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Le régime secondaire – Les actifs du patrimoine commun​

3. Les actifs du patrimoine commun

Dans le régime légal (et les régimes de communauté conventionnels), tous les biens sont communs, SAUF S’ils entrent dans une catégorie de biens propres organisée par la loi (art. 2.3.17 à 2.3.20 C. civ).​
L’article
1. Vêtements et objets personnels (art. 2.3.19 al. 1 C. civ)

Doivent y être rangés tous les objets ayant une valeur personnelles ou affective (même d’une certaine valeur) qui n’ont pas été acquis dans un but de « placements » ou « d’investissements » dans le chef du patrimoine commun.
EXEMPLE: cadeaux d’usage, bibelots, souvenirs familiaux, bijoux (sauf si ces derniers sont de valeur)​
2. Droits intellectuels (littéraires, artistiques, industriels) (art. 2.3.19 al. 2 C. civ)

Le droit propre = le droit moral​
= le droit de mettre en exploitation l’œuvre, le droit de décider si l’œuvre est achevée, de la divulguer, d’exploiter publiquement, de prendre un brevet, de déposer une marque​

EXCEPTIONS:
- l’œuvre divulguée est un bien commun SI elle a été créée pendant le mariage.​
- les revenus de l’exploitation (redevances, royalties…) sont des biens communs (art2.3.2. 2 al. 2 C. civ); il en va de même pour le prix de vente de l’oeuvre.​