rapport et la réduction doivent s’appliquer aux primes ou au capital-décès.