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DROITS DE SUCCESSION – BASE TAXABLE

TOUTES LES TRANSMISSIONS PAR DÉCÈS
– Transmission de rentes ou pensions viagères –

  1. Le régime est analogue à celui de l’usufruit (voy. Supra).
  2. Legs de somme, rente ou pension comme condition d’un autre legs.
L'obligation imposée à titre gratuit par le défunt, dans un testament ou autre disposition à cause de mort, à son héritier, légataire ou donataire de donner, à un tiers nommément désigné, un capital ou une rente n'existant pas en nature dans l'hérédité et payable en argent ou en choses fongibles est considérée comme un legs (art. 64, al. 1er C. succ/ art. 2.7.1.0.10, al. 1er CFF).
L’article 64 C. succ. est applicable lorsque le tiers avantagé, bien que non désigné par son nom, peut être identifié par les mentions du testament (Cass., 13 octobre 1949, Fisconetplus.be).

Comment l’impôt successoral est-il liquidé ?
  1. Le montant de la somme léguée, ou le capital représentatif de la rente ou pen­sion, est évidemment imposé dans le chef du légataire qui en bénéficie, au tarif applicable selon la relation entre ce légataire et le défunt.
  2. Mais ce montant ou ce capital est déduit du montant net de ce qui est recueilli par l'héritier, légataire ou donataire qui doit acquitter le legs de somme, rente ou pension.
  3. Cet ayant droit est finalement taxé sur sa part nette diminuée de la somme léguée ou du capital représentatif de la rente ou pension (art. 65 . Succ; art. 2.7.3.2.13 CFF).
B ne recueille que des biens visés par l’art. 60bis/ter.
Le legs de somme, rente ou pension sera nécessairement imputé sur la valeur de ces biens, après déduction du passif et des frais funéraire (dans la mesure où ce passif et ces frais sont à la charge de l'héritier, légataire ou donataire qui doit supporter le legs de somme, rente ou pension).
B recueille d’autres biens que ceux qui sont visés par l’art. 60bis/ter
La solution logique est de répartir le montant du legs entre tous les biens qui composent la part successorale, proportionnellement à leur valeur respective.
B ne pourra prétendre que la rente viagère doit être déduite de son legs; le legs de somme, rente ou pension n’est en effet déductive que de la part de l’héritier, légataire ou donataire qui est tenu de l’appliquer (Civ. Hasselt, 18 octobre 2006, www. Fisconetplus.be).
  1. Détermination de la base taxable
RENTE PERPÉTUELLE (OU À DURÉE INDÉTERMINÉE SUR LA TÊTE D’UNE PERSONNE MORALE)PRESTATION VIAGÈRELA RENTE OU PENSION EST ÉTABLIE POUR UNE DURÉE LIMITÉE
La base imposable se détermine en appliquant au montant annuel le multiplicateur 20.La base imposable se détermine en appliquant au montant annuel le coefficient déterminé, d'après le tableau de l'article 21, V, du C. suce. (art. 2.7.3.3.2,al. 1er, 5°, C.F.F.), selon l'âge de la personne physique sur la tête de laquelle la rente ou pension est constituée.La base imposable se détermine en appliquant au montant annuel la capitalisation à 4 %
(avec maximum de la multiplication par vingt ou par le coefficient de l'article 21, V, selon que la prestation est constituée sur la tête d'une personne morale ou sur celle d'une personne physique).
  1. Rentes successives par réversion pour une durée limitée
Si B survit à C, le droit de succession sera exigible sur la rente périodique à lui léguée, évaluée à ce moment conformément à l'article 21, VII, du C. suce. (art. 2.7.3.3.2, al. 1er, 7°CFF).
La valeur ainsi fixée pourra alors être déduite de la part du débiteur de la rente (art. 65, C. succ; art. 2.7.3.2.13, C.F.F.).
1 Informations relatives au défunt et à ses héritiers
2 Lieu de localisation des avoirs du défunt
3 Question adressee au notaire
    • Déposer les fichiers ici ou
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