L’adaptation à la dévolution réelle, révélée grâce à des événements postérieurs au décès du de cujus, de la distribution des biens successoraux, initialement établie sur la foi de la situation apparente et dont la fausseté ne pouvait raisonnablement pas être supposée.
- Conditions : Quatre conditions doivent être remplies cumulativement pour être confronté à un « changement de dévolution ».
- Il faut une «dévolution apparente » :
Fondée sur les éléments connus de la situation laissée par le défunt, tels que ces éléments ont pu être normalement et raisonnablement vérifiés ou contrôlés immédiatement après le décès.
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On n’a pas à faire à une « dévolution apparente » SI d’emblée la dévolution est inexacte et que l’erreur est rectifiée spontanément ou à la demande de l ’Administration fiscale (la déclaration d’ une dévolution inexacte peut d’ailleurs donner lieu à l’application d’une amende fiscale ( art. 128 C. succ) ou d’une majoration d’impôt ( art. 3.18.0.0.10 CFF). |
- Il faut une « dévolution réelle » :
Différente de la dévolution apparente et qui se substitue à celle-ci, avec effet rétroactif au décès.
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Il n’y a pas de changement de dévolution SI la dévolution réelle est en définitive identique à la dévolution apparente.
EXEMPLE :
Quand il y a découverte d’un testament qui institue comme légataire universel l’héritier unique du de cujus, sans charge de legs particulier. |
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- Il faut un événement postérieur au décès du de cujus :
- Par lui-même extérieur à la dévolution, qui fait apparaître la réalité de la situation laissée par le défunt, telle que cette situation
déterminait véritablement la dévolution réelle.
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Il n’y a pas de changement de dévolution : - Quand une dévolution réelle ne se substitue pas à une dévolution apparente.
- Quand l’événement n’est pas extérieur à la dévolution.
EXEMPLE :
Quand il est mis fin à l’incertitude inhérente à la dévolution réelle elle-même : - Dans le cas du legs alternatif.
- Dans le cas de l’interprétation du testament.
- Dans le cas d’une prise de position au sujet d’une controverse doctrina-su un point de la dévolution légale
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- Quand l’événement n’est pas extérieur à la dévolution.
EXEMPLE :
- L’acceptation du successible ou du légataire.
- L’information du décès donnée aux successibles du de cujus.
- L’accord conclu sur l’interprétation d’un testament dont les termes sont sujets à interprétation.
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- Dont on ignore nécessairement, lors de l’ouverture de la succession, s’il se produira ou non.
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EXEMPLE :
- Réalisation de la condition suspensive ou résolutoire qui affecte un legs consenti par le de cujus.
- La naissance d’un enfant simplement conçu au moment du décès (ex: enfant conçu par le de cujus au moment du décès).
- Action en réduction des legs, introduite par les héritiers réservataires du testateur.
- Renonciation à la succession ou au legs par le successible légalement appelé/légataire désigné dans le testament.
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- En cas de changement de dévolution relatif :
- Dans le chef de l’héritier qui avait connaissance du testament :
- Son émolument supplémentaire est imposé d'après sa valeur au jour du décès (
href="https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet#!/document/31206a4c-1d58-49a0-bc14-b72abdf8bcbc/article%25252019%252520succession">C. succ., art. 19) et elle encourt, le cas échéant, l'amende pour fausse dévolution (
href="https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet#!/document/809787d9-3b76-4710-a7f7-389194014ab7/article%252520128%252520succession">C. succ., art. 128).
- Le délai de la prescription pour le recouvrement des droits supplémentaires, intérêts et amendes est de 5 ans à compter du jour du dépôt de la déclaration primitive (
href="https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet#!/document/4a775ed7-d08d-48fd-bcb0-bede50929e79/article%252520137%252520succession">C.succ. Art. 137, 4°).
- Dans le chef de l’héritier qui n’avait pas connaissance du testament :
Il y a changement de dévolution. - Son émolument supplémentaire est imposable d'après la valeur au jour où l'intéressé a eu connaissance du testament (
href="https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet#!/document/b1436fd6-d70e-46ea-82b5-46a231daa1c1/article%2525202%252520succession">C. succ., art. 2) et il encourt, le cas échéant, l'amende de dépôt tardif (
href="https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet#!/document/e0d09ddb-35bf-42b6-867e-5b58b7799057/article%25252038%252520succession">C. succ., art. 38, 5°, et 124).
- À défaut de dépôt d'une nouvelle déclaration, le recouvrement des droits supplémentaires, intérêts et amendes se prescrit par 5 ou 10 ans à compter de l'expiration du délai fixé par la loi pour le dépôt de la nouvelle déclaration (
href="https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet#!/document/318af179-ecb4-418c-abf2-aa0633b7193f/article%25252040%252520succession">C. succ., art. 40 et
href="">137, 3°).
- En cas de trop-perçu, application faite de l'article 136 (donc après imputation), la prescription de l'action en restitution ne court qu'à compter du 1er janvier de l'année au cours de laquelle il a découvert l'existence du testament (ou de l'année du paiement des sommes à restituer, si ce paiement a eu lieu après la découverte du testament).
- Dévolution incertaine :
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EXEMPLE :
- Les termes d’un testament sont obscurs et ambigus.
- Il y a legs alternatif et l’option n’est pas encore tranchée.
- Le degré de parenté entre le défunt et l’un ou l’autre de ses successibles n’est pas établi.
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- Le changement de dévolution suppose une modification qui ne soit pas le fait exclusif des ayants droit du de cujus, agissant en cette qualité même:
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EXEMPLE :
Le partage de la succession entre les différents bénéficiaires, même dans la mesure où il inclut le rapport des donations et des legs: le partage de la succession n’efface en effet pas la dévolution. |
- Le changement de dévolution peut n’être que relatif :
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EXEMPLE :
A laisse pour seuls héritiers légaux ses 3 frères B, C et D. B est en possession d’un testament olographe de A, aux termes duquel ce dernier lègue ¾ de ses biens à D, dont il tait l’existence.
En cas de découverte ultérieure du testament : - Il ne s’agira d’une découverte que pour C et D; dès lors, il n’y aura changement de dévolution que pour ces 2 derniers.
- Pour avoir recelé un legs, l’amende de l’article 128, 1° C. succ (art. 3.18.0.0.10 CFF) sera en principe réclamée à B.
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- Application De L’impôt Successoral En Cas De Changement De Dévolution :
- En cas de changement de dévolution total :
- Les biens faisant l’objet du changement de dévolution sont imposables dans le chef du bénéficiaire final, d’après le tarif d’impôt successoral applicable au décès du de cujus sur base de leur valeur au jour de l’événement produisant le changement (art. 25 et 61 C. succ/art. 2.7.3.3.7 et art. 2.7.4.1.5 CFF.
- S'ils ont déjà été payés, les droits liquidés sur ces mêmes biens, eu égard à la dévolution apparente au décès, sont imputables sur le montant de la liquidation définitive (art. 136, C. succ./art. 3.4.7.0.2,§4 et art. 3.6.0.0.5 CFF). Avec réclamation du supplément ou restitution de l'excédent, selon le cas (art. 77 et 135, 5°C. succ./art. 3.3.1.0.10, art. 3.4.8.0.1,§1er et art. 3.6.0.0.4, al. 1er, 2° CFF)
- Qu’il entraîne un supplément ou une réduction du droit par rapport à la dévolution apparente au décès, le changement de dévolution doit faire l'objet d'une déclaration de succession spécifique, déclaration dont le délai court à compter du jour de l'événement produisant le changement (art. 37, 3° et 40 C. succ/art. 3.3.1.0.6, al. 1er, 3° et 4 CFF).
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Quand le changement de dévolution entraîne la perception d'un supplément de droit et qu'aucune déclaration n'est faite, la prescription de l'action en recouvrement ne court qu'à partir de la date de l'événement moteur du changement; alors que, pour les droits dus d'après la dévolution apparente, le délai de la prescription se comptait depuis le décès du de cujus (art. 137, al. 1er, 3° C. succ; art. 3.3.3.0.1,§4/1 CFF). |