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DROITS DE SUCCESSION – BASE TAXABLE

TOUTES LES TRANSMISSIONS PAR DÉCÈS
– Transmission d’un usufruit –

RÉVERSION ET ACCROISSEMENT D’USUFRUIT
RÉVERSION OU ACCROISSEMENT RÉSULTANT D’UNE DISPOSITION CONVENTIONNELLERÉVERSION OU ACCROISSEMENT RÉSULTANT D’UNE DISPOSITION TESTAMENTAIRE
L’opération est normalement soumise aux droits d’enregistrement.
EXEMPLE :A fait donation d’un immeuble en usufruit à B et en nue propriété à CB décède avant D, ce dernier, qui l’accepte directement, exercera l’usufruit sa vie durant
Le droit de donation sera dû sur la réversion d’usufruit.
S’il s’agit de biens meubles, les mêmes solutions sont applicables, SAUF A tenir compte de l’art. 4,3° C. succ (Bruxelles) et de l’art. 2.7.1.0.5,3° (Flandre).
L’impôt de succession sera dû.
EXEMPLE : A lègue la nue propriété de tous ses biens à D et l’usufruit à B et C, chacun pour moitié, avec clause d’accroissement au profit du survivant d’eux.
  • Au décès de A : droit de succession à charge de :
    • D : valeur de la nue propriété en tenant compte de l’âge du plus jeune de B et C(art. 22, al. 2 C. succ/art.2.7.3.3.3., al. 2 CFF).
    • B et C : chacun à concurrence d’une moitié de la valeur en usufruit (en tenant compte de l’âge de chacun pour la valeur de chaque moitié.
  • Au décès du prémourant de B et C : un nouveau droit de succession sera dû sur la moitié en usufruit du chef d’une nouvelle transmission de A au survivant des usufruitiers.
RESERVE :
Application éventuelle des articles 53 et 67 c. succ.
Legs à la même personne de l’usufruit éventuel et de la nue-propriété du même bien
Le défunt a légué l’usufruit de sa succession à une personne (A) et, après le décès de celle-ci, à deux autres personnes (B et C) dont l’une (C) est en même temps instituée légataire de la nue-propriété des bien successoraux.
  • Une nouvelle déclaration doit, au décès de B, être déposée par C – s’il survit – du chef de la réversion d’usufruit qui s’opère à son profit sur la moitié des biens successoraux.
  • D n’est pas tenu au dépôt de pareille déclaration pour l’autre moitié des biens successoraux, car il n’y a pas création d’un usufruit sur sa tête, mais simplement, en ce qui le concerne, réunion de l’usufruit à la nue-propriété.
Pour la liquidation du droit de succession dû en raison du legs en nue-propriété fait à C, la base imposable doit être déterminée en tenant compte de l’usufruit actuel de A sur l’ensemble de la succession et de l’usufruit éventuel de B sur la moitié de la succession, et non d’un usufruit éventuel au profit de C lui-même sur l’autre moitié (Déc. du 10 novembre 1966, n° E.E./79.739).
1 Informations relatives au défunt et à ses héritiers
2 Lieu de localisation des avoirs du défunt
3 Question adressee au notaire
    • Déposer les fichiers ici ou
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