Qui contracte la dette?1 époux contracte la dette |
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a. PrincipeEst propre (art. 2.3.24 C.civ), quant à l’obligation à la dette (vis-à-vis du créancier) La dette qui:
| Seuls des biens propres ont été utilisés pour le payement de la dette propre. | Aucune récompense n’est due au patrimoine commun. |
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b. Enumération des dettes propres1. Les dettes antérieures au mariage ou grevant les libéralités (art. 2.3.23 C. civ). Sont concernées: - toutes les dettes de l’époux antérieures au mariage. - les dettes attachées à une donation, un legs ou une succession ab intestat échue à un époux pendant le mariage. EXEMPLE: la dette de délit SI la faute a été commise avant le mariage La preuve de l’antériorité de la dette se fait par toutes voies de droit (l’art. 2.3.17 C. civ n’est pas applicable). 2. Les dettes contractées dans l’intérêt exclusif du patrimoine propre (art. 2.3.24, al. 1 C. civ).. EXEMPLE: - La soulte payée dans un échange impliquant un bien propre (art. 2.3.18 al. 5 C. civ). - Une dette d’impôts grevant des revenus alloués à un époux après la 1è comparution dans une procédure de divorce. | Des biens communs (revenus…) ont été utilisés pour le payement de la dette propre. | Une récompense sera due au patrimoine commun. |
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DISCUSSION: Dettes résultant de travaux de gros entretiens à un immeuble propre: l’article 1408, al. 5 C. civ prévoit que seuls les intérêts de la dette propre sont communs, par compensation des revenus qui sont communs. La solution est toutefois discutée. 3. Les dettes résultant d’actes illicites ou interdits (art. 1407, al. 3 C. civ). EXEMPLE d’activités interdites: Dettes contractée par un époux en violation de ses pouvoirs de gestion - à propos des actifs communs. - à propos d’engagements qui nécessitent le concours des 2 époux (art. 215, 1417, a. 2, 1418 et 1419 C. civ). La dette créée est propre MEME SI la nullité n’est pas demandée (SAUF ratification d’une tacite certaine de l’acte par le conjoint). 4. Les dettes délictuelles (art. 1407, al.4 C. civ). Toute dette extracontractuelle (délictuelle, quasi-délictuelle (civile, pénale ou fiscale)) crée une dette propre. Le texte parle de condamnation pénale MAIS on peut l’appliquer SI la répression de l’infraction pénale était, effectivement prescrite. | Des biens communs (revenus…) ont été utilisés pour le payement de la dette propre. | Une récompense sera due au patrimoine commun. |
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5. Les dettes résultant d’une sûreté personnelle ou réelle. La sûreté réelle ou personnelle doit être consentie dans l’intérêt exclusif du patrimoine propre par l’époux concerné (art. 1407, al. 2 C. civ). EXEMPLE:Un époux se porte caution pour un ami ou dans l’intérêt exclusif d’un tiers. | Des biens communs (revenus…) ont été utilisés pour le payement de la dette propre. | Une récompense sera due au patrimoine commun. |
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c. Recours du créancier1. Le créancier peut agir sur
Les revenus peuvent être saisis -tant qu’ils sont individualisés (même après avoir été perçus par l’époux). - tant qu’ils n’ont pas été utilisés. | ||
2. Dans les cas limitativement visés par l’article 2.3.26 §§ 2 à 4 C. civ, le créancier pourra également poursuivre le patrimoine commun, en cas d’enrichissement de celui-ci, à concurrence du profit réalisé. | ||
![]() 1. La dette existante au moment du mariage L’article 2.3.26 § 2 C. civ permet au créancier de la dette existant avant mariage de saisir des actifs du patrimoine commun SI, corrélativement à cette dette, existaient des actifs propres qui, après le mariage, ont été absorbés par la patrimoine commun. EXEMPLE: L’époux débiteur est propriétaire de 50.000 EUR qui sont versés après le mariage dans un compte commun ayant servi à acquérir des meubles pour 50,000 EUR. Le créancier doit prouver concrètement l’enrichissement du patrimoine commun. 2.Le profit retiré d’un acte interdit. Le recours est possible à concurrence des revenus ou des capitaux ayant réellement été consommés ou utilisés au profit du patrimoine commun ou des biens acquis au moyen de ceux-ci. EXEMPLE: Revenus créés par la profession interdite; le patrimoine commun peut les avoir encaissés. 3-La dette de délit ou quasi-délit a. L’article 2.3.26 § 4 C. civ organise un recours sur le patrimoine commun pour les dettes résultant - d’une condamnation pénale (ou d’une infraction pénale prescrite) - ou d’un délit ou quasi-délit commis par un seul des époux LORSQUE le patrimoine commun en a tiré profit. La charge de la preuve du profit incombe au créancier. b- SI il n’y a aucun profit pour le patrimoine commun, le recours est possible sur et à concurrence de la moitié de l’actif net LORSQUE le patrimoine propre est insolvable - Le bénéfice de discussion peut donc être soulevé par le patrimoine commun attaqué - Il faudra que le créancier démontre que le patrimoine propre du débiteur est insolvable. |