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L’assurance-vie et les droits de succession

Les droits de succession

2015
Oct 1
Sep 1 - Sep 30
2085
A.
Preneur
B.
L’assuré
Bénéficiaire
Les droits de succession ne sont pas dus.​
En effet ce n’est pas dans la succession de l’assuré (B) mais bien dans la succession du preneur (A) que le capital-décès est (fictivement) censé se trouver.

Stipulation pour soi-même​
(cette configuration n’est une stipulation pour soi-même que si (B) décède le premier)
A.
Preneur

B.
L’assuré
Bénéficiaire
SI 

  • la désignation bénéficiaire contenue dans l’assurance-vie est considérée comme ayant été faite à titre gratuit (animo donandi).

  • le preneur d’assurances est une personne physique qui, à son décès, était habitante du Royaume au sens de l’art. 1er C. succ.

  • B décède le premier.



Les droits de succession ne sont perçus que sur la moitié du capital-décès (art. 8, al. 4 C. succ).
Le législateur présume (présomption réfragable) que les primes ont été payées avec des fonds communs.
Les droits de succession ne sont pas dûs. Si le conjoint peut démontrer qu’il a payé les primes avec ses biens propres.
Les droits de succession sont dûs sur la totalité du capital-décès.Si l’administration fiscale peut démontrer que les primes ont été payées avec des biens propres du conjoint-preneur.

Stipulation pour soi-même
(cette configuration n’est une stipulation pour soi-même que si (B) décède le premier)
A.
Preneur
B.
L’assuré
Bénéficiaire
SI 

  • La désignation bénéficiaire contenue dans l’assurance-vie est considérée comme ayant été faite à titre gratuit (animo donandi).

  • Le preneur d’assurances est une personne physique qui, à son décès, était habitante du Royaume au sens de l’art. 1er C. succ.

  • Il paye lui-même les primes avec des fonds qui lui appartiennent au moment du payement des primes (ou pour les preneurs d’assurance mariés sous le régime de communauté, avec des fonds communs).



Les droits de succession sont dûs.

En effet, une telle configuration dégage structurellement une prestation d’assurance qui est liquidée lors du décès du preneur d’assurance (qui est ici la tête assurée).

Stipulation pour autrui
A.
SI 

  • La désignation bénéficiaire contenue dans l’assurance-vie est considérée comme ayant été faite à titre gratuit (animo donandi).

  • Le preneur d’assurances est une personne physique qui, à son décès, était habitante du Royaume au sens de l’art. 1er C. succ.


A décède le premier.Art. 8, al. 4 C. succ:​
La police est liquidée et B paye les droits de succession sur la moitié du capital-décès.
B décède la première.(> rulings 26.05.2009 et 14.01.2014)​
La police est un propre de A avec obligation de récompense à la communauté (voy. art. 1400,7° C.civ)
1 descendent commun
Art 16 C. succ:​ A n’est pas redevable de droits de succession sur la ​ valeur de rachat de la police.
Pas de descendent commun
Des droits de succession sont dus sur la moitié de la valeur de rachat de la police.

Stipulation pour autrui
A.
Preneur

B.
L’assuré
Bénéficiaire
SI 

  • La désignation bénéficiaire contenue dans l’assurance-vie est considérée comme ayant été faite à titre gratuit (animo donandi).

  • Le preneur d’assurances est une personne physique qui, à son décès, était habitante du Royaume au sens de l’art. 1er C. succ.

  • Il paye lui-même les primes avec des fonds qui lui appartiennent au moment du payement des primes (ou pour les preneurs d’assurance mariés sous le régime de communauté, avec des fonds communs).

  • Les droits de succession sont dûs, DANS L’HYPOTHESE OU:

A est décédé avant B.
Il est question d’une prestation d’assurance versée après le décès du preneur d’assurance A.
A et B décèdent simultanément.
Il est question d’une prestation d’assurance versée lors du décès du preneur d’assurance A.
A décède dans les 3 ans qui suivent le décès de B.
Il est question d’une prestation d’assurance versée dans les 3 ans avant le décès du preneur A.

Stipulation pour autrui
A. (père)
B. (fils)
Bénéficiaire


  • en cas de vie du fils à 18 ans: B

  • en cas de décès du fils avant 18 ans: A


SI 

  • La désignation bénéficiaire contenue dans l’assurance-vie est considérée comme ayant été faite à titre gratuit (animo donandi).

  • Le preneur d’assurances est une personne physique qui, à son décès, était habitante du Royaume au sens de l’art. 1er C. succ.

  • Il paye lui-même les primes avec des fonds qui lui appartiennent au moment du payement des primes (ou pour les preneurs d’assurance mariés sous le régime de communauté, avec des fonds communs).

  • Le fils est encore en vie à 18.

  • Les droits de succession sont dûs, DANS L’HYPOTHESE OU:
A décède dans les 3 ans qui suivent le 18è anniversaire de B.Il est question d’une prestation d’assurance versée dans les 3 ans avant le décès du preneur A.

Stipulation pour autrui ou pour soi même
A.
Preneur
B.

  • en cas de vie de B à T1: C

  • en cas de décès de B avant T1: D

SI

  • La désignation bénéficiaire contenue dans l’assurance-vie est considérée comme ayant été​ faite à titre gratuit (animo donandi).

  • Le preneur d’assurances est une personne physique qui, à son décès, était habitante du ​Royaume au sens de l’art. 1er C. succ.

  • Il paye lui-même les primes avec des fonds qui lui appartiennent au moment du payement​ des primes (ou pour les preneurs d’assurance mariés sous le régime de communauté, avec​ des fonds communs).

  • Le fils est encore en vie à 18.

  • Les droits de succession sont dûs, DANS L’HYPOTHESE OU:
A décède

  • avant B.

  • avant T1.

C est redevable des droits de succession immédiatement au décès de A sur la valeur de rachat du contrat​
(= legs à terme sous condition résolutoire du prédécès de B).
A décède

  • avant B.

  • avant T1.


B décède


  • avant T1.

Changement de dévolution au sens de l’art. 37, 3° C. succ:

  • Restitution des droits de succession à C.

  • Déclaration corrective dans le chef de D.​ (> correspondance Assuralia-administration fiscale 1997-1998)


Stipulation pour autrui ou pour soi même
A.
Preneur
B.
Base imposable en branche 23

  • Art. 19 C. succ: ​ L’assiette des droits de succession correspond à la valeur des biens imposables à la date du décès.

  • Déc. E.E./99.141 du 20 novembre 2002:​ L’administration fiscale a décidé que le montant réellement versé sert de base pour l’application des droits de succession.

  • > Ce n’est qu’au jour de la déclaration de décès auprès de la compagnie ​ d’assurances que l’assureur peut convertir les unités en branche 23 en un montant monétaire.


Débition des droits de succession
Art. 70 C.succ: « (…) Les héritiers, légataires et donataires universels dans la succession d’un habitant du royaume sont tenus ensemble, chacun en proportion de sa part héréditaire, de la totalité des droits et intérêts dus par les légataires et donataires à titre universel ou à titre par-ticulier. (…) Elle n’est pas non plus applicable aux droits et intérêts dus sur une acquisition qui est assimilée à un legs par l’art. 8. » (> Cr Const. 162/2011 du 20 octobre 2011).

Stipulation pour autrui ou pour soi même