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Le régime légal / Les actifs du patrimoine propre – 5.3 Les propres par relation ou attachement​​


5.3 Les propres par relation ou rattachement

La subrogation , qui sous-tend cette catégorie de biens « propres ».
- Assure l’unicité d’un patrimoine propre.
- Permet sa reconstitution au fil de la gestion de ce patrimoine.​
1. Les propres par incorporation

Sont visés:
- l’absorption, l’accroissement de valeur ou plus-value du bien.
- l’incorporation au sens de « l’accessorium sequitur principale »​
EXEMPLE: - les réserves d’une société dont un époux est actionnaire.

2. Les propres par subrogation (art. 2.3.18 al.1 C. civ)

= le fait d’un remplacement automatique et immédiat d’un bien par un autre au sein d’un patrimoine propre.

EXEMPLE: ​
- un échange
- en cas de vente, la créance de prix remplace le bien
- en cas d’apport en société, les actions sont la contrepartie immédiate des biens apportés​
- tous les éléments composant le fonds de commerce ont le statut (propre ou commun) de celui-ci​
(clientèle et ses accroissements en cours de mariage, marchandises, plus-values)​

QUID si le bien acquis par subrogation est plus important en valeur?​
Le nouveau bien est toujours propre MAIS SI une soulte a été payée par le patrimoine commun, le patrimoine propre devra une récompense.
2. Les accessoires (art. 1400.1 et 1400.2 C. civ)

3- Les accessoires (art. 1400.1 et 1400.2 C. civ)

a. Accessoire juridique

L’accessoire juridique suppose l’existence de deux choses corporelles qui sont incorporées l’une à l’autre, formant un tout, qualitativement (= accession)
b. Accessoire économique

Il suppose un lien d’utilité et de convenance entre le principal et l’accessoire, une affectation d’un bien au service de l’autre.
Accessoires immobiliers​
Accessoires mobiliers​​
Accessoire juridiqueEXEMPLE:

  • constructions et plantations faites sur un terrain propre

  • agrandissements d’une habitation propre

  • hypothèque garantissant une créance propre

  • immeuble par destination​

  • (>< un bien contigu ne lui confère pas nécessairement un caractère propre)
Accessoire économiqueL’accessoire vise le lien fonctionnel de la chose secondaire par rapport à la chose principale (ce lien n’est toutefois pas unanimement admis).
EXEMPLE: 

  • Garage acquis au profit d’une habitation propre.

  • Parcelle acquise pour désenclaver un bien propre.

  • Acquisition et transformation d’un immeuble contigu pour étendre les activités professionnelles du mari , localisées initialement dans l’immeuble propre (
    Cass fr, 18 décembre 1990
    , Rép.Defrénois, 1992, p.847).

- L’article 2.3.18 al.1 C. civ étend la notion d'accessoire à tout bien ou droit propre, qu'il soit mobilier ou immobilier, corporel ou incorporel

EXEMPLE: le droit de souscription préférentiel attaché à une action propre est un accessoire propre; les actions acquises en application de ce droit de souscription seraient, par unité économique, également propres.

-Les « meubles » ne sont pas visés.​
- Il ne peut pas être appliqué aux éléments d’un fond professionnel venant accroître ce fonds MAIS la subrogation permet de maintenir l’utilité économique de l’universalité propre.
4. Les propres par relation (les biens acquis en emploi ou remploi)

L’époux gérant ses biens propres peut décider de les « employer » ou de « faire un remploi », dans l’idée de permettre de disposer d’un bien propre pour

  • en retrouver un autre et ne pas appauvrir le patrimoine propre.

  • OU l’échanger contre une créance de récompense à la fin du régime (art. 2.3.45 C. civ).​


a. Emploi

= Une subrogation au premier degré, consistant à utiliser une somme d’argent propre pour acquérir un bien qui sera propre.
b. Remploi

= Une subrogation au second degré, consistant à vendre un bien propre et utiliser le prix pour acquérir un bien qui sera propre.
Immobilier (art. 2.3.21 al. 1er C.civ))​

Mobilier (art. 2.3.21 al. 3 C. civ)​​​
Emploi ou remploi
DISCUSSION: ​
Lorsque le remploi est soumis à des formes (déclarations…), celles-ci doivent figurer dans l’acte d’achat pour que le remploi soit valable.​

  • Cela paraît évident à l’égard des tiers.​

  • Selon certains, une déclaration a posteriori ne serait pas non plus valable entre époux en vertu du principe de l’immutabilité des régimes matrimoniaux.

1. Condition de forme

Une double déclaration faite dans le compromis de vente ou l’acte authentique d’acquisition de l’immeuble. (selon les distinctions de l’article 2.3.20 C. civ). La déclaration porte sur :

  • Le fait que l’acquisition tient lieu de remploi (manifestation d’intention).

  • Le fait que l’acquisition est payée pour plus de la moitié au moyen d’argent propre.

  • L’article 2.3.21 al. 1er exige que l’origine des fonds employés pour l’achat soit spécifiée dans l’acte d’acquisition.


1è thèseLa mention de l’origine des fonds (et de la preuve de leur origine) constitue une condition de validité du remploi.
2d thèseLa mention de l’origine des fonds a seulement un but probatoire (MAIS la preuve pourrait ensuite être rapportée suivant les modes de preuve de l’article 2.3.20 C. civ).​
1. Conditions de forme​

- Aucune forme spécifique n’est requise. Il est présumé: toute acquisition mobilière faite au moyen de fonds propres crée un bien propre.
aucune récompense n’est due au patrimoine commun.
- L’époux qui prétend ne pas avoir fait un emploi ou un emploi mobilier doit prouver que l’intention de l’emploi ou du remploi faisait défaut…
Emploi ou remploi
2. Conditions de fond

L’acquisition doit être effectivement payée à concurrence de plus de la moitié du prix et des frais de l’acte authentique par des avoirs ou fonds dont l’origine propre est établie (suivant les modes de preuve de l’article 2.3.20 C. civ).
Si le patrimoine commun a financé une partie de l’achat, une récompense sera due (art. 2.3.44 al. 1er et 2 C. civ).
2. Conditions de fond

Il faut que tout le prix ait été payé par des avoirs propres.
Emploi ou remploi immobilier anticipé​ (art. 2.3.21 al. 2 C.civ)
Un époux, qui n’a pas de fonds disponibles, peut faire un achat en emploi ou remploi pour son patrimoine propre, en faisant provisoirement usage de fonds communs.

  • La déclaration d’emploi ou de remploi anticipé doit figurer dans l’acte d’achat (art. 2.3.21 al.2 C. civ).

  • Le patrimoine propre devra, dans les 2 ans de l’acte authentique d’achat immobilier, avoir remboursé au patrimoine commun plus de la moitié des sommes prélevées pour le payement du prix et des frais d’achat de l’immeuble.

Le remploi anticipé de biens meubles n’est pas possible.
Emploi ou remploi immobilier anticipé​ (art. 2.3.21 al. 2 C.civ)
Le bien est commun jusqu’au remboursement de plus de la moitié des sommes prélevées sur le patrimoine commun (PAS D’effet rétroactif).

  • La règle est impérative à l’égard des tiers.

  • Elle serait également impérative entre époux (qui ne pourraient y déroger).


Si le bien est commun, l’époux qui n’a pas consenti au remploi anticipé effectué par son conjoint ne peut demander la nullité de l’acquisition car:

  • Le remploi est une forme de gestion des biens propres (gestion exclusive) (art. 2.3.39 C.civ).

  • Le prélèvement d’argent dans le patrimoine commun relève de la gestion concurrente (art. 2.3.30 C.civ).

c. Discussion: que recouvrent les « fonds propres » utilisés pour l’emploi ou le remploi?


  • Cela vise l’argent resté individualisé (propre non confondu avec des biens communs)​

  • EXEMPLE: argent isolé dans un compte ouvert au nom de l’époux (art. 218 C. civ)
  • QUID pour l’argent propre versé sur un compte commun?

    • Conception classique (restrictive): les fonds sont devenus communs (acquis pendant le mariage – art. 2.3.22 al. 4 C. civ) .

      • Ils ne peuvent plus être utilisés pour un emploi ou remploi « ordinaire ».

      • MAIS UNIQUEMENT pour un emploi ou remploi anticipé.​



    • Conception minoritaire


     

  • En cas de mélange d’actifs propres avec des actifs communs, le patrimoine propre peut prétendre à une récompense (normalement liquidée à la dissolution du régime de communauté (art. 2.3.45 C. civ).

    • Selon certains auteurs, cette récompense pourrait être mobilisée pendant le mariage pour faire un emploi ou remploi.

    • Selon d’autres, la créance de récompense n’existe pas avant l’établissement du solde final des récompenses résultant des opérations de comptes visées par l'article 2.3.47 C. civ​



  • Le mélange des capitaux propres à des capitaux communs ne créerait pas nécessairement l’absorption définitive au profit du patrimoine commun « chaque fois que les sommes propres restent identifiables et identifiées dans le compte commun ».