Le régime légal / Les actifs du patrimoine propre – 2. Les actifs du patrimoine propre
Les actifs du patrimoine propre
Les actifs propres sont définis limitativement.
Seule la loi peut faire échapper un actif acquis durant le mariage à la présomption de communauté (art. 2.3.22, 4, in fine C. civ).
L’interprétation des catégories de biens propres (art. 2.3.17 C. civ à 2.3.21 C. civ) se doit d’être restrictive, spécialement à propos des biens propres acquis pendant le mariage.
L’article 2.3.19 C. civ énumère différents biens meubles corporels ou incorporels qui ont pour trait d’être intimement attachés, sentimentalement ou moralement, à la personne de l’époux.
Ils sont PROPRES même si des biens communs ont été utilisés pour leur acquisition.
Le patrimoine propre ne devra jamais d’indemnité (récompense) au patrimoine commun qui a financé leur acquisition.
Doivent y être rangés tous les objets ayant une valeur personnelles ou affective (même d’une certaine valeur) qui n’ont pas été acquis dans un but de « placements » ou « d’investissements » dans le chef du patrimoine commun. EXEMPLE: cadeaux d’usage, bibelots, souvenirs familiaux, bijoux (sauf si ces derniers sont de valeur)
Le droit propre = le droit moral. = le droit de mettre en exploitation l’œuvre, le droit de décider si l’œuvre est achevée, de la divulguer, d’exploiter publiquement, de prendre un brevet, de déposer une marque.
EXCEPTIONS:
l’œuvre divulguée est un bien commun SI elle a été créée pendant le mariage.
les revenus de l’exploitation (redevances, royalties…) sont des biens communs (art. 2.3.22 C. civ); il en va de même pour le prix de vente de l’oeuvre.
L’œuvre inachevée (« esquisse »)demeure un bien propre tant que l’ébauche n’est pas terminée.
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