Le régime primaire – 4. La profession
4. La profession (art. 216 C. civ)
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- « Chaque époux a le droit d’exercer une profession sans l’accord de son conjoint» (art. 216, §1, al. 1 C. civ)
- « Chaque époux a le droit d’exercer une profession sans l’accord de son conjoint» (art. 216, §1, al. 1 C. civ)
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- – droit exclusif de perception des revenus professionnels créés et celui de les gérer (art. 217 , al. 1 C. civ)
- – droit d’acquérir des biens professionnels au moyen de ces revenus (art. 217, al. 2 et 1417, al. 1 C. civ)
- – droit d’accomplir tous les actes de gestion et de disposition utiles à la profession (contrats, emprunts…) (art.2.3.30, al. 1 C. civ)
- « Toutefois, si celui-ci estime que cette activité est de nature à porter un préjudice sérieux à ses intérêts moraux ou matériels ou à ceux des enfants mineurs, il a un droit de recours devant le tribunal de la famille. Le tribunal peut subordonner l’exercice de la profession à la modification préalable du régime matrimonial des époux. » (art. 216, §1, al. 1 C. civ) (Ex: désorganisation de la famille, déplacements trop longs…)
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Le juge peut :
Interdire la profession | Subordonner la poursuite de l’activité professionnelle à une modification préalable du régime matrimonial |
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EXCEPTION: l’exercice d’un mandat public (conféré dans le cadre d’une élection) ne peut être interdit ou limité | Si l’époux ne se présente pas devant un notaire pour modifier son régime matrimonial,
EXCEPTION:SI le juge A défaut, en régime de « communauté », les dettes professionnelles conclues par l’époux après la décision judiciaire ne pourront engager que son patrimoine |
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- Intervention du juge
Le droit de percevoir les revenus peut être modifié judiciairement LORSQUE:
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- Les époux connaissent des difficultés relationnelles se traduisant par un manquement de l’un d’eux à l’obligation de contribuer aux charges du mariage.
- L’entente est perturbée.
- La délégation de tout ou partie des revenus.
- Le pouvoir du juge d’assurer un contrôle, par un époux, de la gestion des revenus et économies.