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Le régime légal / Les actifs du patrimoine propre – 3. Droit à la réparation d’un préjudice

  1. Droit à la réparation d’un préjudice corporel ou moral (art. 1401.3)
    • Le dommage moral réparé, sous forme de capital ou de rente, est propre.
Les intérêts produits par le capital sont communs (art. 1405.2)
  • L’indemnité réparant l’atteinte à l’intégrité physique est propre
  • L’indemnité pour réparation d’un dommage corporel calculée en tenant compte d’une perte de revenus ou d’une incapacité de travail:
    • Si le juge n’a pas fait la distinction entre la partie couvrant le préjudice corporel et la part couvrant​ une perte de revenus: l’indemnité sera propre (Cass., 14 novembre 2000, Pas., 2000, 1745).
    • Si le juge a fait le départ:
      • la partie couvrant le préjudice corporel sera propre.
      • la partie couvrant la perte de revenus sera commune.
  • Les frais déboursés (frais médicaux, frais d’hospitalisation) sont, S’ils ont été avancés par le patrimoine commun, des sommes à lui rembourser. S’ils sont remboursés par l’auteur du dommage, les fonds appartiennent au patrimoine commun.