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Le régime légal / Les actifs du patrimoine propre – 5.1 Les biens assimilés aux propres par nature​

5.1 Les biens assimilés aux propres par nature​

L’achat et la constitution de ces biens durant le mariage grâce à des fonds communs crée un droit à une indemnisation (une récompense) au profit de ce patrimoine (art. 2.3.18, al. 1 C. civ).

1. L’assurance-vie (Art. 2.3.19 al. 5 C. civ) (renvoi)

2. Les outils et instruments professionnels
Les outils et instruments servant à l’exercice de la profession sont des biens propres (art. 2.3.18 al.6 C. civ)​ MAIS une récompense est due au patrimoine commun SI celui-ci a payé, en toute ou partie, leur acquisition (art. 2.3.18, al. 1 C. civ).

    a. Sont seuls visés par cet article:​
  • - les outils et instruments qui appartiennent à un seul des époux.
  • EXCEPTION: S’ils servent aux deux époux qui exercent ensemble la profession, il sont communs.​

  • - les biens meubles corporels servant à la production de revenus professionnels (ordinateur…).​
    EXCEPTION: Sont exclus de cette catégorie :​
  • - Les droits incorporels (bail…).
  • - Les universalités de biens (fonds de commerce constitué pendant le mariage).​
  • - Les immeubles.
  • - Les immeubles par destination (art. 3.9 juncto art 3. 47 C. civ) (ils sont régis par le statut du fonds professionnel auquel ils servent).​
  • - Les produits ou biens créés avec les instruments professionnels (stock…)​
  • - Les clientèles (civiles ou commerciales) (elles sont des actifs communs lorsqu’elles sont constituées pendant le mariage).​

    • EXCEPTION: Lorsque la clientèle est étroitement liée à la personne de l’époux, il faut distinguer entre​ ​
  • - le droit à la clientèle (reste propre).
  • - la valeur financière de cette clientèle qui est un actif du patrimoine commun.​
  • Selon une opinion majoritaire, la valeur de la clientèle doit être déterminée au jour du partage du patrimoine commun.


    b. Lorsque les outils professionnels sont propres, une « indemnisation » ou « récompense » est due SI c’est le patrimoine commun qui a financé leur acquisition (le montant en est, même lorsque ces outils se déprécient au fil du temps, égal à celui de l’appauvrissement initial du patrimoine commun (art. 2.3.46 al. 1er C. civ).