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Le régime primaire – 11. Mesures judiciaires en cas de violation des régles du régime primaire​​

11. Mesures judiciaires en cas de violation des règles du régime primaire

a. Mesures provisoires
En cas d’entente sérieusement perturbée
Au cours d’une procédure de divorce ou en séparation de corps

  • Les mesures sollicitées sont urgentes et provisoires (mesures fondées sur l’article 223 C. civ et, en cas d’extrême urgence, sur l’article 584, aL. 3 C.jud): elles ne peuvent conduire à organiser de manière permanente une séparation de fait des époux).

  • Le jugement n’est pas lié par la demande et peut, proprio motu, décider d’autres mesures lui paraissant plus appropriées à la situation.

  • Toutes mesures peuvent être prises, sans préjuger du caractère commun, propre ou personnel des biens concernés; toutefois, les mesures provisoires ne peuvent porter à l’autonomie professionnelle.

  • EXEMPLE:
  • Interdiction d’aliéner un immeuble (art. 1253 C.jud sexies, §1er, al.2) permet l’inscription de la demande en marge de l’acte de propriété pour une période de 6 mois sauf durée autres fixée par le juge); un terme doit être prévu (art. 223, al. 3 C; civ).

  • Interdiction de poser un acte de gestion, notamment d’aliéner même un bien propre ou de déplacer les biens meubles, des créances ou sommes placées en banque.

  • Consignation d’un prix de vente ou remise d’une partie de ce prix (s’il s’agit d’une somme commune) à un époux.

  • Délégations de sommes (fondée tant sur l’article 223 C. civ que sur l’art. 221 C. civ)

  • établissement d’un inventaire notarié (art. 1148 et s.C. jud) des actifs communs et propres apposition de scellés.

  • Blocage de certains avoirs entre les mains d’un tiers détenteur qui devient alors séquestre de ceux-ci (EX: un compte ou coffre en banque, paralysant de ce fait les effets de l’article 218 C. civ).

  • Un partage provisionnel (de jouissance) des biens communs (notamment des biens meubles meublant).

  • Une attribution de la jouissance du logement principal de la famille, assortie, le cas échéant, de la prise en charge par l’attributaire de certaines dépenses ou charges grevant le bien.

  • L’article 223, al. 3 C. civ permet l’attribution de la jouissance de la résidence conjugale à l’époux victime de violences conjugales.
    EXCEPTION : le transfert de pouvoirs de gestion d’un époux à l’autre ne paraît pas possible​

  • Le non respect des mesures judiciaires de blocage des biens est sanctionnée pénalement (art.507 C. pén).


  • Durée:

    • La durée des mesures ordonnées est fixée par le Tribunal de la Famille.

    • Lorsque l’interdiction d’aliéner ou d’hypothéquer ou de mettre en gage ​
      concerne un bien propre, le juge doit préciser la durée de l’interdiction ​
      (art. 223, al.3 C. civ implicitement).





En tout état de cause, une décision rendue dans le cadre d’une procédure de divorce ou de séparation met fin aux mesures provisoires ordonnées par le Tribunal de la famille.
b. Mesures a posteriori​
En cas d’entente sérieusement perturbée
Au cours d’une procédure de divorce ou en séparation de corps​
1. L’article 224 C. civ sanctionne, de nullité relative,

  • Un acte accompli en violation de l’article 215, §1er, 2 C. civ (aliénation ou hypothèque de l’immeuble servant au logement familial et des meubles le meublant).

  • Un acte accompli en violation des mesures ordonnées en application de l’article 223 C. civ (interdiction d’aliéner (art. 224,§1er, 2 C. civ).

  • La donation de biens propres ou personnels, mettant en péril les intérêts de la famille.

  • Les sûretés personnelles (caution, solidarité, délégation, aval…) consenties par un époux dans un but privé ou professionnel, mettant en péril les intérêts de la famille.





a. La mise en péril existe S’IL est établi 

  • que le surcroît de difficultés financières provoque le déséquilibre des ressources familiales.​

  • que l’époux qui a consenti la sûreté a « inconsidérément » conclu CAR l’engagement était périlleux, eu égard aux -revenus .

    • dettes en cours déjà .

    • engagements financiers importants du couple.​



Donation
Sûretés
Il faut mesurer la perte qu’elle entraîne:

  • privation de revenus significatifs qui entraient dans ceux consacrés à l’exécution des charges du mariage.

  • privation de jouissance du bien entraînant un complément de coûts pour la famille .

  • prélèvements importants dans les avoirs propres ou communs


  • L’importance des engagements conclus doit être comparé aux moyens financiers que la famille peut mobiliser pour faire face à l’engagement SI celui-ci était immédiatement exigible.

  • Le péril existe:

    • Lorsque le logement principal de la famille est directement menacé SI le créancier devait procéder au recouvrement forcé.

    • Lorsque les charges du mariage ne pourraient plus être satisfaites.



En cas d’entente sérieusement perturbée
Au cours d’une procédure de divorce ou en séparation de corps
Après la date à laquelle le jugement de divorce est devenu définitif
La demande en nullité peut encore être introduite pour autant qu’elle le soit dans l’année de la connaissance de l’acte qui doit avoir été commis effectivement durant le mariage.
b. Il faut apprécier la mise en péril des intérêts familiaux au moment où l’acte a été posé.
2. Le délai d’action en nullité est d’un an à dater de la connaissance de l’acte visé (art. 224§2 C. civ).​

  • ​= délai préfixe: il n’est pas susceptible de suspension ni d’interruption.

  • un nouveau délai d’une année prend cours, en cas de décès de l’époux protégé, au profit de ses héritiers (art. 224§2, al. 2 C. civ).

  • 3. L’époux ayant obtenu la nullité peut aussi demander des dommages et intérêts SI un préjudice patrimonial a été porté.