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BASE DE PERCEPTION

LE PRIX – Fixation de prix

SOUS UNE CONDITION SUSPENSIVE OU RÉSOLUTOIRE
Les droits doivent être perçus sur un montant à évaluer par les parties qui correspond à la somme qui aurait été stipulée comme prix, SI celle-ci n’avait pas dépendu en tout ou partie d’une condition. La perception ainsi effectuée est définitive et ne doit plus être modifiée lorsque la condition stipulée est ensuite remplie.

EXEMPLE : 
Une maison est vendue pour 50.000 EUR dont : 

  • 25.000 EUR sont payés immédiatement;
  • Le solde n’est dû par l’acquéreur que s’il survit au vendeur.
  • scsv La perception doit se faire sur le montant du prix évalué par les parties qui aurait été stipulé S’il avait été fixé dès le début de manière définitive.

EN CAS D’EXERCICE D’UNE CRÉANCE IMMOBILIÈRE
  • La cession d’une action tendant à la réclamation ou à l’acquisition d’un immeuble sur la base de droits conditionnels, éventuels ou contestés n’est pas soumise au droit proportionnel avant la solution du litige ou avant l’accomplissement de la condition.
  • SI l’acquéreur de la créance immobilière devient finalement propriétaire de l’immeuble, le droit d’enregistrement sur la mutation est perçu sur le total formé par :
    • Le prix qu’il a payé pour obtenir la créance immobilière, majoré de la perte des intérêts et de la valeur de l’aléa;
    • Les sommes qu’il doit payer en lieu et place de l’aliénateur originaire au tiers évincé (éventuellement diminuées du montant des dommages-intérêts autres que les frais de procès auxquels ce tiers a été condamné);
    • Les indemnités qu’il doit payer au tiers.
  • DROIT DE REMERE (art. 1659 C. civ et s.) : 

    • Le prix qui a été payé au vendeur pour la cession de ses droits;
    • Les sommes prévues à l’art. 1673 C. civ que l’acquéreur doit payer à l’acheteur à la décharge du vendeur.
    RESOLUTION DE LA VENTE (art. 1184 C. civ) : 
      Le droit d’enregistrement sur la mutation est généralement dû sur les sommes que le nouvel acquéreur perd ou paye pour l’acquisition des biens : 
    • ​Le prix qui restait dû et dont l’acquéreur est déchargé;
    • Le prix qui a déjà été payé par l’acquéreur et doit à présent être remboursé;
    • Les intérêts restant dus dont l’acquéreur est également déchargé, pour autant que ceux-ci se rapportent à une période antérieure au jugement pour laquelle l’acquéreur ne retrouve pas la jouissance de l’immeuble.

EN CAS D’ACQUISITION PAR LE CESSIONNAIRE D’UNE PROMESSE DE VENTE 

La cession d’une promesse de vente unilatérale n’implique pas la cession d’une créance immobilière. 
scsv Le droit d’enregistrement n’est dû que sur le prix à payer au vendeur.

NE CONSISTANT PAS EN ARGENT
Il appartient aux parties de communiquer la valeur de cette prestation complémentaire.

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