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Gestion des avoirs successoraux

Avoirs financiers

a.    Libération partielle en faveur du conjoint ou partenaire survivant

– Le conjoint ou cohabitant légal survivant peut se faire remettre une part des comptes bancaires communs ou indivis possédés avec le défunt, sans devoir attendre l’établissement de l’acte d’hérédité (art. 1240ter C.civ).

– Il s’agit d’une ou plusieurs avances sur sa part, ne pouvant excéder au total (tous établissements financiers confondus) 5.000,00 EUR ou la moitié de l’import des comptes.

Tout excédent par rapport à ce double plafond est légalement assimilé à un recel successoral.

b.    Instructions de liquidation

– Il rentre dans la mission du notaire de communiquer aux banques les instructions des héritiers, après concertation avec eux, quant à la liquidation des comptes bancaires ou la ré immatriculation des titres et valeurs.

– Les héritiers peuvent également accomplir cette démarche personnellement en prenant rendez-vous, tous ensemble, chez la banquier.

Lorsque les avoirs financiers dépassent 50.000,00 EUR, la plupart des établissements demandent que les instructions du notaire soient expressément confirmées par les héritiers.

Présence d’un conjoint survivant Absence de conjoint survivant
Avoirs importantsAvoirs moins importantsIl est de coutume que centraliser le montant des comptes en l’étude, en les faisant liquider par le crédit du compte de tiers, de manière à assurer le payement des factures et des droits de succession pour compte de la masse.
Il est préférable de suivre la dévolution successorale (ré immatriculer la moitié des comptes au nom du conjoint survivant et liquider le reste).En pratique, les comptes sont fréquemment ré immatriculés en totalité au nom du conjoint survivant.

c.   Héritiers à l’étranger

Lorsqu’un des héritiers réside dans un pays situé en dehors de l’Espace économique européen (E.E.E.), les établissements financiers ne peuvent liquider les sommes et valeurs qui dépendent de la succession avant que ne soit produit le certificat, délivré par le bureau de l’enregistrement où la déclaration de succession doit être déposée, attestant qu’une caution a été donnée pour le payement des droits (art. 94 et 95 C. succ).

  • Cette interdiction est stipulée sans préjudice au payement des créanciers privilégiés (frais funéraires en rapport avec la condition et la fortune du défunt (art. 19,2° L.hypoth).
  • Elle trouve exception pour les sommes qui peuvent être libérées en vertu de l’art. 1240ter C. civ.
  • En pratique, le cautionnement est donné par un cohéritier ou un proche, sous la forme d’un engagement à assumer solidairement le payement des droits de succession dus par l’héritier résidant en dehors de l’EEE. Pour être admise, la caution doit posséder au moins un immeuble sur le territoire belge et être domiciliée le ressort de la Cour d’Appel où est situé le bureau d’enregistrement compétent.

d.   Exécution des assurances vie

Le notaire envoie à la compagnie d’assurance

  • une expédition de l’acte d’hérédité
  • une copie de la carte d’identité de tous les héritiers en vue de faire exécuter les contrats d’assurance vie souscrits par le défunt.
1 Informations relatives au défunt et à ses héritiers
2 Lieu de localisation des avoirs du défunt
3 Question adressee au notaire
    • Déposer les fichiers ici ou
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