Le régime primaire – 3. La protection de la résidence conjugale
3. La protection de la résidence conjugale (art. 215 C. civ)
a. Protection de l’immeuble
« Un époux ne peut, sans l'accord de l'autre, disposer entre vifs à titre onéreux ou gratuit des droits qu'il possède sur l'immeuble qui sert au logement principal de la famille, ni hypothéquer cet immeuble » (art. 215, §1er al.1er C. civ).
EXCEPTIONS:
![]() EXCEPTION: Un époux ne peut pas saisir les biens protégés, même pour sûreté d’une créance alimentaire. | « Le droit au bail de l'immeuble loué par l'un ou l'autre époux, même avant le mariage et affecté en tout ou en partie au logement principal de la famille, appartient conjointement aux époux, nonobstant toute convention contraire » (art. 215, §2). Baux protégés
EXCEPTION: les baux commerciaux et les baux à ferme sont exclus de la protection (logement accessoire) Protection de l’époux non signataire L’époux non signataire n’en devient pas pour autant co-bailleur ou colocataire. Protection de l’époux non signataire L’époux non signataire n’en devient pas pour autant co-bailleur ou colocataire. |
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Le bail a été conclu avant la mariage par un des futurs époux | Le bail est conclu après le mariage | |||||
- Seule une atteinte directe à la jouissance du logement familial est visée.
| Dès le mariage, seules les obligations de bail corrélatives à la jouissance des lieux (dettes de loyer mais pas nécessairement l’indemnité de résiliation du bail (sauf cas D’espèces)) obligent les 2 époux pour le futur, dans le cadre et la limite des articles 221 et 222 C. civ. | Le bail oblige les deux époux conjointement, SANS SOLIDARITE (sauf application de l’art. 222 C; civ). | ||||
La protection demeure jusqu’à la dissolution du mariage, même en faveur de l’époux « coupable » de la séparation.
| EXCEPTION: L’autre époux peut demander la nullité de l’acte.
![]() - L’autre époux ne peut faire interdire préventivement l’acte de son conjoint ![]() ![]() EXCEPTION: Si l’un des époux manque gravement à ses devoirs, le tribunal de la famille peut ordonner, à la demande de son conjoint, des mesures urgentes (art. 223 C. civ). Le Tribunal pourrait ainsi interdire toute disposition du bien par son propriétaire, la décision judiciaire étant transcrite à la conservation des hypothèques (art. 1253 sexies C. jud) |
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- « Les congés, notifications et exploits relatifs à ce bail doivent être adressés ou signifiés séparément a chacun des époux ou émaner de tous deux. Toutefois, chacun des deux époux ne pourra se prévaloir de la nullité de ces actes adressés à son conjoint ou émanant de celui-ci qu'à la condition que le bailleur ait connaissance de leur mariage ». - Il faut démontrer la connaissance effective, par le bailleur, du mariage des locataires; le bailleur n’est pas censé connaître l’état de mariage de ses locataires. - Les actions en justice relatives à l’existence du bail, son maintien, sa résiliation ou résolution doivent être diligentés contre (ou par) les deux époux. EXCEPTION: les actions tendant à régler simplement les conséquences financières de l’inexécution ou de la cession du bail (indemnité pour dégâts locatifs, arriérés de loyer…) peuvent être intentées contre l’époux qui a conclu le bail.
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b. Les meubles meublants
- Les meubles meublants font l’objet de la même protection (art.215, §1er al.2 C. civ) pour autant qu’il s’agisse des meubles courants, formant le mobilier usuel et habituel du couple, eu égard au train de vie du ménage et du cadre familial. EXCEPTION: les objets de collection
- Si l’époux demande la nullité, elle ne peut être refusée par le juge, même si le tiers est de bonne foi (Cass, 27 novembre 1987, Pas., 1988, I, 381) |