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Le régime primaire – 4. La profession

4. La profession (art. 216 C. civ)

    • « Chaque époux a le droit d’exercer une profession sans l’accord de son conjoint» (art. 216, §1, al. 1 C. civ)

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      • – droit exclusif de perception des revenus professionnels créés et celui de les gérer (art. 217 , al. 1 C. civ)
      • – droit d’acquérir des biens professionnels au moyen de ces revenus (art. 217, al. 2 et 1417, al. 1 C. civ)
      • – droit d’accomplir tous les actes de gestion et de disposition utiles à la profession (contrats, emprunts…) (art.2.3.30, al. 1 C. civ)
    • « Toutefois, si celui-ci estime que cette activité est de nature à porter un préjudice sérieux à ses intérêts moraux ou matériels ou à ceux des enfants mineurs, il a un droit de recours devant le tribunal de la famille. Le tribunal peut subordonner l’exercice de la profession à la modification préalable du régime matrimonial des époux. » (art. 216, §1, al. 1 C. civ) (Ex: désorganisation de la famille, déplacements trop longs…)

Le juge peut :

Interdire la profession

Subordonner la poursuite de l’activité professionnelle à une modification préalable du régime matrimonial

    SI l’époux ne respecte pas la décision de justice,
  • - Il n’y a pas « moyen » de forcer l’époux

  • - La décision ne s’impose pas aux tiers

  • - Dans un régime de « communauté », les dettes et engagements professionnels conclus au mépris de l’interdiction demeureront des dettes propres (art. 2.3.24, al. 3 C. civ)

  • - Si l’époux demande la nullité, elle ne peut être refusée par le juge, même si le tiers est de bonne foi (Cass, 27 novembre 1987, Pas., 1988, I, 381)


EXCEPTION: l’exercice d’un mandat public (conféré dans le cadre d’une élection) ne peut être interdit ou limité

Si l’époux ne se présente pas devant un notaire pour modifier son régime matrimonial,



  • l’exécution forcée ne paraît pas possible

  • Le jugement ne peut, en principe, tenir lieu d’acte modificatif


EXCEPTION:SI le juge
- impose un régime complètement réglé par
la loi (séparation de biens pure et simple)
- organise la liquidation du régime antérieur
- désigne un notaire pour y procéder


A défaut, en régime de « communauté », les dettes professionnelles conclues par l’époux après la décision judiciaire ne pourront engager que son patrimoine

    • Intervention du juge

Le droit de percevoir les revenus peut être modifié judiciairement LORSQUE:

    • Les époux connaissent des difficultés relationnelles se traduisant par un manquement de l’un d’eux à l’obligation de contribuer aux charges du mariage.
    • L’entente est perturbée.
  • La délégation de tout ou partie des revenus.
  • Le pouvoir du juge d’assurer un contrôle, par un époux, de la gestion des revenus et économies.