Le régime primaire – 1. Notions
A. Le régime primaire
1. Notions
a. Définition
Le régime primaire = un ensemble de dispositions essentielles, applicables quelque soit le régime matrimonial choisi par les époux.
– Il a prééminence sur toutes les autres dispositions du régime matrimonial et sur les conventions matrimoniales conclues avant ou pendant le mariage entre les époux (art. 212, al. 2 C. civ).
– Il établit une organisation patrimoniale de base ou minimale (mais substantielle) entre les époux; il est conçu pour assurer une protection patrimoniale vitale pour la famille.
a. lui permettre de jouir d’une résidence conjugale (voy. infra) (art. 215 C. civ)
b. créer un minimum de solvabilité financière et de pouvoir de crédit (art. 218 C. civ et art. 222 C. civ)
c. garantir la liberté d’une activité économique créant les revenus qui seront la base de l’autonomie financière et de la constitution du patrimoine (art. 217 C. civ)
d. protéger le conjoint contre les atteintes portées à ce statut impératif de base (art. 224 C. civ)
– Le régime primaire traite, essentiellement, des pouvoirs de chaque époux quant à certains biens ou dettes
(le régime secondaire règle la propriété des biens ou des dettes)
– Il s’applique pendant toute la durée du mariage
– la séparation de fait
Dans ces cas, la loi permet au juge de modifier les droits acquis aux époux par le régime primaire lorsqu’une crise conjugale impose des mesures urgentes et provisoires (notamment les modalités d’exécution de la contributionaux charges du mariage (art. 221 C; civ).
b. Caractère impératif
Les dispositions patrimoniales du régime primaire sont impératives.

– Il peut toujours demander la nullité (=nullité relative) de l’acte violant le régime primaire.
– L’époux protégé peut toujours renoncer à demander la nullité.
- APRES QUE la violation ait été commise et portée à la connaissance de l’époux protégé.
- OU APRES QUE celui-ci a pu mesurer les conséquences concrètes de la renonciation à la protection.

