Le régime primaire – 2. La résidence conjugale
- La résidence conjugale (art. 214 C. civ)
- Notions
1. « La résidence conjugale est fixée de commun accord entre les époux » (art. 214, al. 1 C. civ)
La résidence conjugale = le « foyer » conjugal principal des époux (indépendamment d’un domicile au sens de l’article 102 C. civ) que ceux-ci fixent de commun accord.
= l’immeuble servant au logement familial principal (même si l’un et/ou l’autre n’y vivent pas
ou plus ensemble) et ses dépendances immédiates (garage, jardin…) qui contribuent à la «
qualité de vie » du ménage.
2. « A défaut d’accord entre eux, le tribunal de la famille statue dans l’intérêt de la famille » (art. 214, al.1 C. civ)
= dans l’intérêt du ménage formé par les époux et les enfants (des époux ou de l’un d’eux) logeant sous le même toit.
3. « SI l’un des époux est présumé absent OU SI le juge de paix estime que l’un des époux est dans l’impossibilité ou incapable d’exprimer sa volonté, la résidence conjugale est fixée par l’autre époux » (art. 214, al. 2 C. civ)
– Distinction:
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La résidence visée peut être mobile (roulotte…) | Il vise un droit réel ou personnel immobilier |
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- Persistance en cas de conflit
La résidence conjugale « survit » tant que la décision de divorce / séparation de corps n’a pas acquis un caractère définitif.
= - entre époux: date à laquelle le jugement est devenue définitif (non susceptible de recours) - à l’égard des tiers: date de la transcription du divorce |
2. EXCEPTIONS:
Les époux peuvent régler, dans les conventions préalables, le sort des biens et donc du logement familial dont ils sont propriétaires (>< Ph. DE PAGE: conteste la fin de la protection de l’article 215 C. civ dans ce cas car la procédure du divorce peut être abandonnée) | Il est évident que les époux sont « définitivement séparés » et ne cohabiteront plus jamais. |