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Le régime secondaire / Les actifs du patrimoine propre – 2. Contrat de mariage​

2. Contrat de mariage

a. Notion

Le contrat de mariage est
– le support contractuel d’un régime matrimonial​
– peut aussi contenir d’autres dispositions patrimoniales

1. Donation de biens présents entre les époux
2. Institutions contractuelles (= libéralités à terme de décès portant sur les biens propres ou personnels de l’époux prédécédé ainsi que sa part dans les actifs communs)

Insérées dans le contrat de mariage, ces donations sont irrévocables (art. 1096 C. civ).​

b. Caractéristiques

1. Il doit être passé en la forme notariée (art. 2.3.6 C. civ)​
A DEFAUT, le contrat est nul (nullité absolue) Les époux sont soumis au régime matrimonial légal.
2. Il doit précéder le mariage.
A DEFAUT, la procédure de modification du régime légal gouvernant les époux (art. 2.3.12 al. 1C. civ) devra être suivie .​
3. « Avant la célébration du mariage, nulle modification ne peut être apportée aux conventions matrimoniales sans la présence et le consentement simultané de toutes les personnes qui y ont été parties. » (art. 2.3.8 C. civ).​
Le notaire qui a reçu le contrat de mariage ou l’acte modifiant le régime matrimonial procède à l’inscription prescrite par l’article 4, § 2, 1°, de la loi du 13 janvier 1977 (portant approbation de la Convention relative à l’établissement d’un système d’inscription des testaments, faite à Bâle le 16 mai 1972 et portant introduction d’un registre central des contrats de mariage).

A DEFAUT DE L’INSCRIPTION, les modifications sont sans effet à l’égard des tiers, sauf si les époux les ont informés des modifications, dans leurs conventions avec eux (art. 2.3.11 al. 2 C.civ).

4. La présence simultanée des époux à la signature du contrat est requise SAUF représentation par mandat authentique (si le contrat est signé devant un notaire belge) conféré par un futur époux.

c. Capacité
1. Mineura. Le mineur habile à contracter mariage peut consentir toutes les conventions dont ce contrat est susceptible; les conventions et donations qu’ils a faites sont valables POURVU QU’il ait été assisté de ses père et mère ou de l’un d’eux dans le contrat.
b. A défaut de cette assistance, ces conventions et donations peuvent être autorisées par le tribunal de la famille (art. 2.3.4 C. civ).
SANCTION:​

La violation d’une règle de capacité est, en principe, sanctionnée par une nullité relative, que seule la personne protégée peut soulever.
2. Personne placée sous administration provisoirea. La personne protégée déclarée incapable de conclure un contrat de mariage en vertu de l'article 492/1 peut conclure un contrat de mariage et modifier son régime matrimonial après avoir obtenu, à sa demande, l'autorisation du juge de paix sur la base du projet rédigé par le notaire.​
Les articles 1241 et 1246 du Code judiciaire sont d'application.
b. Dans des cas particuliers, le juge de paix peut autoriser l'administrateur à agir seul, ou l'autoriser à assister la personne protégée. La procédure prévue à l'article 1250 du Code judiciaire est d'application. Une copie du projet d'acte notarié est jointe à la requête (art. 1397/1 C. civ).
3. FailliLe failli ne peut pas, pendant la faillite, conclure un contrat de mariage adoptant

  • un régime autre que le régime légal.​

  • Ou, compte tenu de sa situation de failli, un régime qui serait, in specie défavorable à ses créanciers Une action paulienne serait possible (art. 5.243 C. civ).

d. Publicité du contrat de mariage

1. Comme tel, le régime matrimonial est opposable aux tiers SAUF en cas de fraude (choix d’un régime matrimonial déterminé dans le but de nuire aux tiers)
2. Les tiers peuvent contester la validité du contrat ou d’une clause de celui-ci à leur égard
3. La sécurité juridique des tiers est renforcée, dans certains cas, par un régime de publicité auquel s’attache, en cas de violation, la sanction de l’inopposabilité des clauses dérogatoires au régime de la communauté légale:

a. Transcription à la conservation des hypothèques (art. 1er de la loi hypothécaire).La transcription est obligatoire lorsque 

  • le contrat de mariage crée un transfert de droits réels immobiliers

  • le contrat de mariage est déclaratif de droits réels immobiliers.


A défaut de publicité, la mutation de propriété ne sera pas opposable aux tiers de bonne foi. Le notaire doit veiller à la transcription; sinon sa responsabilité est engagée (art. 1382 C. civ).
b. Inscription au Registre central des testaments (loi du 13 janvier 1977).Lorsque  le contrat de mariage comporte 
- des institutions contractuelles (art. 4.233 § 1er C. civ).​
- ou des clauses dérogatoires au partage égal du patrimoine commun (art. 4, §1).
c. Inscription au Registre central des contrats de mariage (loi du 13 janvier 1977).

  • «Sont repris dans le registre central des contrats de mariage 1° les contrats de mariage et les contrats de mariage modifiés, avec indication du régime en vue de leur opposabilité à l'égard des tiers » (art. 4, §2).

  • « Le notaire qui a reçu le contrat de mariage ou l'acte modifiant le régime matrimonial procède à l'inscription prescrite par l'article 4, § 2, 1°, de la loi du 13 janvier 1977 portant approbation de la Convention relative à l'établissement d'un système d'inscription des testaments, faite à Bâle le 16 mai 1972 et portant introduction d'un registre central des contrats de mariage, sous peine d'une amende de vingt-six euros à cent euros, sous peine de destitution et sous peine d'engager sa responsabilité envers les créanciers s'il est prouvé que l'omission résulte d'une collusion » (Art. 2.3.9, Al. 1er C. civ)

  • Faute d'une telle inscription, les clauses dérogatoires au régime légal ne peuvent être opposées aux tiers qui ont contracté avec ces époux dans l'ignorance de leurs conventions matrimoniales (art. 2.3.11 C. civ)​

e. Caducité du contrat de mariage

1. La caducité frappe le contrat de mariage signé SI le mariage n’est pas, ensuite, célébré. (Le régime matrimonial choisi n’entre pas en vigueur tant que le mariage n’est pas célébré (art. 1391 C. civ))
2.  SI le mariage était annulé, le régime matrimonial est censé n’avoir pas sorti ses effets.

  • Le patrimoine acquis à titre onéreux pendant le mariage est liquidé comme l’est l’indivision entre personnes non mariées.​
  • SI les époux sont de bonne foi, la liquidation se fera suivant le régime matrimonial choisi (cas du mariage putatif).​
f. Caractère onéreux du contrat de mariage et du régime matrimonial

La loi pose en principe que le régime matrimonial (et partant le contrat de mariage) revêt un caractère onéreux entre époux (ex: art. 2.3.55 § 1er al. 2 et 2.3.57 C. civ).
Les avantages que peuvent recueillir les époux​

    • dans le cadre du fonctionnement du régime matrimonial.​
    • en application des clauses du contrat de mariage .

NE sont PAS des libéralités entre époux.

JUSTIFICATION:

  • dans les faits, très souvent, les époux, indistinctement, ont contribué (même par des activités ménagères à former le patrimoine commun dont l’époux survivant recueille une moitié ou même la totalité
  • pour couper court à toute discussion sur une éventuelle ou réelle intention libérale, la loi impose le caractère onéreux du régime matrimonial.​

CONSEQUENCES
1. Les avantages ne doivent pas

    • être comptabilisés, lors du décès, dans la masse de l’article 4.153 C. civ.​
    • ni être imputés sur la part de l’époux survivant dans la succession du prédécédé (art. 4.239 C.civ).​
    • ou être rapportés par lui à la masse de partage de la succession (art. 4.83 § 2 C. civ).​

2. EXCEPTIONS (renvoi)