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Règlement Bruxelles IV

Art. 1. Conditions d’application

  • Application directe et primauté du Règlement
  • Le Règlement sur les successions est
    • directement et immédiatement applicable dans les États liés et
    • bénéficie de la primauté par rapport aux règles de source interne
  • Champ d’application dans l’espace du Règlement
    1. Les États liés par le Règlement
    2. Le Règlement lie les États membres qui ont participé à son adoption:

      Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Italie, Hongrie, Lituanie, Lettonie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Slovaquie, Slovénie et Suède (voy la détermination exacte du territoire de ces pays aux art.52 TUE et 355 TFUE)

      ezfzeLes nouveaux États seront eux aussi liés par ce texte, qui fait partie de l’« acquis communautaire »

      EXCEPTIONS

      • Danemark: il n’est pas lié par le Règlement ni soumis à son application (articles 1er et 2 du Protocole n" 22 sur la position du Danemark, annexé au TUE et au TFUE)​
      • Irlande (articles 1er et 2 du Protocole n" 21 sur la position de ces États membres à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au TUE et au TFUE)​
      • ➔ Ces Etats ne sont pas considérés comme des « États membres » aux fins de l'application du Règlement​
    3. L’application « inter partes » ou « erga omnes »
      • Certaines dispositions du Règlement ne sont applicables que dans les relations entre les États liés par ce texte
      • EX:
        • dispositions du chapitre IV, relatives à la reconnaissance et à l'exécution des décisions ➔ ces règles bénéficient uniquement aux décisions rendues dans un autre État membre lié par le Règlement
        • chapitre V, consacré à l'acceptation des actes authentiques ainsi qu'à l'exécution de ceux-ci et des transactions judiciaires
        EX:
        • Les effets du certificat successoral européen ne se produisent que dans les États liés par le Règlement
        • les dispositions du Règlement relatives à la litispendance et à la connexité (art. 17 et 18) ne sont applicables que si des demandes identiques ou connexes sont pendantes « devant des juridictions d'États membres différents
      • Dispositions du Règlement applicables erga omnes
      • EX:
        • Les dispositions du Règlement relatives aux conflits de loi:
        • « toute loi désignée par le présent règlement s'applique même si cette loi n'est pas celle d’un État membre » (art.20)

          EXCEPTION

          Conventions internationales en vigueur (art. 75)
        • Règles relatives à la compétence
          • Ces règles ne régissent pas la compétence des juridictions des États tiers, mais uniquement celle des juridictions des États membres liés par le Règlement
          • Néanmoins, cette question est réglée de manière exhaustive, y compris dans les relations avec les États tiers.​
          • ➔ Si les juridictions des Etats membres ne sont pas compétentes en vertu du Règlement, elles doivent décliner leur compétence ; elles ne peuvent pas s’appuyer sur les règles de compétence de source interne
        • EXCEPTIONS
          • Mesures provisionnelles (art.19)
          • Conventions internationales en vigueur (art. 75)
      • Champ d’application matériel du Règlement​
        1. Il comprend tous les aspects de droit civil d’une succession internationale
        2. Le Règlement couvre l'ensemble des questions de droit international privé en matière successorale (conflits de lois et de juridictions)
          • la compétence internationale des juridictions pour statuer sur la succession
          • la Iitispendance et la connexité
          • ​​la loi applicable à la succession
          • la reconnaissance et l'exécution transfrontières des décisions
          • l'acceptation et l’exécution des actes authentiques
          • des transactions judiciaires
        3. Ne font pas partie du champ d’application du Règlement
          • Le droit successoral matériel
          • EXCEPTION
            • ​​Le règlement contient quelques règles de droit international privé matériel,
            • Ex
              • cas des comourants (art. 32)
              • celui de la succession en déshérence (art. 33).
            • Le règlement impose de procéder à une adaptation du droit réel prévu par la loi applicable à la succession, mais inconnu de la loi de l'État membre dans lequel le droit est invoqué (article 31)
            • Réglementation très détaillée du certificat successoral européen, dont le Règlement régit entre autres l
              • les conditions
              • la procédure de délivrance 
              • les effets (chapitre V)
          • Règles de procédure en matière successorale
          • Le Règlement ne régit que la compétence internationale des juridictions des Etats membres

            Ex
            • élection de for (art. 5)
            • certificat successoral européen
            • aspects de procédure civile internationale régis par le Règlement
            • questions administratives et fiscales (art. 1er)
      • Internationalité de la situation
        1. Le texte ne vise pas les situations purement internes.
        2. Voy. jurisprudence de la Cour de justice: la Cour a admis que l'application des règles de compétence de la Convention de Bruxelles « requiert l’existence d'un élément d'extranéité » (CJCE, 1er mar.s 2005. aff. C-281/02. Owusu, Rec., 2005. p. 1-1383, point 2.5.)
          • elles ne portent pas atteinte aux compétences des autorités des États membres en matière de règlement de la succession (compétence interne ratione materiae)
          • « Un Etat membre qui comprend plusieurs unités territoriales chacune a ses propres règles de droit en matière de succession ne sera pas tenu d'appliquer​ le présent règlement aux conflits de lois qui surviennent uniquement entre ces unités » (art. 38)
        3. Le seuil d'internationalité requis est assez bas
        4. Suffisent pour appliquer certaines dispositions du Règlement:
          • le fait que le de cujus possède (ou ait possédé par le passé) la nationalité d'un autre État que celui où il avait sa résidence habituelle au moment du décès, ou
          • qu'il ait résidé par le passé dans un autre État
          • La présence de biens successoraux dans plusieurs États
            • a un impact en matière de compétence (art. 10 et 12)
            • a un impact en matière de loi applicable (art. 27, 30, 31 et 33°
          • la résidence habituelle des successibles 
          • Détermine la compétence pour
            • recevoir des déclarations relatives à la succession (acceptation, renonciation…)
            • la loi applicables à celle-ci
            • ces dispositions devraient être applicables
              • dès que le successible concerné a sa résidence habituelle dans un autre État membre que celui de l'État d'ouverture de la succession
              • et ce en dépit de l'absence d'autres éléments d'extranéité.
      • Application dans le temps du Règlement
      • Le Règlement n'est applicable qu'aux successions qui s'ouvrent le 17 août 2015 ou après cette date (art. 83, par. 1er)

        ezfzeLes dispositions de droit transitoire garantissent

        • qu'une élection de droit ou 
        • une disposition à cause de mort établie antérieurement à la date d'applicabilité du Règlement demeure valable
        • SI elle l'est conformément aux règles de droit international privé en vigueur dans certains États membres

          (notamment
          • dans l'État dans lequel le de cujus avait sa résidence habituelle ou
          • dans l'État dont il avait la nationalité, ou encore
          • dans l’État du for)
      • Interprétation du Règlement
        • À l'instar de tout acte de droit européen, l’interprétation du Règlement relève de la compétence de la Cour de justice de l'Union européenne.
        • La Cour est compétente pour statuer, à titre préjudiciel, sur la validité et l'interprétation des actes pris par les institutions de l'Union (art. 267 TFUE)
        EXCEPTION

        Renvoi exprès au droit des États membres

        EX: domicile (articles 27, par 1", 2è al et 44)

Règlement Bruxelles IV

Art. 1. Conditions d’application

Art. 1
  1. Le présent règlement s’applique aux successions à cause de mort.​ Il ne s’applique pas aux matières fiscales, douanières et administratives.
  2. Sont exclus du champ d’application du présent règlement :
    • l’état des personnes physiques ainsi que les relations de famille et les relations réputées avoir des effets comparables en vertu de la loi applicable ;
    • la capacité juridique des personnes physiques, sans préjudice de l’article 23, paragraphe 2, point c), et de l’article 26 ;
    • les questions relatives à la disparition, à l’absence ou à la mort présumée d’une personne physique ;
    • les questions liées aux régimes matrimoniaux et aux régimes patrimoniaux relatifs aux relations qui, selon la loi qui leur est applicable, sont réputées avoir des effets comparables au mariage ;
    • les obligations alimentaires autres que celles résultant du décès
    • la validité quant à la forme des dispositions à cause de mort formulées oralement ;
    • les droits et biens créés ou transférés autrement que par succession, par exemple au moyen de libéralités, de la propriété conjointe avec réversibilité au profit du survivant, de plans de retraite, de contrats d’assurance et d’arrangements analogues, sans préjudice de l’article 23, paragraphe 2, point i) ;
    • les questions régies par le droit des sociétés, associations et personnes morales telles que les clauses contenues dans les actes constitutifs et dans les statuts de sociétés, d’associations et de personnes morales qui fixent le sort des parts à la mort de leurs membres ;​
  • Successions à cause de mort
    1. Le Règlement s’applique aux successions à cause de mort
    2. = « toute forme de transfert de biens, de droits et d’obligations à cause de mort, qu’il s’agisse
      • d’un acte volontaire de transfert en vertu d’une disposition à cause de mort ou 
      • d’un transfert dans le cadre d’une succession ab intestat » (l’article 3, paragraphe 1er, point a)

      Il englobe la plupart des questions qui, dans le droit interne des États membres, sont généralement qualifiées de successorales

      CF
      • les règles concernant la dévolution
      • les règles touchant à l’administration, à la liquidation et au partage de la succession
      EXCEPTION

      Quelques aspects très ponctuels (tels que la forme des dispositions à cause de mort formulées oralement, article 1er, paragraphe 2, point f).
    3. Le Règlement NE s’applique PAS aux
      • questions relevant de –
        1. l’état des personnes
          • questions relatives à 
            • la célébration et à la dissolution du mariage ou du partenariat
            • question de l’existence d’un mariage ou d’une autre relation familialeElle est résolue, dans l’État du for, en application de règles de droit international de cet Etat, quel que soit le contexte (successoral ou autre) dans lequel la question se pose.
            • ni à l’établissement de la filiation ou à l’adoption, 
            • ni aux relations entre les membres d’une famille.
              • la compétence judiciaire et
              • la reconnaissance des décisions relatives à la désunion matrimoniale et à la responsabilité parentale
              Règlement Bruxelles IIbis
              loi applicable au divorce et à la séparation de corpsRèglement Rome III
          • = une question préalable par rapport au règlement de la succession Sous l’empire du Règlement, les juridictions des États membres restent libres de choisir ​
          • un rattachement indépendant​ou dépendant​
            ​​les questions préalables seront régies par les règles de conflit en vigueur dans l’État du for (y compris les traités internationaux ratifiés par cet État)
            dcdvd
            Dans certaines circonstances, des personnes différentes pourront prétendre à la qualité d’héritier conférée par la loi successorale​
            la résolution de la question préalable dépendra des règles de conflit en vigueur dans l’État dont la loi est désignée par le Règlement pour régir la succession
        ezfzeUne élection de for ou un déclinatoire de compétence en application des articles 5 ou 6 du Règlement peut également avoir un impact sur la manière de résoudre la question préalable, et donc sur la dévolution de la succession.
      • la capacité des personnes
        • la capacité d’accepter ou de renoncer à la succession
        • la capacité pour accomplir un acte relevant du droit successoral (établir une disposition à cause de mort, accepter ou répudier l’héritage ou un legs,
        • la compétence juridictionnelle 
        • la reconnaissance des décisions relatives à la représentation légale des mineurs
        Règlement Bruxelles IIbis
        règles uniformes sur la détermination de la loi applicable Convention de La Haye de 1996 sur la protection des mineurs
        Convention de La Haye de 2000 ​

        (Autriche, Allemagne, Estonie, Finlande, France, République tchèque et Royaume-Uni, outre la Suisse )
        Convention de La Haye de 2000 ​

        (Autriche, Allemagne, Estonie, Finlande, France, République tchèque et Royaume-Uni, outre la Suisse )

        EXCEPTIONS

        le Règlement contient des règles spéciales concernant
        1. la capacité de succéder: elle est régie par la loi applicable à la succession (article 23, paragraphe 2, point c),
        2. la capacité de disposer à cause de mort : elle est régie par la loi applicable à la validité au fond de la disposition à cause de mort (article 26, point a)
      • La disparition, l’absence et la mort présumée d’une personne physique​
      • La loi applicable à la succession, désignée par le Règlement, régit les causes, le moment et le lieu d’ouverture de la succession (article 23, paragraphe 2, point a).
        • les conditions de la disparition, de l’absence et de la mort présumée (notamment les modalités de constatation et de déclaration)
        • la question de savoir si une personne est décédée et pour la détermination du ​moment de la mort (Cf. la définition de la mort cérébrale)
        • ➔ les règles de conflit de source nationale ou conventionnelle en vigueur dans les États membres
      • Pour les personnes mariées, la composition du patrimoine successoral dépend, dans les
      • Pour les personnes mariées, la composition du patrimoine successoral dépend, dans les pays où le mariage a un impact sur la propriété des biens des époux, de la dissolution du régime matrimonial, et plus précisément, de la détermination, parmi les biens du couple, de ceux appartenant au conjoint décédé
        Cf. Cons. UE, règl. (UE) n° 2016/1104, 24 juin 2016
        ezfzeDes problèmes de qualification peuvent surgir lorsque les règles prévues dans un système juridique se situent à la croisée des successions et des relations patrimoniales entre les époux
        EX :
        • en droit allemand, e paragraphe 1371 BGB prévoit que la liquidation du régime légal de la participation aux bénéfices (« Zugewinngemeinschaft ») se fait, en cas de décès de l’un des conjoints, par le biais d’une augmentation d’un quart de la part successorale ab intestat du conjoint survivant ( =« erbrechtliche Lösung »)​
        • opinion majoritaire: cette règle relève du régime matrimonial et est donc applicable lorsque le droit allemand régit le régime matrimonial, quand bien même la succession du conjoint décédé est régie par une loi étrangère​
        • en Angleterre et dans d’autres pays de common law, un testament de plein droit lors du mariage subséquent du testateur ​
        • ➔ Angleterre: cette règle est considérée comme relevant des relations patrimoniales entre époux

          ➔ Etats-Unis: elle est qualifiée de successorale en raison de son effet sur le testament
        • avantages successoraux consentis dans un contrat de mariage dans le cas du décès de l’un des conjoints
        • ➔ le Règlement n’est pas applicable aux conventions matrimoniales, mais uniquement à la condition que « celles-ci ne traitent pas de questions successorales (cf. considérant 12) 
        ➔ Dans tous ces cas, la qualification devra se faire, sous l’empire du Règlement, selon des critères autonomes, indépendants du droit interne des États membres
        ➔ Afin d’éviter ces problèmes, il est souhaitable que la succession et les relations patrimoniales entre les conjoints et les partenaires soient régies par une seule et même loi
        Règlement (UE) 2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniauxLes parties exercent un choix
        • l’admission du choix de la loi applicable au régime et aux effets patrimoniaux des unions (article 22) conjuguée à
        • la possibilité de choisir la loi applicable à la succession (article 22 du Règlement successions),​ permettra souvent aux époux et aux partenaires de soumettre à une seule loi l’ensemble des questions patrimoniales se posant après le décès.
        TOUTEFOIS, le choix de la loi applicable à la succession n’est permis par le Règlement qu’en faveur de la loi nationale
        Les parties n’exercent pas de choix
        • la loi applicable au régime à défaut de choix est celle de la première résidence habituelle commune après le mariage (article 26), alors que
        • la succession est régie par la loi de la résidence habituelle du de cujus au moment du décès​ (article 21, paragraphe 1er, du Règlement)
        • ➔ cette divergence conduira souvent, lors de transfert de la résidence habituelle des époux en cours de mariage, à l’application de deux lois différentes à la succession et au régime
        Règlement (UE) 2016/1104 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière d'effets patrimoniaux des partenariats enregistrésLes parties exercent un choix
        • l’admission du choix de la loi applicable au régime et aux effets patrimoniaux des unions (article 22) conjuguée à
        • la possibilité de choisir la loi applicable à la succession (article 22 du Règlement successions),​ permettra souvent aux époux et aux partenaires de soumettre à une seule loi l’ensemble des questions patrimoniales se posant après le décès
        TOUTEFOIS, le choix de la loi applicable à la succession n’est permis par le Règlement qu’en faveur de la loi nationale
        les parties n’exercent pas de choix
        • la loi applicable au régime à défaut de choix est celle de la première résidence habituelle commune après le mariage (article 26), alors que
        • la succession est régie par la loi de la résidence habituelle du de cujus au moment du décès​ (article 21, paragraphe 1er, du Règlement)
        • ➔ cette divergence conduira souvent, lors de transfert de la résidence habituelle des époux en cours de mariage, à l’application de deux lois différentes à la succession et au régime
      • Les obligations alimentaires du de cujus
        1. Compétence juridictionnelle, la litispendance et la connexité
        Règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2009 relatif à la compétence, la loi applicable la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
        1. Loi applicable
        Protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires, qui a été ratifié par la Communauté européenne et rendu applicable à titre provisoire dans les États membres (à l’exception du Danemark qui n’est pas lié par ce traité).
        1. a reconnaissance et l’exécution des décisions, des actes authentiques et des transactions judiciaires, ainsi que la coopération entre les autorités centrales en vue du recouvrement international des aliments.
        Décision d’une juridiction d’un Etat membre​​Règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2009 relatif à la compétence, la loi applicable la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
        Décision d’une juridiction d’un Etat non membreDroit international privé de chaque Etat membre (sous réserve de conventions internationales)
          e°-1 Obligation alimentaires du de cujus
          Loi applicables aux obligations alimentaires
          Règlement européen sur les successions
          détermine si les obligations alimentaires survivent au décès du débiteur et à quelles conditions.
          • Le cas échéant, le créancier d’aliments peut faire valoir ses prétentions à l’encontre de la succession ou des héritiers comme tout autre créancier du défunt
          les modalités de mise en oeuvre de ces droits dans le cadre de la succession dépendront de la loi applicable à celle-ci.
          EX: La loi successorale détermine notamment si les héritiers sont personnellement responsables pour cette dette et, une fois qu’ils l’ont réglée, s’ils ont un droit de recours contre leurs cohéritiers
          Règlement relatif aux obligations alimentaires
          Règlement européen sur les successions
          Après le décès, le créancier d’aliments pourra continuer à agir devant les tribunaux qui sont compétents pour connaître de sa créance, comme il pouvait le faire avant le décèsPas d’application
          e°-2 Obligations alimentaires résultant du décès du de cujus

          Plusieurs droits nationaux reconnaissent à des proches du de cujus (y compris, parfois, des personnes qui dépendaient économiquement de lui tant qu’il était​ en vie) le droit d’agir pour demander des prestations patrimoniales à la charge de la succession, sous forme d’une pension, d’une somme forfaitaire ou d’un transfert en nature de biens successoraux déterminés.
          Ex :
          • dans plusieurs ressorts de common law : = modalité de protection des proches du de cujus, dans lesquels elle pallie l’absence de réserve héréditaire ( family provision)
          • Québec: connaît ce mécanisme à la place de la réserve
          • France :connaît ce mécanisme en faveur de personnes qui, dans certaines circonstances, ne peuvent pas réclamer une part réservataire (tel est le cas du conjoint survivant, celui-ci n’ayant pas droit à réserve lorsqu’il est en concours avec les descendants du défunt
          Règlement relatif aux obligations alimentairesRèglement européen sur les successions
          Pas d’applicationLa loi applicable à la succession en vertu du Règlement régit « les droits que les personnes proches du défunt peuvent faire valoir à l’égard de la succession ou des héritiers » (article 23, paragraphe 2, point h)
      • Les dispositions à cause de mort formulées oralement
      • EX:
        • plusieurs droits: permettent de prendre des dispositions à cause de mort, notamment des dispositions testamentaires, oralement dans des ​circonstances extraordinaires, à savoir en cas d’urgence lorsque le testateur est empêché de tester sous une autre forme ​

          ➔ dans ce cas, le testament demeure valable pendant une période limitée.
        • Autriche: la forme orale constitue une véritable alternative à la forme écrite
        Règlement européen sur les successions
        Cette exclusion va plus loin que la réserve de l’article 10 de la Convention de La Haye (voy. ci-dessous), et ce à deux égards :
        1. elle n’est pas liée à la nationalité du de cujus ​
        2. elle vaut également pour les dispositions orales établies dans des circonstances extraordinaires,​
        Convention de La Haye du​ 5 octobre 1961 concernant les conflits de lois en matière de forme des​ dispositions testamentaires
        Cette convention prévoit une réserve permettant à chaque État contractant de ne pas reconnaître les dispositions testamentaires faites, en dehors de circonstances extraordinaires, en la forme orale par l’un de ses ressortissants n’ayant aucune autre nationalité (art. 10)
        Plusieurs États contractants se sont prévalus de cette réserve (Belgique, Estonie, France, Luxembourg et Pays-Bas)
        D’autres Etats ne se sont pas prévalus de cette réserve
        Etats membres non parties de la Convention de La Haye
        Ces Etats refuseront probablement la reconnaissance des dispositions formulées oralement conformément à une loi étrangère en dehors de circonstances extraordinaires, du moins lorsque le de cujus était un ressortissant de l’État concerné.les dispositions orales continueront à bénéficier des rattachements alternatifs prévus par ce texte
        dcdvd
        elles seront donc soumises à un traitement tout aussi favorable que celui réservé par l’article 27 du Règlement aux dispositions écrites
        les États membres non parties à la Convention de La Haye sont libres de continuer d’appliquer leurs règles de droit commun

        ➔ leur permet, le cas échéant, de refuser la reconnaissance des dispositions formulées oralement
      • Les libéralités et les autres transferts hors succession​ OBSERVATION GENERALE
      • D’autres modalités de transfert hors succession (que les libéralités entre vifs) partagent des traits communs avec les dispositions de dernière volonté

        = Will substitutes (dans les pays de common law) Il existe une distinction entre
        les véritables actes de nature testamentaire​ (« pure will substitutes »)
        les actes qui, tout en ayant une fonction de​ transmission patrimoniale après décès, ne peuvent pas être assimilés​ aux testaments (« imperfect will substitutes »)
        Les premiers laissent au disposant la pleine maîtrise de son patrimoine jusqu’au jour du décès​

        ➔ celui-ci peut, en particulier, librement changer ou révoquer ses dispositions, les bénéficiaires n’ayant dès lorsqu’une expectative de fait, non protégée par la loi

        EX: assurance-vie avec clause bénéficiaire révocable
        Tout en prenant effet au décès de leur auteur (ce qui les distingue des libéralités entre vifs), confèrent aux bénéficiaires une expectative de droit (en anglais on parle d’interest) à laquelle le disposant ne peut pas mettre fin de manière unilatérale

        EX: joint property, tontine, clauses statutaires, etc.)
        Ce caractère irrévocable les rend plus proches d’un pacte successoral
        Etats​ qui interdisent les pactes sur succession futureAutres Etats​
        1. Certains actes tombent en principe sous le coup de cette prohibition
        2. D’autres sont en revanche validés
          • par des dispositions spéciales
            EX :
            • contrats d’assurance
            • plans de retraite
          • ou grâce à une jurisprudence favora- ble
            EX :
            • France: la jurisprudence distingue entre les pactes sur succession future(nuls) et les pactes post mortem ou conditionnels (valables)
            • Etats-Unis​

              Les tribunaux ont souvent qualifié les trusts révocables et d’autres will substitutes d’actes entre vifs, aptes à attribuer aux bénéficiaires des droits dès le moment de leur constitution (present-interest test)
        1. Certains de ces actes sont assujettis, comme les donations à cause de mort , aux règles relatives aux dispositions de dernière volonté, en ce qui concerne leur validité formelle
          EX: Suisse: les mandats post mortem et les stipulations pour autrui sont parfois qualifiésde donation à cause de mort et donc soumis au régime des dispositions de dernière volonté
        2. États-Unis : les « will substitutes » ne sont généralement pas soumis aux conditions de forme des testaments, mais de plus en plus souvent assujettis à d’autres règles de droit successoral
        dcdvd
        1. Dans le droit commun de certains Etats membres, il se peut que ces dispositions fassent l’objet d’une qualification successorale
          • Il se peut qu’ils soient soumis à la loi applicable à la succession
        2. Les mécanismes de rapport et de réduction doivent s’appliquer a fortiori à des modalités de transfert qui, par leur nature ou leur fonction, sont comparables aux dispositions à cause de mort (tels que les « will substitutes »).
        3. Par analogie avec ce qui est admis en matière de trust (cf. l’article 4 de la Convention de La Haye de 1985, n° 91), on peut se demander si la loi applicable à la succession ne doit pas régir la validité et l’interprétation de la disposition par laquelle le de cujus désigne ou révoque le bénéficiaire d’un véhicule non successoral (une assurance vie ou un plan de prévoyance)
        g-1° les droits créés ou transférés au moyen de – libéralités
        Loi applicable aux libéralités
        Règlement européen sur les successions
        La loi applicable à une donation entre vifs est déterminée, en principe, par le Règlement Rome I
        Choix
        Absence de choix
        les parties à la donation peuvent librement choisir le droit applicable au contrat (article 3 du Règlement Rome I)À défaut de choix,
        1. les donations mo-bilières sont régies par la loi de la résidence habituelle du donateur en tant que débiteur de la prestation caractéris-tique du contrat (article 4, paragraphe 2, du Règlement)​
        2. les donations im-mobilières sont sou-mises à la loi du pays de situation de l’immeuble (article 4, paragraphe 1er, point c, du Règlement Rome I)
        3. la clause d’excep-tion de l’article 4 paragraphe 3, du Règlement Rome I peut conduire à un résultat différent si le contrat présente des liens manifes-tement plus étroits avec un autre pays
        EXCEPTION

        Le Règlement Rome I exclut expressément de son champ d’application
        1. les obligations découlant de relations de famille et celles découlant du régime matrimonial (Article 1er, paragraphe 2, points b et c, du Règlement Rome I)
        2. EX: donations entre époux​
          dans plusieurs systèmes nationaux, celles-ci sont rattachées à la loi applicable aux effets du mariage (France)

          EFFETS :

          Le Règlement Rome I régit généralement la validité et les effets de cet acte, notamment son caractère révocable ou irrévocable
        3. les donations à cause de mort (voy 2è colonne)
        4. les donations-partages (voy 2è colonne)
        Ces actes ne tombent sous l’emprise de la loi applicable à la succession que
        1. pour des questions très ponctuelles, notamment leur assujettissement à un rapport ou à une réduction (l’article 23, paragraphe 2, point i)​
          En droit anglais: L’action en réduction d’une libéralité consentie du vivant du donateur est considérée comme une contestation de la validité ou des effets de la donation

          ➔ Le Royaume-Uni n’a pas ratifié le Règlement
        2. pour les donations à cause de mort (Ex: donation au dernier vivant)
          • Définitions et régimes distincts
          • En droit français et italien

            = la donation à cause de mort porte sur des biens futurs, qui feront partie du patrimoine du dona-teur au moment du décès

            Les donations à cause de mort sont tout sim-plement interdites, car elles tombent sous le coup de la prohibition des pactes sur succession future
            En droit allemand​

            = une donation est à cause de mort (« Schenkung von Todes wegen ») ​

            - lorsqu’elle est soumise à la condition suspensive ou résolutoire du prédécès du donateur

            • ​​il faut qu’elle n’ait pas été exécutée du vivant du donateur, une donation déjà exécutée étant exclue des règles sur les donations à cause de mort même si elle est soumise à la condition de prédécès
            Droit suisse

            = la donation est à cause de mort (« Schenkung auf den Todesfall ») lorsque son exécution est différée au décès du donateur

            Elles sont assimilées, du point de vue de la forme ou du contenu, aux dispositions à cause de mort
            Common lawUne donation à cause de mort (« donatio mortis causa ») est faite dans des​ circonstances qui laissent craindre la survenance plus ou moins proche de la mort du donateur

            ➔ elle est révoquée de plein droit si le décès ne survient pas
            Ces donations font l’objet de règles particulières
          • Il convient de faire dépendre la qualification de l’acte de la loi applicable aux dispositions à cause de mort

            ➔ plus précisément, s’agissant d’un acte reposant sur un accord des parties, il conviendrait de s’en remettre à la loi régissant les pactes successoraux aux termes de l’article 25 du Règlement
          • dcdvd
            SI cette loi ne dicte pas de règle particulière pour les donations à cause de mort, celle-ci
            • sera considérée comme « neutre » du point de vue successoral et ce, même si elle correspond à la notion de donation à cause de mort selon la lex fori​
            • sera alors soumise à la loi applicable aux ​donations entre vifs
        3. Donations-partages (Belgique, France, Portugal)= un acte hybride qui réunit des libéralités et le partage anticipé de la succession.

          ➔ la donation-partage doit faire l’objet d’une qualification successorale ; elle est comprise dans la notion étendue de pacte successoral des articles 3, paragraphe 1er, point b, et 25.

        g-2° la propriété conjointe avec réversibilité au profit du survivant
        DEF: = mécanisme permettant d’éviter que le bien concerné ne tombe dans la succession du défunt.​
        • systèmes de common law: cette modalité particulière de propriété conjointe, appelée « joint pro-​perty with right of survivorship », s’oppose à la copropriété de type ​civiliste, qualifiée de « tenancy in common »
        • pacte tontinier ou clause d’accroissement
        • démembrement usufruit/nue propriété
        Droit international privé  de chaque Etat
        Règlement européen sur les successions
        La loi régissant ce type d’acte doit être déterminée en application des règles de conflit de chaque État membre. Il n’est pas exclu que, dans certains États, ce type de propriété conjointe fasse l’objet d’une qualification successorale
        dcdvd
        dans ce cas, les juridictions de l’État concerné, sans y être obligées, pourraient décider de manière autonome d’y rendre applicable la loi désignée par le Règlement.
        g-3° les plans de retraite et de contrats d’assurance
        Dans plusieurs systèmes, ces actes sont considérés comme des libéralités entre vifs (le droit du bénéficiaire, bien que soumis à une condition suspensive, fait partie de son patrimoine, dès la désignation et ne tombe donc pas dans la succession du preneur d’assurance
        Règlement Rome I
        Règlement européen sur les successions
        Ces actes sont régis par les règles de conflit applicables aux contrats (Règlement Rome I)La clause bénéficiaire, lorsqu’elle est révocable jusqu’au moment du décès, constitue à plusieurs égards un équivalent fonctionnel duUne qualification successorale de cette disposition ne peut donc pas être complètement exclue,​

        ➔ ce qui pourrait conduire les juridictions de certains États membres à décider de la soumettre de manière autonome à la loi désignée par le Règlement.
        g-4° Les autres arrangements analogues

        EX :
        1. certaines conventions prévoyant la continuation, après décès, de sociétés de personnes et de trusts (qui font l’objet d’exclusions spécifiques à​ l’article 1er, paragraphe 2, points h et j – voy. ci-après)
        2. constitution d’un carnet d’épargne ou d’un compte de dépôt au nom d’un tiers (telle la clause « payable-on-death » ou POD, très utilisée aux États-Unis, les « TOD deeds » et les « TOD securities registrations » de droit américain
        3. les stipulations pour autrui
        4. les mandats post mortem (92) 
        5. les « Rechtsgeschäfte auf den Todesfall » du droit allemand
          Règlement Rome I
          Règlement européen sur les successions
          Alternative: la loi du lieu de situation
          Ces actes sont régis par les règles de conflit applicables aux contrats (Règlement Rome I)
          • Les règles de protection des proches du de cujus (réserve successorale ou autres) s’appliqueront de toute manière
          • Compte tenu de la fonction des will substitutes et de la tendance de certains droits nationaux à les soumettre à l’application des règles du droit des successions, une qualification successorale de certains de ces arrangements paraît en principe plus appropriée
          Une solution alternative consisterait à appliquer à certains de ces actes (tels les TOD deeds) la loi du lieu de situation des biens concernés.
          g-5° Les questions régies par le droit des sociétés, associations et personnes morale

          1. Le sort des parts et autres titres faisant partie du patrimoine du de cujus doit en principe être régi par la loi successorale, telle que déterminée par le Règlement
          2. EX :la loi successorale détermine si des modalités particulières s’appliquent au partage de ces biens en raison du fait qu’ils représentent une partie du capital d’une personne morale
            ​​​EXCEPTIONS

            le Règlement écarte de son champ d’application certaines questions; l’énumération de l’article 1er, paragraphe 2, point h est exemplative.

            ➔ Ces questions seront en principe régies par la lex societatis, qu’il faudra identifier sur base des règles du droit commun

            L’exclusion vise tant des sociétés qui possèdent la personnalité juridique que des sociétés qui n’en bénéficient pas
            Décès d’un associé (article 1er, paragraphe 2, point i)
            • la possibilité pour les héritiers et légataires de parts de devenir associés
            • la question de savoir si des héritiers en indivision peuvent ou non devenir titulaires de parts d’associés
            • la question de savoir ces règles peuvent être modifiées par les statuts de la personne morale, pas plus qu’il ne se prononce
              • les modalités que les statuts peuvent prévoir à cet égard
              • le sort des parts revenant aux héritiers qui n’ont pas pu devenir associés
              • la question de savoir si les statuts peuvent prévoir que l’héritier devra être agréé par la société pour devenir associé 
            • la question de savoir si les héritiers d’un commandité deviennent commanditaires ou commandités
            • les limites qui peuvent peser sur les clauses statutaires ou les autres conventions restreignant la transmissibilité par voie successorale des actions + leur opposabilité aux successeurs
            • la manière dont ces héritiers et légataires doivent exercer les droits et les devoirs liés à ces titres.
              • comment doivent être exercés les droits qui découlent de parts qui sont en indivision entre plusieurs héritiers. 
            • s’il convient de réserver, pendant la période qui court entre le décès et le partage des biens, un sort particulier aux droits attachés aux actions et titres – par exemple une suspension de ces droits,
            • les modalités particulières d’exercice par les héritiers et légataires des droits de vote attachés à ces titres
              • l’étendue des droits que possède l’usufruitier des parts, etc.
            Il existe certaines situations « équivoques »
            Règlement européen sur les successions
            Lex societatis
            1. La loi désignée par le Règlement détermine quelles règles de valorisation des parts/actions doivent être retenues pour le rapport/la réduction
            Il faudra néanmoins combiner ces règles avec les dispositions spécifiques qui peuvent avoir été prévues à propos des parts dans certaines catégories de société

            (EX: France: l’article L-221-15, alinéa 2, C. com. à propos des sociétés en nom collectif (l’héritier est seulement créancier de la société et n’a droit qu’à la valeur des droits sociaux de son auteur)
            1. Décès de l’associé unique​

              La loi successorale se prononce sur le sort d’une succession en déshérence (sous réserve de l’application de l’article 33°)
            Le sort des avoirs de la société peut faire l’objet d’une destination spéciale en raison du fait que la société a été dissoute
          3. La dissolution , l’extinction et la fusion de sociétés, d’associations et de personnes morales (art. 1er, par. 2, point i)
            • Le décès d’un associé peut entraîner, parfois de plein droit, la dissolution de la société: le Règlement ne règle pas ces questions
              EX: - France:
              • pour la société en nom collectif : la mort d’un associé constitue une cause de dissolution ex lege, dans la mesure où il est porté atteinte à l’intuitu personae (article L-221-15 C. com.)
              • Le décès d’un commandité emporte également dissolution de plein droit de la société en commandite simple (article L-222-10C. com.)
              • Allemagne: voy. § 727(1) BGB à propos de la société civile.
            • Lorsque le décès d’un associé entraîne la dissolution de la société ou personne morale, le Règlement n’a pas vocation à 
              • déterminer le sort à réserver au patrimoine de la personne morale 
              • déterminer si une clause contraire des statuts peut permettre (et à quelles conditions) d’empêcher la dissolution de la personne morale
                EX: France: article 223-41 in fine C. com. pour la société à responsabilité limitée.
              • à s’appliquer à l’éventuelle transformation de la société dans une autre forme juridique à la suite du décès d’un associé
            ➔ Ces questions seront réglées par le droit international privé national, sous réserve de l’impact de la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés européennes
          4. La constitution, le fonctionnement et la dissolution des trusts (art. 1er, par. 2, point j)

            Cette disposition se réfère aux trusts créés volontairement par le constituant
            EXCEPTION​

            Le Règlement ne s’applique pas aux trusts résultant de la loi ou d’une décision judiciaire (« resulting trusts » ) ni aux « constructive trusts »)
            CSQ : La loi désignée par le Règlement s’applique lorsqu’un trust est constitué de par la loi en lien avec une succession ab intestat

            EX:
            • trust ex lege qui se constitue dans certains pays de common law en faveur du personal representative nommé par la cour dans le cadre d’une procédure de « probate »)
            • lorsqu’un constructive trust est créé, suite au décès du premier disposant, sur les biens faisant l’objet de mutual wills (cf. article 3) (considérant 13)
          5. Les trusts sont régis par les règles de droit international privé de source interne ou conventionnelle en vigueur dans chaque État membre
            Règles de droit international privé relatives au trust
            Règlement européen sur les successions
            Convention de La Haye du 1er juillet 1985 relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance
            Règles de conflit de droit commun (codifiées ou jurisprudentielles)
            Sont parties à la Convention, l’Italie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas et Royaume-Uni, l’Australie, le Canada, Monaco et la Suisse les règles de conflit contenues dans cet instrument sont applicables y compris dans les relations avec les États tiers (la Convention est applicable erga omnes (art. 21 a contrario)
            Choix exercé par les parties
            A défaut de choix
            Sous réserve des lois de police et de l’ordre public (article 16 et 18), ce choix de loi peut se faire de manière entière-ment libre (art. 6 de la Convention de La Haye)La loi applicable est celle de l’État avec lequel le trust présente les liens les plus étroits, déterminée à l’aide de certains indices énumérés à l’article 7 de la Convention:
            • lieu d’adminis-tration du trust désigné par le constituant
            • situation des biens du trust
            • résidence ou lieu d’établissement du trustee
            • objectifs du trust et lieux où ils doivent être accomplis

            • Sont parties à la Convention, l’Italie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas et Royaume-Uni, l’Australie, le Canada, Monaco et la Suisse​

              - Certains Etats reconnaissent la validité et les effets des trusts en les soumettant à leur propre loi (la loi d’autonomie), distincte de celle applicable à la succession (France, Belgique, Allemagne, Espagne)​
            • Certains types de trusts, tels les trusts testamentaires et certains trusts révocables renfermant des dispositions prenant effet après le décès) pourraient être considérés comme relevant de la succession et soumis pour cette raison à la loi applicable à la succession (comme d’autres « will substitutes »)
            • ➔ l’État concerné pourrait décider, de manière autonome, d’appliquer à ces trusts les dispositions du Règlement
            La loi successorale régit
            • a validité et l’interprétation de la disposition à cause de mort visant à constituer, modifier ou révoquer un trust cf. l’article 4 de la Convention de La Haye ; infra, n° 91).
            • les dispositions à cause de mort (institution d’héritier, legs, etc.) par lesquelles le de cujus transfère des biens à un trustee, peu importe que le trust ait été constitué entre vifs ou créé par testament
            • la dévolution des biens et de la vocation successorale des béné-ficiaires (considérant 13)
            • le trust testamentaire​ quand un trust est créé par disposition à cause de mort

              l’application à la succession de la loi prévue par la Convention ne fait pas obstacle à l’application d’une autre loi pour régir le trust (Convention de La Haye, art. 14)
            EXCEPTIONS
            la loi applicable au trust régit la recevabilité (admissibility, Zulässig-keit) d’une disposition testamentaire visant à constituer un trust
            • le trust testamentaire
            Ce trust est souvent qualifié de disposition à cause de mort (France, Allemagne, Espagne)
            Soumet le trust à la loi applicable à la succession
            dcdvd
            • Le trust n’est pas valable si la succession est régie par la loi d’un État civiliste dans lequel le principe du numerus clausus des dispositions testamentaires s’oppose à la constitution d’un trust
            • Comment convertir la disposition testamentaire qui le prévoit, afin de respecter dans la mesure du possible la volonté du de cujus (la désignation du trustee peut produire des effets similaires à la nomination d’un exécuteur testamentaire? )
              Cette question, qui concerne l’interprétation de la volonté du testateur, est régie par la loi désignée par le Règlement (articles 24 et 25)
            • Si la constitution du trust par disposition de dernière volonté est admise par la loi applicable à la succession, les autres questions relatives à la validité et aux effets de ce trust seront régies par la loi applicable à ce dernier (sous réserve évidemment des règles impératives de la loi applicable à la succession, notamment celles​ en matière de réserve)
            • Le trust révocable renfermant des dispositions post mortem

              Le fait que le constituant « conserve certaines prérogatives » (tel le pouvoir de révoquer) « ne s’oppose pas nécessairement à l’existence d’un trust », et donc à l’application de la Convention (art. 2, par. 3 de la Convention) (EN DEPIT des ressemblances d’un tel trust avec un testament)
            • le trustrévocable renfermant des dispositions post mortem
              • France: les juridictions ont tendance à retenir une qualification con-tractuelle des trusts révocables
              • ➔ permet de les valider quand bien même la succession est régie par la loi française
              • Allemagne: une partie de la doctrine propose d’écarter la qualification successorale en assimilant le trust révocable à un contrat, en particulier à la fiducie-​gestion dans l’intérêt d’autrui (« fremdnützige Verwaltungstreuhand »)
              Si les juridictions d’un État membreoptent pour la qualification successorale du trust révocable, elles pourraient également décider de le soumettre à la loi désignée par le Règlement
            S’agissant d’un acte d’anticipation successoral ayant une fonction comparable à un testament,​ sa recevabilité et sa validité au fond devraient être régies par la loi désignée à l’article 24 (loi successorale hypothétique ou loi choisie par le disposant). uniquement dans les limites de l’article 22 (choix de la loi nationale​ du constituant)
            (dans les pays de tradition civiliste: Allemagne, Belgique, France, Espagne) les règles impératives de la loi applicable à la succession, notamment en matière de réserve (cf. l’article 15 de la Convention de La Haye)
            • Trusts testamentaires et attributions que le de cujus prévoit dans son testament en faveur d’un trust déjà constitué​

              Pour l’ordre des réductions, il convient d’assimiler le trust à un legs
            • Trusts irrévocables entre vifs

              Pour l’ordre des réductions, il convient d’assimiler le trust à une donation (date de sa constitution
            • Trusts révocables entre vifs (controverses)​

              Un tel trust a été assimilé en jurisprudence à une donation indirecte prenant effet au moment de l’ouverture de la succession
            • ➔Il a été considéré comme réductible après les legs testamentaires, mais prioritairement aux autres libéralités consenties par le de cujus de son vivant​ (Cass. franç., 20 février 1996, Zieseniss, Rev. crit. DIP, 1996, p. 692)​
            Constitution d’un trust testamentaire par le ressortissant d’un État de common law

            = un indice fort de la volonté du testateur de soumettre sa succession à la loi de cet État (cf. article 22)

            Les biens du trust fund sont souvent à l’abri d’une action en réduction lorsqu’ils se trouvent sur le territoire d’un État de common law

            1è difficulté: lles juridictions des pays de common law ont tendance à considérer que les règles concernant la réduction d’une libéralité relèvent de la loi applicable à celle-ci

            2è difficulté: ​​un jugement prononçant la réduction d’une donation ou d’un trust pourrait être considéré, dans un État de common law ne connaissant pas la réserve successorale, comme une décision ne relevant pas de la succession, mais de la validité de la libéralité

            ➔ refus de reconnaître la compétence​ indirecte des autorités de l’État de la résidence habituelle du défunt, chargées du règlement de la succession

            EX: les dispositions « antiréserve » des îles Caïmans, des Bermudes et Guernesey
      • La nature des droits réels (art 1er, par. 2, point k et l)
        1. Acquisition d’un droit réel
        2. Le Règlement s’applique à
          • l’acquisition par voie successorale, tout en délaissant les autres modes d’acquisition d’un droit réel. (art. 23, par. 2, point e)​ =
            • détermination des personnes qui parmi les héritiers, légataires,etc. sont investies (bénéficient) de droits ​
            • la forme que prend le droit réel dont est investi le bénéficiaire (pleine propriété, usufruit,…) (considérant 15)su
            • EXCEPTION

              Le Règlement ne s’applique pas au 
              • transfert qui s’opérera entre les héritiers et les légataires (particuliers) à l’occasion de l’envoi en possession (= un transfert inter vivos)
              • acquisitions de droits réels qui sans être successorales, sont déclenchées par la succession (au moyen de libéralités, de la propriété conjointe avec réversibilité au profit du survivant, de plans de retraite, de contrats d’assurance et d’arrangements analogues
          • aux modalités de réalisation du transfert successoral (modus acquirendi)
            EXCEPTION

            Il faut réserver le jeu des exigences légales qui ont trait à l’inscription dans un registre, qui font l’objet d’une exclusion spécifique (article 1, paragraphe 2, point l)
        3. Détermination du contenu et des effets des droits réels
        4. Les caractéristiques propres de chaque droit réel, et principalement les prérogatives qu’il emporte (par exemple, droit de suite, opposabilité, etc.) touchent à la « nature » des droits réels
          Loi réelle
          Loi réelle
          • Cette détermination se fera naturellement en empruntant aux règles de cette loi qui régissent les droits réels.
          • lorsqu’une personne fait valoir un droit réel qui lui est accordé par la loi successorale, l’État membre dans lequel ce droit est invoqué
            • doit vérifier s’il connaît ce droit réel
            • si ce n’est pas le cas, il faut procéder à une adaptation (art. 31)
          Les Etats membres doivent accorder effet à un droit réel qui leur est inconnu (en dépit du numerus clausus)
          l’État dont la loi s’applique à la succession détermine la typologie pertinente des droits réels qui peuvent être mis en œuvre à l’occasion d’un transfert successoral

          ➔ Il détermine le contenu des droits réels dont il investit les bénéficiaires de la succession
      • les inscriptions dans un registre (art 1er, par. 2, point l)
        1. Registres visés

          Ne sont visés que les seuls registres publics = ceux qui sont organisés en vertu de la loi (concernant des droits mobiliers et immobiliers)​ = les registres internationaux

          EX: registre mis sur pied en application de la Convention du Cap relative aux garanties internationales ​portant sur des matériels d’équipement mobiles
          NE SONT PAS VISES: les registres qui sont organisés exclusivement sous forme d’inscription électronique,​

          EX: certains registres d’instruments financiers
        2. Questions exclues du Règlement

          C’est l’ensemble des questions relatives à l’inscription dans un registre qui est exclu

          EX:
          • les exigences légales applicables à une telle inscription
            Loi de l’Etat membre sous l’autorité duquel le registre est tenu (lex auctoris) (= lex rei sitae pour les registres portant sur des droits réels immobilier)
            Règlement européen sur les successions
            Y sont soumises:
            • le délai dans lequel une inscription doit être réalisée.
            • les exigences de forme pour qu’un acte fasse l’objet d’une inscription (un acte sous seing privé?)
            • le pouvoir de contrôle des autorités qui ont institué le registre sur la détermination de l’accès à ce dernier
            • EXCEPTION

            • c’est aux États membres qu’il appartient de décider des effets de l’inscription d’un certificat
            • les « modalités de l’inscription » (considérant 15).
            • EX : le paiement de droits, la possibilité d’opter pour une inscription électronique…
            • la détermination des « autorités, telles que les responsables des cadastres ou les notaires, chargées de vérifier que toutes exigences sont respectées et que les documents présentés sont suffisants ou contiennent les informations nécessaires
            Demeure soumise à la loi successorale: l’exigence de l’inscription comme éventuelle condition pour l’acquisition d’un droit réel
            « afin « d’éviter la duplication des documents, les autorités chargées de l’inscription devraient accepter les documents rédigés par les autorités compétentes d’un autre État membre, dont la circulation est prévue par » le Règlement » (considérant 18)
            • le certificat européen constitue un « document » valable pour l’inscription dans les registres tenus par les États membres
            • les autorités chargées de l’inscription peuvent néanmoins « solliciter de la personne qui demande l’inscription de fournir les informations supplémentaires ou présenter les documents complémentaires exigés en vertu du droit de l’État membre dans lequel le registre est tenu, par exemple concernant le paiement d’impôts » (considérant 18)
            l’autorité compétente « peut indiquer à la personne demandant l’inscription la manière dont elle peut se procurer les informations ou les documents manquants »
            La vérification porte 
            • non pas tant sur le contenu du certificat
            • mais bien sur la correspondance entre les informations que le certificat contient et celles qui figurent déjà dans le registre (considérant 18)
          • les effets de l’inscription ou de l’absence d’inscription
            Est visée
            • La question de savoir si l’inscription est déclarative ou constitutive​ (considérant 19)
            ​​ Déclarative
            ​​ Constitutive
            L’inscription ne crée pas le titre, mais se contente d’en garder une trace formelle qui est pertinente pour rendre l’opération sous-jacente opposable aux tiers (système en Belgique, France, Luxembourg et Italie).l’inscription est nécessaire pour la constitution du titre (système allemand, Pays-Bas)
            ​Si en vertu de la loi successorale, un héritier est devenu propriétaire d’un bien qui est susceptible de faire l’objet d’une inscription, un État membre peut-il lui opposer le défaut d’inscription dans un registre ?
            La loi successorale régit
            • le « transfert » des biens, droits et obligations aux héritiers et aux légataires (article 23, paragraphe 2, point e) ainsi que le partage (article 23, paragraphe 2, point j).
            Un ressortissant allemand ayant sa résidence habituelle en France, y décède. Il possédait un bien immeuble situé en Allemagne.

            Son fils unique vient seul à la succession.
            • À défaut de professio juris, la succession est régie par la loi française.
              • Selon l’article 883 du Code civil français, le partage est déclaratif.
              • En droit français, l’acte de partage devra être passé par acte notarié puisque le bien est soumis à la publicité foncière (article 835, alinéa 2, C. civ. France).
            • Dans la mesure où l’inscription éventuelle de l’acte de partage devrait avoir lieu en Allemagne, il revient à cet État membre de déterminer les exigences légales pour l’inscription.
            • ➔ l’on peut se demander si l’Allemagne peut imposer l’enregistrement du partage sur les registres fonciers pour permettre à l’héritier de revendiquer sa qualité légale de propriétaire.

              Une telle lecture réduirait sensiblement l’emprise de la loi successorale sur le transfert des biens ainsi que sur le partage.
            • le moment de l’acquisition d’un droit réel sur un bien, dans la mesure où cette acquisition exige une inscription dans un registre.
            • ➔ Si une telle inscription est exigée, c’est la loi du registre qui détermine le moment de l’acquisition
          • questions de droit public
          • Le Règlement « ne s’applique pas aux matières fiscales, douanières et administratives » (art. 1er, par. 1)
            Le litige concerne la matière civile tant qu’il ne comporte pas « l’intervention d’une autorité publique qui a agi dans l’exercice de la puissance publique » (CJCE, 21 avril 1993, C-172/91, Sonntag, Rec., 1993, p. I-1963, point 20)
            EXCEPTION

            l’article 33 régit le droit de l’État membre ou d’une autre institution désignée par la loi d’un État membre de s’approprier les biens successoraux en déshérence se trouvant sur son territoire,
            ezfzeLa loi désignée par le Règlement devrait pouvoir s’appliquer aux recours entre successeurs après le paiement des dettes fiscales par certains d’entre eux 
            ezfze Des questions n’ayant pas une nature successorale sont en dehors du champ d’application du Règlement quand bien même elles ne sont pas mentionnées au paragraphe 2.

            EX: la détermination des droits et des obligations faisant partie de la masse successorale

            ➔ il faut consulter les lois qui régissent les différents biens et droits uti singuli
            le défunt est titulaire d’un droit réel sur un bien corporel (meuble ou immeuble)?La loi du lieu de situation de ce bien
            Titularité des créances et d’autres droits incorporelsla loi qui régit ces créances et droits incorporels 
            • loi applicable - au contrat
              • à l’acte illicite
              • aux droits de propriété intellectuelle
            Existence d’une dette du défuntla loi qui était applicable, avant le décès, au rapport entre le de cujus et son créancier

Règlement Bruxelles IV

Art. 2. Compétence générale

Article 4. Compétence générale

Sont compétentes pour statuer sur l’ensemble d’une succession les juridictions de l’État membre dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès.
  1. Avantages
      1. la proximité entre cette notion et celle de résidence habituelle permettra de réduire les conflits positifs entre 
        • les juridictions des États membres et 
        • celles des États tiers 
      2. elle facilitera la reconnaissance dans les États tiers des décisions rendues sur la base du Règlement.
        EX: 
        • Un ressortissant suisse est décédé en Espagne, pays où il avait le centre de ses intérêts au moment de sa mort.
        • Il laisse des avoirs bancaires en Suisse
        • La Suisse admet la compétence des autorités de l’État du dernier domicile (cf. l’article 96 LDIP)
        ➔ les décisions rendues par les autorités espagnoles, compétentes en vertu de l’article 4, seront reconnues sans difficulté en Suisse.
        EXCEPTION:
        • Pays de common law: tant qu’une personne n’acquiert pas un « domicile of choice » dans un nouvel État (ce qui implique sa volonté de s’y établir de manière permanente et définitive), elle maintient le « domicile​ of origin » dans son pays d’origine, bien qu’elle n’y vive en réalité plus.
          • Une dissociation va se produire entre 
            • le domicile
            • la résidence habituelle au sens du Règlement
            • aboutira à des compétences concurrentes(et pourra donc être à l’origine d’un refus de reconnaissance des décisions)
            • les compétences subsidiaires de l’article 10, applicables si le défunt avait sa résidence habituelle​ dans un État tiers, sont une autre source importante de conflits positifs avec les juridictions de cet État​
  2. Conditions d’application et portée 
    • L’article 4 est applicable lorsque le défunt avait sa dernière résidence habituelle dans un État membre
    • Par État membre, il faut entendre un État membre lié par le Règlement.
    • a compétence des juridictions de l’État de la résidence habituelle s’étend à l’ensemble des biens successoraux
      • quelle que soit leur nature (meubles et immeubles)
      • quel que soit le lieu de situation du bien
      • quel que soit la nationalité du défunt
      • quel que soit le domicile, la résidence habituelle ou la nationalité des héritiers  ou des autres parties à la procédure
    • La disposition - ne régit que la compétence pour les procédures en matière successorale ​
      • détermine la compétence, à la fois, pour la juridiction gracieuse et pour la juridiction contentieuse ​
      • régit la compétence des autorités judiciaires et celle de toute autre autorité (notaires, autres professionnels du droit, services de l’état civil) exerçant des fonctions juridictionnelles relatives à la succession (cf. article 3, paragraphe 2, et considérant 20)​
      • EXCEPTION:
        • Ne détermine pas le tribunal spécialement compétent sur le plan interne: seules les règles nationales en vigueur dans l’État du juge saisi sont ici applicables
        • Si les règles de procédure en vigueur dans cet État ne connaissent pas un autre mécanisme permettant de déterminer un tribunal spécialement compétent (une décision d’attribution de compétence de la part d’une cour supérieure, par exemple), il conviendra d’appliquer par analogie le critère de la dernière résidence habituelle du défunt, et ce afin de combler une lacune et de garantir l’effet utile du Règlement
        • Une personne décède en ayant sa dernière résidence habituelle à Chypre 
        • le dernier domicile du de cujus, selon la définition de ce terme dans le droit chypriote, se trouvait à l’étranger.
        • ➔ En l’absence d’un autre critère susceptible de déterminer le tribunal spécialement compétent, le lieu où le défunt avait sa dernière résidence habituelle à Chypre sera déterminant.
        « […] à défaut de dispositions susceptibles de fonder la compétence territoriale, celle-ci est déterminée par les dispositions de la présente loi concernant la compétence internationale »​ (article 13, alinéa 2, du CODIP belge)​
  • Notion de résidence habituelle
    1. Elle doit faire l’objet d’une interprétation autonome
      • Cette notion est indépendante de celles retenues dans les droits internes des États membres et dans d’autres instruments internationaux, notamment dans plusieurs conventions de La Haye ( « caractère fonctionnel » de ce critère)
      • Elle ne coïncide pas nécessairement avec la notion de résidence habituelle utilisée dans d’autres textes du droit international privé européen, ni avec celle retenue par la Cour de justice dans d’autres
    2. il n’est pas exclu de se référer à la jurisprudence relative à l’interprétation d’autres règles européennes : les arrêts ayant trait au Règlement Bruxelles IIbis sont particulièrement instructifs

      ➔ la résidence habituelle est située là où la personne a fixé le centre permanent de ses intérêts (son « centre de vie ») (CJUE, 22 décembre 2010, C-497/10 PPU, Mercredi, Rec., 2010, p. I-14309, point 51)
      • elle se distingue d’une simple présence temporaire ou éventuelle (CJCE, 2 avril 2009, C-523/07, A, Rec., 2009, p. I-2805, point 38)
      • et doit en principe être d’une certaine durée traduisant une stabilité suffisante (considérant 23)
      • elle doit être établie suite à une évaluation de l’« ensemble des circonstances de la vie du défunt au cours des années précédant son décès et au moment du décès ».
      • EX:
        • la durée et la régularité de la présence du défunt dans l’État concerné ainsi que les conditions et les raisons de cette présence (considérant 23)
        • la location ou l’achat d’un appartement
        • l’emménagement
        • la vie domestique
        • l’établissement de la famille,
        • l’intégration sociale
        • les intérêts personnels et patrimoniaux de la personne concernée
        • la durée du séjour
        • la nationalité (la nationalité du défunt « pourrait constituer un critère particulier pour l’appréciation globale de toutes les circonstances de fait ») (considérant 24)
        • NE SONT PAS DETERMINANTS:
          • les documents administratifs (s’ils créent une présomption de fait, celle-ci peut être renversée lorsque les circonstances montrent que le centre de vie était situé ailleurs)
          • l’acquisition d’un domicile fiscal (autonomie entre ces notions) (EX: fctaires d’organisations internationales)
          • Il faudra souvent admettre que le diplomate a conservé sa résidence habituelle dans son État d’origine ; si tel n’est pas le cas, l’application de la clause d’exception pourrait être envisagée
      MINEURS

      Leur résidence habituelle se trouve là où ils ont leurs principaux contacts personnels et familiaux (CJCE, 2 avril 2009, C-523/07, A, précité, point 44)
      DOUBLE RESIDENCE (HABITUELLE)

      (le défunt vivait de façon alternée dans plusieurs États ou voyageait d’un État à un autre sans s’être installé de façon permanente dans un État)
      • Lorsque, pour des raisons professionnelles ou économiques, le défunt était parti vivre dans un autre État pour y travailler, parfois pendant une longue période, tout en ayant conservé un lien étroit et stable avec son État d’origine […] le défunt pourrait, en fonction des circonstances de l’espèce, être considéré comme ayant toujours sa résidence habituelle dans son État d’origine, dans lequel se trouvait le centre des intérêts de sa vie familiale et sociale (considérant 24)
      • NUANCES
        • si les retours au pays d’origine deviennent irréguliers ou sporadiques. la localisation de la résidence habituelle est plus problématique
        • si la personne concernée ouvre une entreprise commerciale dans l’autre Etat et passe la plupart de son temps dans cet Etat (y compris son temps libre), il faut considérer que son centre de vie se trouve dans l’autre Etat
      • Lorsque la personne ne travaille pas, ses intérêts personnels et familiaux sont déterminants.​
      Après sa retraite, un ressortissant allemand vit plusieurs mois par année dans son appartement situé en Espagne, tout en revenant régulièrement dans la maison qu’il a gardée en Allemagne pour rendre visite à ses enfants et petits-enfants
      • Le temps passé dans un pays ou dans l’autre peut certes donner une indication, mais il ne peut pas toujours être déterminant
      • D’autres facteurs,
        • l’intégration sociale dans les pays respectifs
        • la nationalité 
        • le lieu de situation des principaux biens
        • peuvent également être déterminants.
      Le fait que la personne 
      • ne maîtrisait pas la langue du pays d’accueil
      • et vivait dans une « enclave » de ressortissants étrangers​ ne peut jouer un rôle que dans des circonstances très particulières
      VOLONTE DE L’INTERESSE​

      Un poids important doit être accordé à la volonté de l’intéressé de fixer de manière stable dans un État le centre permanent de ses intérêts (CJUE, 22 décembre 2010, C-497/10 PPU, Mercredi, point 51)
      • l’intention ne joue un rôle que si elle s’est manifestée de manière objective dans les relations avec les tiers
      • TOUTEFOIS, les motifs derrière l’intention de s’établir ne sont pas déterminants
      • ➔ l’intention de fixer sa résidence habituelle dans un pays doit être retenue même si elle n’a pas été formée en toute liberté (ex: établissement de soins…)
      Le risque de conflit positif est réduit par la règle sur la litispendance (article 17)​

      MAIS il n’est pas entièrement écarté: la règle sur la litispendance n’est notamment pas applicable lorsque les parties aux procédures parallèles ne sont pas les mêmes.

      ➔ Dans ce cas, si les décisions rendues par les juridictions des États concernés ne sont pas incompatibles, elles seront reconnues dans les autres États membres CAR le Règlement ne permet pas de contester la compétence indirecte des juridictions de l’État membre d’origine.
    3. Changement de résidence
      • le changement de résidence habituelle peut se produire sans délais.
      • un tel changement peut même survenir dans la période qui précède immédiatement le décès, à condition que le centre de vie du défunt ait été effectivement déplacé dans un autre État et que
      • ETAT DE RESIDENCE AVANT  LE TRANSFERT
        Le nouvel Etat de résidence est tenu par le Règlement
        Le nouvel Etat de résidence n’est pas tenu par le Règlement
        le Règlement ne permet pas d’écarter le (nouvel) Etat de résidence en raison de l’existence de liens plus étroits avec un autre État, contrairement à ce qui est prévu pour la loi applicable (article 21, paragraphe 2).les juridictions de l’État de l’ancienne résidence habituelle demeurent en effet compétentes pour statuer sur l’ensemble de la succession pendant une période de cinq ans à compter du transfert de la résidence, à condition que des biens successoraux se trouvent sur le territoire de cet État au moment du décès (règle de compétence subsidiaire de l’art. 10, par. 1er, b)
    4. Etats pluriterritoriaux

      Le Règlement régit la compétence générale des juridictions des États membres, et non pas la compétence locale au sein de l’État concerné
    5. En l’absence de règles internes sur les conflits de lois, toute référence à la loi de l’État de la résidence habituelle du défunt s’entend, si cet​ État a un système non unifié, « comme faite à la loi de l’unité territoriale dans laquelle le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès » (article 36, paragraphe 2, point a).
    6. Tempéraments à la règle
      • Article 12 (limitation de la procédure)​« les juridictions de l’État de la résidence habituelle peuvent décider de s’abstenir de régler le sort de certains biens successoraux situés dans un État tiers, lorsqu’elles peuvent s’attendre à ce que leurs décisions ne soient pas reconnues ou exécutées dans l’État de situation »
        Même si la juridiction saisie en vertu de l’article 4 ne fait pas usage de la possibilité prévue à l’article 12, ses décisions pourront ne pas être reconnues et exécutées dans l’État de situation des biens concernés.
      • Cas où le de cujus a soumis sa succession, par le biais d’une professio juris à la loi de l’un des États dont il a la nationalité (cf. articles 5 à 9)
      • Ne peuvent pas décliner leur compétence au motif que les juridictions d’un autre État (membre ou non membre) ont une plus grande proximité avec les faits ou sont mieux placées pour statuer sur la succession.
    7. Reconnaissance des décisions

      Les décisions rendues en vertu de l’article 4
    8. Dans les Etats liés par le Règlement
      Dans les Etats non liés par le Règlement
      • bénéficient de la reconnaissance de plein droit dans les autres États liés par le Règlement (article 39), sous réserve des motifs de refus prévus à l’article 40.
      • peuvent y être déclarées exécutoires suivant la procédure des articles 43 et suivants
      La reconnaissance et l’exécution de ces décisions dans les États non membres restent soumises aux règles en vigueur dans l’État requis, qu’elles soient de source interne ou internationale
      ADJUVANT​si l’État tiers reconnaît à ses autorités la compétence exclusive pour certains biens situés sur son territoire, un conflit positif peut être évité grâce à l’article 12
      • la coïncidence entre la dernière résidence habituelle et le dernier domicile n’est pas toujours assurée, notamment lorsque l’État tiers est un pays de common law
      • il est possible que le jugement rendu en application du Règlement, ne soit pas considéré, dans l’État tiers requis, comme relevant de la matière successorale (EX: jugements en réduction d’une libéralité)
      • La reconnaissance peut également être refusée dans un État tiers sur la base de l’un des motifs de refus prévus dans cet État, telle la contrariété à son ordre public.
      • EX:
        • le non-respect des règles successorales d’origine coranique dans le cadre de la succession d’un de
        • cujus musulman
        • peut être perçu, dans un État d’inspiration islamique, comme contraire à son ordre public
        • dans certaines juridictions offshore, très attachées à la liberté testamentaire et à l’intangibilité des libéralités, l’ordre public (« public policy ») peut s’opposer à la reconnaissance d’un jugement de réduction d’un trust constitué par le de cujus
      Article 16
      si l’acte introductif d’instance doit être transmis dans un État qui est lié par le Règlement européen sur la signification et la notification des actessi l’acte introductif d’instance doit être transmis dans un État qui est lié par la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commercialesi l’acte introductif d’instance doit être transmis dans un État qui n’est pas lié par
      • le Règlement européen sur la signification et la notification des actes
      • ​ni par la Convention de La Haye sur la notification de 1965
      L’article 19 du règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale (signification ou notification des actes) s’applique en lieu et place du paragraphe 1er du présent article si l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent a dû être transmis d’un État membre à un autre en exécution dudit règlement(§3)Lorsque le règlement (CE) n° 1393/2007 n’est pas applicable, l’article 15 de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale s’applique si l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent a dû être transmis à l’étranger en vertu de cette convention (§2)Lorsque le défendeur qui a sa résidence habituelle dans un État autre que l’État membre où l’action a été intentée ne comparaît pas, la juridiction compétente sursoit à statuer aussi longtemps qu’il n’est pas établi que le défendeur a été mis à même de recevoir l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent en temps utile pour pouvoir se défendre ou que toute diligence a été faite à cette fin (§1er)

      = lorsque le défendeur a sa résidence habituelle dans un autre État membre de l’Union européenne. ​
      L’obligation de vérification porte

      • pas uniquement sur l’efficacité de l’assignation
      • mais également sur sa régularité, en particulier sur le respect des modes de signification ou notification prévus par la loi interne de l’État membre requis ou par le Règlement lui-même
      ’article 15 de la Convention de 1965 impose à la juridiction saisie une vérification qui s’étend à la régularité formelle de l’assignation.

      l’article 15 de la Convention de 1965 impose à la juridiction saisie une vérification qui s’étend à la régularité formelle de l’assignation.
      L’examen ne porte pas sur la régularité formelle de l’assignation, mais sur son efficacité.
      Le non-respect des obligations imposées par ces textes n’est pas sanctionné au stade de la reconnaissance: celle-ci ne peut pas être refusée en invoquant une irrégularité formelle de l’assignation, mais uniquement son inefficacité (cf. article 40, point b)

Règlement Bruxelles IV

Art. 2. Compétence générale – Litispendance

Article 17
  1. Lorsque des demandes ayant le même objet et la même cause sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions d’États membres différents, toute juridiction saisie en second lieu sursoit d’office à statuer jusqu’à ce que la compétence de la juridiction première saisie soit établie.
  2. Lorsque la compétence de la juridiction première saisie est établie, la juridiction saisie en second lieu se dessaisit en faveur de celle-ci.
  1. Notion
    • Conception restreinte de la litispendance
    • La litispendance se produit uniquement lorsque les deux juridictions saisies sont toutes deux compétentes pour le même litige.

      ➔ Il n’y a que peu de cas dans lesquels les juridictions de plusieurs États membres peuvent être simultanément compétentes.
      1. Application de l’article 10, paragraphe 1er, point a, lorsque le de cujus laisse des biens dans deux ou plusieurs États membres à condition qu’il possède la nationalité de tous ces États
      2. les juridictions de tous les États concernés sont alors compétentes pour statuer sur l’ensemble de la succession​
      3. Application de l’article 10, paragraphe 2, lorsque des biens successoraux sont situés dans deux ou plusieurs États membres différents.
      4. ➔ chaque État est uniquement compétent pour les biens situés sur son territoire, ce qui exclut généralement l’identité des demandes
      LA DISPOSITION N’EST PAS APPLICABLE lorsque que les juridictions d’un État membre sont en concurrence avec les juridictions d’un État tiers, compétentes selon le droit en vigueur dans cet État
    • Conception large de la litispendance
    • La litispendance pourrait se produire lorsque l’une ou l’autre des juridictions saisies est incompétente.

      ➔ La fonction de la disposition est alors d’établir un ordre de priorité afin d’éviter que deux procédures parallèles se déroulent simultanément dans deux États membres
      1. si la juridiction saisie en premier lieu est incompétente aux termes du Règlement, elle doit néanmoins pouvoir trancher sa propre compétence (voy. jurisprudence de la CJCE relative à la Convention de Bruxelles (CJCE, 9 mars 2003, C-116/02, Gasser, Rec., 2003, p. I-14693, points 41 et s.)
      2. la juridiction saisie en second lieu doit surseoir à statuer, même si elle considère qu’elle est compétente et que la juridiction première ne l’est pas
      La seconde juridiction est compétente
      La première juridiction est compétente
      Ce n’est qu’après le déclinatoire de la part de la juridiction première saisie que la procédure peut continuer devant la juridiction seconde saisie
      • Il est préférable que la juridiction seconde saisie constate immédiatement son incompétence (ce qu’elle doit faire d’office en vertu de l’article 15), si elle est en mesure de le faire
      • En raison des circonstances de l’espèce, l’incompétence de cette juridiction peut ne pas être facilement constatée ➔ l’économie de procédure peut inciter le juge second saisi de surseoir à statuer en application de l’article 17 plutôt que de se pencher sur l’examen de sa propre compétence​
      • ➔ si le juge premier saisi s’estime compétent, le juge saisi en second lieu devra de toute manière se dessaisir (permet d’éviter le conflits négatifs)
  2. Champ d’application
    • L’article 17 du Règlement n’est applicable que si les demandes identiques sont pendantes devant les juridictions « d’États membres différents », à savoir d’États liés par le Règlement.
    • l’article 17 du Règlement ne dépend pas de la résidence habituelle du de cujus, ni de la résidence habituelle ou du domicile des parties à la procédure.
    • TOUTEFOIS​

      cette disposition n’est pas applicable erga omnes (contrairement aux dispositions du Règlement relatives à la compétence et au droit applicable
    • L’article 17 ne s’applique pas visant à éviter des procédures parallèles dans un État membre et dans un État tiers
    • Règlement européen 
      Droits nationaux
      on ne peut pas déduire, par analogie avec l’article 17 du Règlement, une obligation des juridictions des États membres de suspendre et, le cas échéant, de se dessaisir lorsque les juridictions d’un État tiers ont été saisies en premier.Il devrait néanmoins être possible d’appliquer les règles de droit commun sur la litispendance, si de telles règles sont en vigueur dans le droit national de la juridiction saisie

      ➔ peut conduire à un dessaisissement de la part des juridictions d’un État membre, y compris lorsque la compétence de celle-ci repose sur le Règlement (en particulier, sur les articles 4, 7 ou 10 du Règlement).
      // article 40, point d, qui autorise le refus de la reconnaissance d’une décision rendue dans un État lié par le Règlement lorsque celle-ci est inconciliable avec une décision rendue antérieurement dans un État tiers​
      NUANCE​l’application des règles nationales de litispendance doit être exclue lorsque la compétence des juridictions des États membres repose sur la Convention de Bruxelles (L. MARI)
      DIFFICULTES

      Les règles font souvent dépendre la suspension de la procédure de la part de la juridiction saisie en second lieu d’un « pronostic » favorable quant à la reconnaissance, dans l’État du for, de la (future) décision de la juridiction étrangère première saisie.

      ➔ Ce pronostic repose sur une application anticipée des règles sur la reconnaissance des décisions de l’État du for et, tout particulièrement, des critères de compétence indirecte en vigueur dans cet État.
      • Lorsque la compétence indirecte dépend, dans l’État du for, de la compétence directe (comme cela est le cas dans les pays qui reconnaissent un « effet de miroir » à leurs règles de compétence directe, tels que l’Allemagne et l’Italie), et
      • compte tenu du fait que la compétence directe en matière successorale est désormais régie de manière exhaustive par le Règlement il est possible que les règles de compétence de source européenne exercent un impact sur
    • Du point de vue de la matière, l’article 17 est certainement applicable
      1. lorsque les procédures ouvertes dans les États membres sont toutes les deux comprises dans le champ d’application du Règlement
      2. lorsqu’une demande régie par le Règlement présuppose la résolution d’une question identique à celle qui est débattue, à titre principal ou incident, dans le cadre d’une autre procédure non régie par le Règlement
      3. A CONDITION QUE la demande déposée en second lieu soit régie par le Règlement (en effet, l’article 17 s’adresse au juge saisi en second lieu).
      4. Identité des demandes
      5. L’application de la règle sur la litispendance suppose que les demandes portées devant des juridictions différentes soient identiques.

        La notion d’identité doit faire l‘objet d’une interprétation autonome
        Dans toutes les hypothèses dans lesquelles l’identité fait défaut, seule la règle sur la connexité de l’article 18 permet de prévenir des procédures parallèles et des décisions contradictoires. Cependant, le sursis et le dessaisissement prévus par cette règle ne sont que facultatifs
        • Identité subjective
          1. L’identité subjective est réalisée lorsque les parties à l’instance sont les mêmes, quelle que soit leur position respective dans le procès.​
          2. lorsque les intérêts de deux parties sont à ce point identiques qu’un jugement prononcé à l’égard de l’une aurait force de chose jugée à l’égard de l’autre, elles peuvent être considérées comme étant une seule et même partie aux fins de l’application des règles sur la litispendance​ (CJCE, 19 mai 1998, C-351/96, Drouot assurances SA, Rec. 1998, p. I-3075, point 19)​

            EX: en matière successorale, si le jugement prononcé sur demande ou à l’encontre d’un administrateur ou exécuteur de la succession est susceptible d’engager également les héritiers​ ou d’autres bénéficiaires​
          3. Litispendance partielle: Lorsque l’instance ouverte en second lieu implique une ou plusieurs parties qui ne participent pas à l’instance déjà pendante à l’étranger,​ la litispendance n’est que partielle
          4. ➔ la procédure devant la juridiction seconde saisie pourra continuer entre les parties non concernées par la première procédure
            la règle sur la connexité de l’article 18 permettra à cette juridiction de surseoir à statuer si les demandes « sont liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des décisions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément
          5. Types de procédures
          6. Procédures successorales entre héritiers exclusivement
            Procédures successorales entre des héritiers et des tiers
            ​les héritiers sont souvent considérés comme des consorts nécessaires

            Ex:
            • des actions en partage ou en nullité du partage, cf. article 5, n°9)
            • droit au rapport successoral
            Il n’y a pas d’identité subjective dans les cas suivants:

            Ex:
            • actions en pétition d’hérédité intentées par les héritiers: (même si ceux-ci sont considérés comme des consorts nécessaires (ce qui n’est pas le cas dans tous les droits), les actions peuvent être dirigées contre des personnes différentes, qui contestent la qualité d’héritier ou qui sont en possession de biens successoraux.
            • des proches du de cujus font valoir, devant les juridictions d’États membres différents,
              • leur droit à réserve (généralement par une action en éduction)
              • d’autres droits dont ils jouissent à l’égard de la succession ou des héritiers (des demandes tendant à l’octroi d’une « family provision
            • différents légataires agissent, devant des juridictions distinctes, en délivrance d’un legs
            • lorsqu’un héritier ou un légataire ouvre une action en nullité ou en annulation d’une disposition à cause de mort
            • l’action doit être dirigée contre toutes les personnes qui tirent avantage de la disposition qui est mise en cause

              ➔ ceux-ci ne sont généralement pas des consorts nécessaires.
            • si tel est le cas et 
            • si plusieurs procédures parallèles sont engagées​ les héritiers doivent être parties à toutes ces différentes procédu​res
            • le caractère indivisible de l’action ne relève pas de la loi du​ for, mais de la loi applicable à la succession .

              En vertu de l’unification des règles sur les conflits de lois, la loi applicable à la succession est en principe la même dans tous les États liés par le Règlement

              les consorts nécessaires seront également les mêmes en cas de procédures parallèles ayant le même objet​
              ​la condition de l’identité subjective sera souvent satisfaite
            ➔ il peut ne pas y avoir identité entre une telle action et une action en partage lorsqu’elles sont intentées devant les juridictions d’États membres différents.
        • Identité objective
            • L’identité d’objet ne doit pas être jugée selon un critère formel, fondé sur les demandes et les conclusions du demandeur (« petitum »), mais en tenant compte de la question qui est au centre des deux litiges (= théorie du « centre de gravité » ou du « noyau » du litige ​(«Kernpunkttheorie »)
            • ➔ on applique la règle sur la litispendance indépendamment de la nature des actions intentées devant les juridictions de plusieurs États membres
          1. l’identité d’objet peut exister lorsque la même question se pose dans l’un des procès à titre principal et dans l’autre à titre préjudiciel et ce, quelle que soit l’étendue de la chose jugée selon les règles de procédure de la loi du for
          2. En matière successorale, la notion large d’identité objective conduit à appliquer la règle sur la litispendance à ​
            • toutes les actions qui  opposent les héritiers dans le cadre d’une seule et même succession 
              • actions en partage ou tendant au partage
              • actions en constatation du droit au rapport …
              1. toutes les actions en nullité ou en annulation d’une disposition à cause de mort, d’une part
              2. et aux actions en pétition d’hérédité, en partage ou en délivrance de legs, fondées sur la même disposition à cause de mort, d’autre part
              3. EX: la nullité de la disposition est soulevée par voie d’exception par les défendeurs à une action en pétition d’hérédité, en​ partage ou en délivrance de legs
          3. Types de procédures auxquelles s’applique la litispendance
          4. La règle sur la litispendance est susceptible de s’appliquer aussi à 
            • des procédures gracieuses à condition que celles-ci se déroulent devant une autorité juridictionnelle au sens du Règlement (cf. article 3, paragraphe 2)
            • lorsque les juridictions d’États membres différents sont saisies de demandes tendant à la délivrance de certificats d’héritier
            • EXCEPTION

              La règle sur la litispendance n’est pas applicable lorsque la succession est réglée par des autorités non judiciaires, telles que des notaires.

              ➔ « on ne peut exclure qu’une transaction extrajudiciaire à l’amiable et une procédure judiciaire ayant trait à la même succession ou deux​ transactions extrajudiciaires à l’amiable ayant trait à la même succession puissent être engagées parallèlement dans différents États membres » (considérant 36)

              ➔ Dans ce cas, à défaut d’un accord entre les parties concernées, la compétence pour trancher le conflit appartient aux juridictions désignées par le Règlement
          5. Effets de la litispendance
            • La juridiction saisie en second lieu sursoit d’office à statuer jusqu’à ce que la compétence de la juridiction première saisie soit établie (article 17, paragraphe 1er)​
            • il faut se référer aux règles sur la saisine d’une juridiction, prévues à l’article 14.
            • Le sursis est obligatoire, ne laissant aucune marge d’appréciation à la juridiction seconde saisie.​
            • La juridiction seconde saisie peut-elle refuser le sursis au motif que la juridiction première saisie est incompétente?
              1. Jurisprudence de la CJCE relative à la Convention de Bruxelles
                • La Cour de justice a répondu par la négative (CJCE, 9 mars 2003, C-116/02, Gasser, Rec., 2003, p. I-14693, points 46 à 54):​

                  Seule la juridiction première saisie peut décider de sa compétence.
                • NUANCE : La Cour de justice a réservé l’hypothèse où le juge saisi en second lieu disposerait d’une compétence exclusive au sens de la Convention de Bruxelles
              2. Règlement européen sur les successions
              3. Les compétences du Règlement sur les successions, sans qu’elles puissent être qualifiées d’exclusives, présentent quelques points communs avec les compétences exclusives de la Convention de Bruxelles et du Règlement Bruxelles Ibis
                Sous réserve de quelques hypothèses particulières (cf. les articles 7, point c, et 9), les parties ne peuvent pas renoncer à s’en prévaloir par le biais d’une acceptation expresse ou tacite de la compétence
            • la compétence de la juridiction première saisie est établie
              la juridiction première saisie décline sa compétence​
              1. la juridiction saisie en second lieu se dessaisit en faveur de celle-ci (article 17, paragraphe 2)
              2. Le dessaisissement est obligatoire, y compris lorsque la juridiction première saisie a établi sa compétence à tort
              3. la décision qui sera rendue par cette juridiction sera reconnue et exécutée dans les États liés par le Règlement, sans que l’incompétence du juge d’origine puisse y faire obstacle
              la procédure peut se poursuivre devant la juridiction saisie en second lieu.
            • Le dessaisissement de la part de la juridiction seconde saisie ou la poursuite de la procédure devant celle-ci sont soumis à une décision définitive sur la compétence des juridictions saisies en premier

              ➔ il faudra donc attendre l’épuisement des voies de recours prévues dans cet État
              1. La connexité suppose l’existence d’un lien suffisamment étroit qui puisse justifier la réunion des procédures.
              2. Les effets de la connexité sont semblables à ceux de la litispendance (sursis à statuer et dessaisissement), mais purement facultatifs, dans la mesure où ils sont soumis à une appréciation d’opportunité de la part de la juridiction saisie en second lieu.
              3. si les juridictions d’un État membre sont compétentes en vertu des articles 4 à 11 pour connaître au fond d’une succession
                Dans les autres cas
                elles sont également compétentes pour l’octroi de mesures provisionnelles​économie ➔ des règles de procédure
                Il n’est pas nécessaire d’invoquer l’article 19
                La circonstance que ces juridictions ont été saisies d’une demande au fond ne prive pas le demandeur de la possibilité de saisir une autre juridiction sur base de l’article, sous réserve toutefois du jeu de l’exception de litispendance
                L’article 19 ouvre la possibilité de solliciter des mesures provisoires ou conservatoires auprès des juridictions qui ne sont pas compétentes pour connaître du fond du litige
              4. Au plan matériel, il faut
                • que la demande portée devant la juridiction saisie en second lieu soit comprise dans le champ d’application du Règlement
                • que les demandes soient liées par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des décisions qui pourraient être inconciliables
                • // l’inconciliabilité des décisions est un motif de refus de la reconnaissance (cf. article 40, points c et d)
                  CJCE en rapport avec la Convention de Bruxelles

                  La connexité comprend « tous les cas où il existe un risque de contrariété de solutions, même si les décisions peuvent être exécutées séparément et si leurs conséquences juridiques ne s’excluent pas mutuellement » (CJCE, 6 décembre 1994, C-406/92, Tatry, Rec., 1994, p. I-5439, point 53)
                • qu’il y ait absence d’identité subjective ou objective
                • que la juridiction première saisie soit compétente pour connaître de l’ensemble des demandes en question
                • et que sa loi permette la jonction de celles-ci.
                • que les deux procédures soient encore pendantes en première instance
              5. Effets:
                • la juridiction saisie en second lieu a la faculté de surseoir à statuer (article 18, paragraphe 1er).

                  (>< En revanche, le juge premier saisi ne dispose pas de cette possibilité, même si elle pourrait être utile dans certains cas)
                • La question du sursis doit être soulevée d’office, une exception au sens propre de l’une des parties n’étant pas exigée.
                • Afin de décider s’il entend se prévaloir de l’article 18, paragraphe 1er, le juge devra considérer plusieurs éléments, tels que
                  • l’intensité du lien existant entre les deux procédures
                  • le risque d’aboutir à des décisions inconciliables ainsi que
                  • la probabilité que la juridiction première saisie rende, dans un délai convenable, une décision susceptible d’être reconnue dans l’État du for.

Règlement Bruxelles IV

Art. 2. Compétence générale – Mesures provisoires et conservatoires

ARTICLE 19

Les mesures provisoires et conservatoires prévues par la loi d’un État membre peuvent être demandées aux juridictions de cet État, même si, en vertu du présent règlement, les juridictions d’un autre État membre sont compétentes pour connaître du fond.
  1. Champ d’application
    • Types de procédures
      si les juridictions d’un État membre sont compétentes en vertu des articles 4 à 11 pour connaître au fond d’une succession
      Dans les autres cas
      elles sont également compétentes pour l’octroi de mesures provisionnelles​économie ➔ des règles de procédure
      Il n’est pas nécessaire d’invoquer l’article 19
      La circonstance que ces juridictions ont été saisies d’une demande au fond ne prive pas le demandeur de la possibilité de saisir une autre juridiction sur base de l’article, sous réserve toutefois du jeu de l’exception de litispendance
      L’article 19 ouvre la possibilité de solliciter des mesures provisoires ou conservatoires auprès des juridictions qui ne sont pas compétentes pour connaître du fond du litige
    • Types de mesures
    • Il est certain que cette disposition ne peut être invoquée que lorsque les mesures sollicitées entrent dans le champ d’application du Règlement.

      Elles doivent dès lors concerner la matière successorale
    • Territorialité
    • L’article 19 prévoit une dérogation au système de compétence organisé par le Règlement  cette disposition doit être appliquée avec une certaine retenue (

      Il se peut que cette disposition limite la possibilité d’obtenir des mesures provisoires et conservatoires aux juridictions de l’État membre où se trouvent les personnes ou les biens concernés
    • Condition d’urgence
    • L’article 19 n’exige pas la démonstration, afin de justifier la compétence de la juridiction saisie, de l’existence d’une urgence.

      >< Cette exigence peut néanmoins être posée au titre de la recevabilité de l’action par le droit de la juridiction saisie.
  2. Définition
    • = celles qui sont destinées à maintenir une situation de fait ou de droit afin de sauvegarder des droits dont la reconnaissance est demandée par ailleurs au juge du fond (CJCE, 26 mars 1992, C-261/90, Mario Reichert e.a. c Dresdner Bank AG (Reichert II), Rec., 1992, p. I-2149)
      Ex:
      • demande visant à faire apposer des scellés sur tout ou partie du patrimoine du défunt
      • d’autres mesures visant à assurer la préservation de biens successoraux dans l’attente du partage
      • EXCEPTIONS
        • procédures visant à assurer la dévolution de la succession
        • Procédures concernant l’administration ou la liquidation de celle-ci, telles que la nomination d’un administrateur, d’un curateur à l’hérédité jacente ou d’un représentant de la communauté des héritiers
        • ➔ Ces mesures relèvent de la compétence des juridictions désignées aux articles 4 à 11 du Règlement
        • Les mesures provisoires et conservatoires ne jouissant que d’une autorité de chose jugée rebus sic stantibus, l’adoption par la juridiction compétente au fond de mesures provisoires permettra de considérer que les premières mesures ont, ce faisant, été modifiées (application par analogie de l’article 20, par. 2 du Règlement Bruxelles IIBis)
        • NUANCE

          Compte tenu des principes acceptés dans d’autres domaines du droit international privé européen, il semble souhaitable que ces décisions ne puissent pas bénéficier de la libre circulation qu’assure le Règlement (voy. l’article 2, point a, alinéa 2, du Règlement Bruxelles Ibis)

Règlement Bruxelles IV

Art. 3. Loi Applicable – Application universelle

Article 20​

Toute loi désignée par le présent règlement s’applique même si cette loi n’est pas celle d’un État membre

= La loi désignée par ce texte s’applique « même si cette loi n’est pas celle d’un État membre

  1. Les règles de rattachement du Règlement sont applicables en présence de deux simples conditions : il suffit
    • qu’une juridiction d’un État membre soit saisie,
    • et que la cause soit comprise dans le champ d’application matérielle du Règlement (article 1er)
    • ➔ Aucune autre condition d’application ratione personae ou ratione loci n’est posée

      Sous réserve des conventions internationales (cf. article 75), le Règlement remplacera entièrement, dans les matières qu’il régit, les règles sur les conflits de lois qui étaient antérieurement en vigueur dans les États membres
  2. Dans certaines hypothèses les règles de rattachement du Règlement désignent, comme applicable à la succession ou à certains de ses aspects, la loi d’un État tiers.

    Ex:
    • lorsque le de cujus, ayant eu sa résidence habituelle dans un Etat membre, a désigné la loi d’un État tiers dont il avait la nationalité (article 22) 
    • lorsque le de cujus a établi une disposition à cause de mort dans un État tiers où il avait sa résidence au moment de l’acte (article 24 et 25),
    • lorsqu’une juridiction d’un État membre est saisie de la succession d’une personne ayant eu sa dernière résidence habituelle dans un État tiers (articles 10 et 11)
  3. DIFFICULTES:
    • l’accès à la loi d’un État non membre de l’UE et son application peuvent s’avérer, dans certains cas, particulièrement difficiles
    • Les règles de conflit en vigueur dans un tel État ne coïncident pas nécessairement avec celles du Règlement​
    • ➔ le problème du renvoi peut se poser : l’article 34 prévoit qu’à certaines conditions, les juridictions des États membres doivent en tenir compte
    • Lorsque la loi applicable est celle d’un État non membre le risque est plus grand qu’elle puisse aboutir à un résultat choquant : dans cette éventualité, elle pourra être écartée si elle est manifestement incompatible avec l’ordre public du for (article 35).​
    Plusieurs autres dispositions du Règlement ne sont pas applicables erga omnes, mais uniquement dans les relations entre les États membres liés ;

    VOY.
    • règles relatives à la litispendance et à la connexité (articles 17 et 18) 
    • règles sur la reconnaissance et l’exécution des décisions et sur l’acceptation et l’exécution des actes authentiques et de transactions judiciaires (chapitres IV et V).

Règlement Bruxelles IV

Art. 3. Loi Applicable – Règle générale

Lien avec compétence

Article 21
  1. Sauf disposition contraire du présent règlement, la loi applicable à l’ensemble d’une succession est celle de l’État dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès.
  2. Lorsque, à titre exceptionnel, il résulte de l’ensemble des circonstances de la cause que, au moment de son décès, le défunt présentait des liens​ Manifestement plus étroits avec un État autre que celui dont la loi serait applicable en vertu du paragraphe 1, la loi applicable à la succession est celle de cet autre État
  1. Introduction
  2. Le critère de la « dernière résidence » et les Etats tiers
    Plusieurs pays de l’Amérique du Sud
    ​Le « dernier domicile » est souvent utilisé pour l’ensemble de la succession

    Royaume-Uni
    Irlande
    Tous les ressorts de common law
    Chine
    Inde
    Russie
    Plusieurs pays d’Afrique et d’Asie

    Rattachement dualiste
  3. Le rattachement à la dernière résidence habituelle
    • Avantages et inconvénients
    • Avantages
      Inconvénients
      1. La résidence habituelle constitue un critère de rattachement utilisé dans la plupart des règlements européens relatifs aux conflits de lois
          //
        • Règlement Rome  I (obligations contractuelles),
        • Rome II (obligations non contractuelles)
        • Rome  III (divorce et séparation de corps) 
        • Règlement sur les obligations alimentaires
        • Règlement Bruxelles IIbis (divorce et protection des enfants) (critère compétence)
      2. Proximité
      3. Le rattachement conduit, dans la plupart des cas, à la loi d’un pays avec lequel la succession présente des liens réels et significatifs
      4. Ce rattachement a également le mérite de conduire généralement à l’application de la loi de l’État du lieu d’ouverture de la succession
      5. S’il s’agit d’un État lié par le Règlement, ses autorités sont compétentes pour statuer sur la succession en vertu de l’article 4.

        ➔ La loi applicable coïncide alors avec la compétence juridictionnelle
      6. Ce rattachement permet de soumettre aux mêmes règles successorales toutes les personnes établies dans un État, en évitant de traiter différemment
        • les ressortissants de cet État et
        • les étrangers
      7. Il permet de faire coïncider la loi applicable à la succession et la loi régissant le régime matrimonial (loi de la résidence habituelle commune (ou du domicile commun) des époux)
      8. La résidence habituelle coïncide souvent avec le domicile fiscal, 
      1. La « résidence habituelle » n’est pas toujours facile à déterminer, notamment en cas de double résidence (cf. article 4)
      2. La relative facilité avec laquelle une personne peut changer de résidence habituelle (notamment à l’intérieur des frontières européennes) rend ce critère fort instable
      3. Cette avancée de la liberté testamentaire se fait inévitablement au prix d’une certaine fragilisation des règles protectrices des membres de la famille.
    • Détermination de la résidence habituelle 
      1. La définition de la résidence habituelle et les modalités de détermination de celle-ci sont les mêmes pour la compétence et pour la loi applicable (voy. supra)
      2. Lorsque le de cujus a transféré sa résidence habituelle avant le décès, la loi applicable est celle de l’État de la nouvelle résidence habituelle.
      3. ➔ pas de durée minimale de résidence
        NUANCES
        • Une résidence habituelle de durée très brève peut être écartée par le biais de la clause d’exception lorsque le défunt avait des liens manifestement plus étroits avec un autre pays
        • Le transfert de résidence habituelle ne peut être pris en compte que s’il est effectif et non simulé
        • La manipulation d’un critère de rattachement comportant un élément d’effectivité, telle que la résidence habituelle, ne peut pas être frauduleuse​ même s’il vise uniquement à échapper à des règles impératives en vigueur dans l’État de la résidence précédente
        • l’ordre public
      4. La clause d’exception
      5. Le rattachement à la dernière résidence habituelle peut être écarté lorsque le de cujus avait des liens manifestement plus étroits avec un autre pays

        ➔ Dans ce cas, la loi de ce pays est applicable à la succession (article 21, paragraphe  2)
        • Avantages et inconvénients
        • AVANTAGES
          INCONVENIENTS
          1. Permet une correction du rattachement à la résidence habituelle lorsque celle-ci conduit à des résultats surprenants ou du moins peu satisfaisants à l’égard des intéressés.
          1. Insécurité: 
          2. Son application repose sur une appréciation au cas par cas de la part de l’autorité, ce qui rend la détermination de la loi applicable peu prévisible
          3. Dans le cas où les juridictions de plusieurs États membres sont compétentes pour statuer sur la succession (ce qui peut notamment être le cas en application de l’article 10), il faudra veiller à ce que l’uniformité des solutions ne soit pas compromise par des appréciations différentes de la part des juridictions des États membres.
          • La clause d’exception n’a pas d’impact sur la compétence des autorités ​
          • si les juridictions de l’État membre de la résidence habituelle décident de se prévaloir de l’article 21, paragraphe 2, elles devront statuer en application de la loi successorale étrangère, sans avoir la possibilité de décliner leur compétence en faveur des juridictions de l’État avec lequel le défunt avait les liens les plus étroits.
            ➔ Le déclinatoire de l’article 6, point a, en faveur des juridictions « mieux placées » n’est prévu qu’en cas de choix de la loi de cet État et ne peut pas être utilisé dans le cas d’application de la clause d’exception.

            ➔ Un éventuel renvoi ne pourra pas être pris en compte (cf. article 34, paragraphe 2)
          • Il est aussi concevable que les juridictions d’un autre État que celui de la dernière résidence habituelle, compétentes à titre subsidiaire en vertu​ des articles 10 ou 11, considèrent que la situation présente des liens manifestement plus étroits avec la loi du for
          Un conflit positif peut survenir avec l’État tiers de la dernière résidence habituelle,
    • Condition d’application
      1. Cette règle n’est applicable qu’« à titre exceptionnel  ».
      2. Elle exige que toutes les circonstances de l’espèce démontrent que le défunt avait des liens « manifestement plus étroits » avec un pays autre que celui de sa dernière résidence habituelle.
      3. La clause d’exception peut être appliquée quel que soit le fondement de la compétence de la juridiction saisie
      4. Il ne permet pas d’écarter la loi de l’État étranger de la dernière résidence habituelle en raison de contenu de celle-ci (>< art. 35: réserve de l’ordre public)
      5. La clause d’exception est appliquée d’office
      EXCEPTION​

      La clause d’exception ne peut pas être invoquée dans le cas d’élection de droit ➔ le seul correctif envisageable est l’abus de droit (art. 22)
    • Applications concrètes
      1. (considérant 25)
        • Un ressortissant portugais décède alors qu’il vient de commencer un nouveau travail en Suisse ; il venait de déménager et n’a plus de résidence au Portugal.
        • Toutefois,
          • tous ses parents résident au Portugal
          • pays où sont également situés tous les biens que le défunt possédait 
          • ➔ Les liens avec le Portugal semblent manifestement plus étroits que ceux que le défunt venait d’établir avec la Suisse.
      1. Accident lors d’un voyage
      2. En raison de son état de santé, le lésé ne peut pas rentrer dans son pays et est obligé d’intégrer une clinique ou un home dans l’État de l’accident, pays où il décède quelques années plus tard

        ➔ Il est possible qu’il ait gardé des liens manifestement plus étroits avec son État d’origine, notamment lorsque
        • sa famille et
        • l’essentiel de ses biens sont restés dans ce pays.
      1. Transfert de résidence porgrammé
      2. Le décès survient alors qu’un transfert de la résidence habituelle est déjà programmé, mais pas encore réalisé, à condition que des liens manifestement plus étroits existent d’ores et déjà avec l’État de la future résidence habituelle
      1. Diplomates et consuls
      2. Un diplomate ou un consul étranger décède dans l’État dans lequel il exerçait ses fonctions depuis plusieurs années.

        ➔ Si l’on considère, dans de telles circonstances, que la résidence habituelle était fixée dans cet État, l’article 21, paragraphe 2, permettrait d’appliquer la loi de l’État d’envoi avec lequel le défunt avait probablement des liens plus étroits ​

Art. 3. Loi Applicable – Choix de la loi applicable

Article 22
  1. Une personne peut choisir comme loi régissant l’ensemble de sa succession la loi de l’État dont elle possède la nationalité au moment où elle fait ce choix ou au moment de son décès. ​Une personne ayant plusieurs nationalités peut choisir la loi de tout État dont elle possède la nationalité au moment où elle fait ce choix ou au moment de son décès.
  2. Le choix est formulé de manière expresse dans une déclaration revêtant la forme d’une disposition à cause de mort ou résulte des termes d’une telle disposition.
  3. La validité au fond de l’acte en vertu duquel le choix de loi est effectué est régie par la loi choisie.
  4. La modification ou la révocation du choix de loi satisfait aux exigences de forme applicables à la modification ou à la révocation d’une disposition à cause de mort.
  1. Introduction
    • Choix portant sur l’ensemble de la succession (art. 22)
      1. l’élection de droit n’est soumise à aucune restriction visant la protection des héritiers réservataires.
      2. L’existence du consentement et sa validité au fond quant à cette désignation sont régies par la loi choisie (article 22, paragraphe 3)
    • Choix portant sur les dispositions à cause de mort (art. 24 et 25) (testament, testament conjonctif ou pacte successoral)
    • Ce choix porte uniquement sur la recevabilité, la validité au fond ainsi que certains effets de la disposition à cause de mort
    • Professo iuris et les Etats tiers
    • Ukraine​
      Corée du Sud
      Le choix est admis de manière très libérale
      Québecil ne peut pas porter atteinte aux droits des héritiers réservataires
      Royaume-Uni ​
      Plupart des ressorts de common law
      il n’est admis que pour l’interprétation du testament (construction of the will)
      Uniform Probate CodeLe testateur peut choisir la loi applicable à l’interprétation et aux effets d’un acte à cause de mort, étant néanmoins précisé que ce choix ne permet pas de faire échec aux dispositions protectrices des proches du de cujus (tel que l’elective share et la family protection, sur lesquelles cf. article 23, nos 90-91 et 94)
    • Inconvénients de la Professo iuris
      1. Les avantages de la professio juris ne peuvent se déployer entièrement que si elle est reconnue et respectée dans tous les pays potentiellement concernés par la succession
      2. la prévisibilité n’est pas assurée en raison de la diffusion limitée de la professio juris en droit comparé
        EX:
        • lorsque, selon la loi de l’État tiers, le choix est caduc en cas de
          • perte de la nationalité choisie ou 
          • acquisition de la nationalité de l’État du for
        • lorsque cette loi restreint les effets du choix dans un souci de protection des proches du défunt
        • les effets de la professio juris risquent de changer suivant l’autorité saisie.
        Un ressortissant néerlandais ayant son domicile et sa résidence habituelle au Québec ainsi que des biens aux Pays-Bas rédige un testament par lequel il lègue son patrimoine à ses enfants.
        • Il écarte son épouse de la succession, comme le droit néerlandais le permet. 
        • La succession est soumise à la loi néerlandaise par un choix de loi qui est parfaitement valable aux Pays-Bas en vertu de l’article 22.
        • Le choix est également valable au Québec 
        TOUTEFOIS, dans ce pays, l’application de la loi néerlandaise ne peut pas priver l’épouse des prétentions résultant de la loi québécoise (droit au patrimoine familial, créance d’aliments post mortem)
        Un Italien ayant son domicile et sa résidence habituelle en Belgique laisse des biens en Belgique et au Brésil, La succession est régie dans tous les États concernés par la loi belge
        • en Belgique et en Italie en vertu de l’article 21, paragraphe 1er
        • au Brésil, car il s’agit de la loi du dernier domicile du défunt
        • S’il opte pour la loi italienne, admis en Belgique et en Italie en vertu de l’article 22, mais non reconnu au Brésil, crée un conflit positif qui n’existerait pas à défaut de choix​
        ➔ Il est alors généralement préférable de renoncer à la professio juris.
        • TOUTEFOIS, même si l’État tiers ne reconnaît pas le choix de la loi applicable en matière successorale, la professio juris peut néanmoins s’avérer utile dans la mesure où elle permet de parvenir à une solution uniforme (et donc à une plus grande sécurité du droit), en corrigeant les disparité résultant de règles de rattachement des États concernés par la succession, singulièrement dans les relations avec un État tiers qui
          • soumet la succession à la loi nationale​
          • MEME SI la professio juris n’est pas admise dans cet Etatnationale
          Ex:
          • Si un Marocain domicilié en France soumet sa succession à sa loi nationale, la succession sera régie par la loi marocaine tant en France qu’au Maroc.​
          • bien que le droit marocain ne reconnaisse pas la professio juris, les autorités marocaines – si elles sont saisies appliqueront quoi qu’il en soit leur loi interne en tant que loi nationale du défunt.
          • ➔ sous réserve de l’ordre public, la succession pourra donc être réglée de manière uniforme dans les deux pays.
        • la professio juris permet de parvenir à l’uniformité par le truchement du renvoi, lorsqu’un État tiers qui ne reconnaît pas la professio juris dans son droit interne est néanmoins prêt à en tenir compte, lorsque le choix est valable selon la loi désignée par ses règles de conflit, en lui attribuant les effets d’un renvoi
        • Ex:
          Dans le cadre de la succession d’un ressortissant anglais ayant son domicile et sa résidence habituelle en Allemagne ainsi que des biens mobiliers en Angleterre, ​
          • les autorités anglaises, compétentes en raison de la présence de meubles successoraux sur le territoire anglais, appliquent en principe à ces biens la loi du dernier domicile, ici la loi allemande
          • si le de cujus a choisi la loi anglaise, comme le lui permet le Règlement, les autorités anglaises tiendront probablement compte du renvoi au premier degré qui résulte de la loi de l’État du dernier domicile du de cujus.
          • Bien que la professio juris ne soit pas reconnue en tant que telle en Angleterre, le droit anglais sera néanmoins applicable en vertu du renvoi.
      3. Objet et portée du choix​
        • Le choix de la loi d’un État membre ou non membre
          1. Etats tiers
            • Compte tenu de l’application universelle (erga omnes) des dispositions du Règlement relatives à la loi applicable (article 20), le choix de la loi nationale est également possible lorsqu’il s’agit de la loi d’un État non lié par le Règlement. ​
            • ➔ le choix est valable « même si la loi choisie ne prévoit pas de choix de la loi en matière de succession » (considérant 40)​
            • En cas de choix de loi, le renvoi n’est pas pris en compte (article 34,paragraphe 2). ​
            • si la loi choisie ne se considère pas comme applicable et renvoie à la loi de l’État du for ou à la loi d’un autre État (membre ou non-membre), ce renvoi n’est pas suivi et le ce renvoi n’est pas suivi et les règles de droit successoral de la loi désignée par le de cujus demeurent applicables.​​
              Ex:
              • Un ressortissant russe ayant sa résidence habituelle en France soumet à la loi russe sa succession ; celle-ci ne comporte que des biens mobiliers. Ce choix est parfaitement valable en vertu de l’article 22 ;
              • dès lors, les autorités françaises – saisies en application de l’article 4 – devront appliquer la loi russe, bien que celle-ci ne se considère pas comme applicable et renvoie à la loi française du dernier domicile.
                • La succession sera régie en France par la loi russe
                • alors que les autorités russes, si elles étaient compétentes, appliqueraient la loi française.
      4. Etats pluriterritoriaux
        • Les règles de droit applicables à la succession doivent être déterminées, en principe, en application des règles internes de conflit de lois en vigueur dans l’État concerné (cf. article 36, paragraphe 1er, et 37).
        • En l’absence de telles règles, on applique, au sein de la loi nationale choisie, la loi de l’unité territoriale ou, respectivement, du système de droit ou de l’ensemble de règles avec lequel le défunt présentait les liens droit ou de l’ensemble de règles avec lequel le défunt présentait les liens les plus étroits (art. cf. articles 36, paragraphe 2, point b, et 37)  la professio iuris n’a pas d’incidence
    • Le choix de la loi nationale

      L’article 22 permet au de cujus de désigner la loi d’un État dont il a la nationalité >< Tout autre choix est exclu
      1. la détermination de la nationalité (ou des nationalités) du de cujus est une question préalable qui n’est pas régie par le Règlement.​ >< Cette question relève de la loi de l’État dont la nationalité est en cause, dans le respect des conventions internationales et des principes généraux de l’Union européenne (considérant 41)
      2. Le Règlement permet de choisir la loi de l’État dont le de cujus possède la nationalité même si
        • les liens avec cet État ne sont pas très étroits
        • ou que cette nationalité n’est pas effective
      3. Plurinationalité
        • Si le de cujus possède plusieurs nationalités, l’article 22, paragraphe 2, lui permet de désigner la loi de l’un ou de l’autre de ses États nationaux
        • Ceci vaut également - lorsque la loi nationale choisie est celle d’un État non-membre de l’Union européenne
          • et ce, même si le de cujus est en même temps ressortissant d’un État membre
        Ex:
        • Un double national belge et congolais soumet sa succession à la loi congolaise. 
        • La nationalité constitue son seul lien avec le Congo (RDC) 
          • le de cujus est né en Belgique
          • réside et a toujours résidé avec sa famille en Belgique et
          • possède uniquement des biens situés dans ce pays
        ➔ La loi choisie devra être appliquée par les juridictions belges
        PAR CONTRASTE: en Suisse, un ressortissant suisse domicilié en Suisse ne peut pas soumettre sa succession au droit d’un État étranger dont il possède également la nationalité (article 90, alinéa 2, LDIP)
      4. Cela est également vrai lorsque le de cujus – après son choix – acquiert la nationalité de l’État dans lequel il a sa résidence habituelle
      5. Changement de nationalité
        • La loi désignée doit être celle d’un État dont le de cujus possède la nationalité au moment du choix ou au moment du décès
        • PAR CONTRASTE, en Suisse, le choix de la loination ale est caduc si, au moment du décès, le de cujus ne possédait plus cette nationalité (Article 90, alinéa 2, LDIP suisse)
        • Ne sont pas pertinents
          • la nationalité que le de cujus avait eue avant d’effectuer le choix, mais qu’il ne possède ni au moment du choix ni au moment du décès
          • une nationalité que le de cujus aurait acquise après son choix, sans toutefois la garder jusqu’au décès
    • Exclusion d’autres options
      1. le choix de la loi de la résidence habituelle

        ➔ un futur transfert de celle-ci (et le changement de loi applicable qui en résultera) pourrait remettre en cause la planificationµ
        • Inconvénients
        • Une personne organise sa succession en se conformant à la loi de l’État de son actuelle résidence habituelle
          TEMPERAMENTS
          • application de la loi successorale « hypothétique » à la validité et à certains effets des dispositions à cause de mort (articles 24, paragraphe 1er, et 25, paragraphe 1er et 2)
          • la possibilité de choisir la loi applicable à la recevabilité et à la validité d’un acte à cause de mort (articles 24, paragraphe 2, et 25, paragraphe 3)
          • Un ressortissant italien, né et résidant en Angleterre, souhaite organiser sa succession selon le droit anglais. ➔ Il établit un testament dans lequel il distribue librement ses biens
          • Si dans les dernières années de sa vie il souhaite s’établir en Italie
            • son testament reste soumis au droit anglais​
            • mais la loi italienne deviendra applicable à la succession, en particulier en ce qui concerne les droits des héritiers réservataires.
          • ➔ Dès lors, certaines dispositions à cause de mort pourraient faire l’objet d’une réduction.
    • Portée du choix
      1. Le choix d’une loi unique pour l’ensemble des biens
        • La loi désignée par le de cujus régit l’ensemble de la succession, sans distinguer selon la nature des biens ou leur situation géographique.
          • biens mobiliers et immobiliers
          • qu’ils soient situés dans l’État du for ou dans un État étranger, à l’intérieur ou à l’extérieur des frontières de l’UE
        • L’article 22 ne permet pas d’effectuer un choix partiel qui serait limité à certains biens de la succession.
          1. Cette scission volontaire de la succession, si elle est néanmoins prévue par le de cujus, sera invalide et sans effets​

            ➔ la loi applicable restera celle désignée par l’article 21.
          2. TOUTEFOIS, 
            • puisque le Règlement permet le choix tacite de la loi applicable à condition que celui-ci résulte des termes de la disposition à cause de mort on pourra admettre, dans certains cas, que le choix de loi partiel est un indice de la volonté du de cujus de soumettre l’ensemble de la​ succession à la loi désignée ➔ le choix sera valable et s’étendra à l’ensemble de la succession pour peu que le de cujus n’ait pas clairement exprimé sa volonté de faire un choix partiel
            • DEROGATIONS INDIRECTES lorsque les conditions posées par les articles 10, paragraphe 2, et 12, paragraphe 1er sont réunies, les juridictions d’un ​

              État membre
              • seront compétentes pour les seuls biens situés sur leur territoire (article 10, paragraphe 2)​
              • ou pourront décider de ne pas statuer sur les biens situés dans un État tiers (article 12, paragraphe 1er).
              • ➔ la loi applicable aux biens situés à l’étranger dépendra uniquement des règles sur les conflits de lois de l’État de leur situation

                ➔ une scission de la succession est alors possible

                ​➔ on peut se demander si l’on ne devrait pas admettre la validité d’un choix partiel, dont les effets​ seraient limités aux seuls biens soumis à la juridiction saisie en application​
                • Un ressortissant américain ayant sa résidence habituelle aux États-Unis laisse des biens successoraux en France.
                • Dans un testament partiel (« separate will »), il a soumis ces biens à la loi française. –L- ➔ les juridictions françaises, compétentes pour les seuls biens situés en France en vertu de l’article 10, paragraphe 2, devraient pouvoir admettre la validité du choix de loi, même s’il est partiel,
                • ➔ du fait que, dans une telle hypothèse, la succession est de toute manière scindée en plusieurs masses.
      2. Le choix d’une loi unique pour toutes les questions successorales
        • la professio juris englobe en principe toutes les questions qui sont comprises dans le statut successoral (cf. le considérant 42)
        • La loi désignée régit ainsi toutes les questions énumérées à l’article 23, notamment les règles de dévolution ab intestat
        • la loi choisie par le de cujus s’applique également, en principe, aux dispositions à cause de mort.​
          1. en ce qui concerne leur recevabilité, leur validité au fond et certains de leurs effets, les articles 24, paragraphe 1er, et 25, paragraphes 1er et 2, se ​réfèrent à la loi successorale « hypothétique »
            • = celle qui aurait été applicable à la succession si le de cujus était décédé le jour de l’établissement de la disposition
            • Cette loi peut être celle désignée par le de cujus en conformité avec l’article 22 (cf. considérant 51).
          2. Cependant, une dissociation peut se produire, dans certains cas, entre la loi choisie pour régir la succession et celle applicable à une disposition à ​cause de mort (cf. article 24)
          3. Une dérogation importante à l’approche unitaire résulte de la possibilité, prévue aux articles 24, paragraphe 2, et 25, paragraphe 3, de faire un choix partiel de la loi applicable avec une portée limitée à la recevabilité, à la validité et à certains effets de la disposition
          4. les règles spéciales prévues pour la validité formelle des dispositions à cause de mort font abstraction du choix de la loi applicable à la succession (article 27)
    • La loi désignée régit également la transmission, l’administration et la liquidation de la succession
      Considérant 42
      • «La loi désignée comme applicable à la succession devrait régir la succession depuis son ouverture jusqu’au transfert de la propriété des biens composant la succession aux bénéficiaires, tel que déterminé par ladite loi.
      • Elle devrait inclure les questions liées à l’administration de la succession et à la responsabilité à l’égard des dettes de la succession »
      EX: la transmission de la succession soumise à une procédure de probate.
    • La forme du choix
    • Le choix de loi doit
      • être fait de manière expresse dans une déclaration revêtant la forme d’une disposition à cause de mort ou
      • résulter des termes d’une telle disposition (art. 22, par. 2)​
  2. la disposition à cause de mort.
    • Cette disposition englobe tant les testaments (y compris les testaments conjonctifs) que les pactes successoraux (l’article 3, paragraphe 1er, point d)​
      1. Le choix de loi inclus dans un tel acte est valable quand bien même l’acte qui le contient est lui-même interdit​
        • par les règles matérielles de la loi du for 
        • ou par celles de la loi qui aurait été applicable à défaut de choix (à savoir la loi de la dernière résidence habituelle du de cujus)
        • la recevabilité et la validité au fond des dispositions à cause de mort dépendent de la loi choisie (article 24, paragraphe 1er, et 25, paragraphe 1er).

          Pacte succ
          • Des époux de nationalité allemande ayant leur résidence habituelle en France
          • concluent en Allemagne un pacte successoral bilatéral, dans lequel ils soumettent leurs successions à la loi allemande.
          • Les juridictions françaises, devant lesquelles la validité du pacte est contestée, devront reconnaître que le choix de loi est valable en vertu de l’article 22​

            le pacte successoral est lui aussi valable conformément à la loi allemande, en dépit de la nullité de cet acte en droit français (lex fori et loi de la dernière résidence habituelle des disposants).​
      2. La question est plus délicate lorsque la loi nationale choisie est elle même hostile à la validité de l’acte contenant le choix de loi L’interprétation privilégiée porte à considérer que les parties n’auraient pas choisi la loi nationale si elles avaient été conscientes de l’invalidité du pacte successoral ➔ le choix de loi serait ignoré et la loi applicable devrait être déterminée par le biais de l’article 21.​
        • Un ressortissant français ayant sa résidence habituelle en Allemagne
        • a conclu un pacte successoral avec ses héritiers de nationalité française​
        • Les parties ont choisi la loi française alors que celle-ci interdit le pacte en question, contrairement à la loi allemande
        • ➔ IL faut considérer qu’un tel choix n’était pas réellement voulu, avec comme conséquence la validité du pacte selon la loi allemande
    • une libéralité entre vifs, telle qu’une donation ou un trust
    • Puisque le choix de la loi applicable constitue en soi une disposition à cause de mort ➔ une professio juris contenue dans une libéralité entre vifs pourrait être admise si elle satisfaisait aux conditions requises pour la validité formelle d’une disposition à cause de mort
  3. Les formalités exigées
  4. La disposition à cause de mort contenant une déclaration de choix de loi doit être valable quant à la forme
    Les formalités exigées pour la validité de la disposition à cause de mort sont déterminées en application des lois désignées de manière alternative par
    • l’article 27 du Règlement ou
    • dans les États membres qui y sont parties, par l’article 1er de la Convention de La Haye de 1961 (cf. article 75, paragraphe 1er, alinéa 2).
  5. Le choix exprès ou tacite
    • Le choix peut être «  formulé de manière expresse dans une déclaration  » (art. 22, par. 2)
    • EX: Article X – Désignation de la loi applicable

      En application des dispositions du Règlement (Union européenne) no 650/2012, et notamment de son article 22, le testateur déclare vouloir soumettre sa succession à la loi… (loi de l’État de sa nationalité).​

      Il déclare avoir reçu du notaire soussigné toutes les informations et éclaircissements nécessaires préalablement à l’expression de ce choix et notamment sur le domaine matériel de la loi ainsi élue en application du Règlement précité et sur les conséquences de ce choix.​ À ce titre, le notaire attire tout particulièrement son attention sur le fait que cette désignation de loi applicable n’a pas de conséquence sur l’appréhension fiscale de la succession »
    • Le choix peut « résulter des termes » d’une disposition à cause de mort ( choix tacite)
      1. Pour éviter qu’un choix tacite puisse être invoqué par les héritiers après le décès, 
      2. Il peut être utile de préciser dans un acte de disposition à cause de mort que le de cujus n’entend pas déroger à l’application de la loi de sa résidence habituelle conformément à l’article 21 paragraphe 1
      3. Le choix de la loi est tacite lorsque la volonté du de cujus résulte implicitement du contenu de l’acte de dernière volonté
      4. Plusieurs indices peuvent conduire à admettre un tel choix:
        • la référence du disposant à des dispositions de la loi nationale
          considérant 39​

          «  [l]e choix pourrait être considéré comme résultant d’une disposition à cause de mort dans le cas où,
          • par exemple, dans sa disposition, le défunt avait fait référence à des dispositions spécifiques de la loi de l’État de sa nationalité ​
          • ou dans le cas où il avait mentionné cette loi d’une autre manière »​
          • la référence à des notions ou institutions propres à sa loi nationale ou inconnue de la loi de sa résidence habituelle
            EX: la constitution, par un de cujus anglo-saxon, d’un trust testamentaire conformément à la loi de son état national constitue un indice significatif de sa volonté de soumettre la succession à la loi de cet État
          • ​La conclusion d’un pacte successoral ou l’établissement de testaments conjonctifs (notamment lorsque cette loi admet la recevabilité de telles​ dispositions contrairement à la loi de son État de résidence habituelle)
          • Plusieurs indices peuvent conduire à admettre un tel choix:
          • le fait que les dispositions à cause de mort aient été instrumentées par un notaire de l’État dont le de cujus a la nationalité, en respectant le style et la systématique caractéristiques des dispositions de dernière volonté dans la pratique notariale de cet État
          • « conscience de choisir » (« Rechtswahlbewußtsein ») requise
            Pas de conscience de choisir requise

            = savoir si le de cujus doit se rendre compte de l’existence d’un conflit de lois (au moins potentiel) et avoir la volonté de le résoudre en choisissant entre plusieurs systèmes juridiques concurrents

            La conviction du testateur que sa succession sera régie par une certaine loi, même si elle est évidente et prouvée, ne suffit pas pour conclure à une professio juris tacite

            = la volonté réelle et prouvée du disposant de soumettre sa succession à son droit national devrait suffire pour admettre l’existence d’un choix

            Le choix tacite peut être admis, en l’absence d’indications contraires, lorsque le de cujus, ressortissant de l’État où il a sa résidence habituelle, établit des dispositions à cause de mort en respectant les conditions de fond et de forme posées par la loi de cet État
            QUE S’IL RESULTE TOUTEFOIS DES TERMES des dispositions du testateur
            ezfze On ne peut donc le déduire des circonstances de la cause
            Cela n’exclut pas, à notre avis, que lorsque la professio juris transparaît du texte de l’acte de dernière volonté de manière incomplète, des éléments extrinsèques puissent également être pris en considération pour interpréter, appuyer ou corroborer une indication contenue dans le texte, comme cela est souvent admis pour l’interprétation des dispositions de dernière volonté
    • La loi applicable à la validité au fond et à l’interprétation du choix
    • La validité au fond de l’acte en vertu duquel le choix est effectué est régie par la loi choisie par le de cujus. Cette loi régit
      1. la validité de l’acte d’élection de la loi, notamment les questions de l’existence et de la validité du consentement​
      2. EX: capacité de discernement et absence de vices du consentement ( considérant 40) (validité des contrats​
      3. la recevabilité et la validité au fond de la disposition à cause de mort dans laquelle le choix est contenu (testament, pacte succ..)​(art. 24 et 25)
      4. l’interprétation de l’acte d’élection de la loi.
      5. En l’absence de règles spécifiques concernant l’interprétation du choix de loi, il faudra appliquer (par analogie) les règles de la loi ​choisie relatives à l’interprétation des dispositions à cause de mort
        EXCEPTION: la recevabilité du choix de la loi applicable

        Cette question est tranchée par l’article 22 lui-même: le choix de loi « devrait être valable même si la loi choisie ne prévoit pas de choix de la loi en matière de succession »
    • La modification et la révocation du choix
      La modification et la révocation du choix de la loi applicable doivent remplir les conditions formelles de modification ou de révocation d’une disposition à cause de mort (art. 22, par. 4)
      1. Les développements ci-dessus relatifs à la validité formelle du choix sont donc applicables, mutatis mutandis, à la forme de la modification et de la révocation
      2. La révocation du choix (comme le choix lui-même) puisse se faire de manière tacite, à condition que la volonté de révoquer découle des termes d’une disposition à cause de mort formellement valable
      3. NE SONT TOUTEFOIS PAS VISES PAR LA DISPOSITION
        • L’impact d’une révocation tacite du testament contenant un choix de loi applicable sur la révocation de ce choix: il s’agit d’une question d’interprétation de la volonté du de cujus
        • Les cas dans lesquels une telle modification ou révocation est possible

          Cette question doit être régie, comme l’existence et la validité, du consentement, par la loi choisie par le de cujus (cf. article 22, paragraphe 3)
        SI la loi choisie ne connaît pas la professio juris ou ne contienne pas de dispositions spécifiques quant a sa modification ou sa révocation, il faudra appliquer les règles que cette loi consacre aux dispositions à cause de mort
        • la validité au fond de la modification e de la révocation (cf. considérant 40, in fine): celle-ci est régie par la loi choisie​
        • les causes légales de révocation du testament (EX: lors de la naissance d’un enfant ou en cas de divorce ou de mariage subséquent)​
          Celles-ci sont régies par la loi choisie par le de cujus
          QUESTION : savoir si et comment les règles relatives à la révocation des dispositions testamentaires peuvent s’appliquer (par analogie) à cette disposition suigeneris qu’est la professio juris

          EX: droit anglais/common law: révocabilité de plein droit d’un testament par mariage subséquent
          • lorsqu’un testateur anglais s’est marié après avoir soumis sa succession à la loi anglaise, l’application de la règle anglaise sur la révocation par mariage subséquent pourrait avoir pour effet de révoquer la professio juris.
          • OU le but de la révocation de plein droit du testament en droit anglais étant la protection du conjoint contre les effets d’un testament antérieur au mariage, on pourrait également considérer que cette règle ne doit pas s’appliquer au choix de la loi applicable, cette disposition ayant un contenu purement formel.
          • ➔ la professio juris n’est pas révoquée pour cause de mariage subséquent
        • Le sort de la professio juris contenue dans un pacte successoral ou dans un autre acte à cause de mort irrévocable
        • EX: un testament mutuel, devenu irrévocable suite au décès de l’un des testateurs
        Celles-ci sont régies par la loi choisie par le de cujus
        QUESTION = savoir si les règles fixées par cette loi – conçues généralement pour les dispositions « matérielles » d’un pacte successoral ou d’un testament conjonctif (institutions d’héritier, legs, charges, etc.) – sont susceptibles de s’appliquer (et si oui, de quelle manière) à la professio juris contenue dans un tel acte.​

        EX : pacte successoral allemand

        • Les dispositions « contractuelles » contenues dans un pacte successoral sont irrévocables (§ 2289, alinéa 2, BGB) ; seuls l’institution d’héritier, les legs et les charges peuvent être « contractuels » (§ 2278, alinéa 2, BGB)
        • SI le choix de loi est librement révocable  la révocation unilatérale de la professio juris fera tomber la succession sous le coup de la loi qui est applicable à défaut de choix​
        • NUANCE​

          L’article 25, paragraphe 1er soumet la validité du pacte successoral et son effet contraignant à la loi successorale « hypothétique», à savoir celle qui aurait été applicable si le de cujus était décédé le jour de la conclusion du pacte​
          dcdvd
          la recevabilité et les effets contraignants du pacte resteront soumis à la loi allemande en cas de révocation de la professo iuris
    • Les limites au choix
      1. L’absence de clause de protection des héritiers réservataires
      2. L’article 22 ne soumet le choix de loi à aucune restriction quant à ses effets vis-à-vis des héritiers réservataires​

        ➔ Le choix d’une loi qui ne protège pas les héritiers réservataires est donc en principe valable, sous réserve de l’ordre public et de la fraude à la loi​
      3. L’ordre public
      4. Lorsque l’application de la loi choisie aboutit à un résultat manifestement incompatible avec les principes fondamentaux du système juridique​ du for, cette loi peut être écartée en vertu de la réserve de l’ordre public (article 35)
      5. La fraude à la loi et l’abus de droit 
      6. Dans des cas graves, le choix de loi peut théoriquement être écarté comme contraire à l’interdiction de la fraude à la loi et de l’abus de droit (cf. considérant 26)
        • Il est peu probable qu’un tel choix puisse être considéré comme abusif pour la seule et simple raison que la personne concernée a des liens faibles avec l’État dont la loi a été choisi
        • Le choix pourrait être abusif 
          • lorsque le de cujus a acquis la nationalité d’un État dans le seul but de soumettre sa succession à la loi de cet État
          • si le choix est effectué dans le seul but de priver de ses effets un pacte successoral antérieurement conclu par le de cujus 
    • L’impact du choix de loi sur la compétence des autorités
      1. Impact direct (non) :Les juridictions de l’État dont la loi a été choisie ne sont donc pas compétentes de ce seul fait pour statuer sur la succession
      2. Impact indirect (oui): 
        • Article 5
        • L’article 5 permet aux parties d’attribuer une compétence exclusive aux juridictions de l’État dont la loi a été choisie ➔ dans ce cas, la juridiction saisie sur la base des articles 4 ou 10 doit décliner sa compétence au profit de la juridiction élue (article 6, point b)​
        • Article 6, a
        • La juridiction saisie en vertu des articles 4 ou 10 peut, sur demande de l’une des parties à la procédure, décliner sa compétence si elle considère que les juridictions de l’État membre dont la loi a été choisie sont mieux placées pour statuer sur la succession (article 6, point a)​
    • Droit transitoire
    • Lorsque le défunt avait, avant le 17 août 2015, choisi la loi applicable à sa succession, ce choix est valable SI
    1. il remplit les conditions fixées au chapitre III […]
    1. Ce choix était en application des règles de droit international privé qui étaient en vigueur, au moment où le choix a été fait,
      • dans l’État dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle ou
      • dans tout État dont il possédait la nationalité
    • Un ressortissant français ayant sa résidence habituelle aux Pays-Bas a, en 2005 soumis par testament sa succession à la loi néerlandaise (loi de l’État de sa résidence habituelle).
    • en 2013 il a transféré sa résidence habituelle en France
    ➔ Le choix de la loi néerlandaise – bien qu’il ne soit pas permis par l’article 22 – sera valable en vertu de l’article 83, paragraphe 2,

Art. 3. Loi Applicable – Portée de la loi applicable​

Article 23. Portée de la loi applicable

  1. La loi désignée en vertu de l’article 21 ou 22 régit l’ensemble d’une succession.
  2. Cette loi régit notamment :
    • es causes, le moment et le lieu d’ouverture de la succession ;
    • la vocation successorale des bénéficiaires, la détermination de leurs parts respectives et des charges qui peuvent leur être imposées par le défunt, ainsi que la détermination d’autres droits sur la succession, y compris les droits successoraux du conjoint ou du partenaire survivant ;
    • la capacité de succéder ;
    • l’exhérédation et l’indignité successorale ;
    • le transfert des biens, des droits et des obligations composant la succession aux héritiers et, selon le cas, aux légataires, y compris les conditions et les effets de l’acceptation de la succession ou du legs ou de la renonciation à ceux-ci ;
    • les pouvoirs des héritiers, des exécuteurs testamentaires et autres administrateurs de la succession, notamment en ce qui concerne la vente des biens et le paiement des créanciers, sans préjudice des pouvoirs visés à l’article 29, paragraphes 2 et 3 ;
    • la responsabilité à l’égard des dettes de la succession ;
    • la quotité disponible, les réserves héréditaires et les autres restrictions à la liberté de disposer à cause de mort ainsi que les droits que les personnes proches du défunt peuvent faire valoir à l’égard de la succession ou des héritiers ;
    • le rapport et la réduction des libéralités lors du calcul des parts des différents bénéficiaires ;
    • le partage successoral
  1. ​Unité de la succession
  2. Le principe d’unité de la succession a plusieurs facettes
    • L’unité par rapport aux biens successoraux
    • La loi successorale désignée par le Règlement s’applique à 
      1. tous les biens de la succession, quelle que soit
        • leur nature (meubles, immeubles, créances et autres biens immatériels).
        • leur localisation
      2. au passif successoral
      EXCEPTIONS
      • Une scission de la succession peut résulter de l’admission du renvoi, notamment lorsque la loi désignée par le Règlement est celle d’un État tiers scissionniste(voy infra)
      • lorsque la compétence des juridictions repose uniquement sur la situation d’un ou plusieurs biens successoraux, elle est limitée à ces biens (cf. article 10, paragraphe 2)
      • L’article 12 (limitation de la procédure) permet à la juridiction saisie de décider de ne pas statuer sur un ou plusieurs biens situés dans un État tiers, lorsqu’on peut s’attendre à ce que sa décision ne soit pas reconnue dans cet État
      • ➔ Dans ces deux dernier cas, les biens situés à l’étranger seront soumis à la compétence des juridictions de l’État de situation
        SI cet État est un État tiers, la loi applicable peut être différente de celle désignée par le Règlement

        ➔ conduit à scinder les biens en deux ou plusieurs masses.
        QUESTION: Les États membres pourront continuer à appliquer les correctifs matériels à la scission prévus dans leur droit interne? Ce n’est pas clair
        EXNLMécanisme de prélèvement compensatoire
        Article 147 du Livre 10 du Code civil néerlandais: ​

        Il permet à un successible (héritier, légataire ou bénéficiaire d’une charge) lésé par rapport à un autre ayant droit du fait de l’application de la loi désignée par les règles de conflit en vigueur dans l’État du lieu de situation à un bien situé à l’étranger, de demander à l’occasion de la liquidation des biens situés aux Pays-Bas une compensation jusqu’à concurrence du préjudice subi.
        DRecours à la technique de l’adaptation (Anpassung)
        • La valeur des biens attribués à l’étranger doit être prise en compte, au moins dans certains cas, lors de la détermination de la quotité disponible et de la réserve
        • l’invalidité des dispositions à cause de mort portant sur des biens à l’étranger doit pouvoir se répercuter, au moins dans certains cas, sur la validité des dispositions relatives aux autres biens.​
    • L’unité par rapport aux questions régies
      1. L’application d’une loi unique à la dévolution et à la transmission de la succession
      2. Système romaniste
        Common law
        Le patrimoine successoral se transmet directement aux héritiers, considérés comme les continuateurs directs du défunt
        EXCEPTIONS
        1. lorsque les règles de droit successoral sont très imbriquées avec la procédure ➔ LEX FORI
        2. EX:
          • pour les procédures d’administration ou de liquidation d’office de la succession
          • pour d’autres mécanismes permettant de limiter ou d’exclure la responsabilité des héritiers
          CHL’article 92, alinéa 2, LDIP soumet à la loi du for les « modalités d’exécution » du règlement successoral.
        3. Certains aspects du règlement successoral sont parfois soumis à la LEX REI SITAE afin de préserver les liaisons « verticales » entre ces aspects de la succession et le régime des biens (tel est le cas de l’indivision successorale en droit français)
        connaît un système de succession aux biens.​ Celle-ci comporte l’instauration d’une procédure judiciaire, connue sous le nom de « probate », qui aboutit, dans tous les cas, à la nomination par​ le tribunal compétent d’un administrateur de la succession
          Ce personal representative est chargé de
        • réunir les éléments de l’actif
        • de les administrer et de liquider les dettes sous le contrôle du tribunal
        • pour enfin partager le solde net entre les successibles
        ➔ Ceux-ci ne répondent donc pas des dettes successorales.

        Ces modalités de transmission, en raison de leur caractère essentiellement procédural, réclament, dans les cas internationaux, l’application de la loi interne du tribunal compétent.
        L’article  23 définit le statut successoral de manière unitaire
        comprenant non seulement
        • les questions relatives à l’ouverture de la succession et à la dévolution
        • mais également la transmission, l’administration et la liquidation de la succession​ (cf. l’article 23, paragraphe 2, points e, f, g et j)
    SI la loi applicable à la succession est la loi interne de l’Etat de la juridiction saisie
    SI la loi applicable à la succession n’est pas la loi interne de l’Etat de la juridiction saisie
    La juridiction saisie pourra prendre toutes les mesures prévues par sa loi​ interne
    Biens sis dans un Etat lié par le Règlement
    Biens sis dans un Etat qui n’est pas lié par le Règlement
    Ils devront simplement reconnaître et exécuter les décisions rendues par les juridictions compétentes​ (articles 39 et s.)
    TEMPERAMENT​les droits réels prévus par la loi successorale et inconnus​ de la lex rei sitae doivent être adaptés à cette dernière (art. 31)
    un conflit positif de compétence peut se produire

    ➔ pour éviter cette difficulté, la juridiction saisie peut se prévaloir dans certains cas de l’article 12 (limitation de la procédure).
    2 hypothèses:
    1. lorsque le de cujus a choisi de soumettre la succession à sa loi nationale aux termes de l’article 22 et
    2. lorsque les juridictions compétentes en vertu de l’article 10 doivent appliquer la loi de l’État tiers où le de cujus avait sa dernière résidence habituelle
    3. 1è difficulté: lorsque la lex fori impose la nomination d’un administrateur de la succession en contradiction avec la loi successorale ➔ les règles de l’article 29 visent ce cas de figure.

      2de difficulté: la nomination d’un administrateur (ou plus généralement l’ouverture d’une procédure organisée de règlement de la succession) est imposée par la loi applicable à la succession, alors que ces mesures sont inconnues de la loi du for.

      EX: un de cujus de nationalité britannique ou américaine ayant sa résidence dans un État civiliste soumet sa succession à sa loi nationale : les juridictions saisies en vertu de l’article 4 doivent alors ouvrir et administrer une procédure de « probate », inconnue de leur loi interne
      EXCEPTION​

      La juridiction peut décliner sa compétence en application de l’article 6, point b, ce qu’elle peut faire uniquement si la loi choisie est celle d’un État membre
  3. Tempéraments à l’application d’une loi unique ​
    Articles 24 à 27
    l’admissibilité, la validité et certains effets des dispositions à cause de mort peuvent se trouver soumis à une autre loi que celle applicable à la succession
    Article 28
    des dispositions concernant la forme de la déclaration d’acceptation ou de renonciation de la succession
    Article 29
    la nomination et les pouvoirs d’un administrateur de la succession nommé en conformité à la loi du for
    Article 30
    les biens soumis à un régime d’attribution préférentielle
    Article 31
    le Règlement prescrit l’adaptation des droits réels inconnus de la lex rei sitae
    Article 32
    Le Règlement dicte une règle matérielle pour le cas de comourants
    Article 33
    Le droit régalien d’un État d’appréhender les biens en déshérence qui se trouvent sur son territoire
    Article 34​
    lorsque la loi désignée par l’article 21, paragraphe 1er, du Règlement est celle d’un État tiers, il est possible que cette loi soumette une question successorale à la loi de l’État du for ou à celle d’un autre État

    ➔ un tel renvoi « partiel » doit être suivi, y compris si cela aboutit à une scission « fonctionnelle » de la succession
    EXCEPTION​

    Le renvoi ne pourra pas être pris en compte dans le cas de choix de loi par le de cujus (article 34, paragraphe 2).
    QUESTION

    lorsque l’État dont la loi est applicable à la succession soumet l’administration de la succession à la loi du for (voy. ressorts de common law), peut-on considérer que ce rattachement comporte un renvoi partiel « caché » à la loi de l’État dont la juridiction est saisie?
    • Un ressortissant allemand ayant sa résidence habituelle en Angleterre décède dans ce pays.
    • Il laisse des biens en Allemagne ➔ fonde une compétence générale des juridictions allemandes en vertu de l’article 10, paragraphe 1er, point a.
    • ➔ La loi anglaise est applicable à la succession en vertu de l’article 21, paragraphe 1er.
    Cette loi considère que l’administration de la succession tombe sous le coup de la loi du for
    si cette désignation est interprétée comme un renvoi, les juridictions allemandes appliqueront la loi allemande à l’administration de la succession.
  4. Les questions régies par le loi applicable à la succession
    NE SONT PAS VISEES: LES QUESTIONS PREALABLES

    concernant, entre autres
    • la détermination des droits et des obligations composant le patrimoine du défunt
    • la liquidation du régime matrimonial 
    • la détermination des liens de famille existant entre le défunt et ses successibles
    Ouverture de la succession
    La loi applicable à la succession régit
    1. les causes et le moment 
    2. EX:
      • décès
        ezfzeQuestions préalables:
        • une personne est décédée?
        • détermination du moment de la mort
        Loi personnelle du de cujus
      • la disparition, l’absence et la mort présumée SI LA LOI SUCCESSORALE LE PREVOIT
        ezfzeQuestions préalables

        Conditions pour une déclaration de disparition, d’absence ou de mort présumée
        Loi personnelle du de cujus
        • l’existence
        • la capacité des personnes physiques
    3. Le lieu d’ouverture de la succession.
    Les successibles
    La loi successorale détermine les successibles et leurs parts à l’actif successoral. 

    ➔ elle régit
    • la vocation des héritiers, des légataires et d’autres bénéficiaires
    • la détermination de leurs quotes-parts respectives
    • les charges qui peuvent leur être imposées par le défunt
    • les autres droits sur la succession trouvant leur source dans le décès (article 23, paragraphe 2, point b)
    1. La succession ab intestat et la succession testamentaire
    2. La loi applicable à la succession détermine 
      • si la dévolution a lieu ab intestat ou
      • si elle repose sur une disposition à cause de mort (testament, testament conjonctif ou pacte successoral)
      • (lorsque les dispositions à cause de mort ne couvrent qu’une partie du patrimoine) si cette même loi détermine 
      • également si la succession ab intestat s’ouvre sur les autres biens successoraux.
      • Succession ab instestat
        Succession testamentaire
        Cette loi 
        • précise quels héritiers sont appelés à la succession et en concours avec qui
        • détermine les modalités de dévolution lorsqu’un héritier ou un légataire ne peut ou ne veut pas venir à la succession (représentation, accroissement, substitution, etc.).
        • décide si les successibles ont droit à une part de la succession (en propriété ou en usufruit) ou à un legs ex lege portant sur des biens déterminés (le droit d’usage du logement familial, par exemple) ou d’une certaine valeur (le statutory legacy que le droit anglais attribue au conjoint survivant, par exemple).
        • fixe la valeur des parts et des autres gratifications ainsi que leurs modalités de calcul.
        • détermine l’ensemble des droits et des devoirs des bénéficiaires de la succession, tels que
          • le droit d’accepter la gratification et d’y renoncer
          • l’obligation aux dettes successorales
          • le droit de limiter leur responsabilité
        La loi applicable à la succession:
        • régit les droits et les obligations des successibles dans le cadre de la succession volontaire
        • régit la validité et les effets des dispositions contenues dans ces actes à cause de mort (ou dispositions à cause de mort « au sens matériel »)
        • EX:
          • les institutions d’héritiers
          • les legs
          • les charges
          • les charges
            EXCEPTION​

            la recevabilité et la validité des dispositions à cause de mort « au sens formel » (ou « actes à cause de mort »)
            • les testaments
            • les testaments conjonctifs 
            • les pactes successoraux (art. 24 à 27)
        • détermine les différentes catégories de successibles (héritiers institués par testament ou pacte successoral, légataires, etc.) et les critères pour les distinguer
        • Elle détermine si le de cujus a la possibilité d’instituer des héritiers testamentaires (comme dans la plupart des systèmes issus du droit romain) ou, comme en droit français, des légataires universels ou à titre universel
        • établit les modalités de dévolution lorsqu’un héritier ou un légataire ne peut ou ne veut pas venir à la succession (représentation, accroissement, substitution, etc.).
        • détermine
          • les différentes catégories et divers effets des legs (legs universels, à titre universel ou à titre particulier ;legs préciputaires ; sous-legs ; legs per vindicatiotionem ou per damnationem)
          • et l’objet des legs (legs en propriété ou en usufruit, legs d’une créance, legs portant libération d’une dette, etc.)
        • régit les conditions et les effets juridiques des charges
        • détermine
          • à quelles conditions le de cujus peut prévoir une substitution.
          • les effets de la substitution autorisée (droits et les obligations respectifs du grevé et de l’appelé)
        • régit également les conditions et les effets des actions successorales, par lesquels les héritiers, les légataires ou d’autres gratifiés peuvent faire valoir des prétentions de nature successorale

          EX:
          • action en pétition d’hérédité
          • action en délivrance de legs
          • action en partage
    3. Toutes les catégories de successibles

      La loi applicable à la succession régit les droits de tous les successiblessans distinguer selon les liens qu’ils avaient avec le défunt. ​

      Elle régit 
      • les droits successoraux des membres de la famille de sang
      • ET les droits successoraux du conjoint et du partenaire survivant (cf. article 23, paragraphe 2, point b, in fine) 
    ezfzeQuestions préalables:

    Les liens de famille entre le défunt et les successibles (la qualité de descendant, d’ascendant, de conjoint, de partenaire)
    = question préalable qui n’est pas directement régie par la loi successorale
    Capacité de succéder
    EX:
    • si un enfant peut-il venir à une succession alors qu’il n’est pas encore né, mais seulement conçu?
    • capacité d’une personne morale à recevoir des biens successoraux, par exemple pour savoir si une fondation, qui n’était pas encore créée au jour du décès, peut recevoir un leg
      1. causes particulières d’incapacité de recevoir et autres hypothèses dans lesquelles la
      2. question de la capacité possède une dimension successorale manifeste.
      ➔ La capacité de succéder est régie par la loi successorale
    EXCEPTIONS
    • Cette loi n’est pas pertinente pour déterminer la date présumée de conception de l’enfant.
    • La loi successorale n’est pas pertinente pour se prononcer de manière générale sur la capacité d’un enfant ou d’un autre incapable
    • Les causes particulières qui empêchent une personne de recevoir des biens successoraux de la personne qui dispose ➔ La validité au fond de ces dispositions est visée par l’article 26, paragraphe 1er, point b (validité au fond de ces dispositions)​
    • Les règles protectrices des incapables et des personnes vulnérables ne sont pas visées par cette disposition
    • EX: si l’acceptation d’une succession par un enfant ou un autre incapable est subordonnée à certaines mesures de protection
    Indignité successorale- exhérédation
    1. La loi applicable à la succession régit l’indignité successorale (article 23, paragraphe 2, point d)​
    2. Systèmes qui connaissent l’indignité
      Systèmes qui ne connaissent pas l’indignité (common law)​
      La loi applicable à la succession régit l’indignité successorale (article 23, paragraphe 2, point d)
      • Elle détermine les cas d’indignité
      • Elle régit également 
        • les effets de l’indignité (notamment les modalités de dévolution de la part qui ne revient pas à l’indigne)
        • la question de savoir si ces effets se produisent de plein droit (comme en France, en Italie et en Suisse) ou en vertu d’une décision rendue sur demande d’une personne intéressée (Allemagne)
      Systèmes qui sanctionnent certains comportements répréhensibles du succes-seur par une incapacité de succéderSystème ne prévoit aucune sanction pour des actes très répréhensibles (EX: attentat à la vie du de cujus)
      Rien ne change sous l’empire du Règlement: la loi successorale étant également applicable à la capacité de succéder (article 23, paragraphe 2, point c).L’ordre public du for pourrait intervenir (cf. article 35)
      EXCEPTIONS
        les incapacités spéciales de recevoir à cause de mort se rattachant, à titre préventif, 
      • à la fonction d’une personne ou
      • au rôle qu’elle a joué avant le décès du de cujus (tuteur, le médecin traitant, le notaire qui a reçu ses dernières volontés,…
      • Ces limitations sont régies par la loi applicable à la validité au fond de la disposition à cause de mort (cf. article 26, paragraphe 1er, point b)
      • La loi applicable à la succession régit également le pouvoir du de cujus d’exhéréder un héritier réservataire (article 23, paragraphe 2, point d).
      • L’exhérédation d’un réservataire
        • n’est prévue que dans certains systèmes juridiques et 
        • est généralement liée à des comportements particulièrement répréhensibles (infractions pénales dirigées contre le de cujus ou l’un de ses proches ou de la violation grave de certains devoirs de famille que la loi impose au successible vis-à-vis du de cujus (la violation du devoir d’assistance ou d’entretien, par exemple) ​
        • insolvable est également possible à certaines conditions dans certains pays (Suisse)​
      • La loi applicable à la succession régit également les modalités de l’exhérédation
      • (normalement celle-ci se fait pas le biais d’une disposition à cause de mort) 
      • La loi applicable à la succession régit les modes de contestation de celle-ci de la part de l’exhérédé (action en nullité ou en réduction des dispositions)​
      • La loi applicable à la succession régit les effets de l’exhérédation ainsi que la possibilité et les modalités du pardon.
      • ezfze TRANSFERT DE RESIDENCE
        Exhérédation
        Recevabilité et la validité au fond de​ l’acte de disposition (testament ou pacte successoral
        l’exhérédation qui était valable selon la loi de l’État de la résidence au jour de la disposition peut s’avérer nulle selon la loi de la résidence habituelle au jour du décès.Elles resteront soumises à la loi successorale hypothétique (articles 24, paragraphe 1er, et 25, paragraphes 1er et 2).
    Transmission de la succession
    1. Transfert du patrimoine successoral
    2. Certains Etats
      Autres Etats
      • Les héritiers sont immédiatement investis du patrimoine du défunt (mécanisme de la saisine immédiate)
      • le transfert de propriété intervenant ultérieurement
      • EX:
        • ​​Allemagne (§ 1922 BGB) 
        • France (articles 724, 1004 et 1006 du Code civil).
      La succession n’intervient pas aux personnes, mais aux biens qui composent le patrimoine successoral.
      Etats A
      Etats B
      Les héritiers et légataires 
      • sont directement investis de la masse successorale qui
      • l’investiture n’a lieu qu’après une procédure judiciaire
      EX: Modèle de l’Einant-wortung de droit autrichien (§§ 531, 547 et 819 du Code civil autrichien).
      L’investiture des béné-ficiaires n’est que médiate.

      ➔ Elle intervient après que le patrimoine successoral ait été dans un premier temps confié à une personne qui peut être investie de ces pouvoirs par une juridiction ​

      EX: section 10 de l’Irish Succession Act de 1965.
      ➔ la loi successorale régit la transmission tant de l’actif que du passif successoral

      ➔ L’article 23, paragraphe 2, point e, vise le « transfert » (transfer/Übergang/de overgang op en de overdracht/la transmisión) aux bénéficiaires de la succession
      • SONT VISES:
        1. l’acquisition de la succession et des droits qui la composent 
          • principe de la saisine ou de l’aditio hereditatis, nécessité d’un envoi en possession ou non, demande de délivrance,…​
          • la question de savoir si un partage effectué par le défunt possède ou non un effet réel vis-à-vis des héritiers ou bénéficiaires (dr allemand et italien)​
        2. la saisine préalable à l’acquisition
        3. L’Etat 2 doit tolérer qu’un bénéficiaire de la succession a été, en vertu de la loi successorale, investi de la saisine sur un bien situé sur son territoire(même s’il s’agit d’un bien immobilier)

          alors même que selon son droit, il aurait dû être envoyé en possession
          Il conviendra de faire application du système anglais de probate (art.22)

          ➔ Les héritiers ne rentreront dès lors pas immédiatement en possession des biens, même si ceux-ci sont situés en France.
        4. La loi successorale détermine quels sont les actes qui doivent être posés par les bénéficiaires de la succession pour que leurs droits soient parfaits
        5. TEMPERAMENTS​
          • le mécanisme particulier de l’article 31 pourrait permettre, si on estime qu’il est applicable dans cette hypothèse, à l’État de situation du bien de moduler les effets du droit réel étranger.
          • Art. 29​
          • Cette disposition permet en effet aux juridictions des États membres de nommer un ou plusieurs administrateurs de la succession alors même que la loi successorale ne prévoit pas ce mécanisme.​
      • NE SONT PAS VISES
        1. le rapport que les héritiers et légataires entretiennent avec ces biens​ et plus précisément le contenu des droits réels qu’ils peuvent faire valoir sur ces biens
        2. la question de savoir si et à quelles conditions le transfert de droits est opposable aux tiers.​
        3. EX: nécessité d’une inscription
    3. L’option des héritiers et légataires

      L’article 23, paragraphe 2, point e, vise 
      • les « conditions » et les « effets » d’une acceptation ou d’une renonciation​
      • l’existence même de la possibilité d’acceptation ou de renonciation​
      • ➔ l’option devra être effectuée au regard de l’ensemble de la succession
      • les « conditions » d’une option exercée par un héritier ou un légataire
        • caractère indivisible ou non de l’option​
        • modalités d’exercice de l’option (délai d’exercice, délai de prescription…)​
        • la question de savoir qui sont les titulaires de l’option, par exemple en cas d’inaction d’un héritier​
        • la détermination des circonstances qui permettent de décider si une personne a tacitement manifesté son intention d’accepter (ou de renoncer) à une succession ​
        • si certaines circonstances entraînent dans le chef des héritiers ou légataires une présomption d’acceptation ou de répudiation de la succession (recel, constat d’insolvabilité du défunt…)​
        • la possibilité pour une personne qui a exercé un droit d’option d’en obtenir l’annulation​
        • les exigences formelles auxquelles l’option est soumise​
        • TEMPERAMENT

          Si l’option doit être accompagnée d’un inventaire des biens de la succession, la combinaison des articles 23 et 28 a pour effet
          • que la loi successorale régit la question de la nécessité de fournir un inventaire​
          • que les exigences formelles qui s’attachent à l’inventaire peuvent par contre bénéficier de l’assouplissement introduit par l’article 28.
      • les effets de l’option
      • EX:
        • la position d’un héritier qui a accepté la succession sous une modalité particulière – en particulier en rapport avec le passif successoral​
        • la « responsabilité à l’égard des dettes de la succession » (article 23, paragraphe 2, point g)​
        • les effets d’une renonciation sur les descendants du renonçant​
      EXCEPTION​

      La capacité d’exercer l’option​

      (=
      • la possibilité d’être titulaire et d’exercer un droit d’option dans une succession​
      • la question de l’éventuelle représentation d’une personne qui souhaite faire une déclaration)​

      est régie la loi désignée par le droit international privé national (art. 1er et 23)
    Les pouvoirs des héritiers, des exécuteurs et des administrateurs
    = prérogatives que peuvent faire valoir les successibles sur les biens successoraux pendant la période qui sépare l’ouverture de la succession du partage définitif
    1. Pouvoirs des héritiers
    2. Ceux-ci peuvent être investis du droit de gérer le patrimoine successoral (la « saisine »)

      La loi successorale
      • régit l’éventuelle subrogation réelle qui pourrait intervenir lorsqu’un bien appartenant à la masse indivise est vendu et remplacé par un autre
      • détermine si et dans quelles circonstances un héritier peut réclamer un bien entre les mains d’un tiers​
      • détermine si un héritier peut disposer de ses droits dans la succession et les transférer par exemple à titre onéreux,​ au moyen d’un contrat de cession​
      • ezfze Les droits et obligations que le contrat emporte pour les parties devront toutefois être déterminées sur base de la lex contractus
      • régit de manière générale l’administration de l’indivision
      • TEMPERAMENTS
        • la protection des tiers lors des opérations de gestion de l’indivision successorale
        • ➔ Peut-on réserver l’application de la lex rei sitae, notamment lorsqu’elle se révèle plus favorable aux tiers que la loi successorale?
        • La loi applicable à la créance détermine si une créance en réparation d’un préjudice subi par le défunt avant son​ décès a été transmise à la succession
        • La loi du for s’applique aux mesures conservatoires que les successibles peuvent prendre
        • EX: la mise sous scellés de certains biens
    3. Pouvoirs des administrateurs et exécuteurs
      • La loi successorale détermine ​
        1. les « pouvoirs » des exécuteurs et autres administrateurs (article 23, paragraphe 2, point f)​
        2. EXCEPTION

          Les pouvoirs d’une personne nommée pour administrer une succession déficitaire, lorsque cette mesure s’inscrit​ dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité ➔ Règlement insolvabilité
          EX:
          • la vente des biens et le paiement des créanciers​
          • exigences qui président à l’accès aux diverses techniques de représentation​ (EX: le défunt pouvait-il confier par testament l’administration de sa succession à un exécutoire ou mandataire?)​
          • les pouvoirs de l’exécuteur testamentaire sont-ils transmissibles à cause de mort​
          • quelle est la nature de la responsabilité qu’assume un exécuteur testamentaire vis-à-vis des biens successoraux qui lui ont été confiés​
          • si l’exécuteur testamentaire exerce sa mission à titre gratuit.​
          L’emprise de la loi successorale s’étend tant
          • aux relations qu’entretient l’administrateur ou l’exécuteur vis-à-vis des héritiers et autres bénéficiaires​
          • que vis-à-vis de tiers 
        3. les conditions et les effets d’autres procédures « organisées » d’administration de la succession (administration ou liquidation d’office​
        4. les actes ou certificats par lesquels les successibles et les administrateurs peuvent prouver leur qualité et leurs pouvoirs (certificats d’héritier, actes de notoriété,…
        5. S’ils sont revêtus de la forme de l’acte public, ils pourront bénéficier de l’acceptation prévue à l’article 59.​
          EXCEPTION

          Procédure de délivrance du certificat succ européen​
      • loi successorale N’A PAS VOCATION A DETERMINER qui peut être nommé exécuteur testamentaire (mineur…)​
    Responsabilité pour les dettes de la succession
    1. EST VISE
    2. l’ensemble du passif successoral (=
      • les dettes existant avant le décès et​
      • les dettes que la succession peut avoir fait naître)​
        • Obligation à la dette​
        1. La loi successorale régit la « responsabilité » à l’égard de ces dettes
          • qui est tenu par le passif successoral?​
          • détermine l’étendue du droit de poursuite du créancier​
          • détermine dans quel délai les créanciers sont tenus de faire valoir leurs droits ​
          • détermine la division des dettes en cas de pluralité des héritiers (en parts viriles ou proportionnellement à la part d’actif attribuée à chaque héritier)​
          • détermine l’obligation de l’État aux dettes successorales
          • Système de succession aux biens 
            Systèmes de successions à la personne​
            Un représentant légal nommé par une juridiction devra prendre soin de liquider le passif et de régler les créanciers.les héritiers (et éventuellement certains légataires) seront tenus de régler les dettes du défunt comme celui-ci aurait dû le faire
          • s’intéresse aux obligations alimentaires qui naissent du décès
        2. la loi successorale NE REGIT PAS l’existence, le montant et les caractères de la dette échappent à la loi successorale
          • Détermination du montant de la dette et de ses attributs
          • Le caractère prescriptible d’une dette dont le défunt était redevable ou d’une action dirigée contre le défunt relève
          loi de la dette
          • qui peut être la loi du contrat ou 
          • du délit qui lui a donné naissance
          Obligations alimentaires (article 1er, paragraphe 2, point e).
          • Question de savoir si une obligation alimentaire dont le défunt était le débiteur, s’éteint par le décès ou persiste.
          Loi applicable aux aliments
        • Contribution à la dette​
        1. La loi successorale détermine ​
          • le mode de répartition des dettes entre héritiers et légataires​
          • a part contributive de chaque héritier légataire​
          • le recours que le bénéficiaire qui a payé, peut exercer contre les autres bénéficiaires (y a-t-il subrogation dans les droits du créancier désintéressé ?)​
          • EXCEPTION

            Le Règlement ne détermine pas​
            • comment doivent se résoudre les conflits qui peuvent opposer les créanciers de la succession, en cas de revendication concurrente d’un même actif par exemple
            • les voies d’exécution que les créanciers peuvent mettre en œuvre)​
            • la question de la détermination du rang respectif des créanciers??​
            • la limitation de la responsabilité des héritiers ou bénéficiaires découlant de l’existence d’une procédure d’insolvabilité​
            • La contribution aux dettes fiscales​
        2. Le Règlement réserve de manière générale la possibilité pour un créancier de protéger ses droits, notamment en entreprenant des démarches conformément au droit national et aux autres instruments européens​
        3. EX: la possibilité d’obtenir des mesures provisoires et conservatoires permettant de garantir l’intégrité de la masse successorale​
    La quotité disponible, les réserves et les autres restrictions à la liberté de disposer
    1. La quotité disponible et les réserves​
      • La loi successorale régit la quotité disponible, les réserves et les autres restrictions à la liberté de disposer à cause de mort, ainsi que les autres mécanismes mis en place pour protéger certains proches du de cujus.​
      • certains droits régionaux (derechos forales) du Nord de l’Espagne(fueros de Navarre et de la province basque d’Ayala)
        • ne connaissent pas de réserve​
        • prévoient une réserve purement formelle (il suffit de mentionner l’enfant écarté en lui laissant une somme symbolique)​
        L’existence de la réserve est liée à la preuve d’un besoin, et ce de manière générale ​
        Certains pays scandinaves​ Droit catalan​ Certains droits de l’Amérique latine
        L’existence de la réserve est liée à la preuve d’un besoin ou pour certains bénéficiaires, notamment pour le conjoint survivant​
        CONJOINT SURVIVANT​
        Allemagne

        ​Italie

        Suisse
        Il est protégé au même titre que les enfants et en concours avec ces derniers​
        1. La qualité de réservataire ne lui est reconnue qu’en l’absence de descendants​
        2. Le droit le protège par l’attribution de droits sur le logement familial ou, en cas de besoin, par l’octroi d’une pension alimentaire​
        CONJOINT SURVIVANT
        Dans certains​ pays scandinaves, en droit catalan et dans plusieurs pays de l’Amérique latine)La qualité de réservataire ne lui est reconnue uniquement en cas de besoin
      • La loi successorale détermine également la nature de la réserve​
      • EX:
        1. la question de savoir si la personne protégée
          • acquiert la qualité d’héritier​
          • ou peut l’acquérir en exerçant l’action en réduction ​
        2. Réserve en tant que pars hereditatis, selon le modèle traditionnel du droit français​
        3. ou s’il s’agit d’un simple créancier de la succession ​
        4. Réserve en tant que pars valoris, selon le modèle allemand
      • Elle règle l’objet de la réserve ​
      • EX:
        • une part en nature des biens successoraux ou ​
        • une simple indemnité pécuniaire ​
        • le droit à une part en propriété ou en usufruit ​
      • Elle règle les modalités procédurales de sa mise en oeuvre​
      • EX: action en réduction, exception, etc.​
      • Elle détermine les modalités de calcul de la réserve et de la quotité disponible.
      • EX:
        • question de savoir si des libéralités consenties par le de cujus de son vivant doivent s’ajouter aux biens existants (« réunion fictive »)
        • Certains droits​imposent de tenir compte de toutes les libéralités (à l’exception de celles de valeur modeste ou correspondant à l’usage)
          Autres droits
          • limitent la « réunion fictive » à certaines libéralités (les libéralités rapportables, celles qui ont eu lieu dans une période de quelques années précédant le décès, celles entachées d’une fraude, etc.) ​
          • OU l’excluent complètement​
        • Elle détermine si les dettes doivent être déduites de l’actif successoral​
        • Elle détermine les modalités de calcul de différents éléments de l’actif et du passif.​
    2. Les équivalents fonctionnels de la réserve​
    3. La loi applicable à la succession régit également « les autres restrictions à la liberté de disposer ainsi que les droits que les personnes proches du défunt peuvent faire valoir à l’égard de la succession ou des héritiers
      Angleterre Nouvelle-Zélande, Plusieurs États australiens​

      Plusieurs provinces canadiennes
      • Possibilité d’intenter une action devant la juridiction compétente pour demander l’octroi d’une prestation patrimoniale à la charge de la succession ou des héritiers ( family provision )​
      • Différences par rapport à la réserve
        • il ne s’agit pas d’un véritable droit, mais d’une demande soumise à l’appréciation discrétionnaire des tribunaux : le tribunal est libre d’attribuer n’importe quelle prestation dans les limites de la succession
        • les modalités sont très variées​
        • EX:
          • somme fixe (« lump sum »)​
          • une rente​
          • transfert en propriété d’un bien successoral​
          • constitution d’un trust au bénéfice du requérant​
          • le fondement de la prestation est alimentaire ou dépend, en tout cas, d’une appréciation équitable. ​
          le demandeur doit établir, qu’au vu de sa condition économique, ce qu’il a reçu dans la succession ne constitue pas une « prévision économique raisonnable »
        Conjoint ou partenaireLe caractère raisonnable se détermine en fonction d’un critère tendant à l’égalité entre les époux (surviving spouse standard)
        Autres requérantsLes besoins sont déterminants (le maintenance standard)
        • Enfants : euls les mineurs et les incapables ont de réelles chances d’obtenir une prestation​
        • Autres: les requérants peuvent être les personnes qui dépendaient économiquement de celui-ci avant le décès (y compris un partenaire non enregistré).​
        ezfze Le droit de demander au tribunal dépend parfois de l’existence d’un lien qualifié avec l’État du for, généralement le dernier domicile du défunt dans ce pays

        ➔ lorsque le tribunal saisi dans l’État membre de la dernière résidence habituelle du de cujus doit appliquer, en vertu d’un choix de loi, la loi d’un État de common law dont le de cujus avait la nationalité

        une family provision peut être octroyée dans ce cas: la limitation procédurale de la loi étrangère ne s’imposant pas au juge saisi
      Le droit québecois prévoit des obligations alimentaires post mortem en faveur de certains proches du défunt ➔ le Règlement Bruxelles IV s’y applique
      1. Plupart des États:​
      2. Prévoit le droit du conjoint survivant et parfois, en l’absence du conjoint, des enfants d’obtenir des attributions patrimoniales ( family allowance, homestead allowance, exempt property, allowance)
        • valeur est fixée par la loi​
        • l’allocation peut consister en
          • une somme d’argent ou ​
          • l’attribution de certains biens du de cujus​ ( biens personnels ou destinés à l’usage du ménage familial)​
      3. États des États-Unis qui ne connaissent pas de régime matrimonial (contrairement aux community property states)​
      4. = une véritable part réservée, calculée, à l’instar de la réserve, sur un patrimoine « augmenté » (augmented estate) qui comprend
        • les biens existant​
        • certaines libéralités entre vifs​
        • Pour obtenir cette part de la succession, le conjoint doit choisir de la demander (to elect) en lieu et place des gratifications qui lui ont été attribuées par testament​
      Rapport et réduction des libéralitésLa loi applicable à la succession détermine si ces libéralités sont soumises au
      1. rapport successoral
      2. Droits de tradition civilisterapport, Angleichung, collazione
        Certains systèmes de common lawHotchpot ou avancement​
        Certains droits musulmans (Algérie…)​Ne connaissent pas le rapport​
      3. la réduction pour lésion de la réserve (article 23, paragraphe 2, point i)​
      4. Elle n’est prévue que dans les États connaissant la réserve successorale ou une institution équivalente.
      Partage successoralLa loi successorale régit dans le système du Règlement le partage successoral (Teilung/sharing-out of the estate/partición de la herencia/verdeling) ​

      = l’opération concrète de division et d’attribution de la masse successorale aux bénéficiaires
      • Le partage peut être amiable; il peut aussi prendre la forme d’un partage judiciaire.
      • EX:
        • le procédé de formation des lots individuels.
        • le caractère déclaratif ou translatif du partage et l’action révocatoire qu’un copartageant peut souhaiter intenter. ​
        • Si la succession est régie par la loi française, le partage substituera au droit des indivisaires sur tous et chacun des biens composant la masse indivise, un droit privatif et exclusif sur certains biens déterminés (art. 883 C. civ)​
        • le sort des actes accomplis par les cohéritiers pendant l’indivision, si le partage possède un effet déclaratif
        • la question de savoir si le défunt pouvait par un acte de dernière volonté exclure ou postposer le partage à l’égard de certains biens (EX: en droit allemand, §§ 2044 et 2045 BGB)​

Art. 2. Dispositions à cause de mort autres que les pactes successoraux

Article 24 – Dispositions à cause de mort autres que les pactes successoraux

  1. La recevabilité et la validité au fond d’une disposition à cause de mort autre qu’un pacte successoral sont régies par la loi qui, en vertu du présent règlement, aurait été applicable à la succession de la personne ayant pris la disposition si elle était décédée le jour de l’établissement de la disposition.​
  2. Nonobstant le paragraphe 1er, une personne peut choisir comme loi régissant sa disposition à cause de mort, quant à sa recevabilité et à sa validité au fond, la loi que cette personne aurait pu choisir en vertu de l’article 22, selon les conditions qui y sont fixées.​
  3. Le paragraphe 1er s’applique, selon le cas, à la modification ou à la révocation d’une disposition à cause de mort autre qu’un pacte successoral. En cas de choix de loi effectué conformément au paragraphe 2, la modification ou la révocation est régie par la loi choisie.​
  1. Le champ d‘application​
    • Les dispositions à cause de mort visées​
      1. L’article 24 entend s’appliquer à toute disposition de dernière volonté qui ne résulte pas d’un accord entre les personnes concernées.
      2. ➔ Cette disposition s’applique donc essentiellement aux testaments
        EXCEPTION​
        • les testaments mutuels résultant d’un accord(« separate mutual wills »)​
        • les testaments mutuels conjonctifs résultant d’un accord (« joint and mutual wills »)​
        • ➔ Sont assimilés aux pactes successoraux
      3. les règles spéciales de l’article 24 concernent uniquement la recevabilité et la validité au fond des testaments​
      4. ELLES NE S’APPLIQUENT PAS:
        • à l’admissibilité et la validité des dispositions contenues dans ces actes ➔ elles restent soumises à la loi applicable à la succession, désignée par les articles 21 et 22​​
        • CONFLIT : lorsqu’un testament valable contient une substitution fidéicommissaire interdite par la loi régissant la succession​
        CETTE INTERPRETATION EST CONTESTEE
        EX:
        • Tant le testament conjonctif que la substitution fidéicommissaire sont interdits par le droit italien​
        • En dépit du transfert de la résidence habituelle du testateur, le testament conjonctif resterait-il valable en application de la loi allemande (article 24, paragraphe 1er)?​
        • la possibilité d’introduire, dans un testament ou un autre acte de dernière volonté, des dispositions de contenu non successoral:
          • la reconnaissance d’un enfant, par exemple) ➔ dépendent de la loi applicable à la matière​
          • possibilité de constituer une fondation par testament ➔ dépend de la loi applicable à la fondation​
      5. Questions régies​
        • La recevabilité et la validité au fond de la disposition​
          1. Le testament est admissible dans la plupart des systèmes nationaux (par contraste avec le testament conjonctif)​
          2. La recevabilité d’une disposition à cause de mort peut dépendre de la personne ou des personnes concernées.
          3. EX:
            des testaments conjonctifs peuvent être valablement établis en Allemagne​ mais uniquement par des conjoints ou des partenaires enregistrés
          4. La loi désignée à l’article 24 régit également la possibilité de conversion d’une disposition nulle en une autre disposition valable
          5. EX: d’un pacte successoral nul en un testament valable
        • La modification et la révocation de la disposition
          1. La validité de la disposition qui modifie ou révoque la disposition initiale dépend de la loi qui aurait régi la succession au jour de la modification ou de la révocation (cf. considérant 51)
          2. Sont régies par la loi applicable à la disposition initiale (= celle qui aurait été applicable à la succession du disposant au jour de l’établissement de cette disposition)
            • la possibilité de modification et de révocation
            • si la modification ou la révocation de celle-ci
              • doit être expresse ou ​
              • si elle peut résulter de manière implicite de l’incompatibilité avec des dispositions postérieures.​
            • les causes légales de révocation indépendantes de la volonté du disposant.​
            • EX: 
              Angleterre​ Certains pays de common law​
              Une disposition est révoquée lors de la survenance d’un événement postérieur (tels que le mariage subséquent du testateur ou la naissance d’un enfant)

              ➔ dépend de la loi qui aurait été applicable à la succession au jour de l’établissement de celle-ci
        • Les effets de la disposition à cause de mort
        • Cette disposition ne régit pas les effets des dispositions à cause de mort, ➔ ils restent soumis à la loi applicable à la succession.
          CETTE INTERPRETATION EST CONTESTEE
      6. L’application de la loi successorale hypothétique
        • La règle et les cas d’application
        • Une disposition à cause de mort autre qu’un pacte successoral est régie quant à son admissibilité et à sa validité au fond par la loi qui, en vertu du Règlement, aurait régi la succession si le disposant était décédé le jour de l’établissement de la disposition (= loi successorale hypothétique)​
          La loi du domicile du testateur au moment de l’établissement de l’acte est applicable à l’interprétation des dispositions à cause de mort, même lorsque celles-ci portent sur des immeubles
          1. La loi successorale hypothétique doit être déterminée par référence au jour de la disposition de dernière volonté​
            • en l’absence de date ou ​
            • si la véracité de la date est contestée​
            • la question devra être tranchée comme toute autre question de fait afin que la loi applicable à la disposition ​
          2. Il faut donc se référer aux dispositions du Règlement qui permettent de déterminer la loi applicable à la succession, à savoir les articles 21 et 22​
            • Application de la loi de la résidence habituelle du disposant​
            • Dans cette hypothèse, la disposition de dernière volonté est régie, quant à sa recevabilité et à sa validité au fond, par la loi de l’État où le disposant avait sa résidence habituelle le jour de l’établissement de la disposition
              Le de cujus, après avoir pris des dispositions sur la base de la loi de sa résidence habituelle, se prévaut de la possibilité de soumettre sa succession à sa loi nationale
              la disposition à cause de mort​
              Reste soumise à la loi successorale hypothétique
              Si le de cujus ne souhaite pas maintenir les dispositions​ qu’il avait prises
              Il devra les révoquer conformément à la loi choisie, désormais applicable à la succession (article 24, paragraphe 3).
              A s’en tenir à l’article 24, paragraphe 1er
              Cette cristallisation de la loi applicable se produit également dans ce cas-là
              considérant 51 (la référence à la loi​ successorale hypothéti-que doit s’entendre, lors de choix de loi « comme étant une référence [...] à la loi de l’État de sa nationalité ce jour-là)​
              L’article 24 n’est pas applicable ​


              ➔ la recevabilité et la validité de la disposition à cause de mort seront jugées à l’aune de la loi choisie
            • Application de la loi ayant les liens les plus étroits​
            • Lorsque la clause d’exception de l’article 21, paragraphe 2, est applicable, la loi successorale hypothétique est celle de l’État avec lequel le défunt avait des liens manifestement plus étroits le jour de l’établissement de la disposition
            • L’application de la loi choisie par le de cujus​
            • ​L’article 24, paragraphe 1 se réfère à « la loi qui, en vertu du présent règlement, aurait été applicable à la succession », ce qui ​comprend également le cas du choix de loi.
      7. Le choix de la loi applicable à une disposition à cause de mort
        • La portée du choix​
          1. Le disposant peut désigner, comme loi régissant la recevabilité et la validité au fond d’une disposition à cause de mort, la loi qu’il aurait pu choisir pour régir la succession aux termes de l’article 22 (art. 24, par. 2)​
          2. Ce choix peut se faire « selon les conditions » qui sont fixées à l’article 22.​
          3. ezfze En dépit de ce choix, les autres aspects de la succession énumérés à l’article 23 seront donc régis par la loi de l’État
            • de la résidence habituelle du de cujus le jour du décès ou ​
            • de l’État avec lequel le défunt avait, à ce jour, les liens les plus étroits (article 21, paragraphes 1 et 2)
        • Les conditions et les modalités du choix
        • Le choix du disposant se fait aux conditions fixées par l’article 22.
          1. Celui-ci doit être formulé dans une déclaration expresse revêtant la forme d’une disposition à cause de mort ou résulter des termes d’une telle disposition
          2. Rien ne s’oppose à ce que le choix soit effectué avant ou après l’établissement de la disposition​
          3. EXCEPTION: il semble préférable de restreindre la liberté de choix à la nationalité (ou aux nationalités) que le disposant possède au moment du choix
            ezfze
            PLURINATIONAUX
            Ils peuvent soumettre​
            • la succession à l’une de ses lois nationales et
            • la recevabilité d’une disposition à cause de mort à une autre loi nationale​
        • Problèmes d’interprétation
          • Un Anglais ayant sa résidence en France établit un testament olographe contenant des dispositions qui lèsent​ la réserve accordée aux enfants par le droit français​
          • Dans l’acte, il précise que la validité de ce testament est régie par le droit anglais​
          • ➔ Son intention était probablement de soumettre au droit anglais l’ensemble de sa succession
      8. Si le disposant entend restreindre son choix aux seules questions d’admissibilité et de validité d’une disposition à cause de mort, il sera bien avisé de l’indiquer expressément dans sa déclaration

Art. 3. Loi Applicable – Pactes successoraux

Article 25 – Pacte successoral
1. Un pacte successoral qui concerne la succession d’une seule personne est régi, quant à sa recevabilité, sa validité au fond et ses effets contraignants entre les parties, y compris en ce qui concerne les conditions de sa dissolution, par la loi qui, en vertu du présent règlement, aurait été applicable à la succession de cette personne si elle était décédée le jour où le pacte a été conclu.
2. Un pacte successoral qui concerne la succession de plusieurs personnes n’est recevable que s’il l’est en vertu de chacune des lois qui, conformément au présent règlement, aurait régi la succession de chacune des personnes concernées si elles étaient décédées le jour où le pacte a été conclu. Un pacte successoral qui est recevable en vertu du premier alinéa est régi, quant à sa validité au fond et à ses effets contraignants entre les parties, y compris en ce qui concerne les conditions de sa dissolution, par celle des lois visées au premier alinéa avec laquelle il présente les liens les plus étroits.
3. Nonobstant les paragraphes  1 et 2, les parties peuvent choisir comme loi régissant leur pacte successoral, quant à sa recevabilité, sa validité au fond et ses effets contraignants entre les parties, y compris en ce qui concerne les conditions de sa dissolution, la loi que la personne ou l’une des personnes dont La succession est concernée aurait pu choisir en vertu de l’article 22, selon les conditions qui y sont fixées.

Les pactes successoraux sont admis et largement utilisés dans certains droits d’inspiration germanique
EX:
– Allemagne
– Autriche
– Suisse
– Certains droits régionaux du Nord de l’Espagne

1. Le champ d‘application
a. Les dispositions à cause de mort visées
1- Les pactes successoraux proprement dits
= « un accord, y compris un accord résultant de testaments mutuels, qui confère, modifie ou retire, avec ou sans contre-prestation, des droits dans la succession future d’une ou de plusieurs personnes parties au pacte  » (art. 3, par. 1er, point
b)
EX: – l’institution contractuelle et la donation-partage
– « patto di famiglia » du droit italien (cf. article 3)
– pactes successoraux de disposition (cf. article 3)
– donation à cause de mort (cf. article 1)
– « contrats testamentaires » de la common law («   contract to make, or not to make, a will » ; « contract not to revoke and not to modify a will » ; cf. article 3).

EXCEPTION
Trusts
, qui sont exclus du champ d’application du Règlement (article 1er , paragraphe 2, point j)

2- Les testaments mutuels

COMMON LAW

Les testaments mutuels (mutual wills) sont établis sur la base d’un accord entre les testateurs
a- tant que les deux testateurs sont en vie, la révocation par l’un d’eux est possible à condition qu’elle soit communiquée à l’autre ;
b- après le décès du premier testateur, le survivant devient, dans l’intérêt des bénéficiaires, un « constructive trustee » des biens faisant l’objet des testaments mutuels

ALLEMAGNE CERTAINES COMMUNAUTES AUTONOMES ESPAGNOLES

Testaments conjonctifs (testamentos mancomunados)
Certaines dispositions que ces testaments contiennent sont interdépendantes («  wechselbezüglich »), dans le sens que les dispositions prises par l’un des testateurs (qui doit être un conjoint ou un partenaire enregistré) ne l’auraient pas été sans les dispositions de l’autre (l’autre conjoint ou partenaire)


Testaments qui relèvent de l’article 25

Testaments dont la recevabilité et validité au fond dépendent de l’article 24

Les testaments mutuels (y compris quand ils sont établis dans le même acte) sont assimilés aux pactes successoraux (article 3, paragraphe 1, point  b)

La recevabilité de ces testaments dépend de l’application cumulative des lois applicables aux successions de tous les testateurs concernés (article 25, paragraphe 2).

A défaut d’accord, les testaments ne sont pas mutuels, même s’ils sont établis dans le même acte (testaments conjonctifs non mutuels)
➔ leur recevabilité et validité au fond dépendent de l’article 24


3- Les dispositions contenues dans le pacte successoral
L’ admissibilité ou la validité au fond des dispositions à cause de mort « au sens matériel » (institution d’héritier, legs, charges, substitutions ordinaires et fidéicommissaire,…) sont régies par la loi applicable à la succession en vertu des articles 21 et 22 (>< CETTE INTERPRETATION EST CONTESTEE)

Art. 3. Loi Applicable – Validité au fond des dispositions à cause de mort

​​​​Article 26. validité au fond des dispositions à cause de mort

  1. Aux fins des articles 24 et 25, les éléments ci-après relèvent de la validité au fond​
    • la capacité de la personne qui dispose à cause de mort de prendre une telle disposition​
    • les causes particulières qui empêchent la personne qui prend la disposition de disposer en faveur de certaines personnes ou qui empêchent une personne de recevoir des biens successoraux de la personne qui dispose​
    • l’admissibilité de la représentation aux fins de l’établissement d’une disposition à cause de mort​
    • l’interprétation de la disposition ;​
    • la fraude, la contrainte, l’erreur ou toute autre question relative au consentement ou à l’intention de la personne qui dispose.​
  2. Lorsqu’une personne a la capacité de disposer à cause de mort en vertu de la loi applicable conformément à l’article 24 ou 25, une modification ultérieure de la loi applicable n’affecte pas sa capacité de modifier ou de révoquer une telle disposition.​

Art. 3. Loi Applicable – Validité quant à la forme des dispositions à cause de mort établies par écrit​

Article 27. Validité quant à la forme des dispositions à cause de mort établies par écrit

  1. Une disposition à cause de mort établie par écrit est valable quant à la forme si celle-ci est conforme à la loi :​
    • de l’État dans lequel la disposition a été prise ou le pacte successoral a été conclu ;​
    • d’un État dont le testateur ou au moins une des personnes dont la succession est concernée par un pacte successoral possédait la nationalité​
      • soit au moment où la disposition a été prise ou le pacte conclu​
      • soit au moment de son décès ​
    • d’un État dans lequel le testateur ou au moins une des personnes dont la succession est concernée par un pacte successoral avait son domicile,
      • soit au moment où la disposition a été prise ou le pacte conclu​
      • soit au moment de son décès ;​
    • de l’État dans lequel le testateur ou au moins une des personnes dont la succession est concernée par un pacte successoral avait sa résidence habituelle​
      • soit au moment de l’établissement de la disposition ou de la conclusion du pacte,​
      • soit au moment de son décès ; ou​
    • pour les biens immobiliers, de l’État dans lequel les biens immobiliers sont situés.​
      Pour déterminer si le testateur ou toute personne dont la succession est concernée par un pacte successoral avait son domicile dans un État particulier, c’est la loi de cet État qui s’applique.​
  2. Le paragraphe 1 s’applique également aux dispositions à cause de mort modifiant ou révoquant une disposition antérieure. La modification ou la révocation est également valable quant à la forme si elle est conforme à l’une des lois en vertu desquelles, conformément au paragraphe 1er, la disposition à cause de mort modifiée ou révoquée était valable.​
  3. Aux fins du présent article, toute disposition légale qui limite les formes admises pour les dispositions à cause de mort en faisant référence à l’âge, à la nationalité ou à d’autres qualités personnelles du testateur ou des personnes dont la succession est concernée par un pacte successoral, est considérée comme relevant du domaine de la forme. Il en est de même des qualités que doit posséder tout témoin requis pour la validité d’une disposition à cause de mort.​

Art. 3. Loi Applicable – Validité quant à la forme de la déclaration concernant l’acceptation ou la renonciation​​

Article 28. Validité quant à la forme de la déclaration Concernant  l’acceptation ou la renonciation

Une déclaration concernant l’acceptation de la succession, d’un legs ou d’une réserve héréditaire ou la renonciation à ceux-ci, ou une déclaration visant à limiter la responsabilité de la personne qui fait la déclaration est valable quant à la forme lorsqu’elle respecte les exigences :​

  • de la loi applicable à la succession en vertu de l’article 21 ou 22 ; ou
  • de la loi de l’État dans lequel la personne qui fait la déclaration a sa résidence habituelle.

Art. 3. Loi Applicable – Dispositions spéciales applicables, dans certains cas, à la nomination et aux pouvoirs de l’administrateur de la sucession​

Article 29 – Dispositions spéciales applicables, dans certains cas, à la nomination et aux pouvoirs de l’administrateur de la succession​

  1. Lorsque la nomination d’un administrateur est obligatoire ou obligatoire sur demande en vertu de la loi de l’État membre dont les juridictions sont compétentes pour statuer sur la succession en application du présent règlement et que la loi applicable à la succession est une loi étrangère, les juridictions de cet État membre peuvent, si elles sont saisies, nommer un ou plusieurs administrateurs de la succession en vertu de leur propre loi, sous réserve des conditions définies au présent article.
    ​Les administrateurs nommés en vertu du présent paragraphe sont des personnes habilitées à exécuter le testament du défunt et/ou à administrer sa succession au titre de la loi applicable à la succession. Si la loi ne prévoit pas que la succession puisse être administrée par une personne autre qu’un bénéficiaire, les juridictions de l’État membre dans lequel un administrateur doit être nommé peuvent nommer à cet effet un administrateur tiers conformément à leur propre loi si celle-ci l’exige et s’il existe un grave conflit d’intérêts entre les bénéficiaires ou entre les bénéficiaires et les créanciers ou d’autres personnes ayant garanti les dettes du défunt, un désaccord entre les bénéficiaires sur l’administration de la succession ou si​la succession est difficile à administrer en raison de la nature des biens.​​​
    Les administrateurs nommés en vertu du présent paragraphe sont les seules personnes habilitées à exercer les pouvoirs visés aux paragraphes 2 ou 3.​
  2. Les personnes nommées en qualité d’administrateurs en vertu du paragraphe 1 exercent les pouvoirs en matière d’administration de la succession qu’ils peuvent exercer conformément à la loi applicable à la succession.​La juridiction procédant à la nomination peut fixer, dans sa décision, des modalités particulières d’exercice desdits pouvoirs en vertu de la loi applicable à la succession.​​​​​
    ​​​
    Si la loi applicable à la succession ne prévoit pas de pouvoirs suffisants pour préserver les biens successoraux ou pour protéger tant les droits des​créanciers que ceux d’autres personnes ayant garantir les dettes du défunt, la juridiction procédant à la nomination peut décider de permettre aux administrateurs d’exercer, sur une base résiduelle, les pouvoirs prévus à cet effet dans sa propre loi et peut fixer dans sa décision des modalités particulières d’exercice desdits pouvoirs conformément à ladite loi.​​​​
    ​​​
    Dans l’exercice de ces pouvoirs résiduels, les administrateurs respectent toutefois la loi applicable à la succession en ce qui concerne le transfert de la propriété du bien successoral, la responsabilité à l’égard des dettes de la succession, les droits des bénéficiaires, y compris, le cas échéant, le droit d’accepter ou de renoncer à la succession, ainsi que, le cas échéant, les pouvoirs de l’exécuteur testamentaire de la succession
  3. Nonobstant le paragraphe 2, la juridiction nommant un ou plusieurs administrateurs en vertu du paragraphe 1 , peut, à titre dérogatoire, si la loi applicable à la succession est la loi d’un État tiers, décider de confier à ces administrateurs la totalité des pouvoirs d’administration prévus par la loi de l’État membre dans lequel ils sont nommés.​Toutefois, dans l’exercice de ces pouvoirs, les administrateurs respectent en particulier, la vocation successorale des bénéficiaires et la détermination​ de leurs droits successoraux, y compris leurs droits à une réserve héréditaire ou leurs droits à l’égard de la succession ou des héritiers en vertu de La loi applicable à la succession.

Art. 3. Loi Applicable – Dispositions spéciales imposant des restrictions concernant la succession portant sur certains biens ou ayant une incidence sur celle-ci​​​

Article 30 – Dispositions spéciales imposant des restrictions concernant la succession portant sur certains biens ou ayant une incidence sur celle-ci
Lorsque la loi de l’État dans lequel sont situés certains biens immobiliers, certaines entreprises ou d’autres catégories particulières de biens comporte des dispositions spéciales qui, en raison de la destination économique, familiale ou sociale de ces biens, imposent des restrictions concernant la succession portant sur ces biens ou ayant une incidence sur celle-ci, ces dispositions spéciales sont applicables à la succession dans la mesure où, en vertu de la loi de cet État, elles sont applicables quelle que soit la loi applicable à la succession​

Art. 3. Loi Applicable – Adaptation des droits réels

Article 31. Adaptation des droits réels
Lorsqu’

  • une personne fait valoir un droit réel auquel elle peut prétendre en vertu de la loi applicable à la succession et ​
  • que la loi de l’État membre dans lequel le droit est invoqué ne connaît pas le droit réel en question​ ce droit est, si nécessaire et dans la mesure du possible, adapté au droit réel équivalent le plus proche en vertu du droit de cet État en tenant compte des objectifs et des intérêts visés par le droit réel en question et des effets qui y sont liés.​

Art. 3. Loi Applicable – Comourants

Article 32. Comourants

    Lorsque

  • deux ou plusieurs personnes dont les successions sont régies par des lois différentes décèdent dans des circonstances qui ne permettent pas de déterminer l’ordre des décès
  • et que ces lois règlent cette situation par des dispositions différentes ou ne la règlent pas du tout​ aucune de ces personnes n’a de droit dans la succession de l’autre ou des autres.​

Art. 3. Loi Applicable – Succession en déshérence

Article 33. Succession en déshérence
Dans la mesure où, en vertu de la loi applicable à la succession au titre du présent règlement, il n’y a pour aucun bien d’héritier ou de légataire institué par une disposition à cause de mort, ou de personne physique venant au degré successible, l’application de la loi ainsi déterminée ne fait pas obstacle au droit d’un État membre ou d’une institution désignée à cet effet par ledit État membre d’appréhender, en vertu de sa propre loi, les biens successoraux situés sur son territoire, pour autant que les créanciers soient habilités à faire valoir leurs créances sur l’ensemble des biens successoraux​

Art. 3. Loi Applicable – Renvoi

Article 34. Renvoi

  1. Lorsque le présent règlement prescrit l’application de la loi d’un État tiers, il vise l’application des règles de droit en vigueur dans cet État, y compris ses règles de droit international privé, pour autant que ces règles renvoient :​
    • à la loi d’un État membre ; ou​
    • à la loi d’un autre État tiers qui appliquerait sa propre loi.​
  2. Aucun renvoi n’est applicable pour les lois visées à l’article 21, paragraphe 2, à l’article 22, à l’article 27, à l’article 28, point b), et à l’article 30.​

Art. 3. Ordre public

L’application d’une disposition de la loi d’un État désignée par le présent règlement ne peut être écartée que si cette application est manifestement incompatible avec l’ordre public du for.

Art. 3. Loi Applicable – Systèmes non unifiés – conflits de lois territoriaux

Article 36. Systèmes non unifiés – Conflits de lois territoriaux

  1. Lorsque la loi désignée par le présent règlement est celle d’un État qui comprend plusieurs unités territoriales dont chacune a ses propres règles de droit en matière de succession, ce sont les règles internes de conflits de lois de cet État qui déterminent l’unité territoriale concernée dont les règles de droit doivent s’appliquer.​
  2. En l’absence de telles règles internes de conflits de lois :​
    • toute référence à la loi de l’État mentionné au paragraphe 1er s’entend, aux fins de la détermination de la loi applicable en vertu des dispositions se référant à la résidence habituelle du défunt, comme faite à la loi de l’unité territoriale dans laquelle le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès ;​
    • toute référence à la loi de l’État mentionné au paragraphe 1er s’entend, aux fins de la détermination de la loi applicable en vertu des dispositions se référant à la nationalité du défunt, comme faite à la loi de l’unité territoriale avec laquelle le défunt présentait les liens les plus étroits ;​
    • toute référence à la loi de l’État mentionné au paragraphe 1er s’entend, aux fins de la détermination de la loi applicable en vertu de toute autre disposition se référant à d’autres éléments comme facteurs de rattachement, comme faite à la loi de l’unité territoriale dans laquelle l’élément concerné est situé.​
  3. Nonobstant le paragraphe 2, toute référence à la loi de l’État mentionné au paragraphe 1er s’entend, aux fins de la détermination de la loi applicable en vertu de l’article 27, en l’absence de règles internes de conflit de lois dans ledit État, comme faite à la loi de l’unité territoriale avec laquelle le testateur ou les personnes dont la succession est concernée par le pacte successoral présentaient les liens les plus étroits.​

Art. 3. Loi Applicable – Systèmes non unifiés – conflits de lois interpersonnels​

Article 37. Systèmes non unifiés – Conflits de lois interpersonnels​
Lorsqu’un État a plusieurs systèmes de droit ou ensembles de règles applicables à différentes catégories de personnes en matière de succession, toute référence à la loi de cet État s’entend comme faite au système de droit ou à l’ensemble de règles déterminé par les règles en vigueur dans cet État. En l’absence de telles règles, le système de droit ou l’ensemble de règles avec lequel le défunt présentait les liens les plus étroits s’applique.​

Art. 3. Loi Applicable – Non application du présent règlement aux conflits de lois internes​

Article 38 – Non-application du présent règlement aux conflits de lois internes
Un État membre qui comprend plusieurs unités territoriales dont chacune a ses propres règles de droit en matière de succession ne sera pas tenu d’appliquer le présent règlement aux conflits de lois qui surviennent uniquement entre ces unités.​

Art. 4. Reconnaissance

Article 39- Reconnaissance​
  1. Les décisions rendues dans un État membre sont reconnues dans les autres États membres, sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure.​
  2. En cas de contestation, toute partie intéressée qui invoque à titre principal la reconnaissance d’une décision peut demander, conformément à la procédure prévue aux articles 45 à 58, que la décision soit reconnue.​
  3. Si la reconnaissance est invoquée de façon incidente devant une juridiction d’un État membre, celle-ci est compétente pour en connaître.​
  1. Reconnaissance de plein droit​
  2. L’article 39 énonce le principe de l’efficacité de plein droit (ou « automatique ») des décisions, étrangères sans qu’il soit nécessaire d’entamer une procédure à cet égard
    • Le caractère automatique de la reconnaissance exclut d’emblée l’admissibilité d’un contrôle de la décision étrangère en l’absence de contestation, sous réserve des cas dans lesquels l’exécution de la décision est demandée (cf. articles 43)​
    • La décision produit ses effets dans les autres États membres au moment même où elle devient efficace dans l’État d’origine.​
    EXCEPTIONS
    1. contestation de la reconnaissance en invoquant un motif de refus au sens de l’article 40
    2. un contrôle peut se faire, sur recours, lorsque la décision doit être mise à exécution dans l’État requis (article 52)​
    • Lorsque ce contrôle a lieu, il peut se faire dans le cadre d’une procédure à titre principal ou à titre incident ;​
    • dans tous les cas, il aboutit à une décision de nature déclaratoire, ayant pour objet
      • la constatation de la reconnaissance ou​
      • de la non-reconnaissance de la décision​
  3. La notion et les effets de la reconnaissance
    • DEFINITION DE LA RECONNAISSANCE​
    • = consiste à « faire constater l’aptitude [de la] décision à produire un effet normatif [dans] l’ordre du for » Cet effet normatif - résulte normalement de l’acquisition de l’autorité de chose jugée
      EXCEPTION : Sont également susceptibles d’être reconnues les décisions provisoires (5) et les décisions rendues en matière gracieuse
      • L’aspect positif est la force obligatoire, l’efficacité substantielle du jugement étranger ​
      • EX: la constatation
        • de la qualité d’héritier ou​
        • de la qualité d’exécuteur testamentaire​
      • Dans son aspect négatif, ou formel, l’autorité de chose jugée traduit le principe du ne bis in idem :

        la partie succombante dans un État membre ne pourra pas attraire en justice son défendeur dans un autre État membre, si la première décision y est reconnue​
      ➔ Dans ce cas, la décision étrangère sert de base à une exception de chose jugée​
    • EFFETS DE LA RECONNAISSANCE​
      1. La décision étrangère produit dans l’État requis les effets que lui attache l’État d’origine

        Ex:
        1. Une décision italienne condamne le possesseur d’un bien successoral à le rendre à un héritier. ​
        2. ➔ À titre incident, le tribunal italien constate la qualité d’héritier du demandeur. ​
        3. Celui-ci est ensuite attrait devant les juridictions françaises dans le cadre d’une procédure visant à contester sa qualité d’héritier. ​
          • La décision italienne est invoquée à l’appui d’une exception de chose jugée dans le cadre de la procédure française
          • La question de savoir si la décision incidente rendue en Italie est couverte par l’autorité de ​ la chose jugée dépend du droit italien.​
      2. L’État ad quem doit respecter les effets de la décision à reconnaître >< Seulement les adaptations strictement nécessaires peuvent être apportées​
      3. l’article 31: impose aux États membres de procéder à une adaptation d’un droit réel inconnu de leur droit interne « au droit réel équivalent le plus proche
        on peut se demander si une telle adaptation peut également avoir lieu au stade de la reconnaissance de la décision
      4. Seuls les effets juridiques que la décision produit dans l’État d’origine sont déterminants, sans égard à la possibilité de l’exécuter dans le cas concret dans ce pays d’origine.
        • Une décision rendue par une juridiction chypriote ne peut être exécutée sur un immeuble situé hors de la zone de contrôle effectif du gouvernement de cet État.​
        • La reconnaissance de la décision chypriote est demandée en France​
        • e juge français pourra reconnaître et donner exécution à la décision en vertu des articles 39 et suivants du Règlement​ du moment que l’impossibilité de facto d’exécuter la décision dans le territoire chypriote n’a aucune influence sur la force exécutoire de ladite décision selon le droit processuel de Chypre​
  4. La demande de reconnaissance à titre principal​
    • La qualité pour agir
      1. Toute partie « intéressée »​ peut, en cas de contestation, demander que la reconnaissance de la décision soit constatée.
      2. la procédure de reconnaissance ne peut être ouverte qu’en cas de contestation​
        PAR CONTRASTE avec l’article 21 du Règlement Bruxelles IIbis
        Il semble que l a recevabilité de la demande ne soit pas subordonnée à un contrôle axé sur l’existence ou la preuve d’une contestation formelle de la décision étrangère​
      3. Le requérant devrait pour le moins indiquer les motifs à l’appui de sa demande de reconnaissance, afin de permettre au juge de les apprécier à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice​
      4. La requête en reconnaissance peut être déposée par « toute partie intéressée ».
        • parties à l’instance dans l’État d’origine​
        • les cessionnaires, les subrogés, les héritiers ou d’autres ayants droit des parties originaires​
    • La procédure de reconnaissance
    • // procédure tendant à la déclaration de la force exécutoire (art. 45 à 58)
      1. Cette procédure est articulée en deux étapes. ​
        • 1è étape​
          • se déroule inaudita altera parte, selon le schéma de la procédure d’injonction.​
          • = une étape de caractère quasi administratif,​ l’officier de justice – le juge, le greffier en chef ou bien le notaire – chargé du contrôle se limite, pour l’essentiel, à la vérification​ de la documentation présenté​
          • première décision constatant
            • la reconnaissance ou​
            • la non-reconnaissance de la décision​
        • 2è étape​
          • s’ouvre si l’une des parties conteste la décision rendue au terme de la première phase​
          • suite au recours, la procédure
            • devient contradictoire et ​
            • porte principalement sur l’existence d’un ou plusieurs motifs de refus au sens de l’article 40​
          • la procédure et la décision sur recours sont réglées aux articles 50 et 52.
          • La compétence juridictionnelle à raison du lieu appartient, pour les demandes tendant à l’exequatur, ​
            • au juge du domicile de la partie contre laquelle la reconnaissance ou l’exécution est demandée​
            • au juge du lieu où l’exécution aura lieu ➔ INAPPLICABLE​
            La doctrine suggère de laisser au demandeur la faculté d’agir au siège du tribunal de son choix, dans l’État requis, pourvu que ce choix soit conforme à une bonne administration de la justice​
        • La décision sur recours peut faire l’objet, à son tour, d’un pourvoi au moyen d’une procédure que les États membres étaient censés communiquer à la Commission jusqu’au 16 novembre 2014 (articles 51 et 78)
      2. La demande tendant à la déclaration constatant la force exécutoire est, selon la doctrine, imprescriptible
    • Le régime des actions déclaratoires négatives​
    • IL semble que la procédure de reconnaissance ne soit prévue que pour permettre la circulation des décisions >< non pas pour y faire obstacle.
      une éventuelle action en inopposabilité de la décision étrangère pourrait se fonder uniquement sur le droit commun des États membres, sans qu’il soit possible pour elle de bénéficier de la procédure uniforme et simplifiée
    • La reconnaissance à titre incident
    • EX:
      • lorsque la décision étrangère est invoquée par le défendeur à l’appui d’une exception de chose jugée​
      • lorsque la décision sur la demande principale requiert la résolution d’une question​
      1. Le juge compétent pour connaître du litige principal est également compétent pour se prononcer à titre incident sur la reconnaissance du jugement étranger​
        1. Un testament portant sur la succession d’un ressortissant espagnol ayant sa résidence habituelle en Belgique est annulé par une décision d’un tribunal belge.
        2. Cette décision est invoquée devant le juge espagnol saisi d’une action en partage de biens successoraux situés en Espagne, intentée par un héritier institué par le testament litigieux. ​
        ➔ Le juge espagnol pourra se prononcer à titre incident sur la reconnaissance en Espagne de la décision belge.​
      2. La décision constatant la reconnaissance ou la non-reconnaissance à titre incident ne produit d’effet que dans la procédure en cours​ (>< CECI EST CONTESTE PAR UNE CERTAINE DOCTRINE)
      3. Il est possible pour la partie qui s’oppose à la reconnaissance, de former un recours en vertu des articles 50 et 51 à l’encontre de la décision de reconnaissance à titre incident

Art. 4. Reconnaissance – Motifs de non reconnaissance

Article 40. Motifs de non-reconnaissance

Une décision rendue n’est pas reconnue :
  • si la reconnaissance est manifestement contraire à l’ordre public de l’État membre dans lequel la reconnaissance est demandée ;​
  • dans le cas où elle a été rendue par défaut, si l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent n’a pas été signifié ou notifié au défendeur en temps utile et de telle manière qu’il puisse se défendre, à moins qu’il n’ait pas exercé de recours à l’encontre de la décision alors qu’il était en mesure de le faire ;​
  • si elle est inconciliable avec une décision rendue dans une procédure entre les mêmes parties dans l’État membre dans lequel la reconnaissance est demandée ;​
  • si elle est inconciliable avec une décision, rendue antérieurement dans un autre État membre ou dans un État tiers entre les mêmes parties dans une procédure ayant le même objet et la même cause, lorsque la décision rendue antérieurement réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans​ l’État membre dans lequel la reconnaissance est demandée.​
  1. Introduction
    • Lorsque la reconnaissance est demandée à titre principal ou invoquée de manière incidente, le juge de l’État requis peut la refuser en vertu des motifs énumérés aux points a à d de l’article 40
    • Ces motifs de non-reconnaissance sont exhaustifs               Ne peuvent être invoqués:
      • l’absence de compétence indirecte du juge d’origine ​
      • le fait que la même décision ait déjà été exécutée dans l’État d’origine​
    • L’examen des motifs de refus n’a pas lieu d’office
      1. Il appartient à l’intimé d’invoquer un ou plusieurs motifs de refus​
      2. Il appartient à l’intimé d’invoquer un ou plusieurs motifs de refus​
      3. // régime de la circulation des décisions sous l’empire du Règlement Bruxelles I​ qui exclut également un examen d’office de la décision étrangère

        ➔ fait ainsi dépendre des parties le sort de la décision qui les concerne​
  2. L’ordre public
    • Notion générale
      1. Il incombe à la Cour de justice « de contrôler les limites dans le cadre desquelles le juge d’un État contractant peut avoir recours » à la notion d’ordre public (CJCE, 28 mars 2000, C-7/98, Krombach c. Bambersky, Rec., 2000, p. I-1935, point 23)
      2. La Cour de justice est en train d’élaborer une notion européenne d’ordre public (8)​ qui s’appuie sur l’existence d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à un intérêt fondamental de la société
        dcdvd
        > jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme : il est interdit aux États contractants de la Convention européenne des droits de l’homme de donner effet à une décision émise en violation des droits fondamentaux protégés par celle-ci
        dcdvd
        Le principe de la reconnaissance mutuelle cède le pas à l’exigence primordiale de respecter les droits de l’homme
      3. la reconnaissance de la décision étrangère ne peut être refusée que si la violation de l’ordre public est manifeste
      4. //autres règlements européens en matière de droit international privé
        L’atteinte à l’ordre public doit être mise en relation avec l’interdiction de la révision au fond de la décision étrangère (article 41)
        • Le juge de l’État requis doit pouvoir constater la violation sans devoir procéder à une analyse approfondie de la décision
        • La menace pour la cohésion de l’ordre juridique du for doit être « inacceptable »​
        en ce que l’application de la règle étrangère- directement ou moyennant la reconnaissance de la décision- porterait atteinte à une règle du droit du for consacrant un principe fondamental du droit de cet État, potentiellement en mesure d’affecter de manière grave un intérêt fondamental de la société.
  3. L’exception d’ordre public se caractérise par sa relativité et son appréciation in concreto​
    • Ordre public substantiel​
      1. La violation du principe de non-discrimination​
      2. Le principe de non-discrimination est l’un des principes fondamentaux reconnus, à la fois, par​
        • la CEDH (Préambule et article 1er, Protocole XII)​
        • le droit européen (articles 8 et 10 TFUE) ​
        • les droits constitutionnels des États membres. 
        • ➔ Sa violation peut sans doute être sanctionnée par l’exception d’ordre public​
          EX: refus de la reconnaissance de décisions rendues en application des règles substantielles à caractère discriminatoire, eu égard ​
          • à la nature de la filiation​
          • ENFANTS NATURELS OU ADULTERINS
            Les discriminations des enfants naturels ou adultérins sont contraires à l’ordre public des États membres comme la Cour européenne des droits de l’homme a statué à plusieurs occasions
            GPA
          • à la race ​
          • à la religion​
            • Une décision allemande de dévolution successorale, rendue par défaut à la demande du fils d’un ressortissant koweïtien domicilié en Allemagne, a appliqué le droit national choisi par le de cujus dans son testament
            • Le testament désigne comme héritiers universels les deux enfants du de cujus​
            • mais la décision attribue l’ensemble des biens laissés en Allemagne et en France au seul demandeur puisque l’autre héritier est considéré indigne selon le droit koweïtien​
            • La reconnaissance et l’exécution de la décision allemande sont demandées en France​ >< l’héritier écarté de la succession s’y oppose en faisant valoir qu’à l’origine de son indignité​ successorale est la règle koweïtienne
              • qui enlève la capacité successorale à l’apostat, ​
              • et qui est, en tant que telle, contraire au principe fondamental de la liberté religieuse en vigueur en France.​
          • au sexe:
          • les Mahorais de statut personnel de droit localles Grecs musulmans de Thrace en GrèceCes Etats membres ont incorporé dans leur droit interne, pour une partie de leur population, certaines institutions du droit musulman
            • même si une décision fondée sur ces règles par le juge d’un État membre pourrait être légitime à l’intérieur de cet État,​ sa circulation à l’intérieur de l’espace européen ne devrait pas être admise​
      3. L’appréciation des conséquences successorales 
        • du mariage du polygame 
        • EX:
          Jurisprudence en France: le mariage polygamique validement célébré à l’étranger entre étrangers peut produire des effets dans l’État du for, notamment en matière successorale.
          Jurisprudence en Espagne:

          Le Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de Málaga, en se fondant sur l’article 23 de la Convention hispano-marocaine du 8 Novembre 1979 a établi que les avoirs de prévoyance professionnelle attribués à la veuve d’un travailleur marocain devaient être répartis en parts égales entre les deux femmes du bigame, bénéficiaires de ces prestations.
          • L’époux et les épouses sont tous de nationalité algérienne​
          • La première épouse s’oppose à la reconnaissance en Italie de la décision française, en faisant valoir la contrariété du second mariage à l’ordre public international italien​
          • ➔ la décision devra néanmoins être reconnue en Italie​
        • des unions de personnes de même sexe​
          EX:
          • Un ressortissant français et un ressortissant espagnol ont contracté en Espagne un mariage homosexuel. ​
          • Les deux conjoints ont fixé leur résidence habituelle en Espagne​
          • Au décès de l’époux français, le tribunal espagnol attribue au conjoint survivant un bien immobilier situé en Italie.​
          • La soeur française du de cujus s’oppose à la reconnaissance de la décision en Italie en faisant valoir la contrariété du mariage entre personnes du même sexe avec l’ordre public international italien. ​
          • ➔ la décision devrait pouvoir être reconnue en Italie puisque le mariage est valable tant selon les lois personnelles des intéressés que selon la loi de son lieu de célébration et la loi du lieu de la résidence habituelle des époux​
          ezfze La reconnaissance de la décision espagnole pourrait s’avérer plus problématique si le conjoint décédé était de nationalité italienne
        • D’autres cas de violation de l’ordre public?
          EX:
          RESERVE
          • l’application d’une loi ne prévoyant pas de réserve ne saurait être considérée comme contraire à l’ordre public, sous peine de remettre en cause la finalité du Règlement (cf. article 35)
          • à plus forte raison, la reconnaissance et l’exécution d’une décision ne devraient généralement pas être refusées pour ce motif​
          NUANCE DANS CERTAINS PARTICULIERS​

          Le trust a été pendant longtemps considéré contraire à l’ordre public de certains États membres si constitué en violation de la réserve héréditaire et de la prohibition des pactes sur succession futur​
          les testaments conjonctifs, les pactes successoraux et les renonciations
          Le Règlement consacre des règles spécifiques à la recevabilité et à la validité de ces dispositions (article 25)

          ➔ Sous réserve de cas exceptionnels, l’ordre public ne fera pas obstacle à la reconnaissance de décisions donnant effet à ce type d’accords, sous peine de remettre en cause l’effet utile du Règlement (cf. article 35)​
        • Ordre public procédural

          L’ordre public procédural est matérialisé par le droit à un procès équitable et le droit d’être entendu, deux principes fondamentaux dont le respect est tellement crucial qu’il autorise un contrôle de la décision par le juge ad quem. Ces principes découlent
          • de l’article 6 CEDH ; ​
          • du droit européen (cf. l’article 47, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne​
          • des traditions constitutionnelles communes des États membres.​
          • Ex:
            • une décision frauduleusement obtenue dans l’État d’origine​
            • la règle (en l’occurrence de droit français) qui refusait au prévenu d’un crime le droit de se faire défendre sur l’action civile sans comparaître personnellement (CJCE, 28 mars 2000, C-7/98, Krombach c. Bambersky, Rec., 2000, p. I-1935, points 44 et s.)​
            • l’imposition d’une cautio judicatum solvi tellement élevée qu’elle décourageait la poursuite de la procédure ​
            • la décision (anglaise) interdisant la poursuite d’une action à l’étranger (anti-suit injunction) ​
            NUANCE​

            L’absence de motivation du jugement à reconnaître ne heurte pas nécessairement l’ordre public ​
            • Il faut toutefois que les motifs de non- reconnaissance puissent être vérifiés par le juge de l’État requis​
            • le juge puisse extraire la motivation du dossier ou des arguments des parties (SANS QU’elle ne doive être intégrée à la décision​ à reconnaître)
            N’ENTRAINE PAS DE CONTARIETE A L’ORDRE PUBLIC PROCEDURAL
            • l’absence, dans l’acte introductif d’instance, de toute indication des voies et des délais de recours ​
            • la décision rendue en violation d’une anti-suit injunction​
            • La décision rendue lorsque la capacité d’agir a été reconnue à un demandeur qui ne l’avait pas selon le droit de l’État d’origine​
      4. Compte tenu de l’absence de contrôle de la compétence indirecte, les décisions des États membres bénéficient du régime de reconnaissance même si le juge qui les a rendues a fondé sa compétence sur un critère de compétence non prévu par le Règlement
      5. EX: L’utilisation d’un chef de compétence national ​
      6. Le défaut de notification de l’acte introductif d’instance
        • le respect des droits du défendeur défaillant doit être assuré par un double contrôle: ​
          • le premier est effectué par la juridiction d’origine selon ses propres règles relatives à la notification et à la procédure par défaut​
          • la seconde a lieu devant la juridiction saisie de la demande de reconnaissance ou d’exécution de la décision étrangère​

            (CJCE, 14 décembre 2006, C-283/05, ASML Netherlands BV c. Semiconductor Industry Services GmbH, Rec., 2006, p. I-12041, points 29 et s.)​
        • Les autres notions du Règlement, celles d’« acte introductif d’instance », de « défendeur défaillant » et de « temps utile » ​
          • doivent faire l’objet d’une interprétation autonome par rapport au droit des États membres​
          • doivent être appréciés par le juge de l’État requis en toute indépendance et sans égard à une éventuelle décision sur ces points par les juridictions de l’État d’origine​
          ACTE INTRODUCTIF D’INSTANCE ou « ACTE EQUIVALENT »

          = tout acte « dont la signification ou la notification au défendeur, effectuée en temps utile, met celui-ci en mesure de faire valoir ses droits avant qu’un jugement exécutoire ne soit rendu dans l’État d’origine »

          ​EX: injonctions telles que - le decreto ingiuntivo du droit italien

          DEFENDEUR DEFAILLANT

          = « un défendeur qui n’a pas comparu au procès, ni personnellement, ni par le biais de la représentation technique d’un avocat qu’il a désigné et mandant

          1. L’article 40, point b, n’exige pas la régularité formelle de la notification >< l’efficacité de la notification
          2. La décision de non-reconnaissance doit se baser sur le constat que, dans le cas concret, le défendeur n’a pas pu prendre connaissance de l’instance de façon Régulière et en temps utile, afin qu’il puisse se défendre devant le juge de​ l’État d’origine​
          3. La reconnaissance peut être refusée si la notification – tout à fait régulière et respectueuse du droit de procédure de l’État d’origine – n’a de facto pas permis au défendeur de préparer sa défense
            EX: Le défaut de traduction d’un acte notifié à l’étranger et rédigé dans une langue non connue par le défendeur​
            EXCEPTION: Le demandeur peut remédier à cette lacune en envoyant au défendeur la traduction qu’il a demandée.​
      7. Le défendeur qui
        • à la suite d’une notification défectueuse ou tardive, décide néanmoins de comparaître devant le juge a quo
        • n’ayant pas pu se défendre en raison d’une notification défectueuse ou tardive, n’a pas fait usage des voies de recours disponibles,​ en vertu des règles de procédure de l’État d’origine, contre la décision rendue par défaut.

          ne peut plus invoquer ce motif de refus, et ce, même s’il a excipé du vice de la notification devant le juge d’origine​
      8. Les décisions inconciliables
        • Incompatibilité entre décisions judiciaires
        • Ce motif de non-reconnaissance repose sur le principe du respect de la res judicata.​
          1. hypothèses​
            • Le refus de reconnaissance de la décision rendue dans un autre Etat membre lorsqu’elle est inconciliable avec une décision de l’État requis
            EX: deux décisions par défaut, entamées par les deux parties chacune indépendamment de l’autre, chacune n’étant pas intervenue dans le procès commencé par l’autre (➔ la litispendance ne joue pas)​
            peu importe, dans ce cas, que la décision du for soit antérieure ou postérieure à celle dont la reconnaissance est en cause


            ➔ le critère adopté fait prévaloir la décision de l’État requis
            • deux décisions étrangères inconciliables entre​ elles
            1. La reconnaissance de la décision rendue dans un État membre est refusée en raison de son inconciliabilité avec une décision rendue dans un autre État membre ou dans un État tiers​

              SI cette dernière décision
              • est antérieure ​
              • et réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance​
            2. ➔ prior in tempore, potior in iure.
            3. l’incompatibilité – comme tous les autres motifs de non-reconnaissance – ne peut pas être relevée d’office mais doit faire objet d’une exception de la partie qui s’oppose à la reconnaissance de la décision la plus récente.​
            • Notion de « décision »​

              = actes juridictionnels

              + transactions judiciaires​
            • EXCEPTION: les décisions arbitrales (CJCE, 2 juin 1994, C-414/92, Solo Kleinmotoren c. Boch, Rec., 1994, p. I-2237)​
            • Notion d’« inconciliabilité »​
            • Sont inconciliables, selon la Cour de justice, des décisions rendues entre les mêmes parties et qui « entraînent des conséquences juridiques qui ​s’excluent mutuellement » (CJCE, 4 février 1988, 145/86, Hoffmann c. Krieg, Rec., 1988, p. 645, point 22)
            1è hypothèse
            • L’identité du litige (même objet et même cause) n’est pas une condition de l’inconciliabilité avec une décision de l’État requis
            • il n’est pas nécessaire que la décision du for, qui fait obstacle à la reconnaissance de la décision rendue dans un autre État membre, relève du champ d’application ratione materiae du Règlement​
            2de hypothèse
            • L’identité du litige (même objet et même cause) n’est pas une condition de l’inconciliabilité avec une décision de l’État requis
            • Il n’est pas nécessaire que la décision du for, qui fait obstacle à la reconnaissance de la décision rendue dans un autre État membre, relève du champ d’application ratione materiae du Règlement: la réponse est plus incertaine.
          2. L’identité subjective et objective se mesure selon les paramètres décrits en matière de litispendance
        • Antinomie entre une décision et un acte authentique
        • En cas d’incompatibilité entre un acte authentique et une décision, « il convient de tenir compte des motifs de non-reconnaissance des décisions prévus par le​présent règlement »
        Ex:
        • Un ressortissant italien institue comme légataire universelle la femme française avec laquelle il vit en Italie.
        • Il laisse des biens immobiliers dans les deux pays. ​
        • La légataire obtient une attestation notariée française constatant son titre, et fait procéder aux formalités de publicité foncière pour les biens situés en France​
        • Suite à une pétition d’hérédité, des héritiers réservataires obtiennent en Italie la réserve en nature sur tous les biens du de cujus, y compris ceux situés en France. ​
        • Ils demandent ensuite la reconnaissance de la décision italienne en France. ​
        • Celle-ci, est logiquement, autant que juridiquement, incompatible avec l’attestation notariée française​
        ➔ La reconnaissance de cette décision en France pourrait-elle être refusée ?​

Art. 4. Reconnaissance – Absence de révision quant au fond

Article 41 – Absence de révision quant au fond
En aucun cas, la décision rendue dans un État membre ne peut faire l’objet d’une révision quant au fond.

1.a.L’interdiction de révision quant au fond circonscrit l’analyse du juge aux seuls motifs de non-reconnaissance explicitement invoqués par les parties à l’appui de leur demande
b. le juge requis peut également vérifier si la décision étrangère entre ou non dans le champ d’application du Règlement

TOUTEFOIS,
1- Il ne peut pas modifier la décision à reconnaître
2-Toute erreur judiciaire commise par le juge d’origine ne saurait justifier une exception à ce principe

  • – le système des voies de recours mis en place dans chaque État offrent une garantie suffisante aux justiciables
  • – et le mécanisme du renvoi préjudiciel

2.a.L’interdiction de la révision quant au fond concerne uniquement la décision étrangère à reconnaître et non pas le certificat qui l’accompagne

Le juge a le droit de vérifier

a. L’exactitude des informations factuelles contenues dans le certificat » ainsi que
b. a concordance entre :
– les informations figurant dans la documentation produite par le demandeur (la décision à reconnaître et l’attestation qui l’accompagne)
– et les preuves produites par la partie contre laquelle l’exécution est demandée

aux termes d’une appréciation globale de la procédure et au vu de l’ensemble des circonstances pertinentes  » pour sauvegarder le « droit du défendeur à un procès équitable » visé à l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, lorsque ce droit est menacé par une atteinte manifeste et disproportionnée (C-317/08 à C-320/08, Rosalba Alassini c. Telecom Italia SpA etc., Rec., 2010, p. I-2213, point 63)

b. La révision « à but limité » est toujours admise pour permettre au juge de l’État requis de se dissocier de l’atteinte aux droits fondamentaux éventuellement constatée dans la décision étrangère ou dans le certificat qui l’accompagne (CJCE, 6  septembre 2012, C-619/10, Trade Agency Ltd c. Seramico Investments Ltd, point 50)

Art. 4. Reconnaissance – Sursis à statuer

Article 42 – Sursis à statuer
La juridiction d’un État membre saisie d’une demande de reconnaissance d’une décision rendue dans un autre État membre peut surseoir à statuer si cette décision fait l’objet d’un recours ordinaire dans l’État membre d’origine.

1.La règle de l’article 42 vise l’hypothèse d’une décision étrangère contestée tant devant la juridiction saisie de la demande de reconnaissance que devant la juridiction d’origine

Juridiction d’origine

Juridiction requise

Recours ordinaire à l’intérieur de cet État d’origine
EX: contre une pétition d’hérédité accueillie par les tribunaux de 1è inst

Recours déposé au sens de l’article  50 contre la demande de reconnaissance (à titre principal ou à titre incident)

SURSIS

OBJECTIF:prévenir la reconnaissance prématurée dans un État membre d’une décision que fragilise dans l’État d’origine l’exercice d’un recours ordinaire

2. Notion de « recours ordinaire » = une notion autonome

DEF= «  tout recours qui est de nature à pouvoir entraîner l’annulation ou la modification de la décision faisant l’objet de la procédure de reconnaissance ou d’exécution selon la convention et dont l’introduction est liée, dans l’État d’origine, a un délai déterminé par la loi et prenant cours en vertu de cette décision même » (CJCE, 22 novembre 1977, 43-77, Industrial Diamond Supplies c. Luigi Riva, Rec., 1977, p. 2175 »

3. COMP. avec l’article 53 (contestation de la force exécutoire)

Article 42

Article 53

L’article 42 accorde au juge un pouvoir discrétionnaire

Le juge sursoit à statuer uniquement s’il perçoit le risque d’aboutir à des décisions contradictoires

L’automatisme du sursis se justifie en raison des dangers liés à l’exécution forcée

4. Le sursis peut être prononcé ex officio (sans qu’une demande de sursis soit formulée par la partie qui s’oppose à la reconnaissance)

Art. 4. Reconnaissance – Force exécutoire

Article 43. Force exécutoire
Les décisions rendues dans un État membre qui sont exécutoires dans cet État sont exécutoires dans un autre État membre lorsque, à la demande de toute partie intéressée, elles y ont été déclarées exécutoires conformément à la procédure prévue aux articles 45 à 58.

1.Observations liminaires
a. La déclaration tendant à faire constater la force exécutoire est prononcée à la demande de toute partie intéressée

      EX: – ayant cause du créancier

             – héritier qui demande l’exécution d’une décision étrangère obtenue par l’administrateur de la succession

b. La demande tendant à la déclaration constatant la force exécutoire est imprescriptible

c.  La notification de la décision à la partie contre laquelle la décision est demandée n’est pas une condition préalable à cette déclaration.

La communication de la décision sera en effet assurée à la partie qui succombe dans le cadre de la procédure tendant à la déclaration qui constate la force exécutoire (cf. article 49, paragraphe 2)

d. Effet de la déclaration dans les autres Etats membres

1- Les héritiers demandent et obtiennent la déclaration constatant la force exécutoire de la décision en ​France​

2- L’exécution de la décision belge en Espagne pourra être octroyée ou refusée uniquement en vertu du Règlement et sans égard à la décision prise, en application du Règlement, par les autorités françaises​(= seul moyen à disposition des demandeurs)

1- Une décision française donne exécution à une décision turque​

2- L’exequatur sera soumis en Espagne aux règles nationales espagnoles en matière d’exécution.​


2. Caractère exécutoire de la décision
a. Le caractère exécutoire relève de la loi de l’État membre d’origine

Etat d’origine

Etat requis​

L’ État d’origine n’attribue pas de caractère provisoirement exécutoire à une décision non définitive ou pas encore revêtue de la force de chose jugée

Cette décision ne pourra pas être exécutée à l’étranger selon la procédu-​re prévue aux articles 45 à 58.

Une décision est exécutoire dans l’État d’origine MAIS son caractère exécutoire n’est que provisoire

Cette décision pourra être exécutée dans un autre État​

b. Le caractère exécutoire est certifié par l’autorité chargée de délivrer l’attestation prévue par l’article 46.

c. Le terme « exécutoire » vise uniquement le caractère exécutoire, du point  de vue formel, des décisions étrangères
>< et non les conditions dans lesquelles ces décisions peuvent être exécutées dans l’État d’origine
CJCE, 29  avril 1999, C-267/97, Éric Coursier c. Fortis Bank et Martine Bellami, épouse Coursier, Rec., 1999, p. I-2543, points 32-33)

3. La déclaration de force exécutoire et l’exécution

Etat d’origine

Etat requis

Le Règlement se borne à régler la procédure d’exequatur



Les voies d’exécution et les modalités de la saisie sont ainsi régies par le droit interne de l’Etat requis​

EXCEPTION
Pour préserver l’effet utile du Règlement il est imposé au juge national de déclarer irrecevable un recours interjeté lors de l’exécution proprement dite, s’il a été intenté par une partie qui aurait pu – et donc dû – s’opposer à la déclaration constatant la force exécutoire​(CJCE, 4 février 1988, C-145/86, Hoffmann c. Krieg, Rec., 1988, p. 645)

NUANCE
« une décision étrangère, qui a été revêtue de la formule exécutoire dans un État […] et qui reste susceptible d’exécution dans l’État d’origine, ne doit pas continuer à être exécutée dans l’État requis lorsque, selon la législation de ce dernier État, l’exécution ne peut plus avoir lieu pour des raisons qui échappent au champ d’application de la convention »​

Art. 4. Reconnaissance – Détermination du domicile​

Article 44. détermination du domicile

Pour déterminer, aux fins de la procédure prévue aux articles 45 à 58, si une partie a un domicile dans l’État membre d’exécution, la juridiction saisie applique la loi interne de cet État membre.

  1. En cas de pluralité de domiciles, le juge saisi devra faire prévaloir la notion de domicile de la loi du for et se déclarer valablement saisi si, selon cette loi interne, le défendeur a un domicile dans l’État du for​
  2. En qui concerne les conflits négatifs, qui devraient rarement se présenter dans la pratique, ils seront en tout cas évités grâce au for alternatif du lieu de l’exécution (article 42, paragraphe 2).

Art. 4. Reconnaissance – Compétence territoriale​

Article 45. Compétence territoriale

  1. La demande de déclaration constatant la force exécutoire est portée devant la juridiction ou à l’autorité compétente de l’État membre l’exécution dont cet État membre a communiqué le nom à la Commission conformément à l’article 78.​
  2. La compétence territoriale est déterminée par le domicile de la partie contre laquelle l’exécution est demandée, ou par le lieu de l’exécution.

Art. 4. Reconnaissance – Procédure

Article 46. Procédure

  1. La procédure de dépôt de la demande est régie par la loi de l’État membre d’exécution.​
  2. Le demandeur n’est pas tenu d’avoir, dans l’État membre d’exécution, une adresse postale ni un représentant autorisé.​
  3. La demande est accompagnée des documents suivants :​
    • une copie de la décision réunissant les conditions nécessaires pour en établir l’authenticité ;​
    • l’attestation délivrée par la juridiction ou l’autorité compétente de l’État membre d’origine sous la forme du formulaire établi conformément à la procédure consultative visée à l’article 81, paragraphe 2, sans préjudice de l’article 47.​

Art. 4. Reconnaissance – Défaut de production de l’attestation

Article 47. Défaut de production de l’attestation

  1. À défaut de production de l’attestation visée à l’article 46, paragraphe 3, point b), la juridiction ou l’autorité compétente peut impartir un délai pour la produire ou accepter un document équivalent ou, si elle s’estime suffisamment éclairée, en dispenser.​
  2. Il est produit une traduction des documents si la juridiction ou l’autorité compétente l’exige. La traduction est faite par une personne habilitée à effectuer des traductions dans l’un des États membres.​

Art. 4. Reconnaissance – Déclaration constatant la force exécutoire​

Article 48. Déclaration constatant la force exécutoire​
La décision est déclarée exécutoire dès l’achèvement des formalités de l’article 46, sans examen au titre de l’article 40.​ La partie contre laquelle l’exécution est demandée ne peut, à ce stade de la procédure, présenter d’observations concernant la demande.

Art. 4. Reconnaissance – Communication de la décision relative à la demande de déclaration constatant la ​force exécutoire​

Article 49. Communication de la décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire​

  1. La décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire est aussitôt portée à la connaissance du demandeur conformément à la procédure fixée par la loi de l’État membre d’exécution.​
  2. La déclaration constatant la force exécutoire est signifiée ou notifiée à la partie contre laquelle l’exécution est demandée, accompagnée de la décision si celle-ci n’a pas encore été signifiée ou notifiée à cette partie.​

Art. 4. Reconnaissance – Recours contre la décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire

Article 50 Recours contre la décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire​

  1. L’une ou l’autre partie peut former un recours contre la décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire.​
  2. Le recours est porté devant la juridiction dont l’État membre concerné a communiqué le nom à la Commission conformément à l’article 78.​
  3. Le recours est examiné selon les règles de la procédure contradictoire​
  4. Si la partie contre laquelle l’exécution est demandée ne comparaît pas devant la juridiction saisie du recours formé par le demandeur, l’article 16 s’applique, même si la partie contre laquelle l’exécution est demandée n’est pas domiciliée dans l’un des États membres.
  5. Le recours contre la déclaration constatant la force exécutoire est formé dans un délai de trente jours à compter de sa signification ou de sa notification. Si la partie contre laquelle l’exécution est demandée est domiciliée dans un autre État membre que celui dans lequel la déclaration constatant la force exécutoire a été délivrée, le délai de recours est de soixante jours et court à compter du jour où la signification ou la notification a été faite à personne ou à domicile. Ce délai ne comporte pas de prorogation à raison de la distance.​

Art. 4. Reconnaissance – Pourvoi contre la décision rendue sur le recours

Article 51. pourvoi contre la décision rendue sur le recours​
La décision rendue sur le recours ne peut faire l’objet d’un pourvoi qu’au moyen de la procédure que l’État membre concerné a communiquée à la​ Commission conformément à l’article 78.​

Art. 4. Reconnaissance – Refus ou révocation d’une déclaration constatant la force exécutoire

Article 51. pourvoi contre la décision rendue sur le recours​
La juridiction saisie d’un recours au titre de l’article 50 ou 51 ne peut refuser ou révoquer une déclaration constatant la force exécutoire que pour​ l’un des motifs prévus à l’article 40.​
Elle statue sans délai.

Art. 4. Reconnaissance – Sursis à statuer

Article 53. Sursis à statuer​
La juridiction saisie d’un recours prévu au titre de l’article 50 ou 51 sursoit à statuer, à la demande de la partie contre laquelle l’exécution est demandée, si la force exécutoire de la décision est suspendue dans l’État membre d’origine, du fait de l’exercice d’un recours.

Art. 4. Reconnaissance – Mesures provisoires et conservatoires

Article 54. Mesures provisoires et conservatoires​​

  1. Lorsqu’une décision doit être reconnue conformément au présent chapitre, rien n’empêche le demandeur de solliciter qu’il soit procédé à des mesures provisoires ou conservatoires, conformément au droit de l’État membre d’exécution, sans qu’il soit nécessaire qu’une déclaration constatant la force exécutoire de cette décision soit requise au titre de l’article 48.​
  2. La déclaration constatant la force exécutoire emporte de plein droit l’autorisation de procéder à des mesures conservatoires.​
  3. Pendant le délai du recours prévu à l’article 50, paragraphe 5, contre la déclaration constatant la force exécutoire et jusqu’à ce qu’il ait été statué sur celui-ci, il ne peut être procédé à aucune mesure d’exécution sur les biens de la partie contre laquelle l’exécution est demandée, hormis des mesures conservatoires.​

Art. 4. Reconnaissance – Force exécutoire partielle

Article 55. Force exécutoire partielle

  1. Lorsque la décision rendue porte sur plusieurs chefs de la demande et que la déclaration constatant la force exécutoire ne peut être délivrée pour le tout, la juridiction ou l’autorité compétente la délivre pour un ou plusieurs d’entre eux.​
  2. Le demandeur peut demander que la déclaration constatant la force exécutoire soit limitée à certaines parties d’une décision​

Art. 4. Reconnaissance – Aide judiciaire

Article 56. Aide judiciaire​
Le demandeur qui, dans l’État membre d’origine, a bénéficié en tout ou en partie de l’aide judiciaire ou d’une exemption de frais et dépens a droit, dans le cadre de toute procédure visant à obtenir une déclaration constatant la force exécutoire, à l’aide judiciaire la plus favorable ou à l’exemption de frais et dépens la plus large prévue par le droit de l’État membre d’exécution.

Art. 4. Reconnaissance – Caution ou dépôt

Article 57. Caution ou dépôt​
Aucune caution ni aucun dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, n’est imposé à la partie qui demande dans un État membre la reconnaissance, la force exécutoire ou l’exécution d’une décision rendue dans un autre État membre en raison, soit de la qualité d’étranger, soit du défaut de domicile ou de résidence dans l’État membre d’exécution.​

Article 58. Impôt, droit ou taxe​
Aucun impôt, droit ou taxe proportionnel à la valeur de l’affaire n’est perçu dans l’État membre d’exécution à l’occasion de la procédure visant à obtenir une déclaration constatant la force exécutoire.

Art. 4. Reconnaissance – Actes authentiques et acceptation des actes authentiques

Article 59. Actes authentiques et acceptation des actes authentiques​

  1. Les actes authentiques établis dans un État membre ont la même force probante dans un autre État membre que dans l’État membre d’origine ou y produisent les effets les plus comparables, sous réserve que ceci ne soit pas manifestement contraire à l’ordre public de l’État membre concerné.​ Une personne souhaitant utiliser un acte authentique dans un autre État membre peut demander à l’autorité établissant l’acte authentique dans l’État membre d’origine de remplir le formulaire qui doit être établi conformément à la procédure consultative visée à l’article 81, paragraphe 2, en décrivant la force probante de l’acte authentique dans l’État membre d’origine.​
  2. Les juridictions de l’État membre d’origine sont saisies de toute contestation portant sur l’authenticité d’un acte authentique et statuent sur celle-ci en vertu de la loi de cet État. L’acte authentique contesté ne produit aucune force probante dans un autre État membre tant que le recours est pendant devant la juridiction compétente.​
  3. Les juridictions compétentes en vertu du présent règlement sont saisies de toute contestation relative aux actes juridiques ou relations juridiques consignés dans un acte authentique et statuent sur celle-ci en vertu de la loi applicable au titre du chapitre III.​
    L’acte authentique contesté ne produit aucune force probante dans un autre État membre que l’État membre d’origine en ce qui concerne la question contestée tant que le recours est pendant devant la juridiction compétente.​
  4. Si un point relatif aux actes juridiques ou aux relations juridiques consignés dans un acte authentique en matière de successions est soulevé de façon incidente devant une juridiction d’un État membre, celle-ci est compétente pour en connaître.​
  1. Observation liminaire​
    • Instrumentum
      Negotium
      La force probante qui s’attache aux actes authentiques est le cœur de l’article 59
      La circulation de la force probante ne peut permettre de passer outre les exigences nationales relatives aux conditions formelles et substantielles auxquelles doivent répondre les actes authentiques en vue de leur inscription dans un registre public (cf. article 1 et art.69)
      La validité et les effets de la convention ou de la relation juridique dont ils sont le véhicule ne sont évoqués que sous forme négative
    • L’article 59 vise l’acceptation des seuls actes authentiques en matière de succession (voy. art. 3) ​
    • Ex:
      testament mystique
      FR (art. 976 C. civ)
      le procès-verbal rédigé à l’occasion de l’ouverture d’un testament olographe
      B (art. 976 C. civ)

      FR (art. 1007 C. civ)
      un pacte successoral
      les actes rédigés à l’occasion de l’exercice par un héritier de l’option successorale
      B (art. 795 C. civ: inventaire qui doit être rédigé à l’occasion de l’acceptation d’une succession​ sous bénéfice d’inventaire​
      certains actes liés au partage
      B (art. 1206 C. jud: le partage amiable en présence d’un indivisaire mineur)​

      FR (article 835, alinéa 2, C. civ.: acte de partage lorsque l’indivision porte sur des biens soumis à la publicité foncière)​
      ​acte d’hérédité
      B (art. 1240bis C. civ: dressé par un notaire belge

      FR (art. 730 à 730-5 C.civ: l’acte de notoriété dressé par un notaire français)
      L’ARTICLE 59 NE PEUT ÊTRE UTILISÉ EN PRÉSENCE d’actes authentiques certes liés à la sphère successorale, mais qui n’ont pas d’impact direct sur la succession

      EX:
      Acte de donation
      ​​Contrats de mariage
      Convention préalables à un divorce par consentement mutuel
      Les actes authentiques relatifs à l’état des personnes ou aux relations de famille
      Décisions de justice en matière de succession
      Erbschein ( documents démontrant la qualité d’héritier qui prennent la forme d’un jugement​
      ➔ ces décisions font l’objet d’un régime particulier (articles 39 et s.), qui s’applique par priorité à l’article 59
      L’ARTICLE 59 S’APPLIQUE-T-IL À UN acte sous seing privé qui a acquis la même force probante qu’un acte authentique car il a été reconnu par celui auquel on l’oppose?

      EX:
      B
      testament olographe qui aurait fait l’objet en Belgique d’une procédure de vérification d’écriture (articles 883 et s. C. jud.), à la suite de quoi il aurait la « même foi » qu’un acte authentique (article 1322​C. civ.
  2. Circulation de la force probante
    • Principe: extension de la force probante
    • INSTRUMENTUM
      NEGOTIUM
      Etat d’origine
      Etat requis​
      Dès lors que selon le droit de l’État membre d’origine, l’acte authentique est destiné à constituer la preuve privilégiée d’un fait
        Il s’impose de se reporter au droit national de l’État membre d’origine de l’acte pour déterminer quels éléments de l’acte bénéficient de la force probante particulière
        • Cette règle ne se comprend que parce que le Règlement adopte une définition proprement européenne de l’acte authentique (cf. article 3)​
        • un État membre devrait-il s’incliner devant le prescrit d’un autre État membre selon lequel la force probante s’étend à des éléments qui n’ont pas été constatés ex propriis sensibus par l’autorité qui a dressé l’acte authentique?​
        • Le formulaire prévu par l’article 59, paragraphe 1 donne des informations sur le périmètre de la force probante dont bénéficie un acte authentique selon le droit de l’État d’origine​
        Chapitre 4 du formulaire impose à l’autorité émettrice de​ préciser si la force probante spécifique dont l’acte bénéficie, s’étend
        • à la date à laquelle l’acte a été rédigé​
        • au lieu de rédaction​
        • à l’origine des signatures des parties​
        • au contenu des déclarations des parties​
        • aux faits que l’autorité a pu vérifier de visu ainsi qu’aux mesures qu’elle a prise​
        MEME SI
        • l’utilisation du formulaire n’est pas obligatoire​
        • il serait excessif de considérer que ces précisions lient l’autorité d’accueil​
      1. Il faudra vérifier selon le droit de l’État d’origine que l’acte authentique étranger remplit les conditions d’authenticité
      2. La référence au droit de l’État d’origine s’impose également pour déterminer
        • s’il est possible de contester l’authenticité de l’acte et​
        • comment la preuve contraire des faits constatés par l’autorité étrangère peut être apportée​
      l’État requis devra s’incliner devant cette caractéristique particulière de l’acte authentique étranger.
      ezfzeLe mécanisme mis en place par l’article 59 ne permet pas de couvrir la validité formelle de l’acte, qui peut faire l’objet d’une appréciation dans l’État d’accueil
      Lorsque la contestation porte sur l’authenticité même de l’acte étranger, l’autorité de l’État d’accueil doit cependant s’incliner devant la compétence exclusive des autorités de l’État d’origine
      L’État requis pourra préférer l’application de son droit au droit de l’État membre d’origine de l’acte, pour accorder à celui-ci les « effets les plus comparables » à ceux qu’il produit dans son État d’origine.
      EX:
      • lorsque l’État d’accueil ne connaît pas l’institution de l’acte​ authentique ou
      • accorde à celui-ci des effets radicalement différents de ceux que leur reconnaît l’État d’origine​
      • S
        notarius publicus: ne peut authentifier que la signature des personnes concernées
        FIN
        julkinen notaari: ne peut authentifier que la signature des personnes concernées
        L’article 59 n’interdit pas de recourir au mécanisme de la modalisation des effets même lorsque l’État d’accueil connaît l’institution de l’acte authentique tel qu’il provient de l’État membre d’origine​ MAIS , n’étant qu’une règle subsidiaire
        1. entre États qui connaissent le notariat latin et qui accordent une force probante globalement similaire aux actes authentiques, la circulation d’un acte authentique ​devrait se faire sans heurt, sur la seule base des effets reconnus à l’acte dans son État membre d’origine
        2. cette règle subsidiaire n’a pas vocation à s’appliquer lorsque les circonstances dans lesquelles la force probante particulière s’attachant à un acte authentique peut être contestée dans l’État d’origine soient plus réduites que celles retenues par le droit de l’État requis.
      rechercher dans la loi de l’État requis ce que constituent des effets comparables à la force probante s’attachant à l’acte authentique dans son État d’origine
      L’absence d’équivalent à l’acte authentique en droit local, ne doit pas nécessairement conduire à nier l’existence d’une force probante particulière.​

      ➔ Il appartient à l’État requis de déterminer dans son droit ce qui peut constituer un équivalent approprié à la force
      1. Cette règle pourra conduire à n’accorder à un acte authentique étranger que des effets plus restreints que ceux qu’il pourrait déployer dans l’État d’origine
      2. La force probante d’un acte authentique utilisé dans un État membre ne pourra néanmoins jamais excéder celle qui lui revient dans l’État d’origine​
      S
      notarius publicus: ne peut authentifier que la signature des personnes concernées
      FIN
      julkinen notaari: ne peut authentifier que la signature des personnes concernées
      1. Un État membre peut en appeler à l’ordre public pour refuser l’importation sur son territoire de la force probante s’attachant à un​ acte authentique étranger
        • Un refus d’accepter la force probante s’attachant à un acte authentique étranger peut faire l’objet d’une contestation devant les juridictions de l’État membre de destination
        • Seule une violation « manifeste » de l’ordre public peut justifier le refus d’accepter la force probante s’attachant à un acte étranger ​
        • EX: le droit de l’État membre d’origine ne permet pas d’apporter la preuve contraire à certains faits rapportés dans l’acte authentique alors qu’une telle preuve serait possible selon le droit de l’État d’accueil
          1. L’exception d’ordre public ne pourrait constituer une échappatoire à une procédure d’inscription de faux dans l’État d’origine​
          2. Il semble inutile d’examiner le contenu de l’acte pour déterminer si l’ordre public s’oppose à l’acceptation de la force probante
          3. eu égard au mode d’élaboration des actes authentiques, il ne semble pas pertinent de permettre l’utilisation de l’exception d’ordre public pour contrôler le bon respect par l’autorité d’origine des droits de la défense ou d’autres normes de procédure​
      2. une méconnaissance d’une règle de compétence ne pourra qu’exceptionnellement être retenue comme justifiant l’utilisation de l’exception d’ordre public
        Cf. lorsque, dans des cas exceptionnels, le notaire ou l’officier public qui est l’auteur de l’acte authentique, agit en tant que juridiction au sens de l’article 3, paragraphe 2
      3. Contradiction entre deux actes
        Contradiction entre deux actes
        Une contradiction qui intéresse directement les éléments couverts par la force probante se laisse difficilement concevoir
        l’autorité devra tenir compte des circonstances pour trancher le conflit (considérant 66)
        • EX: un acte de partage consigné dans un acte notarié attribue un bien successoral à une personne alors qu’une décision prononcée par une juridiction dénie à cette personne toute qualité pour​ bénéficier de la succession,​
        • L’ État membre dans lequel la décision a été rendue pourrait refuser tout effet à l’acte authentique étranger en vertu de l’article 40, point c (csdt 66)
        L’ ordre public pourrait également être utile pour refuser de donner effet à un jugement incompatible avec un​ acte authentique antérieur
      MEME SI le Règlement n’interdit pas, à l’endroit des actes authentiques, la révi-sion au fond
      1. Une contradiction relative au contenu des actes devra se résoudre à l’aide du droit déclaré applicable par le Règlement, en respectant les règles de compétence européennes (comme l’impose​ l’article 59, paragraphes 3 et 4.​
  3. Contestation de l’acte authentique et suspension de la force probante
    • Modalités de la contestation de l’acte authentique
      INSTRUMENTUM
      NEGOTIUM
      ​​Etat d’origine
      Etat requis
      Etat d’origine
      Etat requis
      1. Contestation de l’authenticité
        • Il appartient exclusivement aux juridictions de l’État membre d’origine de statuer sur une contestation qui a trait à l’authenticité de l’acte authentique
        • Les juridictions feront, lorsqu’elles sont saisies d’une contestation portant sur l’authenticité d’un acte, application de leur propre droit (article 59, paragraphe 2)
          • tant le droit matériel ​
          • que le droit procédural​
      EX: délai de prescription pour une inscription de faux​​
      Seul un cas manifeste de fraude pourrait permettre de suspendre l’obligation imposée par l’article 59
      1. Contestation du contenu​
      2. EX: contestation de la validité du legs, motif pris du dépassement de la quotité disponible
          1. 1° Peut être saisie la juridiction d’un État membre compétente en vertu des règles générales du Règlement (articles 4 et s.) (art. 59, par. 3)
          2. Le juge compétent selon le Règlement pour connaître de la demande au principal, peut également connaître de l’incident relatif à l’acte authentique (considérant 64)​
        • ezfze L’ extension similaire ne peut par contre pas avoir lieu au bénéfice du juge de l’État requis chargé de statuer sur une demande de déclaration de force exécutoire d’un acte étranger
        • Quant à la loi applicable, il s’agit de la loi désignée par le Règlement pour régir la succession (cf. l’article 59, paragraphe 3)
      Les juridictions d’un État membre peuvent avoir le dernier mot sur le contenu d’un acte authentique reçu par l’autorité d’un autre État membre
    • Contestation de l’acte authentique et suspension de la force probante
      INSTRUMENTUM
      NEGOTIUM
      ​​Etat d’origine
      Etat requis
      Etat d’origine
      Etat requis
      Qu’elle porte sur l’authenticité ou sur le contenu de l’acte authentique, la contestation produit un effet suspensif sur la possibilité d’exporter la force probante d’un acte (art. 59, par. 2 et 3)
      ezfze Le Règlement n’impose pas aux États membres de suspendre la procédure au cours de laquelle se pose la question de l’impact de la force probante de l’acte authentique étranger​
      1. la suspension persiste tant que le « recours » est pendant​
      2. ➔ lecture stricte du texte commande de considérer que la suspension continue dès lors que cette décision est frappée d’appel ou fait l’objet d’une autre voie de recours
      3. QUID lorsqu’une procédure judiciaire s’est poursuivie dans un État membre, sans tenir compte de la force probante d’un acte authentique étranger parce que celui-ci faisait l’objet d’une contestation, et a donné lieu à une décision, dès lorsque cette contestation est rejetée dans l’État d’origine?​
      4. ➔ Il appartiendra aux règles de procédure civile de l’État membre où la décision a été prononcée de préciser si et comment cette décision peut être remise en question ​
      5. la suspension ne vaut que pour la « question contestée ».​
      6. ➔ Cette limitation permet l’utilisation d’un acte authentique dans un autre État membre, malgré’existence d’une contestation, dès lors que la force probante s’étend à plusieurs éléments distincts​
    • Efficacité substantielle de l’acte authentique
      INSTRUMENTUM
      NEGOTIUM
      ​​Etat d’origine
      Etat requis
      1. L’article 59 ne permet pas de fonder une quelconque circulation européenne du contenu de l’acte authentique
      2. Le contenu et les effets juridiques qu’elles emportent doivent être appréciés à l’aune de la loi applicable en vertu du Règlement
      3. La circulation du negotium demeure dès lors fondée sur les pratiques natio​ nales
        B
        L’accueil de l’acte juridique est fondé sur une disposition légale expresse (art. 27 Codip)
        FR
        L’accueil d’un acte authentique sera fondé sur une pratique bienveillante (aucune réglementation particulière  il est certain qu’un acte authentique étranger peut être assimilé à un acte authentique français)
        Un tel accueil est subordonné
        • à la vérification du caractère authentique de l’acte ​
        • au respect des règles désignées par le droit international privé du for, au premier rang duquel figurent bien entendu les dispositions du Règlement​
        • (➔ facilite leur circulation au sein des États membres puisque l’État d’accueil ne pourra opposer un refus fondé sur la différence des lois appliquées)
      4. L’article 59, par 3 a toutefois le mérite de soumettre complètement le contentieux de la contestation de la validité du negotium aux règles générales de compétence prévues par le Règlement
      Dès lors que la juridiction compétente a procédé à l’examen de l’acte authentique et l’a validé,
      • la décision ainsi prononcée qui valide l’acte authentique, pourra circuler librement dans tous les États membres (article 39)​
      • Cette circulation indirecte du contenu de l’acte authentique ne pourra être remise en question que sur la base des motifs de refus retenus par l’article 40.

Art. 4. Reconnaissance – Force exécutoire des actes authentiques

Article 60. Force exécutoire des actes authentiques

  1. Un acte authentique qui est exécutoire dans l’État membre d’origine est déclaré exécutoire dans un autre État membre, à la demande de toute partie intéressée, conformément à la procédure prévue aux articles 45 à 58.​
  2. Aux fins de l’article 46, paragraphe 3, point b), l’autorité ayant établi l’acte authentique délivre, à la demande de toute partie intéressée, une attestation sous la forme du formulaire établi conformément à la procédure consultative visée à l’article 81, paragraphe 2.​
  3. La juridiction auprès de laquelle un recours est formé en vertu de l’article 50 ou 51 ne refuse ou ne révoque une déclaration constatant la force exécutoire que si l’exécution de l’acte authentique est manifestement contraire à l’ordre public de l’État membre d’exécution.​
  1. Observations liminaires​
    • L’article 60 du Règlement prévoit qu’un acte authentique peut être déclaré exécutoire dans un autre État membre​
    • L’article 60 ne vise que les seuls actes authentiques qui sont exécutoires dans l’État membre d’origine.​
    • EX: acte de partage successoral (>< un testament authentique est un acte déclaratif)​
    • Pour déterminer si un acte est exécutoire, il faut se reporter aux exigences de l’État membre d’origine
    • SONT EXCLUS es actes issus d’États membres qui ne connaissent pas le principe de l’acte authentique exécutoire. ​

      EX: pays scandinaves
    • Relations entre art. 59 et art. 60: ils peuvent être appliqués de façon indépendante​
    • Article 59
      Article 60
      Une contestation portant sur l’authenticité d’un acte, qui pourrait en vertu de l’article 59, paragraphe 2, temporairement priver celui-ci de toute force probante dans un autre État membre, n’affectera pas la possibilité de solliciter une déclaration de force exécutoire dans cet État membreLa déclaration de force exécutoire d’un acte authentique ne porte que sur le caractère exécutoire de l’acte. Elle n’emporte pas nécessairement constat que la force probante particulière qui s’attache à un acte authentique s’impose dans l’État membre requis
      Dans les deux cas l’ordre public de l’État membre requis servira de limite à l’accueil réservé à l’acte authentique étranger >< l’appréciation peut être différente dans les deux hypothèses puisque lorsque la force exécutoire est en jeu, l’examen ne porte que sur l’exécution de l’acte.
    • L’article 60 n’exige pas que l’acte soit revêtu dans l’État d’origine de la formule exécutoire​
  2. La procédure menant à l’octroi de la déclaration de force exécutoire​
    • La demande d’octroi de la déclaration​
    • (L’article 60 se contente de renvoyer mutatis mutandis à la procédure prévue pour les décisions judiciaires)
      1. La demande peut être introduite par « toute partie intéressée ».​
      2. EX: le créancier de l’une des parties à l’acte, qui pourrait y voir un intérêt lorsque l’exécution de l’acte serait bénéfique pour le patrimoine de son débiteur.
      Etat d’origine
      Etat requis
      1. La demande de déclaration de force exécutoire doit être portée, selon l’article 45, paragraphe 1 , devant « la juridiction ou […] l’autorité compétente de l’État membre d’exécution »
      2. Il est nécessaire de déposer avec la demande ​
        • une « copie de la décision » (art. 46, paragraphe 3) ​

          ➔ une copie authentique ou expédition permettra d’établir son authenticité

          ➔ il n’est pas nécessaire de joindre une copie exécutoire de l’acte​
        • une attestation rédigée sur la base d’un formulaire dont le modèle a été établi par la Commission
      3. C’est à l’autorité ayant établi l’acte authentique de délivrer cette attestation
        Voy. l’Annexe II du Règlement d’exécution n° 1329/2014 de la Commission du 9 décembre 2014, qui comprend le formulaire ​II
      4. L’utilisation d’un acte authentique ne peut dès lors être subordonnée à l’exigence qu’il soit revêtu d’une légalisation, d’une apostille ou d’une formalité similaire (art. 74)
      5. Le Règlement interdit à l’État membre requis de solliciter le paiement d’une caution, d’un dépôt ou d’un quelconque autre montant lorsqu’une partie entend se prévaloir de la force exécutoire​ d’un acte authentique dans un autre État membre (article 57).
      6. EXCEPTION​L’Etat requis peut exiger le paiement d’un droit fixe, dont le montant n’est pas proportionnel à la valeur de la cause (Cf. droit de greffe)​
      7. une traduction peut être exigée(art. 47, par. 2)
      8. L’autorité chargée d’examiner la demande de déclaration de la force​ exécutoire ne peut examiner les motifs de refus.​
      9. ➔ La seule vérification qui est permise concerne dès lors la présence de l’ensemble des documents dont le Règlement impose la production la vérification que le Règlement est applicable.​
      10. ll n’est pas nécessaire de convier l’autre partie pour l’examen de la demande (la procédure n’est pas contradictoire à ce stade)
      1. La déclaration de force exécutoire peut être refusée ​
        • si l’exécution de l’acte authentique étranger contrevenait à l’ordre public de l’Etat requis
        • dcdvd
          En dernier ressort à la Cour de justice de vérifier si la lecture nationale est bien en conformité avec l’esprit européen (cf. également article 35, et article 40)
          1. L’autorité requise doit vérifier si les effets de l’exécution de l’acte étranger sont contraires à l’ordre public​
          2. Le Règlement n’interdit pas, à l’endroit des actes authentiques la révision au fond ➔ le juge pourra tenir compte du contenu de l’acte ​étranger dans le cadre de son appréciation de la conformité de l’exécution à l’ordre public.
          3. ezfze La validité du negotium ne peut cependant constituer une condition de l’octroi de la force exécutoire
          4. La clause de l’ordre public de l’État membre d’exécution ne peut pas être utilisée pour examiner la compétence de l’autorité à l’origine de l’acte authentique​
        • si les conditions d’application de l’article 60 ne sont pas remplies.
        • si l’acte ne constitue pas un acte authentique au sens du Règlement. ​
        • si l’acte authentique n’est pas exécutoire dans l’État membre d’origine.​
        • Décision d’octroi de la déclaration de force exécutoire
        • OU Décision de refus d’octroi de la déclaration de force exécutoire
        dcdvd
        peuvent faire l’objet d’un recours
        • L’examen du recours se fera selon les règles de la procédure contradictoire (article 50, paragraphe 3)
        • Le recours doit être examiné par une juridiction (article 50, paragraphe 2​
        • doit être désignée par les Etats membres (art. 78)
      Il faudra dès lors se reporter à ce droit pour déterminer les conséquences du caractère exécutoire d’un acte authentique Une fois la déclaration de force exécutoire accordée, l’acte authentique jouit, dans l’État requis, de la force exécutoire dont il bénéficie selon le droit de l’État d’origine
      ezfze l’État d’accueil, lorsqu’il est confronté à un acte authentique étranger dont la force exécutoire comprend des effets qui sont totalement étrangers à sa tradition, ne pourra ici substituer à ces effets des « effets comparables» de son droit.
      1. Une fois l’acte authentique étranger muni de cette déclaration, sa force exécutoire est réputée exister depuis l’origine
      2. L’octroi de la déclaration de force exécutoire est sans influence sur la validité dans l’État requis du negotium constaté dans l’acte authentique​
      3. dcdvd
        • Une contestation portant sur le contenu de l’acte authentique (EX: sur la validité d’un accord de partage) peut être portée devant toutes les juridictions des États membres compétents sur la base du Règlement (article 59, paragraphe 3)​
        • Il appartiendra au droit de l’État membre requis d’examiner si l’exécution en tant que telle de l’acte authentique doit être suspendue en raison de l’existence d’une contestation visant le contenu de l’acte (cf. article 59).
      4. Il constitue un titre permettant de procéder à des mesures conservatoires (article 60 ➔ article 54, paragraphe 2)​
      5. L’aptitude à faire l’objet d’une transcription ou d’une inscription dans de tels registres ne peut se réduire à la force exécutoire de l’acte, ni à la​ d’ailleurs à la force probante telle que définie par le Règlement.
      6. Cet élément n’est pas visé en tant que tel par l’article 60.

        ➔ les actes portant sur des biens immobiliers et des droits réels sont liés à certaines exigences normatives spécifiques à chaque État​
    • Contestation portant sur le contenu ou sur l’authenticité de l’acte​
      • Un acte authentique peut faire l’objet d’une contestation portant sur son contenu (negotium)​
      • Un acte authentique peut faire l’objet d’une contestation relative à son authenticité​
      • Contrairement à l’article 59, l’article 60 n’évoque pas ces deux hypothèses de ​
        1. Contestation ​
        2. INSTRUMENTUM
          NEGOTIUM
          Etat d’origine
          Etat requis​
          Etat d’origine
          Etat requis​
          Elle doit être du ressort exclusif des juridictions de l’État membre d’origine de l’acte.
          Authenticité de l’acte​
          Il convient d’admettre que la disposition de l’article 59, paragraphe 3, bien qu’elle soit formulée en relation avec l’acceptation des actes authentiques,​ doit être comprise comme visant de manière générale l’ensemble des hypothèses de contestation portant sur le negotium consigné dans l’acte authentique.
          Enjoint de respecter les règles de compétence générales du règlement
          Une telle contestation ne peut être déférée au juge de l’État membre requis, saisi d’un recours contre une décision accordant une déclaration de force exécutoire à un acte authentique étranger.
          Contestation de l’authenticité de l’acte L’État requis ne pourra prendre argument de l’existence, dans l’État membre d’origine ou dans un autre État membre compétent, d’une contestation portant sur l’authenticité de l’acte, pour refuser ou révoquer une déclaration de force exécutoire
          dcdvd
          Contestation de la validité de l’acte
          L’État requis ne pourra prendre argument de l’existence, dans l’État membre d’origine ou dans un autre État membre compétent, d’une contestation portant sur la validité de l’acte, pour refuser ou révoquer une déclaration de force exécutoire
          dcdvd
          Après l’octroi de la déclaration et en dépit de celle-ci
          • Le juge de l’exécution
          • (s’il intervient) pourra tenir compte de l’existence d’une contestation sur la validité de l’acte pour suspendre, conformément à son droit national, l’exécution de l’acte authentique étranger​
          Après l’octroi de la déclaration et en dépit de celle-c
          • Le juge de l’exécution
          • (s’il intervient) pourra tenir compte de l’existence d’une contestation sur la validité de l’acte pour suspendre, confor-mément à son droit national, l’exécution de l’acte authentique étranger
          • La validité peut être contestée ultérieurement à l’exequatur, par voie d’action en nullité
          • La validité peut être contestée ultérieurement à l’exequatur, par voie d’action en nullité

Art. 4. Reconnaissance – Force exécutoire des transactions judiciaires

Article 61. Force exécutoire des transactions judiciaires

  1. Les transactions judiciaires qui sont exécutoires dans l’État membre d’origine sont déclarées exécutoires dans un autre État membre à la demande de toute partie intéressée, conformément à la procédure prévue aux articles 45 à 58.​
  2. Aux fins de l’article 46, paragraphe 3, point b), la juridiction qui a approuvé la transaction ou devant laquelle la transaction a été conclue délivre, à la demande de toute partie intéressée, une attestation sous la forme du formulaire établi conformément à la procédure consultative visée à l’article 81, paragraphe 2.​
  3. La juridiction auprès de laquelle un recours est formé en vertu de l’article 50 ou 51 ne refuse ou ne révoque une déclaration constatant la force exécutoire que si l’exécution de la transaction judiciaire est manifestement contraire à l’ordre public de l’État membre d’exécution.​

Art. 5. Certificat successoral européen – création

Article 62 Création d’un certificat successoral européen

  1. Le présent règlement crée un certificat successoral européen (ci-après dénommé « certificat »), qui est délivré en vue d’être utilisé dans un autre État membre et produit les effets énumérés à l’article 69.​
  2. Le recours au certificat n’est pas obligatoire.​
  3. Le certificat ne se substitue pas aux documents internes utilisés à des fins similaires dans les États membres. Toutefois, dès lors qu’il est délivré en vue d’être utilisé dans un autre État membre, le certificat produit également les effets énumérés à l’article 69 dans l’État membre dont les autorités l’ont délivré en vertu du présent chapitre​
  1. Remarques liminaires
    • Diversité des pratiques nationales:​
      1. Compétence particulière des juridictions ​
      2. Cette compétence permet de délivrer à la requête d’un successeur un certificat d’héritier.​
        Article 2353 BGB (droit allemand)
        • Le tribunal peut fournir un certificat d’héritier (Erbschein) qui ​
          • mentionnera l’identité des héritiers
          • déterminera aussi leurs parts successorales et ​
          • précisera également l’existence ou non de limitations aux droits des héritiers​
        • Le certificat fait naître une présomption réfragable que le titulaire possède une vocation successorale (§ 2365 BGB)​
        • Les tiers de bonne foi qui se sont fondés sur le certificat sont protégés (§ 2366 BGB). ​

          >< Pour autant,
          • le certificat d’héritier ne jouit pas de l’autorité de chose jugée.​
          • la présomption que fait naître le certificat est en effet réfragable.​
        Grèce 
        Suisse
        • Le Code civil prévoit la possibilité pour les héritiers testamentaires d’obtenir une attestation e leur qualité d’héritiers (article 559 C. civ.)​
        • La pratique a développé un système équivalent pour les héritiers ab intestat.​
        Départements français de l’Alsace et de la Lorraine
        Autriche
        Système particulier du fait que selon le droit autrichien la succession doit faire l’objet d’un envoi en possession par le tribunal
      3. Acte de notoriété
        • L’utilisation de cet acte s’est imposée en pratique pour faciliter les relations entre les héritiers d’un défunt et les tiers, notamment les établissements bancaires​
          1. Dans sa forme première, l’acte de notoriété repose sur les déclarations de témoins qui attestent connaître le défunt et ses successibles.​
          2. Ensuite, les actes de notoriété ont largement dépassé cette seule constatation de fait – le décès et l’existence de successibles – pour aborder également des questions de droit comme la dévolution successorale et les droits des héritiers
          Belgique 
          S’est développée la pratique des attestations d’hérédité rédigées par les notaires​
          • qui sont fondées non plus tant sur les déclarations de témoins​
          • mais bien sur les investigations des notaires​
          • ainsi que sur l’application par ces derniers aux données de fait qu’ils ont pu rassembler, des règles juridiques applicables à la succession​
          France 
        • Leur statut demeure incertain​
        • EX: Il est difficile de déterminer la position du tiers qui s’est fié à un tel acte, le recours à la théorie du maintien des actes accomplis par l’héritier apparent étant des plus incertaine
          France
          La loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 a donné à l’instrument probatoire né de la pratique une assise légal
          • l’acte est fondé sur les affirmations des ayants droit (article 730-1 C. civ.)​
          • L’acte ainsi établi fait foi « jusqu’à preuve contraire » (article 730-3 C. Civ.) – preuve qui peut être rapportée par toute voie de droit​
          • les héritiers désignés dans l’acte de notoriété « sont réputés, à l’égard des tiers détenteurs de biens de la succession, avoir la libre disposition de ces biens et, s’il s’agit de fonds, la libre disposition de ceux-ci » (art. 730-4 C. civ)​
          Pays-Bas
          • le notariat peut délivrer une « verklaring van erfrecht » dans laquelle le notaire fait mention de certains éléments​
          • EX:
            • le fait qu’une personne déterminée est l’héritier, pour une partie déterminée de la succession, du défunt, ​
            • avec mention de son acceptation éventuelle de la succession (article 188, livre 4, NBW)​
          • L’article 187 du livre 4 du Code civil garantit au tiers qui s’est fié à la verklaring van erfrecht qu’il sera considéré comme ayant agi de bonne foi​
          Belgique​
          • l’article 1240bis du Code civil introduit en 2009 permet au notaire et au receveur des droits de succession d’établir un certificat ou un acte d’hérédité
          • L’acte d’hérédité ne renseigne que les seuls « successibles », à savoir les héritiers.​ Il repose
            • sur les déclarations faites par les parties​
            • mais aussi sur les recherches effectuées par l’autorité émettrice, qui doit également examiner les documents fournis par les parties
          • L’acte possède un crédit limité : ​
          • il peut être utilisé par un tiers pour s’opposer à une demande de paiement ou de remise de​ fonds lorsque ces fonds ont déjà été transférés à un héritier désigné dans l’acte
        ➔ Les pratiques nationales ne disparaissent pas pour autant (caractère facultatif du certificat européen)​
  2. Dimension transfrontière du certificat
    • Le certificat ne pourra être délivré à des fins purement internes. ​
    • Selon l’article 62 paragraphe 1, le certificat est en effet « délivré en vue d’être utilisé dans un autre État membre […] ».​
    • Une demande de délivrance d’un certificat pourra dès lors être prise en considération lorsqu’il est démontré que le certificat a vocation à être​ « utilisé dans un autre État membre »
    • Il n’est pas nécessaire de démontrer que la succession présente en tant que telle une dimension internationale​
    • Art. 63, par. 1er
      Cette disposition indique qui peut solliciter la délivrance d’un certificat 
      ​Art. 63, par. 2
      Elle précise également quelles peuvent être les finalités poursuivies par un certificat 
    • C’est à l’aune de ces indications que l’autorité émettrice devra apprécier si le demandeur a démontré à suffisance la « nécessité de présenter le certificat​ successoral dans un autre État membre »
  3. Effet interne du certificat 
  4. Le certificat produit également ses effets « dans l’État membre dont les autorités l’ont délivré […] » (art. 62, par. 3)​
    • La ou les personnes qui ont obtenu la délivrance du certificat ne sont pas contraints d’obtenir un autre document, fondé sur le droit interne, pour démontrer leur qualité.​
  5. Le caractère facultatif du certificat et sa coexistence avec les systèmes nationaux​​
    • Le caractère facultatif du certificat européen et le recours à des moyens internes​
      1. Le recours au certificat n’est « pas obligatoire»​
      2. ➔ Même lorsqu’une succession possède une dimension internationale clairement affirmée, un recours exclusif au seul certificat européen ne s’impose pas.
      3. La possibilité de demander un certificat européen n’empêche pas une partie de démontrer par un autre moyen sa qualité​
      4. L’article 23 ne précise certes pas que la loi successorale régit également la preuve de la qualité d’héritier ou de légataire.​ >< cela découle de la vocation large de la loi successorale et notamment de l’article 23, paragraphe 2, point b.
        Un héritier ou un légataire qui souhaite démontrer sa qualité à l’aide de la loi successorale devra pour ce faire mobiliser ​
        • l’ensemble des ressources de cette loi​
        • voire d’autres lois qui pourraient être pertinentes pour des questions liées à la qualité d’héritier, comme celle de l’existence d’un lien de filiation avec le défunt​
        1. La circonstance qu’une succession présente un élément d’extranéité n’empêche pas une partie de solliciter la délivrance d’un certificat ou d’un acte fondé sur le droit d’un État membre (considérant 67)​
        2. dès lors qu’un certificat européen a été demandé ou délivré, il n’y a encore place pour l’option nationale​ ​
        3. la protection du tiers est plus forte sur la base d’un Erbschein de droit allemand que sur la base du certificat européen
          le notaire français se fonde parfois sur un acte de notoriété étranger pour déterminer la qualité d’héritier
          Documents nationaux
          Certificat successoral européen
          L’appréciation des effets d’un document ‘national’ doit se faire selon une double clé de lecture:
          • Il faut tout d’abord se reporter aux règles en vigueur dans le droit de l’État d’origine​
          • D’autre part, les conséquences postulées par ce droit doivent être accueillies par l’État membre de réception
          L’article 69 détaille avec précision et de manière uniforme les effets qu’emporte un certificat successoral européen​
          ezfze la délivrance d’un certificat successoral européen imposera souvent à l’autorité saisie d’effectuer un détour par le biais de matières non visées par le Règlement, tel par exemple le régime matrimonial ayant existé entre époux,…​
          le Règlement facilitera la circulation de ces documents:​
          • ils pourront pleinement bénéficier du mécanisme de reconnaissance et d’exécution des décisions judiciaires (articles 39 et s.) ou des actes authentiques (article 59) en matière successorale mis en place par le Règlement.​
          NUANCE
          • S’agissant d’un acte authentique, l’acceptation postulée par l’article 59 ​
            • est limitée à la seule force probante et ​
            • ne peut dès lors s’étendre à l’éventuelle protection du débiteur de bonne foi qui a agi sur base de l’acte​
          • La reconnaissance et l’exécution des décisions ou des actes peuvent en outre être refusées sur la base de motifs de refus, dont l’ordre public (>< ce qui n’est pas le cas du certificat)​
          • l’unification par le Règlement des règles de conflits de lois peut se trouver restreinte par l’effet de règles de conflits différentes contenues dans des conventions liant un État membre avec un ou plusieurs États tiers (article 75 du Règlement)​
    • La coexistence entre le certificat européen et les instruments nationaux dans le cadre d’une seule succession
    • Deux instruments délivrés dans le même État membre​
      EX:
      • Un héritier appelé à une telle succession pourrait avoir déjà obtenu un document selon le droit d’un ​État membre (par exemple, celui du lieu d’ouverture de la succession)​
      • Il est acquis que la circonstance que cet héritier ait déjà obtenu un document probatoire fondé sur le droit national, ne l’empêche pas de solliciter la délivrance d’un certificat successoral européen​
      1. S’il existe une contradiction entre les deux, il peut être fait usage d’une voie de recours contre le certificat successoral européen (article 72)
      2. Si l’autorité judiciaire saisie du recours procède (ou fait procéder) au retrait ou à la mo
        Si cette autorité confirme au contraire le certificat​​
        ceci aura pour effet de faire disparaître la contradictionCette décision judiciaire bénéficiera de l’autorité de la chose jugée.

        Celle-ci devrait permettre au certificat de triompher d’un acte établi sur la base du droit national, qui reposerait ​
        • à titre principal sur les déclarations des parties et​
        • non sur le travail de décision de l’autorité qui le délivre​
      3. Tant qu’il n’a pas été modifié (ou que ses effets n’ont pas été suspendus), un certificat européen produit les effets décrits à l’article 69.​
      4. Le tiers qui se fie à la copie conforme d’un certificat peut dès lors prétendre être protégé s’il contracte avec un héritier ou légataire désigné comme tel dans le certificat​

        L’existence d’un document comportant des indications contradictoires ne prive pas le tiers de cette protection​
        EXCEPTION

        SI le tiers a été informé de l’existence et du contenu du document qui contredit le certificat successoral européen ➔ il s’expose au reproche de négligence grave (article 69, paragraphes 3 et 4) s’il choisit de se fier ​aux seuls renseignements qui figurent dans l’un des documents​
      Deux instruments dans deux États membres distincts​
      MECANISMES DE PREVENTION
      1. Mécanisme de litispendance lorsqu’une autorité est saisie sur la base du Règlement alors qu’une autre l’est en vertu du droit national, l’article 17 permettant d’apprécier l’identité entre causes de manière fort large (cf. article 17)
      2. Application de l’exception de connexité (article 18)​
      3. Lorsqu’une autorité nationale a délivré un certificat sur base de son droit national, l’existence même de ce certificat pourrait, lorsqu’il prend la forme d’une décision de justice, paralyser la délivrance d’un certificat successoral européen (l’article 67, paragraphe 2, point b permet à l’autorité chargée de la délivrance de ne pas délivrer de certificat lorsqu’il n’est pas conforme à une décision portant sur les mêmes éléments)​
      En cas de contradiction:
      1. Dans la mesure où l’un des certificats a été délivré sur la base du Règlement, on pourrait considérer qu’il mérite une priorité, car il a été établi en application d’une procédure de délivrance minutieuse, qui impose d’importantes​ vérifications ​
      2. En tout état de cause, une modification ou une rectification de l’un ou de l’autre instrument pourra généralement être demandée.​
      3. la position d’un tiers qui s’est fié à un des documents doit être prise en considération. S’il n’y a pas ignorance coupable de la part de ce tiers, il doit pouvoir bénéficier de la protection qui s’attache au document sur lequel il s’est fondé (article 69, paragraphes 3 et 4).​
  6. L’effet du certificat dans les États « tiers »
  7. La réponse à cette question dépend ​
    • des règles en vigueur dans ces États
    • ou de dispositions figurant dans une convention ou un traité liant l’État tiers et l’État membre dont les autorités ont délivré le certificat​
    • EX: Convention liant la Turquie et l’Allemagne​

      • peuvent distinguer selon que le certificat ait été délivré
        • par une autorité judiciaire ​
        • ou par une autre entité
        • EX: un professionnel du droit
      • De manière générale, les renseignements figurant dans le certificat jouissent d’une certaine autorité. ​CAR ils sont le fruit d’un processus de décision encadré et transparent​ ​

Art. 5. Certificat successoral européen – Finalité du certificat

Article 63. Finalité du certificat

  1. Le certificat est destiné à être utilisé par les héritiers, les légataires ayant des droits directs à la succession et les exécuteurs testamentaires ou les administrateurs de la succession qui, dans un autre État membre, doivent respectivement invoquer leur qualité ou exercer leurs droits en tant qu’héritiers ou légataires, et/ou leurs pouvoirs en tant qu’exécuteurs testamentaires ou administrateurs de la succession.​
  2. Le certificat peut être utilisé, en particulier, pour prouver un ou plusieurs des éléments suivants :​
    • la qualité et/ou les droits de chaque héritier ou, selon le cas, de chaque légataire mentionné dans le certificat et la quotepart respective leur revenant dans la succession ;​
    • l’attribution d’un bien déterminé ou de plusieurs biens déterminés faisant partie de la succession à l’héritier/aux héritiers ou, selon le cas, au(x) légataire(s) mentionné(s) dans le certificat ;​
    • les pouvoirs de l’exécuteur testamentaire ou de l’administrateur de la succession mentionné dans le certificat.​
  1. Les personnes pouvant utiliser le certificat
    • Généralités​
      1. La liste retenue par l’article 63 a une double portée: ​
        • elle permet de déterminer les personnes qui peuvent utiliser un certificat​
        • NUANCE​

          L’article 70 permet en effet à toute personne justifiant d’un intérêt légitime de solliciter une copie certifiée conforme d’un certificat.​
        • cette liste permet de déterminer qui peut solliciter la délivrance d’un certificat (renvoi de l’article 65)​
        • détermine qui peut exercer une voie de recours contre une décision rendue par l’autorité émettrice à propos de la délivrance d’un certificat (article 72, paragraphe 1er).
      2. ➔ Ces personnes doivent se trouver dans une situation où il leur est imposé d’invoquer leur qualité, d’exercer leurs droits ou leurs pouvoirs. ​
      3. l’on est dès lors en droit d’exiger de ces personnes qu’elles démontrent devoir justifier leur qualité d’héritier, de légataire ou d’exécuteur​
        Il semble suffisant que la personne expose que celui-ci est nécessaire ​
        • dans les relations qu’il noue avec des tiers – administration fiscale, établissement bancaire, tiers détenteurs d’un bien ou d’un droit faisant partie de la masse successorale​
          • - même si ces relations ne sont pas (encore) entrées dans une phase conflictuelle -​
        • dans un autre Etat membre
        ezfze Si la demande est portée devant une juridiction, il semble que le candidat ne doit pas satisfaire à l’exigence générale d’intérêt à laquelle l’introduction d’une procédure pourrait être subordonnée
      4. L’énumération faite par l’article 63 est de nature limitative​
        Un créancier de la succession ou un créancier d’un héritier ne possède pas la qualité requise pour solliciter la délivrance d’un certificat
        Un détour par le droit national qui permettrait au créancier de la succession de solliciter un certificat, ne peut être admis pour élargir la liste qui figure à l’article 63.
    • Trois catégories de personnes
      1. Pour déterminer si une personne donnée appartient bien à l’une de ces catégories, il convient de faire application de la loi successorale
      2. SI le demandeur est une personne morale (un légataire ou d’un administrateur.), le formulaire IV impose au demandeur de fournir des précisions complémentaires (Annexe II, Formulaire IV)​
      3. Les trois catégories de personnes visées par l’article 63 peuvent solliciter la délivrance d’un certificat en vue d’apporter la preuve de leur situation.​
      4. EXCEPTION

        Une demande visant la position d’un autre bénéficiaire ne semble pas pouvoir être envisagée​

        SAUF lorsqu’elle émane d’un exécuteur testamentaire ou d’un administrateur​
  2. les héritiers et légataires
    Il doit s’agir de légataires ayant des droits directs à la succession​
      ➔ Sont visés
    • les héritiers légaux ou les légataires universels ou à titre universel. ​
    • les légataires à titre (➔ l’article 65 permet dans cette hypothèse de solliciter la délivrance d’un certificat partiel, voy article 65)​
    • lorsque les biens successoraux forment une indivision successorale jusqu’au partage: chacun des héritier​ (MEME S’ils ne disposent pas de droits individualisés dans les biens successoraux)
    les héritiers et légataires
    EXCEPTION​
    • Allemagne​ Autriche
      Lorsque la loi successorale n’accorde ​
      • pas au légataire un droit réel à faire valoir sur l’un ou l’autre bien successoral​
      • mais bien un droit de créance à faire valoir à l’encontre des héritiers.​
    • les personnes qui ne pourront faire valoir de droits que dans la succession d’un héritier
    • EX: petits-enfants
    • S’il entend au contraire se prévaloir de ses droits déduits du régime matrimonial – par exemple sur la base d’une ​ clause d’attribution de la communauté – le conjoint survivant ne pourra pas utiliser le certificat pour ce faire.

      ➔ le certificat indiquera le régime matrimonial (cf. article 68), mais cette indication n’aura pas valeur probatoire​
    Exécuteurs testamentaires
    Administrateurs de la succession
  3. La fonction du certificat​
  4. Article 63, paragraphe 2: Cette disposition énumère quelques exemples d’éléments dont la preuve pourrait être rapportée sur la base du certificat.​

    EX:
    • elle peut prouver les pouvoirs d’un exécuteur testamentaire ou encore à​
    • elle peut apporter la preuve de l’attribution d’un bien donné à un héritier​
    • EN REALITE, on se reportera à l’article 69 pour apprécier l’étendue de ces effets​

Article 64 Compétence pour délivrer le certificat
Le certificat est délivré dans l’État membre dont les juridictions sont compétentes en vertu des articles 4, 7, 10 ou 11.​
L’autorité émettrice est :

  • une juridiction telle que définie à l’article 3, paragraphe 2 ; ou​
  • une autre autorité qui, en vertu du droit national, est compétente pour régler les successions.​
  1. L’autorité compétente pour la délivrance d’un certificat​
  2. L’article 64 ouvre la possibilité de délivrer un certificat à deux catégories d’autorités​
    Les  juridictions
    Définition à l’article 3, paragraphe 2

    Etats membres qui ont confié la mission de délivrance du certificat successoral européen aux juridictions
    Allemagne
    § 34(4) Internationales Erbrechtsverfahrensgesetz​
    Les autres autorités qui sont compétentes pour régler les successions​
    Les autorités concernées ne sont visées par le Règlement qu’en tant qu’elles peuvent délivrer un certificat successoral européen

    ​États membres ont confié la mission de délivrance du certificat successoral européen au notariat​
    Allemagne (uniquement pour le land de Baden-Würrtemberg),
    Autriche
    Belgique
    Estonie
    France
    article 1381-1 Code de procédure civile)
    Lettonie
    Lituanie
    Luxembourg
    Malte
    Pays-Bas
    article 8 de la loi du 5 novembre 2014 portant exécution du Règlement succession​
    Roumanie
    • L’intervention du notaire pourrait en effet se révéler délicate s’il s’est déjà par le passé prononcé sur l’une des questions qu’il est appelé à trancher lors de la délivrance du certificat – EX: la localisation de la résidence habituelle du défunt​
    • La désignation du notariat comme autorité chargée de délivrer le certificat successoral européen entraînera l’obligation de​ respecter les règles de compétence internationale dont l’application est prévue pour la délivrance du certificat (art.64)​
    • ezfze il faut admette qu’une « autorité » au sens de l’article 64, point b, ne puisse faire application du mécanisme prévu par l’article 267 du TFUE (question préjudicielle d’interprétation)
    • L’article 78, paragraphe 1er, point c, impose aux États membres de communiquer à la Commission les informations pertinentes relatives aux autorités compétentes aux fins de la délivrance du certificat.
    • dès lors qu’une autorité ou un professionnel du droit a été désigné comme tel par un État membre, sa qualité d’« autorité » au sens du Règlement ne peut plus être remise en cause
  3. La compétence internationale​
  4. Selon l’article 64, la compétence à raison du lieu pour délivrer un certificat est attribuée aux juridictions et autorités de l’État membre qui possèdent la compétence en vertu des articles 4, 7, 10 ou 11.

    ➔ Il appartient à l’autorité émettrice d’indiquer sur le certificat quelle règle de compétence permet de fonder sa compétence.
    EXCEPTION: une demande de délivrance d’un certificat peut être présentée à une autorité autre que celle compétente pour régler la succession.​
    si le défunt
    • possédait la nationalité allemande​
    • mais résidait habituellement en France,
    • une demande de délivrance d’un certificat peut être portée à la connaissance des juridictions allemandes
    1. dès lors que
      • le défunt avait exprimé un choix en faveur de la loi allemande​
      • les parties ont convenu de conférer compétence aux juridictions allemandes​
    2. en l’absence d’un tel accord entre parties, une juridiction française a été saisie de la liquidation de la succession. ​
    3. En règle, il y aura néanmoins concordance entre les deux ordres de compétence.
    Il n’est pas exclu toutefois qu’une demande de délivrance d’un certificat
    • soit adressée à une autorité d’un État membre ​
    • alors qu’une autre autorité de cet État a déjà été saisie d’une demande relative à la succession.​
    • Le formulaire IV prévoit cette hypothèse en permettant au demandeur de distinguer ​
      • l’autorité chargée de délivrer le certificat de​
      • celle compétence pour statuer sur la succession​
    • Les règles de compétence pertinentes​
    • Article 4
      1. le fait que le défunt possédait des biens dans d’autres États membres, voire dans des États tiers, ne limite aucunement la compétence de
        • la juridiction ​
        • l’autorité saisie d’une demande de délivrance d’un certificat​
      2. il n’est pas permis à l’autorité saisie de limiter la portée du certificat aux seuls biens situés sur le territoire de l’État membre​
      ​Article 7 
      Il est possible de solliciter la délivrance d’un certificat auprès des autorités de l’État membre dont le défunt possédait la nationalité, à condition qu’
      1. il ait exprimé un choix pour cette loi​
      2. que cette autorité ait été directement saisie en vertu d’une élection de for (article 7, point b ; article 5)​
      3. qu’elle ne l’ait été qu’après que les autorités d’un autre État membre aient décliné leur compétence (article 7, point a ; article 6 ; cf. article 7)​
      4. Étant donné que l’article 7, point c, attribue la compétence aux juridictions de l’État dont la loi a été choisie à condition que les parties à la procédure aient expressément accepté la compétence de la juridiction saisie… il ne SEMBLE PAS APPLI​ CABLE ICI​
      5. ezfze L’existence d’un choix de loi effectué par le défunt ne prive pas les autorités de l’État membre de la dernière résidence habituelle du défunt, de leur compétence au titre de l’article 64, lorsque les conditions de l’article 7 ne sont pas remplies​
      Article 10, paragraphe 1er
      L’existence d’un choix de loi effectué par le défunt ne prive pas les autorités de l’État membre de la dernière résidence habituelle du défunt, de leur compétence au titre de l’article 64, lorsque les conditions de l’article 7 ne sont pas remplies​
      • qui fonde sa compétence, à titre subsidiaire, sur la présence de biens successoraux​
      • alors que le défunt ne résidait pas dans un État membre ​
      • SI les conditions de l’article 10, paragraphe 1er, sont remplies (nationalité ou résidence habituelle antérieure du défunt dans cet État)​
      1. L’autorité chargée de délivrer le certificat peut tenir compte de l’ensemble du patrimoine du défunt, en ce compris des biens situés sur le territoire d’États tiers
        • Elle pourrait néanmoins, si elle le juge opportun, décider de limiter le certificat aux seuls biens situés sur le territoire des États membres en vertu de l’article 12
        • peut s’avérer opportun s’il apparaît que l’État tiers sur le territoire duquel les biens sont situés, ne reconnaîtra pas d’effet au certificat successoral européen​
        • Le demandeur pourrait également limiter sa requête aux biens situés sur le territoire européen​
      2. En l’absence des conditions de l’article 10, paragraphe 1er, la compétence des juridictions d’un État membre est limitée aux biens situés sur son territoire (article 10, paragraphe 2)
        • Le certificat ne pourra donc être établi que pour ces biens​
        • Dans cette hypothèse, encore faudra-t-il démontrer que le certificat est destiné à être utilisé dans un autre État membre​ ​
        • ezfze la succession sera a priori régie par le droit d’un État tiers.​​
      Article 9
      Ne permet pas de fonder la compétence de l’autorité saisie d’une demande de certificat successoral européen​
      Cela aurait pu s’avérer utile lorsque certaines des parties à la procédure ne consentent pas à l’exercice de sa compétence par les autorités de l’État membre dont le défunt avait choisi la loi. ​

      En vertu de l’article 7, l’accord de toutes les parties à la procédure est requis pour que la compétence puisse s’exercer​
      Convention liant un Etat membre à un Etat tiers
      Une autorité d’un État membre peut être compétente pour procéder à la délivrance d’un certificat sur base des règles de compétence prévues dans une convention liant cet État membre à un État tiers​.

      ➔ Cette convention prime sur le Règlement en vertu de l’article 75.​
    • Le régime de la compétence
    • Il faut opérer une distinction :​
    Article 16​ (vérification de la recevabilité de la demande)
    Cette disposition est moins pertinente dans le contexte de la délivrance d’un certificat ​
    CAR il sera difficile d’identifier un éventuel « défendeur » lorsqu’une personne sollicite la délivrance d’un certificat
    Article 14​ (détermination de la date de la saisine - règles détaillées)
    Il en est de même
    Article 15
    Saisine d’une juridiction
    L’application de l’article 15 ne suscitera aucune difficulté
    Saisine d’une autorité
    Il appartiendra à toute autorité ou professionnel du droit saisi d’une demande de délivrance d’un certificat de vérifier d’office sa compétence à l’aune des règles de compétence du Règlement (art. 64)​
    Articles 17 et 18 (règles classiques​ permettant d’appréhender les procédures concurrentes)
    Il faudra être attentif à l’examen de l’objet et de la cause des demandes concurrentes
    Lorsqu’un héritier sollicite la délivrance d’un certificat partiel qui n’intéresse que sa situation, il n’y aura pas identité avec la demande introduite par un légataire ou un administrateur
    Article 19
    Cette disposition n’est pas applicable aux « autres autorités »

Art. 5. Certificat successoral européen – Demande de certificat

Article 65 Demande de certificat​

  1. Le certificat est délivré à la demande de toute personne visée à l’article 63, paragraphe 1er (ci-après dénommée « demandeur »).​
  2. Pour déposer une demande, le demandeur peut utiliser le formulaire qui doit être établi conformément à la procédure consultative visée à l’article 81, paragraphe 2.​
  3. La demande contient les informations énumérées ci-après, pour autant que le demandeur en ait connaissance et que ces informations soient nécessaires pour que l’autorité émettrice puisse certifier les éléments que le demandeur souhaite voir certifier et est accompagnée, soit de l’original de tous les documents pertinents, soit de copies répondant aux conditions requises pour en établir l’authenticité, sans préjudice de l’article 66, paragraphe 2 :​
    • les renseignements concernant le défunt : nom (le cas échéant, nom de jeune fille), prénom(s), sexe, date et lieu de naissance, état civil, nationalité, numéro d’identification (le cas échéant), adresse au moment du décès, date et lieu du décès ;​
    • les renseignements concernant le demandeur : nom (le cas échéant, nom de jeune fille), prénom(s), sexe, date et lieu de naissance, état civil, nationalité, numéro d’identification (le cas échéant), adresse et lien éventuel avec le défunt ;​
    • les renseignements concernant le représentant éventuel du demandeur : nom (le cas échéant, nom de jeune fille), prénom(s), adresse et qualité de représentant ​
    • les renseignements concernant le conjoint ou le partenaire du défunt et, le cas échéant, concernant le ou les ex-conjoints ou le ou les anciens partenaires : nom (le cas échéant, nom de jeune fille), prénom(s), sexe, date et lieu de naissance, état civil, nationalité, numéro d’identification (le cas échéant) et adresse ;​
    • les renseignements concernant d’autres bénéficiaires éventuels en vertu d’une disposition à cause de mort ou en vertu de la loi : nom et prénom(s) ou raison sociale, numéro d’identification (le cas échéant) et adresse ;​
    • la finalité à laquelle est destiné le certificat conformément à l’article 63 ;​
    • les coordonnées de la juridiction ou de l’autorité compétente qui règle ou a réglé la succession en tant que telle, le cas échéant​
    • les éléments sur lesquels le demandeur se fonde pour faire valoir, selon le cas, ses droits sur les biens de la succession en tant que bénéficiaire et/ou son droit d’exécuter le testament du défunt et/ou d’administrer la succession du défunt​
    • une indication concernant l’établissement ou non, par le défunt, d’une disposition à cause de mort ; si ni l’original, ni une copie ne sont joints, l’indication de la localisation de l’original;​
    • une déclaration établissant que, à la connaissance du demandeur, aucun litige portant sur les éléments à certifier n’est pendant ;​
    • une indication concernant la conclusion ou non, par le défunt, d’un contrat de mariage ou d’un contrat relatif à une relation pouvant avoir des effets comparables au mariage ; si ni l’original ni une copie du contrat ne sont joints, l’indication de la localisation de l’original ;​
    • une indication quant à la déclaration faite ou non par l’un des bénéficiaires concernant l’acceptation de la succession ou la renonciation à celle-ci ;
    • toute autre information que le demandeur considère utile aux fins de la délivrance du certificat.​

Dans la mesure où l’article 65 ne fournit pas de réponse à une question relative à la procédure devant conduire à la délivrance d’un certificat, il faut accepter que cette question doive trouver une réponse dans le droit national de l’autorité saisie d’une demande de délivrance

      1. Les modalités de la demande
    • La qualité pour demander la délivrance d’un certificat
    1. L’article 65 identifie les personnes qui peuvent formuler une demande de délivrance d’un certificat par référence aux personnes visées à l’article 63.​
    2. Le Règlement n’exclut pas qu’une demande puisse être formulée par plusieurs personnes agissant de concert.​
      • Les parties pourraient mandater à cet effet l’une d’entre elles ou un tiers (tel un avocat ou un notaire) pour déposer la demande.
      • la demande doit comprendre les renseignements relatifs à l’ensemble des demandeurs​
    • Utilisation d’un formulaire
    1. Le règlement suggère l’utilisation d’un formulaire modèle pour le dépôt de la demande de certificat​
    2. ezfze
      • Liberté est laissée aux demandeurs de déposer leur demande sans recourir au formulaire ​
      • une demande peut être formulée oralement​
    3. Il appartient aux États membres de déterminer dans quelle(s) langue(s) une demande de délivrance peut être introduite
    4. La structure adoptée pour le formulaire permettant de solliciter la délivrance d’un certificat est la même que celle du formulaire dont l’utilisation est imposée pour la délivrance d’un certificat​
    • Documents accompagnant la demande
    1. La demande de délivrance d’un certificat doit être accompagnée de documents. ​
    2. Pour rédiger le certificat, l’autorité chargée de sa délivrance procédera à une appréciation de l’ensemble des données (cf. article 66)
    3. Les documents fournis par le demandeur à l’appui de sa demande seront de nature diverse​
      • Elle impose au demandeur de fournir des documents dont la véracité ne peut être mise en doute​
        • soit parce qu’il s’agit des originaux
      • soit parce que les copies répondent aux conditions d’authenticité.​
      • Ex:
        • certificat de composition de famille ​
        • un carnet de famille​
        • une copie d’un testament authentique​
        • acte de décès​
        • accord d’élection de for​
        • pacte successoral​
        • déclarations relatives à un choix de loi (formulaire IV)​
        Il appartient à la lex fori de se prononcer sur l’authenticité des documents
      • L’article 66, paragraphe 2, permet par ailleurs à l’autorité saisie d’accepter d’autres moyens de preuve.​

        S’il apparaît impossible pour le demandeur de produire des copies des documents pertinents répondant aux conditions requises pour en établir l’authenticité​
    • Saisine
    1. Il appartient au droit de l’État membre dont l’autorité est saisie, de préciser les modalités concrètes du dépôt de la demande
    2. EX:
      • le document contenant la demande doit être déposé en un ou plusieurs exemplaires ​
      • et, si oui, combien d’exemplaires sont nécessaires. ​
      • si la demande reçoit un numéro de rôle et quelles conséquences ceci peut entraîner​
      • EXCEPTION: le moment de la saisine est déterminé par l’article 14.​
    3. Aucune légalisation ni formalité analogue ne peut être exigée pour les documents délivrés dans un État membre en vertu du Règlement
    4. Aucune disposition du Règlement n’exonère les demandes de certificat du paiement de taxes, impôts ou autres droits
    5. Le notaire pourra subordonner la délivrance d’un certificat au paiement d’une rétribution déterminée selon le mode de calcul habituel pour ce type de prestation.​
    6. L’article 65 n’évoque pas l’hypothèse d’un retrait d’une demande de délivrance d’un certificat. ​
    7. Rien ne semble empêcher un tel retrait, quel que soit le stade auquel la demande de retrait intervient
      1. Contenu de la demande

    • Informations à inclure dans la demande
    L’article 65, paragraphe 3, précise de façon détaillée l’ensemble des informations qui doivent être mentionnées dans la demande de certificat:
    1. il faut que les « informations soient nécessaires pour que l’autorité émettrice puisse certifier les éléments que le demandeur souhaite voir certifier »
      • Cette précision permet au demandeur de limiter les informations fournies en fonction du résultat souhaité​
      • EX:
        • Un héritier qui souhaite obtenir un certificat relatif à ses seuls droits pourra ainsi limiter les informations qu’il fournit à l’autorité, aux seuls éléments relatifs à sa situation.
        • lorsqu’un exécuteur testamentaire souhaite obtenir un certificat, il pourra le faire sans inclure dans​ la demande les renseignements relatifs aux héritiers et légataires.​
        Le formulaire IV comprend des annexes ; ces annexes ne doivent être utilisées que si cela s’avère nécessaire.

        EX: Annexe V: ne sera utile que si les bénéficiaires de la succession sont différents du demandeur​
      • La rédaction de l’article 65 permet la délivrance d’un certificat partiel
      • ➔ Le certificat ne renseignera dans ce cas que les informations relatives au demandeur​
    2. Il pourrait s’avérer dans certaines situations difficile, voire impossible pour le demandeur de rassembler toutes les informations nécessaires à la délivrance du certificat​
    3. EX:
      • l’existence de litiges portant sur les éléments à certifier (article 65, paragraphe 3, point l) ​
      • les déclarations faites par d’autres bénéficiaires (EX: renonciation à une succession)​
      • ➔ Seules les informations dont le demandeur a connaissance doivent être mentionnées(article 65, paragraphe 3, point k)​

        ➔ la mission de l’autorité chargée de délivrer le certificat se limite en vertu de l’article 66 à vérifier les informations fournies par le demandeur

        Lorsqu’une demande n’est pas complète, l’autorité saisie n’aura d’autre solution que
        1. de refuser de délivrer le certificat (article 67)
        2. délivrer un certificat partiel qui ne porte que sur les seuls éléments ayant été démontrés à suffisance de preuve.
        3. un tel certificat pourrait faire l’objet d’une modification sur la base de l’article 71 qui permettrait de le compléter.
    4. L’article 65 n’impose pas au demandeur de faire état dans la demande de délivrance du certificat​
      • de la composition du patrimoine du défunt
      • ➔ L’autorité émettrice pourra en tout état de cause délivrer un certificat

        MEME SI elle ne possède pas une information complète sur l’état du patrimoine du défunt​
      • l’existence d’une renonciation par un héritier, du vivant du de cujus, à ses prétentions successorales.​
    • Catégories les plus importantes
    1. Les données d’identification​
      • La demande de certificat doit identifier plusieurs personnes.​
      • L’article 65 vise cinq catégories de personnes
        1. le défunt (article 65, paragraphe 3, point a)​
        2. le demandeur (article 65, paragraphe 3, point b)​
        3. son éventuel représentant (article 65, paragraphe 3, point c)​
        4. le conjoint ou partenaire du défunt (article 65, paragraphe 3, point d​
        5. d’éventuels autres bénéficiaires de la succession (article 65, paragraphe 3, point e)​
      • Les renseignements à fournir sont sensiblement les mêmes pour ces cinq catégories.
        1. des nom et prénom (+ l’indication du nom à la naissance des personnes concernées lorsqu’il est pertinent)​
        2. le sexe ​
        3. la date et le lieu de naissance​
        4. l’état civil​
        5. la nationalité​
        6. l’adresse (= celle qui a fait l’objet d’un enregistrement administratif dans l’État concerné)​
        + Les renseignements relatifs au conjoint ou partenaire:​ doivent être fournis dans l’annexe IV du Formulaire IV, du moins lorsque le demandeur n’est pas le conjoint ou partenaire.
      • Le demandeur devra inclure des renseignements relatifs au « lien éventuel avec le défunt » (article 65, paragraphe 3, point b)
      • Le demandeur est un héritier légal du défunt
        1. il s’agira du lien de parenté ou d’alliance qui unissait le demandeur au défunt​
        2. le lien avec le défunt pourra être démontré par​
          • la production de documents classiques ​
          • EX: acte de naissance, acte de mariage, carnet de famille​
          • ou des attestations administratives ​
          • EX:
            • extraits d’un registre des personnes physiques ​
            • attestation délivrée par une autorité municipale​
        Le demandeur est légataire
        Un légataire qui n’était pas lié avec le défunt par une relation familiale pourra se contenter d’indiquer qu’il est le bénéficiaire d’un legs​
        Le demandeur est un exécuteur testamentaire
        Il devra faire état de la disposition à cause de mort le désignant comme tel.
        Le demandeur est administrateur
        Il pourra faire état de la décision judiciaire le désignant en cette qualité.​
      • En ce qui concerne le défunt, la demande doit renseigner la date et le lieu du décès
        1. Le Règlement n’exige pas la production d’une copie de l’acte de décès 
        2. C’est cependant ce document que le demandeur fournira pour répondre à l’exigence de l’article 65​
        Le Formulaire V permet d’ailleurs de renseigner le numéro, la date et le lieu d’émission du certificat de décès
      • L’article 65 évoque les renseignements concernant le « représentant» éventuel du demandeur
      • = représentant d’un mineur ou d’un incapable

        (>< pas de la personne qui bénéficie du mécanisme successoral de la représentation )
        L’annexe III du Formulaire IV permet de fournir des renseignements propres au représentant​
    2. Les données qui tiennent à la succession en tant que telle​
      • Les « éléments sur lesquels le demandeur se fonde pour faire valoir, selon le cas,
        • es droits sur les biens successoraux en tant que bénéficiaire et/ou ​
        • son droit d’exécuter le testament du défunt​
        • et/ou d’administrer la succession du défunt » (article 65, paragraphe 3, point h)​
        1. Alors qu’ils apparaissent à titre d’information dans d’autres rubriques, ces éléments seront cependant mentionnés ici dans la mesure où ils participent directement à la justification des prétentions du demandeur​ ​
        2. Le Règlement impose à l’autorité émettrice
          • d’examiner la demande à la lumière du droit applicable à la succession et ​
          • de déterminer quels sont les droits que peut revendiquer le demandeur​
          • Rien n’interdit néanmoins au demandeur d’anticiper et d’inclure dans sa demande une description des droits dont il postule la reconnaissance.​
            Le formulaire IV (qui peut être utilisé pour présenter une demande de certificat)

            ➔ « Titre que peut faire valoir le demandeur pour justifier sa qualité » :
            • en vertu de la loi 
            • en vertu d’une disposition à cause de mort
      • Le Règlement n’impose pas:
        1. l’hypothèse d’une substitution ou représentation d’un héritier du défunt.​
        2. L’article 65, paragraphe 3, point h, permet à suffisance d’inclure les renseignements de ce type
        3. au demandeur de préciser dans la demande si une personne a été exclue du bénéfice de la succession
          • L’article 65, paragraphe 3, point m, permet au demandeur de faire figurer dans la demande les informations qu’il considère utiles, offre la possibilité d’inclure ces renseignements dans la demande
          • L’article 65, paragraphe 3, point k, invite le demandeur à renseigner l’existence d’une éventuelle acceptation ou d’une renonciation à la succession
      • s’il s’agit d’un héritier réservataire dont les droits ont été en tout ou en partie spoliés par une disposition testamentaire du défunt​
      • 2 options:
        indiquer le lien de parenté​ qui l’unissait au défunt
        Il appartiendra dans ce cas à l’autorité émettrice, informée par le demandeur de l’existence d’un testament (article 65, paragraphe 3, point i), d’apprécier s’il peut être fait droit aux volontés du défunt
        demandeur mentionne sa qualité d’héritier réservataire (art. 65, par. 3, pt i)
        indiquant qu’il entend s’en prévaloir pour réduire les droits attribués par voie testamentaire à d’autres personnes.
      • Si le défunt avait établi un testament ou une autre disposition à cause de mort, le demandeur doit en faire état dans sa demande, pour autant qu’il en ait connaissance
      • L’article 65, paragraphe 3, point i,
        • n’exige pas que le demandeur fournisse une copie du testament ou de la disposition à cause de mort​
        • ni qu’il reproduise le contenu (en tout ou en partie) du testament​
          1. Le demandeur peut se contenter d’indiquer l’existence d’un testament​
          2. Il appartiendra à l’autorité saisie d’obtenir des renseignements à ce propos, le cas échéant en faisant usage de la possibilité prévue à l’article 66, paragraphe 5.
          3. Le demandeur peut bien entendu produire une copie s’il dispose d’une telle copie​
      • L’article 65, paragraphe 3, point j, évoque l’existence
        • d’un contrat de mariage qui liait le défunt ​
        • d’un document équivalent si le défunt était lié par un parte​ nariat​
          1. Le patrimoine du défunt ne peut être appréhendé qu’après la liquidation de l’éventuel régime matrimonial qui le liait au conjoint survivant.
          2. Certains contrats de mariage contiennent des institutions à cause de mort​
        1. il n’est pas exigé du demandeur qu’il produise une copie du contrat pertinent.​
        2. il peut se contenter d’indiquer à l’autorité saisie l’existence et la localisation d’un éventuel contrat​
        3. ezfze Il n’appartient pas au demandeur d’indiquer quel est le régime matrimonial éventuel du défunt, ni la loi applicable à cette question.​
      • Le Règlement n’impose pas au demandeur d’indiquer dans la demande l’existence​
        • d’éventuelles donations ou ​
        • d’autres libéralités entre vifs consenties par le défunt​
      • S’il a connaissance d’une telle donation, le demandeur peut en indiquer l’existence au titre d’informations ​utiles (article 65, paragraphe 3, point m).
      • MEME SI l’article 65 ne vise pas ces éléments
        1. le formulaire IV (qui peut être utilisé pour solliciter la délivrance d’un certificat) impose également au demandeur
          • de préciser si le défunt avait choisi la loi devant régir sa succession
          • ou encore d’indiquer si le défunt était copropriétaire avec une autre personne que son conjoint ou partenaire d’un ou plusieurs biens, paragraphe 3, point m).
        2. L’annexe IV du formulaire, qui concerne la situation du conjoint ou partenaire du défunt, invite également le demandeur à préciser ​
          • la date​
          • le lieu du mariage ou de l’enregistrement du partenariat,
          • l’autorité ayant célébré le mariage ou enregistré le partenariat​
          • l’existence d’un choix de loi par les époux pour leurs relations patrimoniales​
    3. Les données qui ont trait spécifiquement au certificat
    4. L’article 65 vise
      • la finalité à laquelle le certificat est destiné
        1. Le formulaire IV permet d’indiquer quelles sont les circonstances qui justifient que le certificat est destiné à être utilisé dans un autre État membre pour démontrer la qualité de l’héritier, du légataire, de l’exécuteur testamentaire ou de l’administrateur​
        2. EX:
          • localisation des actifs successoraux que le demandeur entend appréhender à l’aide du certificat.
          • démarches déjà effectuées en vain par le demandeur dans d’autres États membres, qui justifient le souhait d’obtenir un certificat​
        3. demande conjointe: celle-ci pouvant renseigner différentes finalités selon les demandeurs.​

Art. 5. Certificat successoral européen – Examen de la demande

Article 66. Examen de la demande

  1. Dès réception de la demande, l’autorité émettrice vérifie les informations et les déclarations fournies par le demandeur ainsi que les documents et les autres moyens de preuve présentés par celui-ci. ​
    Elle mène les enquêtes nécessaires à cette vérification d’office, lorsque son droit national le prévoit ou l’autorise, ou invite le demandeur à fournir tout élément de preuve complémentaire qu’elle estime nécessaire.​
  2. Si le demandeur n’a pas pu produire des copies des documents pertinents répondant aux conditions requises pour en établir l’authenticité, l’autorité émettrice peut décider d’accepter d’autres moyens de preuve.​
  3. Si son droit national le prévoit et sous réserve des conditions qui y sont fixées, l’autorité émettrice peut demander que des déclarations soient faites sous serment ou sous forme d’une déclaration solennelle en lieu et place d’un serment.​
  4. L’autorité émettrice prend toutes les mesures nécessaires pour informer les bénéficiaires de la demande de certificat. ​
    Si nécessaire aux fins de l’établissement des éléments à certifier, elle entend toute personne intéressée, ainsi que tout exécuteur ou administrateur, et procède à des annonces publiques visant à donner à d’autres bénéficiaires éventuels la possibilité de faire valoir leurs droits.​
  5. Aux fins du présent article, l’autorité compétente d’un État membre fournit, sur demande, à l’autorité émettrice d’un autre État membre les informations détenues, notamment, dans les registres fonciers, les registres de l’état civil et les registres consignant les documents et les faits pertinents pour la succession ou pour le régime matrimonial ou un régime patrimonial équivalent du défunt, dès lors que cette autorité compétente est autorisée, en vertu du droit national, à fournir ces informations à une autre autorité nationale.​
  1. Le rôle actif de l’autorité émettrice​
    • L’autorité émettrice est invitée à
      • vérifier par elle-même les informations et déclarations du demandeur et
      • à examiner les documents et autres moyens de preuve qu’il a fournis
      • vérifier que les éléments à certifier sont bien établis en vertu de la loi applicable
    • Sa fonction se rapproche dès lors de celle d’une juridiction à titre gracieux 
      1. Le Règlement lui confère certains pouvoirs d’investigation​
      2. L’autorité saisie d’une demande de certificat pourrait être amenée à prendre position sur certains points litigieux en rapport avec la succession, sans pour autant que sa décision s’impose de manière définitive​
  2. La procédure et les délais
    • Il appartiendra au droit de l’État dont l’autorité est saisie, de préciser selon quelles modalités la demande doit être instruite
    • Le Règlement fournit néanmoins un cadre commun de procédure
        • une juridiction est saisie
        on aura égard aux règles de procédure relatives à la juridiction gracieuse et non contentieuse
        • une autre autorité est saisie
        Des règles précises feront sans doute défaut

        ➔ Le traitement d’une demande de certificat pourra dans ce cas s’accommoder d’une certaine souplesse.​
      1. l’autorité saisie doit se mettre au travail « dès réception de la demande » (art. 66)
  3. Pouvoirs d’investigation
    • La demande de certificat ne contient aucun ou peu de renseignements
    Les pouvoirs d’investigation accordés à l’autorité émettrice ne permettent pas de compléter ladite demande
    • Obligation de procéder à la vérification de l’ensemble des informa-tions fournies par le demandeur​
    Les pouvoirs d’investigation accordés à l’autorité émettrice ne permettent pas de compléter ladite demande
    Règlement Bruxelles IV
    ​​Droit national
    1. L’autorité peut mener des enquêtes nécessaires à la vérification
    2. L’autorité peut inviter le demandeur à fournir des éléments de preuve complémentaires.
    • L’autorité ne peut cependant agir d’office que si son droit national le prévoit ou l’autorise
    • Il faut se reporter au droit national pour déterminer la capacité d’action de l’autorité
    • Il peut être exigé du notariat qu’il vérifie les informations sur la base des registres auxquels il a accès
      D’autres pouvoirs d’investigation peuvent également résulter du droit interne
    EX:
    • citations​
    • accès aux juridictions compétentes des autres ​

      États, aux registres d’état civil et de publicité​
    EX:​
    • Un notaire français est saisi d’une demande de certificat à l’initiative du conjoint survivant du défunt, afin de faire valoir ses droits sur l’immeuble situé en Italie
    • Les enfants du défunt ont engagé une procédure devant les juridictions italiennes, contre le conjoint survivant, à propos​ de l’immeuble.​
    • ➔ Le notaire peut se faire remettre copie des pièces de procédure pour
      • s’informer sur la nature du différend et ​
      • pouvoir apprécier son impact sur les droits qu’il lui est demandé de certifier. ​
      ➔ Le notaire peut aussi convoquer et entendre les parties concernées, en ce compris les parties qui ne sont pas demanderesses du certificat​
    ezfze S’il apparaît que la procédure concerne le statut de l’immeuble en tant que tel, le notaire pourra refuser d’accorder le certificat (article 67)
  4. La preuve documentaire et les autres moyens de preuve​
    • Le principe: preuves documentaires
    • Article 65
      Les informations fournies par le demandeur doivent être appuyées par des documents qu’il lui appartient de produire
      Article 66
      L’ autorité chargée de la délivrance du certificat devra procéder à l’appréciation de la valeur et de la force probatoire de ces documents.

      EX: un extrait d’acte de naissance possède une force probante plus importante qu’une attestation reproduisant des données d’un registre national
      ezfze Si le document a été rédigé à des fins successorales, l’on pourra examiner la force probante qui lui revient à l’aide de l’article 59
    • Les autres moyens de preuve​
      1. L’autorité peut accepter « d’autres moyens de preuve » (art. 66) dans l’hypothèse où le demandeur ne peut produire des copies authentiques​
      2. EX: copie libre des documents pertinents
      3. D’autres moyens de preuve ne sont néanmoins pas exclus,
        • en l’absence de document authentique ou​
        • lorsque l’obtention d’un tel document conduirait à des dépenses trop importantes
        • EX:
          • des présomptions pourraient être utilisées
          • des documents établis par un généalogiste​
          L’autorité émettrice conserve à ce propos un large pouvoir d’appréciation​
      4. L’article 66, paragraphe 3, autorise également l’autorité saisie à demander que des déclarations soient faites sous serment ou sous une​ forme solennelle
        • À défaut de limitation, le recours aux déclarations des parties peut valoir de manière générale.​
        • ➔ Une telle déclaration peut dès lors remplacer ou compléter tout document​
        • L’autorité émettrice doit apprécier, sur la base de son droit national, l’opportunité de demander qu’une​ personne effectue une déclaration sous serment. 
        • L’autorité peut recueillir les déclarations
          • du demandeur
          • d’autres parties
          1. l’autorité émettrice doit apprécier si une déclaration est opportune​
          2. EX: si l’autorité saisie d’une demande de certificat découvre qu’il existe une procédure pendante à propos de la succession, cette autorité devrait pouvoir
            • convoquer les parties à ce procès​
            • et leur demander d’effectuer une déclaration l’éclairant sur la portée de la procédure.​
          3. Le demandeur peut suggérer qu’une telle déclaration pourrait s’avérer utile.​
    1. Le recours aux déclarations sous serment et aux déclarations solennelles des parties n’est possible que si le droit national de l’autorité​ émettrice le prévoit
    2. Le droit national détermine si
      • une telle déclaration doit être faite sous serment
      • déclaration solennelle peut en tenir lieu​
    3. Le droit national détermine les éventuelles sanctions à appliquer s’il apparaît qu’une déclaration effectuée sous serment n’est pas véridique​
      ezfze un refus d’effectuer une telle déclaration devra être apprécié sous l’angle
  5. L’information des bénéficiaires
  6. Le Règlement impose à l’autorité saisie d’informer les bénéficiaires de la demande de certificat (article 66, paragraphe 4)​
    • Objectifs
    • = permettre aux personnes intéressées
      • d’intervenir et de communiquer les renseignements pertinents à l’autorité saisie
      • de faire valoir leurs droits ​
      • EX:
        • un légataire peut attirer l’attention de l’autorité émettrice sur l’existence d’une disposition testamentaire ignorée ou dissimulée par l’héritier​​
        • un héritier peut souhaiter que le certificat contienne des informations sur ses droits, de manière à pouvoir être utilisé lorsque la mission de l’exécuteur testamentaire prendra fin​
      • d’informer l’autorité saisie de l’existence d’une contestation qui pourrait, selon l’article 67, paragraphe 2, point a, justifier le refus de délivrer un certificat.
    • Définition de « bénéficiaires »
    • = l’ensemble des personnes qui pourraient bénéficier de la succession, que ce soit en vertu de
      • la loi applicable à la succession ou​
      • d’une disposition à cause de mort.​
      • Le cercle des bénéficiaires est plus large que celui des personnes qui peuvent en vertu de l’article 63 solliciter la délivrance d’un certificat

        EX: légataire particulier qui ne bénéficie que d’une legatum per damnationem
        NE SONT PAS VISES​

        les tiers (EX: les organismes publics qui pourraient avoir un intérêt dans la succession; l’administration fiscale…)​
    • Moyens d’information
    • L’autorité appréciera, sur la base des éléments en sa possession et principalement des renseignements dont elle dispose à propos des bénéficiaires, quelle est la manière la plus adéquate pour les contacter.
        s’ils sont lacunaires
      1. l’autorité émettrice peut procéder « à des annonces publiques visant à donner à d’autres bénéficiaires éventuels la possibilité de faire valoir leurs droits » (art. 66, par.4)
      2. EX: annonces dans les journaux​
      3. recours à des généalogistes
      Il conviendra de 
      1. leur envoyer le projet de certificat successoral européen déjà rédigé, en leur demandant de prendre position sur les informations et les éléments qu’il contient dans un délai déterminé​
      2. leur faire parvenir copie de la demande de délivrance, ce qui leur permettra de prendre position sur les différents éléments avancés par le demandeur.​
      il peut être nécessaire de leur donner la possibilité d’être entendu par l’autorité chargée de la délivrance du certificat
  7. La coopération internationale
    • Principe​
    • L’article 66, paragraphe 5, envisage la possibilité d’une coopération entre autorités d’États membres​

      POUR permettre à l’autorité saisie d’une demande de délivrance d’un certificat d’obtenir les informations nécessaires pour la délivrance de celui-ci.​
      EX:
      le demandeur de certificat indique que le défunt était propriétaire d’un bien immobilier dans un autre État membre l’autorité émettrice pourra prendre contact avec ’autorité chargée des registres fonciers de cet État pour obtenir de plus amples renseignements.
    • Modalités
      1. l’autorité d’un État membre sollicitée par l’autorité émettrice est tenue de donner suite à la demande de collaboration.
      2. l’autorité d’un État membre doit-elle répondre à une demande de renseignement émanant d’une autorité de ce même État?​

        ➔ Si la réponse est positive, l’obligation de coopération devrait également bénéficier aux autorités d’autres États membres
      3. cette obligation n’est pas illimitée : elle ne peut s’exercer que dans le respect des limites imposées par le droit de l’État membre de l’autorité sollicitée​
      4. EX: respect du droit à la vie privée​​

Art. 5. Certificat successoral européen – Délivrance du certificat

Article 67. Délivrance du certificat​
1. L’autorité émettrice délivre sans délai le certificat conformément à la procédure fixée dans le présent chapitre lorsque les éléments à certifier ont été établis en vertu de la loi applicable à la succession ou de toute autre loi applicable à des éléments spécifiques.​
Elle utilise le formulaire qui doit être établi conformément à la procédure consultative visée à l’article 81, paragraphe 2.​
L’autorité émettrice ne délivre pas le certificat, en particulier :​
a) si les éléments à certifier sont contestés, ou​
b) si le certificat s’avère ne pas être conforme à une décision​
portant sur les mêmes éléments.​
2. L’autorité émettrice prend toutes les mesures nécessaires pour informer les bénéficiaires de la délivrance du certificat

1. Les modalités de délivrance​
a. L’autorité émettrice délivre le certificat lorsque les éléments à certifier ont été établis conformément à la loi qui leur est applicable.

Loi successorale: s’agissant d’éléments inhérents à la succession​
– Loi du régime matrimonial…

b. l’autorité émettrice doit, pour délivrer le certificat, faire usage du formulaire établi par la Commission .

Le certificat est émis par une juridiction

celle-ci prononcera une ordonnance ou un jugement auquel le certificat sera annexé​

EX: § 39 IntErbRV.

Le certificat est émis par une autre autorité

notaire

Il sera délivré sans autre formalité.

PAYS-BAS


La qualification d’« authentique » a été refusée


c. L’article 67 impose à l’autorité émettrice de délivrer le certificat « sans délai ».
= sans pouvoir attendre l’obtention d’autres renseignements non directement indispensables​
>< pas de sanctions européennes

2. Le refus de délivrance
Le Règlement permet à l’autorité saisie de refuser de délivrer le certificat demandé. ​
-> Deux hypothèses sont envisagées par l’article 67, sans que cette énumération soit limitative.

a. Contestation sur certains éléments à certifier​
EX: – procédure judiciaire engagée par une partien’eendant​
– partie qui, sans avoir engagé une procédure judiciaire, a indiqué à l’autorité émettrice qu’elle conteste certains éléments avancés par le​ demandeur​
– une contestation d’une tierce partie?

1- L’autorité émettrice doit d’abord vérifier si la contestation peut avoir un impact sur un élément décisif du certificat à délivrer
2– Elle doit apprécier si la contestation présente un caractère sérieux.

b. Existence d’une décision qui infirme les éléments dont la certification est sollicitée​
EX: – une juridiction annule un mariage alors que la demande de certificat émane d’une personne qui se prétend mariée au défunt ​
– une juridiction refuse de faire droit à une demande d’établissement d’un lien de filiation entre le défunt et la personne qui sollicite la ​délivrance du certificat

Il n’est pas requis qu’il y ait contradiction au sens du droit national de la procédure.​
->il suffit seulement – d’une décision judiciaire prononcée dans l’État membre dont l’autorité est saisie d’une demande de délivrance ​
– mais aussi d’une décision émanant d’un autre État membre, voire d’un État tiers, à condition qu’elleremplisse les conditions posées pour sa reconnaissance

En cas de refus fondé sur l’existence d’une contestation, a partie ayant sollicité la délivrance d’un certificat pourra former un recourslen ​vertu de l’article 72. ->Il appartiendra alors à l’autorité judiciaire saisie du recours de se prononcer sur l’élément contesté.​

c. Autres causes de refus,
EX: – la demande de certificat n’est accompagnée d’aucun document pertinent et le demandeur n’a pas répondu à l’invitation de l’autorité ​émettrice de fournir les éléments de preuve nécessaires

3. La notification des bénéficiaires​

L’autorité émettrice doit prendre « toutes les mesures nécessaires pour informer les bénéficiaires de la délivrance du certificat »​
a. Bénéficiaires = – les demandeurs ​
– + l’ensemble des bénéficiaires de la succession​

b. un État membre peut adopter des dispositions particulières​
EX: par voie de circulaire, pour préciser comment l’information doit être communiquée aux personnes intéressées</p >

Art. 3. Certificat successoral européen – Contenu du certificat

Article 68. Contenu du certificat
Le certificat comporte les informations suivantes dans la mesure où elles sont nécessaires à la finalité pour laquelle il est délivré :
a) le nom et l’adresse de l’autorité émettrice 
b) le numéro de référence du dossier
c) les éléments sur la base desquels l’autorité émettrice s’estime compétente pour délivrer le certificat ;
d) la date de délivrance ;
e) les renseignements concernant le demandeur :
           -nom (le cas échéant, nom à la naissance)
           – prénom(s)
           – sexe
           – date et lieu de naissance
           – état civil
           – nationalité
           – numéro d’identification (le cas échéant)
           – adresse et lien éventuel avec le défunt
f) les renseignements concernant le défunt:
           – nom (le cas échéant, nom à la naissance)
           – prénom(s)
           – sexe
           – date et lieu de naissance
           – état civil
           –  nationalité
           – numéro d’identification (le cas échéant)
           – adresse au moment du décès, date et lieu du décès ;
g) les renseignements concernant les bénéficiaires :
           – nom (le cas échéant, nom à la naissance)
           – prénom(s) et
           – numéro d’identification (le cas échéant) ;
h) les renseignements concernant un contrat de mariage conclu par le défunt ou, le cas échéant, un contrat passé par le défunt dans le cadre d’une relation qui, selon la loi qui lui est applicable, est réputée avoir des effets comparables au mariage et les renseignements concernant le régime matrimonial ou un régime patrimonial équivalent ;
i) la loi applicable à la succession et les éléments sur la base desquels cette loi a été déterminée ;
j) les renseignements permettant d’établir si la succession s’ouvre ab intestat ou en vertu d’une disposition à cause de mort, y compris les informations concernant les éléments donnant naissance aux droits et/ou pouvoirs des héritiers, légataires, exécuteurs testamentaires ou administrateurs de la succession ;
k) le cas échéant, la mention pour chaque bénéficiaire de la nature de l’acceptation de la succession ou de la renonciation à celle-ci ;
l) la quote-part revenant à chaque héritier et, le cas échéant, la liste des droits et/ou des biens revenant à un héritier déterminé
m) la liste des droits et/ou des biens revenant à un légataire déterminé ;
n) les restrictions portant sur les droits de l’héritier ou des héritiers et, selon le cas, du ou des légataires en vertu de la loi applicable à la succession et/ou en vertu de la disposition à cause de mort ;
o) les pouvoirs de l’exécuteur testamentaire et/ou de l’administrateur de la succession et les restrictions portant sur ces pouvoirs en vertu de la loi applicable à la succession et/ou en vertu de la disposition à cause de mort

  1. Observations liminaires
    a. L’ensemble des informations qui sont énumérées par l’article 68 ont la même valeur

NUANCE

Dans certaines hypothèses, il sera permis de ne compléter que certains des renseignements​.
→ Ceci dépendra de la finalité poursuivie par la personne qui sollicite la délivrance d’un certificat

EX:légataire qui ne souhaite utiliser le certificat que pour obtenir la remise d’un bien sur lequel porte le legs dont il bénéficie​

Le Règlement a prévu un tronc commun, auquel peuvent s’ajouter différentes annexes.

– Annexe I,qui accompagne le formulaire V ne doit être utilisée que ​lorsque le demandeur est une personne morale​

– Annexe II qui accompagne le formulaire V ne doit être utilisée que ​lorsque le demandeur est une personne morale​

b. Lorsque l’autorité émettrice ne peut préciser de manière définitive l’ensemble des informations pertinentes,
      1- elle devra refuser de délivrer le certificat conformément à l’article 67. 
      2- Elle pourrait également délivrer un certificat partiel, qui se limiterait aux éléments qui ont été établis à suffisance de cause
      3-l’autorité émettrice  pourrait également inviter le demandeur à fournir les éléments de preuve complémentaires qu’elle estime nécessaires 
       (article 66, paragraphe 1er).
       (>< aucune possibilité de sursoir à la décision)

2. Contenu 

1- Eléments d’identification du certificat

Le certificat doit renseigner divers éléments qui permettront d’identifier l’autorité émettrice.


EX: - le nom et l’adresse de l’autorité émettrice
- le numéro de référence du dossier
- la date de délivrance du certificat ​

La date de délivrance peut s’avérer importante si l’exercice de voies de recours visées à l’article ​72 est soumis, dans un État membre, à un délai particulier

2- Eléments d’identification des personnes concernées

Ils concernent​


le demandeur

les bénéficiaires

le défunt


l’autorité émettrice doit indiquer:​
- noms​
- Prénoms​
- Sexe​
- date et lieu de naissance​
- état civil​
- Nationalité​
- Numéro d’identification

Si l'une des personnes concernées réside à l'étranger, le numéro d'identfication ne correspondra pas nécessairement à la matrice utilisée dans l'Etat membre de l'autorité émettrice

- Adresse
→ Ces éléments doivent être renseignés sur la demande de certificat (article 65)


Il convient également de renseigner:​
le lien éventuel que le demandeur possédait avec le défunt.

Il n’est pas nécessaire d’indiquer
- l’adresse
- l’état civil ​
- la nationalité​


Cette donnée apparaîtra au titre des indications relatives à la succession proprement dite​

Succession ab intestat

Succession testamentaire

les éléments​ donnant naissance aux droits des héritiers

le contenu des dispositions testamentaires

L’autorité émettrice aura soin de préciser
- la date et 
- le lieu du décès ​

3- Détermination de la loi applicable et de la compétence

Loi applicable​

Compétence pour délivrer le certificat​

Le certificat doit préciser 
- la loi applicable à la succession
- les éléments sur la base desquels cette loi a été déterminée​


La section 8 du Formulaire Vqui doit être ​utilisé pour la délivrance du certificat impose de renseigner ​
les éléments qui ont conduit l’autorité chargée de la délivrance à l’identification de la loi applicable à la​ succession


Il convient d’indiquer si celle-ci est liée à la ​
-résidence habituelle du défunt​
-à un éventuel choix de loi​

- à l’application de la clause d’exception,
- du mécanisme du renvoi ou
- dispositions impératives liées à l’art. 30

le certificat doit inclure des informations précises sur les éléments justifiant l’application d’un tel mécanisme.

Le certificat doit comporter l’indication des « éléments sur la base desquels l’autorité émettrice s’estime compétente pour délivrer le certificat » ​

DIFFICULTES


EX:- lorsque la résidence habituelle du défunt ne se laisse pas localiser avec précision
- lorsqu’il faut faire appel à certains mécanismes correcteurs de la règle de rattachement (exception d’ordre public (article 35)…)

L’autorité émettrice ne peut se soustraire à cette tâche.

Cette détermination ne jouit en effet pas de l’autorité de chose jugée​


Elle pourrait être contredite si une juridiction devait être saisie d’un litige relatif à la succession.


Il y a lieu de procéder au retrait du certificat (article 71)

4- Renseignements relatifs à la succession du défunt

Les renseignements relatifs à la succession qui doivent être repris dans le certificat seront fonction de la loi applicable à la succession​

lorsque la loi applicable à la succession est une autre loi que la loi du for

l’autorité émettrice est une autorité judiciaire

L’autorité émettrice n’est pas une autorité judiciaire​

Elle pourrait avoir recours à des mécanismes permettant d’établir le contenu de la loi étrangère,
EX: - l’échange d’informations sur la base de la ​Convention de Londres de 1968​
- recours au réseau judiciaire européen

L’autorité émettrice pourra se fonder sur les renseignements mis à disposition par diverses sources (www.succession-europe.)

Le Règlement impose de faire état des renseignements relatifs au droit étranger applicable à la succession sans les adapter ou traduire en catégories plus familières du droit local

Quel que soit son statut dans l’ordre juridique interne, il appartient à l’autorité émettrice de déterminer de sa propre autorité le contenu de la loi étrangère

EXCEPTION
Seule l’hypothèse dans laquelle l’autorité fonde sa compétence sur l’article 10, paragraphe 2, pourrait permettre une limitation des indications relatives à la succession aux seuls biens successoraux présents sur le territoire de l’État membre où est située l’autorité chargée de délivrer le certificat

Succession ab intestat ou testamentaire

Afin de le déterminer, l’autorité émettrice aura égard aux renseignements fournis par le demandeur à propos de l’établissement par le défunt d’une disposition à cause de mort.


Si ni l’original, ni une copie de cette disposition ne sont joints à la demande, l’autorité émettrice effectuera des investigations pour localiser la disposition testamentaire.

Elle peut requérir la collaboration des autorités d’autres États membres (article 66, paragraphe 5)​
Le certificat peut également renseigner l’exécution des formalités de vérification qui s’imposent.​
Le certificat peut en outre faire état des renseignements relatifs à la forme des dispositions testamentaires​
Si un doute existe sur la question de la capacité du testateur , l’autorité émettrice peut faire état des éléments qui lui ont permis d’apprécier cette question​
Le formulaire V dont l’utilisation est obligatoire pour la délivrance d’un certificat, permet également de renseigner que la succession s’est ouverte partiellement ab intestat

PAS UTILE de mentionner les dispositions à cause de mort établies par le défunt et qu’il aurait révoquées ou qui auraient été déclarées nulles et non avenues​

​6°Elle doit également mentionner les « informations concernant les éléments donnant naissance aux droits et/ou pouvoirs des héritiers, légataires, exécuteurs testamentaires ou administrateurs de la succession »​

Succession ab intestat

Succession testamentaire​

un lien de parenté ou un lien marital

Dispositions arrêtés par le défunt​

Acceptation ou renonciation par les bénéficiaires

L’autorité émettrice pourra se reporter aux renseignements qui doivent figurer dans la demande (article 65, paragraphe 3, point k).​

2° Renseignements à indiquer:
- l’existence d’une acceptation ou renonciation​
- quelle en a été la portée (renonciation partielle ou entière ; acceptation inconditionnelle ou sous bénéfice d’inventaire).​

(Annexes du Formulaire V qui concernent les héritiers (Annexe IV) et les légataires (Annexe V))​

EXCEPTIONlorsque les prétentions successorales de la personne qui sollicite le certificat ne sont pas affectées par la renonciation ou l’acceptation
EX:
un légataire particulier sollicite la délivrance d’un certificat en rapport avec le legs dont il bénéficie​

- précisions sur la manière dont l’acceptation a eu lieu (expresse ou tacite)​

Ex:un héritier ou bénéficiaire sollicite la délivrance d’un certificat successoral européen → cela peut être renseigné comme élément ​permettant de déduire l’existence d’une ​acceptation tacite, du moins lorsque la loi​ successorale valide cette conclusion​


précision: selon la loi successorale, aucune acceptation n’est requise​

Quote-part revenant à chaque héritier

Cette information doit être reprise dans l’annexe IV du Formulaire (section 8 et 9) destiné à la délivrance du certificat, qui distingue selon que l’héritier a droit à une part successorale ou à des biens précis
1° Droits du conjoint successoral issus de la liquidation du régime matrimonial
EX: augmentation forfaitaire de la part de la communauté qui revient au conjoint en​droit allemand

Le certificat renseignera la quote-part revenant au conjoint survivant 
- non pas au rang de la part qui revient à chaque héritier (article 68, point l)​
- mais au titre de renseignement relatif au régime matrimonial (article 68, point h)
→ cette indication ne bénéficiera pas de la force probante particulière qui s’attache aux éléments renseignés dans le certificat (article 69, paragraphe​ 2)


2° Lecertificat peut « le cas échéant » renseigner la liste des droits ou des biens revenant à un héritier déterminé​
cela nécessite que l’autorité qui délivre le certificat possède une vue ​complète de la masse successorale → Il ne sera pas toujours possible d’inclure ​cette information dans le certificat.
L’autorité chargée de la délivrance devra aussi tenir compte des objectifs ​poursuivis par le demandeur du certificat.

EX: Si celui-ci indique que la finalité du certificat est de pouvoir prendre ​possession d’un bien précis (article 65, paragraphe 3, point f,​et article 63, paragraphe 2, point b), le certificat ne sera utile que s’il énumère les droits ou les biens revenant à ce demandeur

EXCEPTION
Le Règlement n’exige pas que le certificat renseigne la « liste des actes que l’hériter, le légataire […] peut accomplir sur les biens de la succession »

Droits ou biens revenant aux légataires

Le Formulaire V qui doit être utilisé pour la délivrance du certificat contient une Annexe V qui est entièrement dédiée aux statut et droits des légataires.​

Legs universel

Legs particulier​

Il s’agira de renseigner les « droits » du légataire

le certificat doit renseigner les biens attribués au légataire

Les modalités spécifiques d’un legs peuvent également être renseignées
EX: un legs « graduel »

2° Saisine
L’ autorité sollicitée pour délivrer un certificat devra indiquer ​
- si un tel envoi en possession a déjà été accordé ​
- si ce n’est pas le cas, quels sont les droits (provisoires) dont jouit le légataire.


La circonstance qu’un légataire n’aurait pas encore demandé la délivrance de son legs, lorsque la loi successorale lui impose cette formalité, ne l’empêche pas de solliciter la délivrance d’un certificat le concernant


lorsque la loi applicable à la succession n’investit
- pas le légataire directement d’un droit réel portant sur un ou plusieurs biens faisant l’objet du legs (legatum per vindicationem)
- mais uniquement d’un droit de créance l’autorisant à solliciter la délivrance du ​bien (legatum damnationem)​


le formulaire adopté ne semble pas permettre de renseigner de tels droits


3° La présence d’héritiers réservatairesne fait pas disparaître l’obligation de renseigner l’existence et le contenu des dispositions testamentaires.​

Restrictions aux droits es héritiers et légataires

Le certificat doit faire état des restrictions pesant sur les droits des héritiers ou des légataires​


A DEFAUT, les tiers avec lesquels ces héritiers ou légataires auraient contracté, seront protégés par l’article 69 → cela pourrait nuire aux intérêts d’autres bénéficiaires de la succession

1° Restrictions découlant de la volonté du défunt


EX:
- les interdictions diverses qui peuvent être imposées dans des dispositions de ​dernière volonté​
- scission de la propriété de certains biens qu’il lègue, un légataire n’obtenant ​par exemple que le seul usufruit
- legs sous condition résolutoire​
- legs avec charge​
- legs graduel
- mécanisme de gestion temporaire​

2° Restrictions découlant de la loi successorale

EX: - ’existence de droits réservataires dont bénéficient certains héritiers (Pflichtteil)​ → Le certificat doit faire état de la nature réservataire des droits ​dont bénéficient certains héritiers​

→ Lorsque les héritiers concernés ont pris position sur les droits dont ils bénéficient, ceci peut être renseigné dans le certificat​

SI les héritiers n’ont pas pris position, elle délivrera le certificat en faisant état de l’influence possible de l’exercice par les héritiers réservataires de leurs droits (réductibilité)​

- legs per damnationem : hésitation existe​

Régime matrimonial et les conventions matrimoniales

Selon l’article 68, pt h, le certificat doit comporter
- les renseignements concernant un éventuel contrat de mariage conclu par le défunt.
- le contrat passé par le défunt dans le cadre d’une relation qui a des effets comparables au mariage.
- des informations concernant « le régime matrimonial ou un régime patrimonial équivalent ».

  • le Formulaire V énumère les régimes matrimoniaux les plus courants​
  • l’autorité devra renseigner à la fois

- le régime pertinent​
- et la loi applicable qui a permis de déterminer ce régime​ (L’Annexe III du Formulaire V)​

l’autorité est invitée à indiquer si la loi applicable a été désignée ​sur base d’un choix de loi​

- QUESTION: faut-il renseigner dans le certificat une éventuelle créance alimentaire que pourrait faire valoir le conjoint survivant à l’égard de la succession?​

EX:droit portugais​

ABSENCE D’HARMONISATION DU RATTACHEMENT POUR LES EPOUX MARIES AVANT le 29 janvier 2019
L’autorité qui délivre le certificat renseignera les éléments dont elle dispose sur la base de ses propres règles de droit international privé
→ Cette indication ne pourra dès lors bénéficier de la présomption de véracité prévue par l’article 69 paragraphe 2​

Ils ont conclu un contrat de mariage instaurant entre eux une communauté universelle​
(Le contrat comprend une attribution de la communauté universelle)
- le notaire français : retiendra l’application du droit français et renseignera l’attribution de la communauté au conjoint survivant​


Autorités allemandes:ce couple est marié sous l’empire du droit allemand, puisque les deux époux possèdent la nationalité allemande → valable?​

Il en ira néanmoins autrement si l’on retient que la clause d’attribution intégrale constitue un pacte successoral au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b, pacte qui serait détachable du reste de la convention entre époux.

Pouvoirs de l’exécuteur testamentaire ou de l’administrateur

Aux termes de l’article 68, point o, le certificat renseigne « les pouvoirs de l’exécuteur testamentaire et/ou de l’administrateur de la succession et les restrictions portant sur ces pouvoirs en vertu de la loi applicable à la succession ou en vertu de la disposition à cause de mort »
→ permettre aux tiers d’évaluer les compétences de l’exécuteur ou de l’administrateur et le crédit à accorder à leurs actes​


A DEFAUT la protection accordée par l’article 69 aux tiers agissant sur base du​ Certificat jouera

Art. 3. Certificat successoral européen – Effets du certificat

Article 69. Effets du certificat​

  1. Le certificat produit ses effets dans tous les États membres, sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure.​
  2. Le certificat est présumé attester fidèlement l’existence d’éléments qui ont été établis en vertu de la loi applicable à la succession ou en vertu de toute autre loi applicable à des éléments spécifiques.​
    La personne désignée dans le certificat comme étant l’héritier, le légataire, l’exécuteur testamentaire ou l’administrateur de la succession est réputée​ avoir la qualité mentionnée dans ledit certificat et/ou les droits ou les pouvoirs énoncés dans ledit certificat sans que soient attachées à ces droits​ ou à ces pouvoirs d’autres conditions et/ou restrictions que celles qui sont énoncées dans le certificat.​
  3. Toute personne qui, agissant sur la base des informations certifiées dans un certificat, effectue des paiements ou remet des biens à une personne désignée dans le certificat comme étant habilitée à accepter des paiements ou des biens est réputée avoir conclu une transaction avec une personne ayant le pouvoir d’accepter des paiements ou des biens, sauf si elle sait que le contenu du certificat ne correspond pas à la réalité ou si elle l’ignore​ en raison d’une négligence grave.​
  4. Lorsqu’une personne désignée dans le certificat comme étant habilitée à disposer de biens successoraux dispose de ces biens en faveur d’une autre personne, cette autre personne, si elle agit sur la base des informations certifiées dans le certificat, est réputée avoir conclu une transaction avec une personne ayant le pouvoir de disposer des biens concernés, sauf si elle sait que le contenu du certificat ne correspond pas à la réalité ou si elle l’ignore en raison d’une négligence grave.​
  5. Le certificat constitue un document valable pour l’inscription d’un bien successoral dans le registre pertinent d’un État membre sans préjudice de l’article 1er, paragraphe 2, points k) et l).​
  1. La circulation du certificat
  2. Le certificat bénéficie de la circulation de plein droit, sur un mode unique, défini par l’article 69. ​
    • Aucune procédure préalable​
    • Les effets postulés par le certificat sont, immédiatement et sans autre formalité, valables à la fois
      • dans l’État d’origine​
      • dans tous les autres États membres liés par le Règlement
      • Immédiateté temporelle
    • Absence de contrôle​
    • Le Règlement n’organise pas de contrôle du certificat par les autorités de l’État membre où il est utilisé
Certificat successoral européen 
​Acte authentique étranger
Il n’est pas permis à l’autorité d’un État membre de refuser le certificat délivré dans un autre État membre en invoquant l’ordre public
//
  • la compétence de l’autorité émettrice du certificat ne peut faire ​l’objet d’une vérification dans l’Etat d’accueil du certificat​ ​
  • on ne peut pas écarter les effets d’un certificat ​
    • lorsque celui-ci n’est pas conforme au formulaire prévu à ​l’article 67, paragraphe 1
    • lorsque l’autorité a fait application non pas des règles de conflits de lois retenues par le règlement, mais bien de règles prévues dans une convention bilatérale (priorité conférée par l’article 75)
L’article 59 dénie à ces actes toute force probante en cas de contrariété manifeste à l’ordre public de l’État membre requis​
Acte d’hérédité national (Erbschein…)
Il restera sera soumis aux règles relatives à la reconnaissance et à l’exécution prévues par le Règlement qui permettent dans certaines circonstances de refuser d’accorder effet à une décision étrangère (cf. article 40).
NUANCES
  1. le Règlement prévoit la possibilité d’exercer des voies de recours: elles doivent être exercées dans l’Etat d’origine du certificat
  2. Lorsqu’une autorité d’un État membre estime qu’une copie certifiée conforme d’un certificat (délivrée sur la base de l’article 70) constitue un faux​ elle peut se mettre en relation avec l’autorité émettrice pour vérifier l’authenticité de la copie
  3. Lorsqu’un certificat est émis par une autorité d’un État membre ayant effectivement fait application de la loi désignée par les règles de conflit ​contenues dans l’une des conventions bilatérales (art. 75), l’on peut se demander si le certificat bénéficie des effets prévus par l’article 69.​
  4. Il a été proposé que les autorités de l’État membre liées par la convention bilatérale refusent de délivrer un certificat européen lorsqu’elles doivent faire application des règles de conflit contenues dans cette convention​
  5. Les dispositions fiscales nationales peuvent imposer aux parties concernées par une succession de ne pas donner suite aux requêtes des héritiers ​s’il n’y a pas paiement des droits de succession (EX: en droit belge, articles 96 à 104 Code des droits de succession)​
  6. ➔ on pourrait invoquer ces dispositions pour refuser de donner effet à un certificat 
    >< Le paiement des autres dettes devra être réglé selon les règles qui lui sont propres, conformément à la loi successorale
  1. Les effets du certifica
  2. Le certificat a un effet déclaratoire et non constitutif, dans la mesure où il n’est pas destiné à constituer une situation nouvelle
    1. la demande et l’utilisation d’un certificat est neutre quant à l’option successorale​
    2. ➔ Le certificat n’a pas d’impact sur les choix qui s’offrent éventuellement, selon la loi​
    3. L’article 69 accorde au certificat deux effets principaux
      • le certificat comme mode de preuve (effet probatoire)​
        1. Les questions couvertes par la force probante​
        2. Le certificat européen peut servir de mode de preuve pour les « éléments qui ont été établis en vertu de la loi applicable à la succession ou en vertu de toute autre loi applicable à des éléments spécifiques » :​
          • Questions successorales
          • régies par la loi succ déterminée par
            • le Règlement​
            • ou une cvention bilatérale​
          1. 1 la question de savoir qui sont les héritiers du défunt ou les autres bénéficiaires de la succession (légataires). 
          2. la détermination des droits auxquels ces personnes peuvent prétendre​
          3. l’attribution d’un bien déterminé ou de plusieurs biens déterminés faisant partie de la succession à l’héritier/aux héritiers ou, selon le cas, au(x) légataire(s) mentionné(s) dans le certificat ;​
          4. les pouvoirs de l’exécuteur testamentaire ou de l’administrateur de la succession mentionné dans le certificat (voy. art. 63, par. 2)
          • Eléments établis « en vertu de toute autre loi applicable à des éléments spécifiques »

          = des questions liées directement à la succession, mais qui échappent à l’emprise​ de la loi successorale. ​
          EX: la validité des dispositions à cause de mort, régie par les articles 24 à 27

          CETTE PRESOMPTION NE COUVRE PAS:
          • « les éléments qui ne sont pas régis par le présent règlement comme la question ​
            • de l’affiliation ou​
            • la question de l’appartenance d’un actif donné au défunt » (considérant 71).​
            • l’état des personnes physiques ​
            • les relations de famille et les relations réputées avoir des effets comparables en vertu de la loi applicable »,
            • les régimes matrimoniaux ou autres régimes comparables (article 1er, paragraphe 2, points a et d).​
          • les éléments de nature factuelle qui sont insusceptibles de faire l’objet d’un raisonnement conflictuel 
          • EX:
            • la date de naissance des parties​
            • la date de décès du défunt
            • EXCEPTION​

              Le certificat peut emporter
              • la preuve du décès du défunt​
              • la preuve de l’ouverture de la succession.​
        3. La nature et force du certificat comme mode de preuve
          • Les effets de la présomption​
          • Le certificat « devrait être présumé attester fidèlement l’existence d’éléments qui ont été établis en vertu de la loi applicable à la succession ou en vertu de toute autre loi applicable à des éléments spécifiques… » (consirant 71)

            2 facettes:
            Effet positif​
            L’héritier, le légataire ou toute autre personne à qui le certificat reconnaît certains droits, peut se prévaloir de sa qualité et des droits précisés dans le certificat sur la​ base de celui-ci (« Legitimationswirkung »)​
            Le certificat opère un renversement de la charge de la preuve, au bénéfice de celui qui s’en prévaut
            Effet négatif​
            Il n’est pas permis de solliciter de l’héritier, du légataire, etc., un surcroît de preuve ou d’autres documents.
            La seule foi du certificat suffira pour faire valoir les droits que le certificat renseigne
            Il suffit, pour bénéficier des effets qui s’attachent à la présomption de présenter une copie certifiée conforme​
      • Le renversement de la présomption​
        1. divers moyens de remettre en cause le certificat
        2. Un certificat peut faire l’objet
          • d’une voie de recours (article 72)​
          • d’une demande de modification ou de retrait (article 71)​
        3. divers moyens de remettre en cause la réalité des renseignements contenus dans le certificat.​
        4. Il faudra engager une action au fond devant une juridiction d’un État membre, compétente sur la base des règles de compétence prévues aux articles 4 et suivants​

          EX: la loi que l’autorité qui a émis le certificat a retenue pour régir la succession
          • La présomption qu’introduit l’article 69 n’est pas irréfragable➔ Elle ne vaut que jusqu’à ce qu’usage ait été fait
            • d’une voie de recours (article 72)​
            • d’une procédure visant à obtenir la modification ou le retrait du certificat (art. 71)​
          • La remise en cause de la présomption de véracité ne pourra être effectuée que sur la base des éléments propres au Règlement.
          • L’article 72 (voie de recours) n’explicite pas les éléments à démontrer pour justifier un recours
            la contestation porte sur​ une question juridique
            la contestation porte​ sur un élément de fait qui a servi d’appui au raisonnement développé​ par l’autorité émettrice​
            c’est le raisonnement suivi par l’autorité qui a délivré lecertificat, dont il faudra éprouver la soliditéOn peut accepter que la preuve contraire peut être rapportée par toute voie de droit
      • La protection des tiers ayant agi sur la base du certificat​
        1. Le principe de la protection​
        2. L’article 69 vise à protéger le tiers qui contracte ou est en lien avec une personne désignée dans un certificat, à condition que le tiers agisse sur la base des informations contenues dans le certificat​

          2 hypothèses:
          • Tiers qui remet des biens à un héritier, un légataire, un exécuteur testamentaire ou un administrateur​

            EX:
            • banque​
            • un tiers acquiert un bien à une personne désignée comme héritier ou légataire par le certificat​
            • = Règle matérielle (européenne)​
              • un tiers peut agir sur la base d’informations qui revêtent une apparence conforme​
              • La protection du tiers consiste à réputer valable le paiement qu’il a effectué.

                ➔ Il ne pourra dès lors plus être exigé de lui qu’il paye une seconde fois​
                =
                • le transfert d’une somme d’argent
                • autres formes de paiement (EX: la cession d’une créance)​
              • aucun détour ne doit être fait par une loi nationale pour apprécier le contenu de la protection​
              NUANCE: questions périphériques qui ne sont pas directement liées à la question de la protection du tiers​

              EX: un débiteur d’une succession effectue un paiement entre les mains d’un exécuteur testamentaire qui peut se prévaloir d’un certificat successoral le désignant​ ​
              Question couverte par l’art. 69
              Le débiteur est-il libéré ou non?
              Question non couverte par l’art. 69
              Quelle dette a été éteinte par le paiement?​


              ➔ Il faut se référer au droit applicable aux dettes
              • La protection conférée par l’article 69, paragraphe 3, ne confère pas une immunité absolue au tiers​
                • qui a effectué un paiement ​
                • qui a remis un bien à une personne désignée dans un certificat​
                EX:la responsabilité du tiers peut être retenue s’il apparaît que la personne désignée par le certificat n’avait pas la capacité requise pour prendre possession des fonds ou du bien

                cette question ne tombe pas sous le coup de la foi publique dont bénéficie le certificat​​
              • L’art 69, par. 3 n’exonère pas le tiers de l’obligation d’effectuer certaines recherches​ ​
                EX: Un certificat pourrait avoir été délivré sans mentionner​
                • les éventuels rapports​
                • la réduction ​
                • les dettes dont les héritiers peuvent être redevables.
                • ➔ Il appartient dès lors au détenteur de fonds de vérifier si la quote-part renseignée pour l’ayant droit qui s’en prévaut est encore susceptible d’être modifiée​
          • Tiers en faveur duquel une personne désignée dans un certificat a disposé d’un bien successoral​
            • Le tiers est dans ce cas « réputé avoir conclu une transaction avec une personne ayant le pouvoir de disposer des biens ​
            • N’EST PAS UN ACTE DE DISPOSITION:

              l’acte qui possède une dimension contractuelle et ne fait naître que des rapports de créance entre personne​

              EX: la mise en location d’un bien
            • Rapport aux dispositions nationales relatives à la protection des tiers​
            • Le système de protection retenu à l’article 69, paragraphe 4, se suffit à lui-même​

              ➔ Il immunise le tiers contre toute critique portant sur le droit réel qu’il a acquis, dès lors que cette critique est fondée sur l’un​ des éléments repris dans le certificat
            La circonstance que cet élément ne correspond pas à la vérité, ne peut être opposée au tiers bénéficiaire de la protection, du moins lorsqu’il est satisfait aux conditions de l’article 69, paragraphe 4.
            NUANCE
            1. L’article 69 ne prétend pas régir la « nature des droits réels » (article 1er, paragraphe 2, point k).​
            2. « [i]l n’appartient pas au présent règlement de déterminer si l’acquisition de ce bien par un tiers est effective ou non » (csdérant 71​)
            3. réserve la possibilité de remettre en cause l’opération dont le tiers a bénéficié sous d’autres angles que celui de l’habilitation de l’héritier ou du bénéficiaire à agir

              EX:
              • le tiers acquéreur ne règle pas le prix de l’achat​
              • le tiers acquéreur ne pouvait seul consentir à l’achat​
              • > le régime matrimonial lui imposait de recueillir le consentement de son conjoint​
              • questions liées au statut réel du bien concerné (inscription dans un registre foncier ou autre)​

              L’article 69, paragraphe 4, épuise
              • les seules questions liées à l’acquisition a non domino​
              • et l’influence de la bonne ou mauvaise foi du tiers acquéreur.​
          • Dans les deux hypothèses,
            1. les mécanismes de protection ne s’appliquer qu’ aux « biens faisant partie de la masse successorale » (csd 71)​
            2. = biens meubles et immeubles​

              biens corporels et incorporels​​

              titres et valeurs​

              créances
              La croyance légitime qu’un bien fait effectivement partie de la masse successorale ne serait pas protégée
              = QUESTION CONTROVERSEE
            3. la protection s’applique aux actes à titre onéreux et aux actes à titre gratuit​
            4. la protection s’applique aux actes effectués à titre particulier et à titre universel (cession d’un ensemble de droits)​
            5. la protection est subordonnée à la connaissance dans le chef du tiers des informations contenues dans le certif
            6. même si le tiers n’a pas pu effectivement examiner une copie,​ à condition que l’héritier ou le bénéficiaire avec qui il a traité lui ait fait part du contenu du certificat
          • Limitation de la protection
          • Le tiers ne pourra bénéficier de la protection s’il a agi « de mauvaise foi »
            = le tiers - savait que « le contenu du certificat ne correspond pas à la réalité ​
            • lorsque le tiers a été informé que l’autorité émettrice a retiré le certificat (article 71, paragraphe 3)​
            • une autorité judiciaire a, à la suite de l’exercice d’une voie de recours, anéantiun certificat précédemment délivré (article 72)​
            1. il faut se placer au moment de l’acte litigieux - paiement, transfert de bien ou encore acte de disposition​
            2. Le texte vise une erreur portant sur les circonstances de fait ​
            3. EX: le défunt a laissé des dispositions à cause de mort qui s’avèrent inexistantes​
          • fruit d’un raisonnement juridique que ne partage pas l’autorité d’un autre État membre​
          • Ex: le point litigieux qui met en jeu la protection du tiers, est influencé par une question non successorale, pour laquelle l’autorité qui a délivré le certificat, a fait application de ses propres règles de conflit, règles que ne partage pas l’autorité chargée de se prononcer sur la protection dont pourrait bénéficier le tiers
            Pour certains: lorsque se pose la question de la limitation de la protection dont bénéficie un tiers, toute ​autorité d’un État membre devra se prononcer en tenant compte des règles de conflits​ de loi en vigueur dans l’État membre qui a délivré le certificat ​
Certificat successoral européen
Acte authentique étranger
Il n’est pas permis à l’autorité d’un État membre de refuser le certificat délivré dans un autre État membre en invoquant l’ordre public
// - la compétence de l’autorité émettrice du certificat ne peut faire
- on ne peut pas écarter les effets d’un certificat
  • lorsque celui-ci n’est pas conforme au formulaire prévu à l’article 67, paragraphe 1
  • lorsque l’autorité a fait application non pas des règles de conflits de lois retenues par le règlement, mais bien de règles prévues dans une convention bilatérale (priorité conférée par l’article 75)
L’article 59 dénie à ces actes toute force probante en cas de contrariété manifeste à l’ordre public de l’État membre requis
Acte d’hérédité national (Erbschein…)
Il restera sera soumis aux règles relatives à la reconnaissance et à l’exécution prévues par le Règlement qui permettent dans certaines circonstances de refuser d’accorder effet à une décision étrangère (cf. article 40).
NUANCES
  1. le Règlement prévoit la possibilité d’exercer des voies de recours: elles doivent être exercées dans l’Etat d’origine du certificat
  1. Lorsqu’une autorité d’un État membre estime qu’une copie certifiée conforme d’un certificat (délivrée sur la base de l’article 70) constitue un faux
elle peut se mettre en relation avec l’autorité émettrice pour vérifier l’authenticité de la copie
  1. Lorsqu’un certificat est émis par une autorité d’un État membre ayant effectivement fait application de la loi désignée par les règles de conflit contenues dans l’une des conventions bilatérales (art. 75), l’on peut se demander si le certificat bénéficie des effets prévus par l’article 69.
2. Les effets du certificat
Le certificat a un effet déclaratoire et non constitutif, dans la mesure où il n’est pas destiné à constituer une situation nouvelle
  1. la demande et l’utilisation d’un certificat est neutre quant à l’option successorale
Le certificat n’a pas d’impact sur les choix qui s’offrent éventuellement, selon la loi
  1. L’article 69 accorde au certificat deux effets principaux
a- le certificat comme mode de preuve (effet probatoire)
1° Les questions couvertes par la force probante
Le certificat européen peut servir de mode de preuve pour les « éléments qui ont été établis en vertu de la loi applicable à la succession ou en vertu de toute autre loi applicable à des éléments spécifiques »:
Questions successorales régies par la loi succ déterminée par
- le Règlement- ou une cvention bilatérale
  1. la question de savoir qui sont les héritiers du défunt ou les autres bénéficiaires de la succession (légataires).
N’est pas couverte par la présomption : la composition du patrimoine du défunt
  1. la détermination des droits auxquels ces personnes peuvent prétendre
  1. l’attribution d’un bien déterminé ou de plusieurs biens déterminés faisant partie de la succession à l’héritier/aux héritiers ou, selon le cas, au(x) légataire(s) mentionné(s) dans le certificat ;
  1. les pouvoirs de l’exécuteur testamentaire ou de l’administrateur de la succession mentionné dans le certificat (voy. art. 63, par. 2)
b° Eléments établis « en vertu de toute autre loi applicable à des éléments spécifiques »
= des questions liées directement à la succession, mais qui échappent à l’emprise de la loi successorale.EX: la validité des dispositions à cause de mort, régie par les articles 24 à 27
CETTE PRESOMPTION NE COUVRE PAS: « les éléments qui ne sont pas régis par le présent règlement comme la question - de l’affiliation ou - la question de l’appartenance d’un actif donné au défunt » (considérant 71). - l’état des personnes physiques - les relations de famille et les relations réputées avoir des effets comparables en vertu de la loi applicable », - les régimes matrimoniaux ou autres régimes comparables (article 1er, paragraphe 2, points a et d). les éléments de nature factuelle qui sont insusceptibles de faire l’objet d’un raisonnement conflictuel EX: - la date de naissance des parties - la date de décès du défunt
EXCEPTION Le certificat peut emporter - la preuve du décès du défunt - la preuve de l’ouverture de la succession.
2° La nature et force du certificat comme mode de preuve
a° Les effets de la présomption Le certificat « devrait être présumé attester fidèlement l’existence d’éléments qui ont été établis en vertu de la loi applicable à la succession ou en vertu de toute autre loi applicable à des éléments spécifiques… » (consirant 71) 2 facettes:
Effet négatif
L’héritier, le légataire ou toute autre personne à qui le certificat reconnaît certains droits, peut se prévaloir de sa qualité et des droits précisés dans le certificat sur la base de celui-ci (« Legitimationswirkung »)
arrow
Le certificat opère un renversement de la charge de la preuve, au bénéfice de celui qui s’en prévaut
Effet positif
Il n’est pas permis de solliciter de l’héritier, du légataire, etc., un surcroît de preuve ou d’autres documents.
arrow
La seule foi du certificat suffira pour faire valoir les droits que le certificat renseigne
Il suffit, pour bénéficier des effets qui s’attachent à la présomption de présenter une copie certifiée conforme b° Le renversement de la présomption -1 divers moyens de remettre en cause le certificat
-a Un certificat peut faire l’objet - d’une voie de recours (article 72) - d’une demande de modification ou de retrait (article 71)
-2 divers moyens de remettre en cause la réalité des renseignements contenus dans le certificat.
Il faudra engager une action au fond devant une juridiction d’un État membre, compétente sur la base des règles de compétence prévues aux articles 4 et suivants EX: la loi que l’autorité qui a émis le certificat a retenue pour régir la succession.
arrow -a La présomption qu’introduit l’article 69 n’est pas irréfragable Elle ne vaut que jusqu’à ce qu’usage ait été fait - d’une voie de recours (article 72) - d’une procédure visant à obtenir la modification ou le retrait du certificat (art. 71) -b La remise en cause de la présomption de véracité ne pourra être effectuée que sur la base des éléments propres au Règlement.
L’article 72 (voie de recours) n’explicite pas les éléments à démontrer pour justifier un recours
la contestation porte sur une question juridique
la contestation porte sur un élément de fait qui a servi d’appui au raisonnement développé par l’autorité émettrice
c’est le raisonnement suivi par l’autorité qui a délivré lecertificat, dont il faudra éprouver la soliditéOn peut accepter que la preuve contraire peut être rapportée par toute voie de droit
b- La protection des tiers ayant agi sur la base du certificat 1° Le principe de la protection L’article 69 vise à protéger le tiers qui contracte ou est en lien avec une personne désignée dans un certificat, à condition que le tiers agisse sur la base des informations contenues dans le certificat 2 hypothèses: a° Tiers qui remet des biens à un héritier, un légataire, un exécuteur testamentaire ou un administrateur EX: - banque - un tiers acquiert un bien à une personne désignée comme héritier ou légataire par le certificat
= Règle matérielle (européenne)un tiers peut agir sur la base d’informations qui revêtent une apparence conforme
La protection du tiers consiste à réputer valable le paiement qu’il a effectué.
Il ne pourra dès lors plus être exigé de lui qu’il paye une seconde fois
= - le transfert d’une somme d’argent - autres formes de paiement (EX: la cession d’une créance)
aucun détour ne doit être fait par une loi nationale pour apprécier le contenu de la protection
NUANCE: questions périphériques qui ne sont pas directement liées à la question de la protection du tiersEX: un débiteur d’une succession effectue un paiement entre les mains d’un exécuteur testamentaire qui peut se prévaloir d’un certificat successoral le désignant
Question couverte par l’art. 69
Le débiteur est-il libéré ou non?
Question non couverte par l’art. 69
Quelle dette a été éteinte par le paiement?Il faut se référer au droit applicable aux dettes
- La protection conférée par l’article 69, paragraphe 3, ne confère pas une immunité absolue au tiers - qui a effectué un paiement - qui a remis un bien à une personne désignée dans un certificat
EX: la responsabilité du tiers peut être retenue s’il apparaît que la personne désignée par le certificat n’avait pas la capacité requise pour prendre possession des fonds ou du bien cette question ne tombe pas sous le coup de la foi publique dont bénéficie le certificat
- L’art 69, par. 3 n’exonère pas le tiers de l’obligation d’effectuer certaines recherches
EX: Un certificat pourrait avoir été délivré sans mentionner - les éventuels rapports - la réduction - les dettes dont les héritiers peuvent être redevables. Il appartient dès lors au détenteur de fonds de vérifier si la quote-part renseignée pour l’ayant droit qui s’en prévaut est encore susceptible d’être modifiée
b° Tiers en faveur duquel une personne désignée dans un certificat a disposé d’un bien successoral
-1 Le tiers est dans ce cas « réputé avoir conclu une transaction avec une personne ayant le pouvoir de disposer des biens
N’EST PAS UN ACTE DE DISPOSITION: l’acte qui possède une dimension contractuelle et ne fait naître que des rapports de créance entre personne EX: la mise en location d’un bien
-2 Rapport aux dispositions nationales relatives à la protection des tiers Le système de protection retenu à l’article 69, paragraphe 4, se suffit à lui-même Le système de protection retenu à l’article 69, paragraphe 4, se suffit à lui-même Il immunise le tiers contre toute critique portant sur le droit réel qu’il a acquis, dès lors que cette critique est fondée sur l’un des éléments repris dans le certificat
La circonstance que cet élément ne correspond pas à la vérité, ne peut être opposée au tiers bénéficiaire de la protection, du moins lorsqu’il est satisfait aux conditions de l’article 69, paragraphe 4.
NUANCE
  • L’article 69 ne prétend pas régir la « nature des droits réels » (article 1er, paragraphe 2, point k).
  • « [i]l n’appartient pas au présent règlement de déterminer si l’acquisition de ce bien par un tiers est effective ou non » (csdérant 71
réserve la possibilité de remettre en cause l’opération dont le tiers a bénéficié sous d’autres angles que celui de l’habilitation de l’héritier ou du bénéficiaire à agir EX: - le tiers acquéreur ne règle pas le prix de l’achat EX: - le tiers acquéreur ne règle pas le prix de l’achat > le régime matrimonial lui imposait de recueillir le consentement de son conjoint - questions liées au statut réel du bien concerné (inscription dans un registre foncier ou autre) questions liées au statut réel du bien concerné (inscription dans un registre foncier ou autre)
arrow L’article 69, paragraphe 4, épuise - les seules questions liées à l’acquisition a non domino - et l’influence de la bonne ou mauvaise foi du tiers acquéreur.
Dans les deux hypothèses, 1- les mécanismes de protection ne s’appliquer qu’ aux « biens faisant partie de la masse successorale » (csd 71) = biens meubles et immeubles
La croyance légitime qu’un bien fait effectivement partie de la masse successorale ne serait pas protégée
La croyance légitime qu’un bien fait effectivement partie de la masse successorale ne serait pas protégée 2- la protection s’applique aux actes à titre onéreux et aux actes à titre gratuit 3- la protection s’applique aux actes effectués à titre particulier et à titre universel (cession d’un ensemble de droits) 4- la protection est subordonnée à la connaissance dans le chef du tiers des informations contenues dans le certif même si le tiers n’a pas pu effectivement examiner une copie, à condition que l’héritier ou le bénéficiaire avec qui il a traité lui ait fait part du contenu du certificat
2° Limitation de la protection
a° Le tiers ne pourra bénéficier de la protection s’il a agi « de mauvaise foi »
= le tiers - savait que « le contenu du certificat ne correspond pas à la réalité
  • lorsque le tiers a été informé que l’autorité émettrice a retiré le certificat (article 71, paragraphe 3)
  • une autorité judiciaire a, à la suite de l’exercice d’une voie de recours, anéanti un certificat précédemment délivré (article 72) et le tiers en a été informé
La bonne ou mauvaise foi de la personne désignée par le certificat importe peu
- l’ignore en raison d’une négligence grave
  • La charge de la preuve repose sur la personne qui souhaite priver le tiers de la protection fournie par l’article 69
  • Le concept de négligence grave doit recevoir une interprétation autonome, qui demeure encore à construire
- il n’y aura négligence que dans des circonstances exceptionnellesspan>- La gravité pourrait ainsi être plus facilement acceptée si le tiers est un professionnel- Il n’est pas nécessaire de démontrer l’intention frauduleuse dans le chef du tiers- Il n’est pas exigé de démontrer que la personne désignée dans le certificat était informée du vice l’affectant- il faudra tenir compte de la nature de l’acte (à titre gratuit…)
b° Le tiers ne perd le bénéfice de la protection de l’article 69 que si le vice affectant le certificat concerne un élément du patrimoine successoral qui intéresse sa situation. 3° La protection accordée par l’article 69 au tiers peut conduire à repousser les prétentions d’un héritier ou bénéficiaire qui s’avère être le véritable propriétaire d’un bien successoral EX: un enfant naturel enfant ne pourra pas faire valoir ses droits vis-à-vis d’un établissement bancaire qui a remis aux enfants légitimes les fonds dont le défunt était propriétaire L’enfant naturel pourrait néanmoins demander des comptes aux héritiers légitimes: ceux-ci ne sont pas protégés par le Règlement. L’action de l’enfant naturel devrait être appréciée sur la base du droit national pertinent
c- L’inscription dans les registres publics
1° Le statut réel de certains biens est indissociable d’une inscription dans l’un ou l’autre registre (EX: immobilier) arrow
Le certificat constitue un document valable pour l’inscription d’un bien successoral dans le registre pertinent d’un État membre (art. 69, par. 5)
2° 2 LIMITATIONS
a° Le Règlement ne se prononce en effet pas sur la « nature des droits réels » (article 1er, paragraphe 2, point k) b° ni surtout sur « toute inscription dans un registre de droits immobiliers ou mobiliers […] » (article 1er, paragraphe 2, point l).
arrow L’efficacité du certificat pourrait être limitée si le certificat renseigne un droit réel qui est inconnu de l’État où le certificat est utilisé. L’État membre concerné pourrait recourir à la technique d’adaptation selon les modalités précisées à l’article 31. Le Règlement semble suggérer que les autorités des États membres devront d’une manière ou d’une autre tenir compte d’un certificat successoral européen, sans pour autant être entièrement liées par ce qui ne constitue qu’un « document » Il ne peut être question de refuser de prendre en compte catégoriquement un certificat délivré dans un autre État membre au motif qu’une disposition nationale réserve l’accès aux registres aux seuls documents délivrés par une autorité locale
l’article 710-1 du Code civil français:exige d’un titre, pour qu’il puisse donner lieu aux formalités de publicité foncière, qu’il résulte d’un « acte reçu en la forme authentique par un notaire exerçant en France […] »
  • Il ne peut en aucun cas servir d’appui au rejet intégral d’un certificat successoral européen
L’ appréciation que le droit national impose doit tenir compte de la dimension européenne de la succession
Lorsque le droit national comporte une exigence limitant l’accès du registre aux seuls actes authentiques, - SI le certificat répond aux exigences de l’acte authentique (article 3, paragraphe 2), il pourrait être utilisé à l’égard d’un registre étranger, sans toutefois donner un accès immédiat au registre foncier - SI le certificat ne répond pas aux exigences de l’acte authentique
le certificat successoral européen « devrait constituer un document valable pour l’inscription de biens successoraux dans le registre d’un État membre » (considérant 18)
Si le certificat remplit la fonction et fournit les garanties exigées par le droit local, - il doit être pris en compte pour la mise à jour des registres - l’État membre d’accueil peut au mieux exiger des informations complémentaires
APPLICATIONS
  • le certificat délivré par une autorité d’un autre État membre pourra être utilisé pour renseigner les qualités des héritiers ou des légataires et les droits dont ils bénéficient.

  • Il devra cependant être complété au moyen d’une attestation notariée, prévue par l’article 29 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955.
  • celle-ci est en effet nécessaire pour constater auprès des services de la publicité foncière une transmission ou constitution par décès d’un droit réel immobilier.
  • le certificat pourra être utilisé pour établir la preuve des qualités héréditaires et à ce titre être visé dans l’attestation notariée
carteLe § 35 du GBO a été modifié par la loi accompagnant l’entrée en vigueur du Règlement, en manière telle qu’il semble que le certificat successoral européen constitue une base valable pour la mise à jours du registre foncier allemand (§ 35 ZPO tel que modifié par l’article 6 de la Gesetz zum Internationalen Erbrecht)
Si l’appréciation conduit à la conclusion que le certificat successoral européen est équivalent au document exigé par le droit local, c’est 1° LE DROIT LOCAL pourra préciser les modalités exactes de l’inscription sur le registre.
EX: - l’inscription d’un certificat successoral européen nécessite la production d’une traduction ou le paiement de certains droits - Ce droit pourrait réserver à certaines autorités le soin de vérifier qu’un certificat successoral européen satisfait aux exigences posées par la loi locale - ce droit peut permettre aux autorités locales de solliciter des renseignements complémentaires (article 1er, n° 130).
Au terme de cet examen, la personne désignée dans le certificat pourra solliciter de l’autorité compétente de l’État d’accueil la « formalisation des documents nécessaires aux transcriptions sur les registres publics
Article 70. Copies certifiées conformes du certificat
1. L’autorité émettrice conserve l’original du certificat et délivre une ou plusieurs copies certifiées conformes au demandeur et à toute personne justifiant d’un intérêt légitime. 2. L’autorité émettrice tient, aux fins de l’article 71, paragraphe 3, et de l’article 73, paragraphe 2, une liste des personnes qui se sont vu délivrer des copies certifiées conformes en application du paragraphe 1er. 3. Les copies certifiées conformes délivrées ont une durée de validité limitée à six mois, qui doit être indiquée sur la copie concernée sous la forme d’une date d’expiration. Dans des cas exceptionnels dûment justifiés, l’autorité émettrice peut, à titre dérogatoire, décider d’allonger la durée de validité. Une fois ce délai expiré, toute personne en possession d’une copie certifiée conforme doit, afin de pouvoir utiliser le certificat aux fins énoncées à l’article 63, demander une prorogation de la durée de validité de la copie certifiée conforme ou demander à l’autorité émettrice une nouvelle copie certifiée conforme.
1. La conservation de l’original et la délivrance de copies conformes
a. Le Règlement prévoit que l’original du certificat doit rester en possession de l’autorité émettrice
warming En-tête du Formulaire V
arrow
Le régime de conservation est déterminé par les règles qui gouvernent l’activité de l’autorité émettrice
Lorsqu’un notaire est appelé à délivrer un certificat, il ne semble pas déraisonnable, au vu des effets attachés par l’article 69 au certificat, d’aligner le régime de celui-ci sur celui des actes notarié

b. 1- Seules des copies certifiées conformes peuvent être délivrées par l’autorité émettrice arrow
Il faut identifier parmi les différentes modalités dont dispose l’autorité compétente celle qui est la plus proche de l’objectif poursuivi par le Règlement
c’est la copie authentique qui doit être retenue, à savoir une copie qui contient le texte intégral de l’acte, qui est signée par le notaire et reproduit les signatures et les annexes
2- Seule l’autorité qui a délivré le certificat est autorisée à en délivrer des copies certifiées conformes
a- Une copie conforme du certificat peut être délivrée au demandeur, à savoir à la personne qui a fait la demande du certificat sur la base de l’article 65 arrow
BONNE PRATIQUE dès lors qu’une autorité émettrice fait droit à une demande de délivrance d’un certificat, elle délivre automatiquement une copie certifiée conforme à la personne qui a introduit la demande de certificat
b- Une copie peut aussi être délivrée à toute personne justifiant d’un intérêt légitime
  • l’ensemble des personnes renseignées par l’article 63 au titre de personnes pouvant utiliser le certificat doivent être présumées posséder un intérêt légitime suffisant
  • toutes les personnes qui sont renseignées dans le certificat à quel titre que ce soit, possèdent un intérêt légitime

HESITATION
Créanciers
- Ils n’ont pas d’intérêt lorsqu’un héritier, légataire ou autre bénéficiaire de la succession interagit avec un tiers: celui-ci est alors protégé par l’article 69, paragraphes 3 et 4, dès lors que l’héritier, le légataire etc. présente une copie certifiée conforme - lorsque l’héritier, le légataire etc. ne dispose pas d’une copie certifiée conforme, il paraît plus simple que ce dernier entreprenne les démarches lui permettant d’obtenir une telle copie
Un État membre peut en vertu de sa réglementation relative à l’accès du public aux documents, autoriser la délivrance au public de copies du certificat (considérant 72)
3- L’article 70 n’envisage pas l’hypothèse d’une voie de recours contre la décision par laquelle une autorité refuse de délivrer une copie certifiée conforme
2. L’obligation de tenir une liste de personnes
a. L’autorité qui délivre des copies certifiées conformes d’un certificat est tenue de conserver une liste des personnes à qui une copie conforme d’un certificat a été remiser
Formulaire V (doit être utilisé pour la délivrance d’un certificat)
exige de l’autorité qu’elle indique à qui la copie certifiée conforme a été délivrée, qu’il s’agisse du demandeur ou d’une personne justifiant d’un intérêt légitime

DROIT NATIONAL
L’autorité émettrice doit veiller à ce que les renseignements qui figurent sur cette liste puissent être utilisés facilement lorsque le besoin s’en fait sentir.
EX: la liste doit comprendre au minimum - les données d’identité des personnes concernées (nom et prénom, raison sociale) - l’adresse à laquelle elles peuvent être contactées
b. L’article 70 ne précise pas qui peut avoir accès à la liste dont il impose la tenue
Il semble peu opportun de permettre à une autre partie que l’autorité émettrice d’avoir accès à la liste
c. L’article 70 n’indique pas pendant quelle période la liste doit être conservée par l’autorité émettrice
La durée de validité des copies conformes délivrées en vertu de l’article 70 étant limitée à une période de six mois, l’autorité émettrice doit pouvoir être libérée de son obligation de conservation de la liste une fois ce délai écoulé
3. La durée limitée de validité des copies conformes
a. Le principe
1- L’article 70 limite la durée de validité des copies certifiées conformes à une période de six mois.
warming l’article 70 n’affecte que la seule validité de la copie certifiée conforme >< Il ne vise pas le certificat en tant que tel
arrow
NOUVELLE COPIE CONFORME
L’autorité émettrice, seule susceptible de délivrer des copies conformes, pourra s’assurer qu’il n’y a pas eu de modification de la situation depuis

la délivrance de la première copie certifiée conforme. - elle pourra solliciter du demandeur un complément d’information pour mettre à jour le certificat - l’autorité émettrice pourra également vérifier que le certificat n’a pas fait l’objet d’un retrait, ni d’une modification (article 71).
2- L’autorité émettrice a l’obligation de renseigner la durée limitée sur la copie certifiée conforme.
Elle doit le faire sous la forme d’une « date d’expiration » (article 70, paragraphe 3).
Cf Formulaire V
L’oubli par l’autorité émettrice de renseigner sur la copie certifiée conforme la date d’expiration n’affecte pas la validité de la copie
b. La prolongation
L’article 70 permet à titre exceptionnel l’extension de la validité d’une copie certifiée conforme que dans des cas « exceptionnels dûment justifiés »
EX: si ce bénéficiaire a fait utilisation de la copie déjà délivrée dans le cadre d’une démarche qui n’a pas encore été clôturée
1- Il faut accepter qu’une autorité émettrice ne peut décider dès la délivrance d’une copie certifiée conforme de lui octroyer une durée de validité supérieure à six mois. 2- La demande de prolongation de la durée de validité d’une copie certifiée conforme peut être introduite - pendant la période de validité initiale de six mois - après l’expiration du délai de six mois Si la prolongation est accordée, elle aura pour effet de donner à nouveau vie à une copie conforme dont la validité avait expiré.
Article 71 - Rectification, modification ou retrait du certificat
1. À la demande de toute personne justifiant d’un intérêt légitime ou d’office, l’autorité émettrice rectifie le certificat en cas d’erreur matérielle. 2. À la demande de toute personne justifiant d’un intérêt légitime ou, lorsque le droit national le permet, d’office, l’autorité émettrice modifie le certificat ou procède à son retrait lorsqu’il a été établi que ledit certificat ou certains de ses éléments ne correspondent pas à la réalité. 3. L’autorité émettrice informe sans délai toutes les personnes qui se sont vu délivrer des copies certifiées conformes en application de l’article 70, paragraphe 1er, de toute rectification, modification au retrait du certificat.
1. La compétence pour ordonner une rectification, modification ou le retrait d’un certificat
L’article 71 accorde compétence à l’autorité émettrice pour connaître des demandes de rectification, modification et de retrait du certificat
empêche de saisir d’une demande de rectification, modification ou de retrait d’un certificat les autres autorités meme si celles-ci possèdent compétence en matière successorale (articles 4 à 13).
2. Les personnes autorisées à solliciter la rectification, modification ou le retrait d’un certificat
a. La possibilité de solliciter la rectification, la modification ou le retrait du certificat est ouverte à toute personne justifiant d’un intérêt légitime b. Il appartiendra à l’autorité saisie d’apprécier si la personne sollicitant le retrait ou la modification justifie bien d’un tel intérêt.
Cette appréciation doit se faire sur la base de - l’économie du Règlement - des objectifs visés par le certificat successoral 🡪
1- Une interprétation autonome s’impose 2- a- Sauf circonstances particulières, toute personne qui peut demander un certificat (article 63, paragraphe 1er) peut être présumée posséder un intérêt légitime
b- un créancier de la succession ou un créancier d’un héritier
c. Même si la demande de rectification émane d’une personne qui ne possède pas un intérêt légitime, elle pourrait conduire l’autorité saisie à rectifier l’erreur matérielle dont est affecté le certificat (rectification d’office) d. L’article 71 envisage également la possibilité d’une demande de rectification, de retrait ou de modification à l’initiative de l’autorité émettrice s’il s’agit de rectifier une erreur matérielle, le Règlement investit toutes les autorités émettrices de plein droit de la possibilité de corriger d’office une telle erreur, que si son droit national lui permet d’intervenir d’office
s’il s’agit de rectifier une erreur matérielle, le Règlement investit toutes les autorités émettrices de plein droit de la possibilité de corriger d’office une telle erreur, que si son droit national lui permet d’intervenir d’office
ALLEMAGNELe législateur allemand a prévu cette possibilité (§ 38, alinéa 2, Internationales Erbrechtsverfahrensgesetz),
PAYS-BASLe législateur n’a pas jugé bon de prévoir cette possibilité
3. Les hypothèses de rectification, modification ou de retrait
L’article 71 envisage trois interventions qui peuvent affecter un certificat successoral émis:
a- la rectification d’une erreur matérielleEX: - mauvaise orthographe des noms des personnes concernées
- une méprise lors de la transcription d’une date (de naissance, de décès) ou encore d’un chiffre (numéro d’identification d’une personne
  • Ces mentions n’affectent pas la portée du certificat.

  • Il doit s’agir d’une erreur dont il est patent qu’elle a conduit à la rédaction d’un certificat qui ne correspond pas à la volonté de l’autorité qui l’a délivré
b- la modification du certificat1° CAUSE: la constatation que le certificat ou certains de ses éléments ne correspondent pas à la réalité
EX: - découverte d’un enfant du défunt
- découverte d’un enfant du défunt, qui n’était pas connu des autres héritiers et dont la filiation a été établie après le décès du défunt
- découverte tardive d’un testament
2° Dans toutes ces hypothèses, l’autorité émettrice devra vérifier s’il est possible de modifier le certificat.
Si la modification s’impose parce qu’un testament rédigé par le défunt a été découvert après son décès, elle portera sur les rubriques du certificat consacrées - au testament (article 68, point j)
- à la part revenant aux héritiers (article 68, point l) et
- aux légataires (article 68, point m).

Retrait du certificat
Modification du certificat
  • lorsque la modification concernerait un nombre très important de mentions figurants sur le certificat.

  • lorsque les faits découverts ultérieurement invalident le contenu du certificat sans qu’il soit possible, en l’état actuel des informations en possession de l’autorité émettrice, de délivrer un nouveau certificat faute pour l’autorité de disposer des informations nécessaires pour ce faire
Le retrait est la seule possibilité de remettre en question la présomption dont bénéficie en vertu de l’article 69 le contenu du certificat

3° La circonstance qu’un certificat ait été délivré par une juridiction n’empêche pas que l’on puisse solliciter sa modification ou son retrait
c- le retrait du certificat
4. L’obligation d’information pesant sur l’autorité émettrice
a. La modification ou le retrait n’a pas d’impact direct sur les copies certifiées conformes du certificat qui pourraient déjà avoir été émises arrow L’article 71, paragraphe 3, impose à l’autorité qui procède à une rectification, modification ou au retrait d’un certificat d’en informer « sans délai » toutes les personnes qui ont obtenu une copie certifiée conforme du certificat.
L’obligation d’information s’avère insuffisante dans la mesure où elle ne touche que les personnes qui ont obtenu une copie du certificat et non les tiers qui sont en relation avec ces personnes (cf l’article 69, paragraphes 3 et 4 protège ces tiers)
DROIT NATIONAL Il appartiendra à chaque État membre de déterminer le mode de communication approprié EX: envoi postal recommandé
b.
Rectification ou modification
Retrait
Dès lors qu’une personne a été informée par l’autorité émettrice, de la rectification ou de la modification d’un certificat, elle pourra solliciter la délivrance d’une nouvelle copie certifiée conforme, qui reflétera le contenu modifié du certificat.il sera impossible de solliciter la délivrance d’une nouvelle copie certifiée conforme
c. Le Règlement ne prévoit pas d’interdiction de délivrer de nouvelles copies du certificat dès qu’une personne sollicite la rectification, la modification ou le retrait du certificat.
  • Une telle interdiction n’est prévue que lorsque la suspension des effets du certificat a été demandée (article 73, paragraphe 2, in fine).
  • Puisqu’il appartient à l’autorité émettrice du certificat de délivrer des copies certifiées conformes, rien ne l’empêche de surseoir à la délivrance de telles copies dès qu’elle est saisie d’une demande de rectification, modification ou retrait.
d. Une décision de modification ou de retrait d’un certificat laisse subsister les copies conformes déjà délivrées, jusqu’à ce que ces copies viennent à échéance.
Dès lors que le possesseur d’une copie certifiée conforme a été informé de la rectification ou du retrait,
  • sa responsabilité pourrait dès lors être mise en cause puisqu’il savait que le certificat dont il a reçu copie ne correspond plus à la réalité.
  • le tiers qui a remis à ce possesseur des biens faisant partie de la succession ou qui a contracté avec ce possesseur, continuera à bénéficier de la protection de l’article 69.
Article 72 – Voies de recours
  1. Toute personne habilitée à présenter une demande de certificat peut former un recours contre toute décision rendue par l’autorité émettrice en application de l’article 67.
  1. Toute personne justifiant d’un intérêt légitime peut former un recours contre toute décision prise par l’autorité émettrice en application de l’article 71 et de l’article 73, paragraphe 1er, point a). Le recours est formé devant une autorité judiciaire de l’État membre dont relève l’autorité émettrice conformément au droit de cet État.
Si, à la suite du recours visé au paragraphe 1er, il est établi que le certificat délivré ne correspond pas à la réalité, l’autorité judiciaire compétente rectifie ou modifie le certificat, procède à son retrait ou veille à ce qu’il soit rectifié, modifié ou retiré par l’autorité émettrice. Si, à la suite du recours visé au paragraphe 1er, il est établi que le refus de délivrance du certificat est infondé, l’autorité judiciaire compétente délivre le certificat ou veille à ce que l’autorité émettrice réexamine le dossier et prenne une nouvelle décision
1. Observations préliminaires Le Règlement se contente de fixer des objectifs dont les États membres doivent faire en sorte qu’ils puissent être atteints par leurs propres règles de procédure
- Il appartient à chaque Etat membre - d’indiquer quelles sont les procédures de recours disponibles au titre de l’article 72 (article 78, paragraphe 1er, point d) - de préciser si la décision par laquelle une autorité judiciaire d’un État statue sur un recours fondé sur l’article 72 peut elle-même faire l’objet d’une voie de recours - de préciser quelles sont les autorités compétentes - soit à l’autorité judiciaire dont la décision est contestée (opposition)
  • Les États membres peuvent confier le règlement des voies de recours - soit à une juridiction supérieure à celle qui a émis le certificat (l’appel)
2. La compétence pour statuer sur les voies de recours
L’article 72 réserve le monopole des voies de recours aux seules autorités judiciaires de l’État membre dont relève l’autorité émettrice 🡪
les juridictions d’États membres autres que celui de la délivrance ne pourront pas être saisies d’un recours
3. Les hypothèses ouvrant recours contre une décision
L’article 72 envisage plusieurs scénarios dans lesquels une voie de recours peut être exercée contre une décision relative à un certificat
a. Recours contre une décision d’octroi (ou de refus d’octroi) d’un certificat
Décision d’octroi d’un certificat
Décision de refus d’octroi
Octroi tardif
la personne qui souhaite s’opposer à la délivrance d’un certificat peut également solliciter, en vertu de l’article 71, le retrait du certificat auprès de l’autorité qui l’a délivré.
Il faudra pour ce faire qu’elle démontre l’existence d’un « intérêt légitime »
L’on peut se demander s’il est possible d’engager une voie de recours lorsque l’autorité saisie d’une demande de délivrance tarde exagérément à délivrer le certificat, alors qu’elle doit selon l’article 67 agir « sans délai ».
b. les recours contre une décision relative au (refus de) retrait, à la modification ou à la rectification du certificat

c. Recours contre une suspension du certificat (en vertu de l’article 73)
Ceci n’est possible que si la suspension a été ordonnée par l’autorité émettrice dans l’attente d’une décision sur une demande de modification ou de retrait du certificat (article 73, paragraphe 1er, point a)
d. Autres hypothèses?
  • lorsque l’autorité qui a délivré le certificat, refuse de délivrer une copie certifiée conforme?

  • lorsque c’est le processus de décision en lui-même qui est critiqué?

  • EX:l’autorité qui était sollicité pour délivrer un certificat a méconnu un principe fondamental de procédure
4. Les personnes qui peuvent former une voie de recours
Recours contre une décision d’octroi (ou de refus d’octroi) d’un certificat


Seules les personnes habilitées à présenter une demande de certificat peuvent former un recours.
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  • les personnes qui ont effectivement présenté une demande de certificat – ces personnes pouvant

  • toute autre personne qui aurait pu, aux termes de l’article 65, demander un certificat.
b. les recours contre une décision relative au (refus de) retrait, à la modification ou à la rectification du certificat
toute personne « justifiant d’un intérêt légitime »
c. Recours contre une suspension du certificat (en vertu de l’article 73)
d. Autres hypothèses?
5. Les exigences formelles et modalités
L’article 72, paragraphe 1er, in fine indique que le recours est formé « conformément au droit » de l’État dont relève l’autorité émettrice.
EX: délai de recours:
Dans la mesure où le Règlement n’impose aucun délai pour l’exercice d’une voie de recours contre une décision relative au certificat, l’on peut se demander si un État membre peut soumettre l’exercice d’une telle voie de recours au respect d’un quelconque délai.
6. Les conséquences de l’exercice d’une voie de recours
a. Recours contre une décision de refus de délivrance d’un certificat
  1. Il appartient à l’autorité saisie d’une voie de recours contre une telle décision d’examiner si ce refus est « infondé » 🡪 il faut se reporter à l’article 67
  1. Lorsque le refus de délivrer le certificat s’avère infondé, l’autorité saisie de la voie de recours peut
- soit procéder elle-même à la délivrance du certificat- soit transmettre le dossier à l’autorité émettrice en lui laissant le soin de statuer à nouveau sur la demande de certificat (article 72, paragraphe 2, alinéa 2) en fonction de l’organisation concrète de la voie de recours dans le droit de l’État membre dont les autorités sont saisies
b. Recours contre une décision délivrant un certificat
  1. Outre le cas de l’erreur matérielle, l’autorité saisie de la voie de recours devra vérifier si le certificat délivré et ses éléments correspondent à la réalité
  • Le contrôle de l’autorité statuant sur le recours s’étend non seulement
- aux éléments d’information qui figurent dans le certificat
- mais aussi à la motivation avancée pour justifier ces éléments (EX: détermination de la loi applic)
  1. l’autorité saisie de la voie de recours pourra
a- soit procéder elle-même au retrait, à la rectification ou à la modificationb- soit laisser ce soin à l’autorité émettrice- Ceci s’imposera lorsqu’en vertu du droit national de la procédure, la voie de recours n’a pas d’effet dévolutif- le Règlement n’empêche pas l’exercice d’une nouvelle voie de recours lorsque la personne intéressée n’est pas satisfaite de la décision prise par l’autorité émettrice.Elle s’exercera conformément aux conditions imposées par l’article 72
Article 73– Suspension des effets du certificat 1. Les effets du certificat peuvent être suspendus par : a) l’autorité émettrice, à la demande de toute personne justifiant d’un intérêt légitime, dans l’attente d’une modification ou d’un retrait du certificat en application de l’article 71, ou b) l’autorité judiciaire, à la demande de toute personne habilitée à former un recours contre une décision prise par l’autorité émettrice en application de l’article 72, pendant l’exercice d’un tel recours. 2. L’autorité émettrice ou, le cas échéant, l’autorité judiciaire informe sans délai toutes les personnes qui se sont vues délivrer des copies certifiées conformes, en application de l’article 70, paragraphe 1er, de toute suspension des effets du certificat. Pendant la période de suspension des effets du certificat, aucune nouvelle copie certifiée conforme du certificat ne peut être délivrée.
1. Observations préliminaires - délai
L’article 73 ne fournit guère de détails sur le régime procédural qui entoure la demande de suspension des effets d’un certificat
EX: Le Règlement n’impose aucun délai dans lequel une demande de suspension doit être formée
  • la demande de suspension devrait pouvoir intervenir sans limite dans le temps
  • Si un État membre souhaite prévoir un délai maximum dans lequel une demande de suspension doit être introduite, il doit veiller à ne pas être trop restrictif afin de ne pas priver une personne justifiant d’un intérêt légitime de la possibilité de solliciter une telle suspension.
2. Les circonstances justifiant la suspension des effets
a. le certificat fait l’objet d’une demande de modification ou de retrait en application de l’article 71.
1- Le processus de suspension épouse dans cette hypothèse les éléments du régime de modification et de retrait du certificat
2-a- La suspension sera le plus souvent envisagée lorsqu’une demande de modification ou de retrait est effectivement formée.
b- Une suspension peut être sollicitée de manière anticipative lorsqu’une demande de modification ou de retrait est imminente
b. lorsqu’un recours est formé contre une décision relative à un certificat en vertu de l’article 72
1- L’autorité judiciaire de l’État membre saisie du recours (>< l’autorité émettrice) doit apprécier s’il convient de donner suite à la demande de suspension
2- Celle-ci peut être formulée par toute personne habilitée à former un recours.
(il n’est pas nécessaire que la demande de suspension émane de la personne qui a effectivement formé le recours)
3- Une demande de suspension ne peut être envisagée que lorsqu’un recours a effectivement été formé et non de manière anticipative.
c. Hypothèses non visées
Le Règlement ne prévoit pas la suspension des effets du certificat lorsque l’autorité émettrice modifie ou procède d’office au retrait du certificat.
Il s’agit d’une faculté qui ne peut être revêtue d’aucun automatisme
  • l’autorité devra examiner s’il existe un doute sérieux sur le sort du certificat
  • Si la demande de retrait ou de modification (article 71) ou le recours formé contre une décision relative à un certificat (article 72), n’apparaît pas déraisonnable
il pourra être fait droit à la demande de suspension.
3. Les conséquences de la suspension
🡪 a. La suspension des effets
L’article 73 permet
la suspension des effets du certificat
et non du certificat lui-même
Il est interdit pendant la période de suspension de délivrer de nouvelle copie certifiée conforme du certificat sur la base de l’article 70.Celui-ci reste valable pendant la période de suspension
Le délai de six mois de validité des copies conformes du certificat n’est pas suspendu lorsqu’une autorité décide de suspendre les effets d’un certificat
Cette suspension est temporaire et trouvera son terme naturel lorsqu’une décision est adoptée
  • sur la demande de modification ou de retrait (hypothèse de l’article 73, paragraphe 1er, point a)
  • ou sur le recours exercé en application de l’article 72 (hypothèse de l’article 73, paragraphe 1er, point b).
Le délai de six mois de validité des copies conformes du certificat n’est pas suspendu lorsqu’une autorité décide de suspendre les effets d’un certificat
4. L’information aux détenteurs d’une copie certifiée conforme
L’autorité qui procède à la suspension des effets d’un certificat est tenue d’en informer l’ensemble des personnes à qui une copie certifiée conforme d’un certificat a été délivrée (+ du délai de la suspension)
a. Le Règlement n’exige pas que pendant la durée de la suspension les personnes en possession d’une copie certifiée conforme la remettent entre les mains de l’autorité émettrice
b. L’information relative à la suspension des effets du certificat doit être communiquée « sans délai » (par recommandé)
5. Recours
a. L’article 72, paragraphe 1er, alinéa 2, envisage la possibilité d’un recours formé contre la décision par laquelle l’autorité émettrice procède à la suspension des effets d’un certificat.
Il sera régi par les diverses modalités précisées à l’article 7
b. Aucun recours n’est par contre prévu lorsque la suspension est le fait d’une autorité judiciaire statuant sur un recours contre une décision adoptée suite à une demande de délivrance d’un certificat ou d’une demande de modification ou de retrait d’un certificat (article 73, paragraphe 1er, point b).
74. Dispositions générales et finales – Légalisation ou formalité analogue
Article 74. Légalisation ou formalité analogue
Aucune légalisation ni autre formalité analogue n’est exigée pour les documents délivrés dans un État membre dans le contexte du présent règlement.
🡪
75. Dispositions générales et finales – Relations avec les conventions internationales existantes
Article 75. Relations avec les conventions internationales existantes
1. Le présent règlement n’affecte pas l’application des conventions internationales auxquelles un ou plusieurs États membres sont parties lors de l’adoption du présent règlement et qui portent sur des matières régies par le présent règlement. En particulier, les États membres qui sont parties à la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 sur les conflits de lois en matière de forme des dispositions testamentaires continuent à appliquer les dispositions de cette convention au lieu de l’article 27 du présent règlement pour ce qui est de la validité quant à la forme des testaments et des testaments conjonctifs. 2. Nonobstant le paragraphe 1er, le présent règlement prévaut, entre les États membres, sur les conventions conclues exclusivement entre deux ou plusieurs d’entre eux dans la mesure où ces conventions concernent des matières régies par le présent règlement. 3. Le présent règlement ne fait pas obstacle à l’application de la convention du 19 novembre 1934 conclue entre le Danemark, la Finlande, l’Islande, la Norvège et la Suède, qui comporte des dispositions de droit international privé relatives aux successions, aux testaments et à l’administration des successions, telle que révisée par l’accord intergouvernemental conclu entre lesdits États le 1er juin 2012, par les États membres qui y sont parties, dans la mesure où elle prévoit : a) des règles relatives aux aspects procéduraux de l’administration des successions définies par la convention et une assistance en cette matière de la part des autorités des États qui sont parties contractantes à la convention ; et b) une simplification et une accélération des procédures de reconnaissance et d’exécution des décisions en matière de successions.
76. Dispositions générales et finales – Relations avec le Règlement (CE) n° 1346/2000
Article 76 - Relations avec le règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil
Le présent règlement ne fait pas obstacle à l’application du règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité
77. Dispositions générales et finales – Informations mises à la disposition du public
Article 77. Informations mises à la disposition du public
Les États membres fournissent à la Commission, en vue de la mise à la disposition de ces informations au public dans le cadre du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale, un résumé succinct de leur législation et de leurs procédures nationales relatives aux successions, y compris des informations concernant le type d’autorité compétente en matière de succession et des informations relatives au type d’autorité compétente pour recevoir les déclarations d’acceptation de la succession, d’un legs ou d’une réserve héréditaire ou de renonciation à ceux-ci. Les États membres fournissent également des fiches descriptives énumérant tous les documents et/ou informations habituellement exigés aux fins de l’inscription de biens immobiliers situés sur leur territoire. Les États membres tiennent en permanence ces informations à jour.
78. Dispositions générales et finales – Informations concernant les coordonnées et les prcocédures
Article 78. Informations concernant les coordonnées et les procédures
1. Au plus tard le 16 novembre 2014, les États membres communiquent à la Commission: a) le nom et les coordonnées des juridictions ou autorités compétentes pour statuer sur les demandes de déclaration constatant la force exécutoire, conformément à l’article 45, paragraphe 1er, et sur les recours formés contre les décisions rendues sur ces demandes, conformément à l’article 50, paragraphe 2 ; b) les procédures de pourvoi contre la décision rendue sur le recours visées à l’article 51 ; c) les informations pertinentes relatives aux autorités compétentes aux fins de la délivrance du certificat en vertu de l’article 64 ; et d) les procédures de recours visées à l’article 72. Les États membres communiquent à la Commission toute modification ultérieure de ces informations. 2. La Commission publie au Journal officiel de l’Union européenne les informations communiquées conformément au paragraphe 1er, à l’exception des adresses et autres coordonnées des juridictions et autorités visées au paragraphe 1er, point a)
79. Dispositions générales et finales – Etablissement et modification ultérieure de la liste contenant les
Article 79. Établissement et modification ultérieure de la liste contenant les informations visées à l’article 3, paragraphe 2
1. Sur la base des informations communiquées par les États membres, la Commission établit la liste des autres autorités et professionnels du droit visée à l’article 3, paragraphe 2. 2. Les États membres notifient à la Commission toute modification ultérieure à apporter aux informations contenues dans ladite liste. La Commission modifie la liste en conséquence. 3. La Commission publie la liste et toute modification ultérieure au Journal officiel de l’Union européenne. 4. La Commission tient toutes les informations notifiées conformément aux paragraphes 1er et 2 à la disposition du public par tout autre moyen approprié, notamment par le biais du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale.
80. Dispositions générales et finales – Etablissement et modification ultérieure des attestations et des
Article 80. Établissement et modification ultérieure des attestations et des formulaires visés aux articles 46, 59, 60, 61, 65 et 67
La Commission adopte des actes d’exécution établissant et modifiant ultérieurement les attestations et les formulaires visés aux articles 46, 59, 60, 61, 65 et 67. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 81, paragraphe 2.
formulaires visés aux .
81. Dispositions générales et finales – Comité
Article 81. Comité 1. La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011. 2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) n° 182/2011 s’applique
82. Dispositions générales et finales – Réexamen
Article 82. Réexamen
Au plus tard le 18 août 2025 la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport relatif à l’application du présent règlement comprenant une évaluation de tout problème pratique rencontré dans le cadre de transactions extrajudiciaires en matière de successions intervenues parallèlement dans différents États membres ou d’une transaction extrajudiciaire intervenue dans un État membre parallèlement à une transaction conclue devant une juridiction d’un autre État membre. Ce rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions de modifications.
83. Dispositions générales et finales – Dispositions transitoires
Article 83. Dispositions transitoires
1. Le présent règlement s’applique aux successions des personnes qui décèdent le 17 août 2015 ou après le 17 août 2015. 2. Lorsque le défunt avait, avant le 17 août 2015, choisi la loi applicable à sa succession, ce choix est valable s’il remplit les conditions prévues au chapitre III ou s’il est valable en application des règles de droit international privé en vigueur, au moment où le choix a été fait, dans l’État dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle ou dans tout État dont il possédait la nationalité. 3. Une disposition à cause de mort prise avant le 17 août 2015 est recevable et valable quant au fond et à la forme si elle remplit les conditions prévues au chapitre III ou si elle est recevable et valable sur le fond et en la forme en application des règles de droit international privé en vigueur, au moment où la disposition a été prise, dans l’État dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle, dans tout État dont il possédait la nationalité ou dans l’État membre de l’autorité chargée de régler la succession. 4. Si une disposition à cause de mort, prise avant le 17 août 2015, est rédigée conformément à la loi que le défunt aurait pu choisir en vertu du présent règlement, cette loi est réputée avoir été choisie comme applicable à la succession.
84. Dispositions générales et finales – Entrée en vigueur
Article 84. Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 17 août 2015, à l’exception des articles 77 et 78 qui sont applicables à partir du 16 novembre 2014 (1) et des articles 79, 80 et 81 qui sont applicables à partir du 5 juillet 2012. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.