Notaire - Médiateur familial agréé

Appelez-nous au :

02 513 83 45

logo
old stamp - logo
Mar
09

Dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Donec odio. Quisque volutpat mattis eros. Nullam…

Read More
Mar
09

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Donec odio. Quisque volutpat mattis eros. Nullam…

Read More

Déclaration
de décès

Etablissement de l’hérédité – Traitement des testaments

Informations recueillies en dehors des héritiers

Contact avec les héritiers

a. Divulgation du testament

b. Enregistrement du testament

Jan 15

Jan 22

Fév 22

Décès- Ouverture de la succession

Traitement des testaments

a.    Divulgation des testaments

Le notaire qui détient un testament ou à qui un testament a été communiqué doit en donner connaissance:

  • aux héritiers légaux (particulièrement les héritiers réservataires) le notaire a l’obligation de rechercher activement les héritiers réservataires.
  • aux légataires institués.

b.    Enregistrement des testaments

    1. Toute disposition à cause de mort (testaments authentiques et institutions contractuelles reçues hors contrat de mariage (à l’exception de celle contenue dans un contrat de mariage) ne doit être enregistrée qu’après le décès, dans les 4 mois de celui-ci (art. 32, 1° C. enr) (50,00 EUR).
  1. EXCEPTIONS:
    • A. Testaments olographes:

      les légataires ont le droit de ne pas invoquer leur legs et de ne pas requérir le Notaire de déposer le testament au rang de ses minutes, en exécution de l’art. 976 C. civ. Le Notaire peut le restituer aux héritiers et légataires, à la demande conjointe de ceux-ci.

Art. 68 C. succ (« La renonciation (à un legs) a pour effet que le droit dû par celui qui en profite ne peut être inférieur à celui qui aurait été dû à défaut de renonciation ») pourrait s’appliquer dans ce casArt. 68 C. succ
Il mentionne les cas de faillite, de réorganisation judiciaire, d’incapables majeurs et d’administration provisoire

Déclaration
de décès

Etablissement de l’hérédité – Traitement des testaments

Informations recueillies en dehors des héritiers

Contact avec les héritiers

a. Divulgation du testament

b. Enregistrement du testament

c. Dépôt du testament

Jan 15

Jan 22

Fév 22

Décès- Ouverture de la succession

  • B. Testament ou donation entre époux caducs ou révoqués:

    Les actes contenant des dispositions à terme de décès détruits ou caducs (pour une des raisons visées aux articles 1038 à 1042 C.civ) ne doivent pas être enregistrés. Il en va de même des testaments révoqués, expressément ou tacitement. Notaire peut le restituer aux héritiers et légataires, à la demande conjointe de ceux-ci.

  • C. Testaments qui ne font que confirmer la dévolution légale:
      Il s’agit:

    • des donations entre époux reçues avant 1981 et qui contenaient l’attribution au survivant de l’usufruit des biens du prémourant.
    • des droits successoraux reconnus par le Code civil depuis la loi du 14 mai 1981.

c.    Ouverture d’un testament scellé

L’ouverture d’un testament, international ou olographe, confié par le testateur au notaire dans un pli (enveloppe) fermé, doit se faire en présence d’un fonctionnaire de l’administration de la TVA, de l’enregistrement et des domaines , ou celui-ci dûment convoqué (art. 98 C. succ) fleche-droiteLe notaire a intérêt à refuser à ce qu’un testament lui soit confié dans un pli cacheté.

d.    Dépôt du testament

Les testaments olographes et les testaments internationaux doivent, avant de recevoir exécution, être déposés au rang des minutes d’un notaire (art. 976 C.civ). L’usage veut que ce dépôt soit effectué par le Notaire qui avait la garde du testament.

Déclaration
de décès

Etablissement de l’hérédité – Traitement des testaments

Informations recueillies en dehors des héritiers

Contact avec les héritiers

a. Divulgation du testament

b. Enregistrement du testament

c. Dépôt du testament

d. Saisine et envoi en possession

Jan 15

Jan 22

Fév 22

Décès- Ouverture de la succession

  1.   Le notaire dresse un procès-verbal d’ouverture du testament et de description de son état.

– Le testament est bâtonné par le notaire.

– Les lignes sont numérotées par le notaire.

– Le testament est annexé à ce procès-verbal et enregistré avec lui.

2.    Dans le mois de l’acte de dépôt, le notaire dépose au greffe du Tribunal de 1è instance du domicile du défunt une copie conforme du procès-verbal avec son annexe.

3.    Si le testament olographe n’avait pas encore fait l’objet d’une inscription au CRT, il doit faire l’objet de cette formalité.

e.    Saisine et envoi en possession

LégatairesInstitués contractuels

Légataires universels

Autres légataires

Universels

Autres

Présence d’héritiers légaux


réservataires

Doivent demander délivrance de legs aux héritiers réservataires

Doivent demander délivrance de legs aux héritiers réservataires

Doivent demander délivrance de legs aux héritiers légaux

Doivent demander délivrance de legs aux héritiers légaux

Non réservataire


-Ils sont saisis de plein droit par la mort du testateur, à condition de disposer d’un titre authentique (testament authentique)
-S’ils sont institués par un testament olographe ou international, ils doivent demander au Tribunal de première instance dans le ressort duquel la succession s’est ouverte,

l’envoi en possession

des biens successoraux à lui
légués ( C.civ. art. 4.194 § 2, al. 2 et 3)



Doivent demander délivrance de legs aux héritiers légaux


  • - La demande est introduite par requête unilatérale signée par un avocat ( C.civ. art. 4.212, § 1er)

  • - Il convient de fournir au Président du tribunal


    • - le reçu du dépôt au greffe du testament

    • - une expédition du PV de dépôt au rang des minutes

    • - un acte d’hérédité établi sous réserve de l’envoi en possession


Cette procédure consiste en un contrôle marginal du testament, afin de vérifier

  • - qu’il réponde à toutes les condi- tions de formes

  • - Qu’il institue effectivement un (ou plusieurs) héritiers universels

  • - Qu’il n’existe pas d’héritiers réservataires



-Ils sont saisis de plein droit par la mort du testateur, à condition de disposer d’un titre authentique (testament authentique)
-S’ils sont institués par un testament olographe ou international, ils doivent demander au Tribunal de première instance dans le ressort duquel la succession s’est ouverte,

l’envoi en possession

des biens successoraux à luilégués ( C.civ. art. 4.194 § 2, al. 2 et 3)


Doivent demander délivrance de legs aux héritiers légaux

Absence d’héritiers légaux

1 Informations relatives au défunt et à ses héritiers
2 Lieu de localisation des avoirs du défunt
3 Question adressee au notaire
Abonnez-vous

Soyez le premier informé

Abonnez-vous à notre newsletter et recevez les dernières actualités du monde notarial (+/- 3 newsletter par an).