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Le régime secondaire – Le passif dans le régime légal – Dettes communes​

Qui contracte la dette?​

2 époux contractent la dette
1 époux contracte la dette et son conjoint la ratifie (de manière tacite mais certaine)

Obligation à la detteContribution à la dette 
DETTES COMMUNES
  • Enumération
    1. Les dette créées ou conclues dans l’intérêt du patrimoine commun sont communes (art. 2.3.25, al.3 C. civ)
    2. En cas de doute, ’article 2.3.25 C. civ précise que « les dettes dont il n’est pas prouvé qu’elles sont propres (par un époux ou un tiers) en application d’une des dispositions de la loi sont communes »

EXEMPLE:
Dette d’aliment d’un époux en faveur de son ascendant ou de l’ascendant de son conjoint (art. 206 C. civ).


La dette est commune LORSQUE les deux époux ont conclu ou participé à la dette
  • lorsque celle-ci est conjointe ou solidaire (art. 2.3.25, al. 1 C.civ).​
  • lorsque la dette a été conclue par les deux époux à des titres différents (l’un est débiteur principal, l’autre une caution: art 2.3.27 C. civ).

EXEMPLE:
Dette médicale conclue par un époux, même durant une séparation de fait.


  • Recours du créancier
  • La dette lie les deux époux (= règle)
  • Le recours est possible sur tous les 3 patrimoines (art. 1414, aL. 1 C. civ).= dette commune parfaite

    • MEME SI elle n’a été formellement contractée que par un seul époux.
    • OU qu’elle ne profitera en définitive qu’à un seul patrimoine.

    EXEMPLE:
    Dette d’emprunt solidaire (art. 1408, al.1 C.civ) pour construire un immeuble sur un terrain propre d’un époux.

  • Le créancier choisit le patrimoine qu’il veut exécuter en premier, sans ordre nécessaire.
  • Le créancier qui saisit un bien commun ne doit pas demander la sortie d’indivision: il peut faire vendre directement le bien.

EXEMPLE: Dette d’impôt
(Les dettes fiscales peuvent, en outre, être récupérées par le créancier (le fisc) en application des règles spécifiques de recours prévues par l’art. 394 CIR en ce qui concerne l’impôt frappant les revenus d’un époux.)


EXCEPTION: 
Le conjoint du failli, qui s’était engagé comme codébiteur, est aussi libéré de l’obligation par l’effet de l’excusabilité (art. 82, al. 2 de la loi sur les faillites)

  1. La dette lie un époux
  2. Seuls sont patrimoine propre et le patrimoine commun sont, quant à l’obligation, engagés à l’exclusion du patrimoine propre de l’époux « non contractant » LORSQUE le dette est l’une de celles énumérées par l’article 1414, al. 2 C. civ.
(La dette lie un époux = dette commune imparfaite)
  • Dette de ménage ou d’éducation des enfants « excessives ».​
    • SI l’apparence de niveau de vie a été créée par les deux époux, le dette est commune parfaite (art. 1414, al. 1 C.civ) même si elle est excessive.
    • SI le tiers créancier ne pouvait être trompé par l’excessivité de la dette conclue par un des époux, le dette est commune au sens de l’art. 1414, al.2 C.civ.
  • Les intérêts des dettes propres et plus généralement toutes les charges ou dettes qui sont la charge de la jouissance des biens propres.
  • EXCEPTION: 
    Les frais d’entretien et de réparation courante d’un bien propre.

  • Les dettes professionnelles d’un époux. 
  • (même contractée dans le cadre d’un fonds de commerce propre)
  • les dettes alimentaires au profit des descendants d’un seul époux qui s’est remarie

La question de la contribution à la dette est débattue à la dissolution du régime légal dans le cadre de l’établissement du comptes des récompenses.

Les intérêts d’une dette propre sont des dettes communes (art. 1408, al. 5) mais une récompense peut être réclamée au patrimoine propre SI la preuve est, in casu, rapportée de ce que les revenus du bien propre ont été manifestement inférieurs à l’intérêt de la dette conclue pour acquérir ce bien propre ou la jouissance retirée du bien propre.