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Le régime primaire – 3. La protection de la résidence conjugale​

3. La protection de la résidence conjugale (art. 215 C. civ)​

a. Protection de l’immeuble

Le ou les époux sont propriétaires du logement familial
Le ou les époux sont locataires du logement familial​
« Un époux ne peut, sans l'accord de l'autre, disposer entre vifs à titre onéreux ou gratuit des droits qu'il possède sur l'immeuble qui sert au logement principal de la famille, ni hypothéquer cet immeuble » (art. 215, §1er al.1er C. civ).

  • La protection vise un immeuble et ses annexes (garage non contigu, abri de jardin…) participant au cadre de vie de la famille.

  • La « future » résidence, achetée en vue d’installer la famille, n’est pas protégée.

  • Sont formellement interdits les actes suivants, posés unilatéralement par un époux:

    • Vente 

    • Aliénation de l’usufruit du bien

    • Aliénation de la nue propriété du bien

    • Donation

    • Tout acte d’hypothèque 

    • Tout acte portant atteinte à la jouissance effective du bien et a fortiori tout acte ayant pour effet d’imposer à la famille de quitter, en tout ou en partie, le logement familial (Ex: conclusion d’un bail, …).

    • EXCEPTION: La convention de courtage (par laquelle l’époux propriétaire confie le bien à un agent immobilier en vue d’une vente) ne porte pas, en tant que telle, atteinte à la jouissance du bien;



  • Le conjoint doit donner son accord chaque fois que la jouissance du logement familial est compromis par l’acte que le conjoint veut poser sur le bien; il peut le donner en dehors de l’acte projeté et même après l’acte posé.


EXCEPTIONS: 

  • Le curateur de l’époux failli peut faire vendre le logement principal de la famille SANS l’accord du conjoint (art. 96 de la loi du 17 juillet 1997); celui-ci est cependant entendu par le juge, préalablement, en pratique.

  • Les créanciers des époux peuvent exercer normalement leur droit de saisie

    • dans les limites de la créance qu’ils ont sur 1 époux.

    • en fonction du caractère « propre » ou « commun.



​EXCEPTION: Un époux ne peut pas saisir les biens protégés, même pour sûreté d’une créance alimentaire.


« Le droit au bail de l'immeuble loué par l'un ou l'autre époux, même avant le mariage et affecté en tout ou en partie au logement principal de la famille, appartient conjointement aux époux, nonobstant toute convention contraire » (art. 215, §2).
Baux protégés

  • Bail conclu avant le mariage par un des époux (lorsqu’il a pour objet le logement principal de la famille).

  • Bail conclu par les deux époux pendant le mariage

  • Bail conclu relativement à un immeuble à usage mixte (habitation et profession).


blabla_mama Le bailleur ne peut imposer aux époux de renoncer ​anticipativement, dans le bail, à se prévaloir de l’art. 215, §2, ​qui est impératif (=clause nulle)

EXCEPTION: les baux commerciaux et les baux à ferme sont exclus de la protection (logement accessoire)

Protection de l’époux non signataire​
L’époux non signataire n’en devient pas pour autant co-bailleur ou colocataire.
Protection de l’époux non signataire​
L’époux non signataire n’en devient pas pour autant co-bailleur ou colocataire.​
Le bail a été conclu avant la mariage par un des futurs épouxLe bail est conclu après le mariage
- Seule une atteinte directe à la jouissance du logement familial est visée.

  • Le propriétaire du bien peut contracter régulièrement une dette pouvant, potentiellement, menacer le logement familial.

  • SI le but poursuivi était réellement de porter atteinte à cette jouissance, l’article 5.243 C. civ civ pourrait également être invoqué (la fraude est sanctionnée par l’inopposabilité de l’acte illicite).

Dès le mariage, seules les obligations de bail corrélatives à la jouissance des lieux (dettes de loyer mais pas nécessairement l’indemnité de résiliation du bail (sauf cas D’espèces)) obligent les 2 époux pour le futur, dans le cadre et la limite des articles 221 et 222 C. civ.Le bail oblige les deux époux conjointement, SANS SOLIDARITE (sauf application de l’art. 222 C; civ).
La protection demeure jusqu’à la dissolution du mariage, même en faveur de l’époux « coupable » de la séparation.
SANCTIONS
L’époux dont le consentement est requis:
- le refuse SANS justifier de motifs graves.
- est présumé absent (art. 220 C. civ).
- est dans l’impossibilité ou incapable d’exprimer sa volonté (art. 220 C. civ).
- SI l’acte irrégulier a été posé unilatéralement par ​ l’un des époux.
EXCEPTION: L’autre époux peut demander la nullité de l’acte.​

  • L’action en nullité doit être introduite, à peine de forclusion, dans l’année du jour où l’époux demandeur a eu connaissance de l’acte. SI l’époux décède avant que la forclusion ne soit atteinte, ses héritiers disposent, à dater du décès, d’un nouveau délai d’un an.

  • La nullité prononcée prive l’acte illicite de tous effets la clause par laquelle l’époux vendeur se porte fort de la ratification du conjoint est aussi atteinte par la nullité.

  • blabla_mama

    - L’autre époux ne peut faire interdire préventivement l’acte de son conjoint




EXCEPTION: ​
Si l’un des époux manque gravement à ses devoirs, le tribunal de la famille peut ordonner, à la demande de son conjoint, des mesures urgentes (art. 223 C. civ). Le Tribunal pourrait ainsi interdire toute disposition du bien par son propriétaire, la décision judiciaire étant transcrite à la conservation des hypothèques (art. 1253 sexies C. jud)​
Le ou les époux sont propriétaires du logement familial
Le ou les époux sont locataires du logement familial​
La durée de protection et les sanctions pour atteinte au droit au bail sont les mêmes
- « Les congés, notifications et exploits relatifs à ce bail doivent être adressés ou signifiés séparément a chacun des époux ou émaner de tous deux. Toutefois, chacun des deux époux ne pourra se prévaloir de la nullité de ces actes adressés à son conjoint ou émanant de celui-ci qu'à la condition que le bailleur ait connaissance de leur mariage ».
- Il faut démontrer la connaissance effective, par le bailleur, du mariage des locataires; le bailleur n’est pas censé connaître l’état de mariage de ses locataires.
- Les actions en justice relatives à l’existence du bail, son maintien, sa résiliation ou résolution doivent être diligentés contre (ou par) les deux époux.

EXCEPTION: ​
les actions tendant à régler simplement les conséquences financières de l’inexécution ou de la cession du bail (indemnité pour dégâts locatifs, arriérés de loyer…) peuvent être intentées contre l’époux qui a conclu le bail.

blabla_mamaEn cas de faillite, le curateur ne peut résilier, seul, le bail de l’immeuble affecté au logement familial; le consentement du conjoint est requis.

b. Les meubles meublants​
Le ou les époux sont propriétaires des meubles meublant
Le ou les époux sont locataires des meubles meublants​
- Les meubles meublants font l’objet de la même protection (art.215, §1er al.2 C. civ) pour autant qu’il s’agisse des meubles courants, formant le mobilier usuel et habituel du couple, eu égard au train de vie du ménage et du cadre familial.
EXCEPTION: les objets de collection

  • qui sont la propriété d’un des époux: il peut les gérer discrétionnairement

  • qui font partie du patrimoine commun: ils sont soumis à la gestion ​ concurrente (art. 2.3.30 C.civ)


- Si l’époux demande la nullité, elle ne peut être refusée par le juge, même si le tiers est de bonne foi (Cass, 27 novembre 1987, Pas., 1988, I, 381)