Le régime primaire – 8. Mandat entre époux et mandat judicaire
8. Mandat entre époux (art. 219 C. civ) et mandat judiciaire (art. 220 C. civ)
- Mandat conventionnel (art. 219 C. civ)
« Chacun des époux peut, au cours du mariage, donner à son conjoint mandat général ou spécial de le représenter dans l’exercice des pouvoirs (de gestion) que son régime matrimonial lui laisse ou lui attribue. Ce mandat est toujours révocable. »
- Ce mandant obéit, quant à son étendue et à sa portée, aux règles de droit commun (at. 1987 et 1988 C. civ)
- – Il peut être verbal ou écrit (art. 1985, al. 1 et 1341 C.civ).
- – Il peut être tacite ou apparent.
- – Il est toujours révocable, à toute moment; le droit de révocation est impératif (art. 219 C. civ; art. 2004 C. civ).
- Mandat judiciaire (art. 220 C. civ</a)
- SI un époux ne peut exercer ses pouvoirs de gestion
- – soit pour une cause légale (interdiction, collocation).
- – soit par suite d’absence.
- – soit par suite d’impossibilité de fait (accident, maladie).
- L’autre époux peut se faire autoriser, par le tribunal de la famille à
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- – passer seul les actes visés au §1er de l’article 215 C. civ sur le logement indivis.
- – percevoir les sommes dues par les tiers pour les besoins du ménage (art. 220, §1er et 3 C. civ).
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- exercer tout ou partie des pouvoirs de gestion et de disposition du conjoint empêché sur le patrimoine commun ou le patrimoine propre (
art. 220, §2 C.civ
- ) lorsque ce dernier
- – n’a pas de représentant légal habilité.
- – ou n’a pas conféré de mandat à son conjoint ou un tiers.
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