Le régime primaire – 6. Les comptes et coffres en banque
6. Les comptes et coffres en banque (art. 218 C. civ)
a. « Chacun des époux peut faire ouvrir à son nom, sans l’accord de son conjoint, tout compte de dépôt de sommes ou de titres et prendre en location un coffre-fort. » (art. 218, al. 1 C. civ)
L’époux gère seul et exclusivement le compte ou le coffre.
b. « Il est réputé à l’égard du dépositaire ou du bailleur en avoir seul la gestion ou l’accès.
Le dépositaire et le bailleur sont tenus d’informer le conjoint de l’ouverture du compte ou de la location du coffre »
(art. 218, al. 2 C. civ)
- L’organisme financier ou le dépositaire professionnel (banquier, agents de change, institutions financières publiques) peut considérer légalement l’époux titulaire comme le gestionnaire unique et exclusif des avoirs en compte ou en coffre; il ne doit pas se préoccuper
- SI le banquier autorise l’époux non titulaire à faire un retrait, le titulaire peut exiger le remboursement par la banque qui a violé l’exclusivité de la relation bancaire. EXCEPTION: L’exercice d’un mandat public (conféré dans le cadre d’une élection) ne peut être interdit ou limité. | - La protection n’a pas de raison d’être. - La gestion du compte sera réglée par:
|
– L’article 218 s’applique, dans les rapports entre l’époux et le tiers, jusqu’à la date de la cessation du régime matrimonial
= pour le banquier
- la date de la transcription de la décision de divorce ou de la séparation de corps (art. 1278 et 1306 C. jud).
- la date du décès de l’époux (art. 2.3.41, al. 1 C.civ)
- la bonne foi du banquier couvre ses actes entre le décès et la date de connaissance effective de celui-ci.
- à la date du décès, naît, dans le régime de communauté, une indivision de droit commun régie par l’article 3.69 C. civ qui exclut « la gestion exclusive » par l’époux survivant des revenus et avoirs logés dans le compte.
La responsabilité peut être engagée si les avoirs étaient détournés par le survivant.
– Seuls sont visés et protégés
- les comptes de dépôt (à vue, à terme, carnets, livrets), de sommes ou de titre.
- les opérations normalement liées au fonctionnement de ce type de compte et inhérentes à celui-ci (versements et retraits, acquisition de valeurs mobilières en compte, actes de gestion en général).
c .« Le dépositaire et le bailleur sont tenus d’informer le conjoint de l’ouverture du compte ou de la location du coffre »