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DROITS DE SUCCESSION – TARIFS

LES DIFFÉRENTS TARIFS

LES PARENTS EN LIGNE DIRECTE – TARIF PRÉFÉRENTIEL POUR LES PARTS NETTES DANS LES HABITATIONS
– Conditions d’application –
Il faut, pour l'application du tarif de faveur, que la succession comprenne :
  1. Au moins une part en pleine propriété.
  2. L'article 60ter exclut donc clairement de son champ d'application des droits en usufruit ou en nue-propriété dans le chef du défunt.
    Il faut considérer aussi que l'immeuble de la résidence principale est « compris dans la succession », quand - et dans la mesure où - il fait l'objet d'un legs purement fiscal, par application des articles 5, 9,10 ou 11 du C. succ.
  3. Dans l’immeuble où le défunt a eu sa résidence principale.
    • Le tarif préférentiel de l'article 60ter du C. succ. ne concerne que les immeubles.
    • Il ne pourrait s'appliquer au bateau, à la caravane ou à l'engin mobile similaire qui a pu servir de logement pour le défunt.
    • Définition de « résidence principale ».
    • Soit le lieu où vivent habituellement les membres d'un ménage composé de plusieurs personnes, unies ou non par des liens de parenté, soit du lieu où vit habituellement une personne isolée.
      La détermination de la résidence principale se fonde sur une situation de fait, c'est-à-dire la constatation d'un séjour effectif dans la commune pendant la plus grande partie de l'année.
      La notion de « résidence principale »  vise également :
      • toutes les parties de l'immeuble qui forment l'accessoire de ces pièces, comme c'est le cas pour les parcs, jardins, piscines, remises ou garages qui leur sont géographiquement liés;
      • la totalité d’un immeuble mixte (partie professionnelle et partie privée) (Circulaire ACED n° 13/2006 du 22 mai 2006).
  4. Depuis cinq ans au moins à la date de son décès.
  5. Le texte légal n'exige nullement que le défunt ait occupé l'immeuble à titre de propriétaire durant toute la période de cinq ans : il suffit qu'il ait acquis des droits de pleine propriété sur l'immeuble avant de mourir.

EXCEPTIONS

La condition de résidence principale durant cinq ans au moins à la date du décès sera considérée comme remplie lorsqu'il n’a pas pu y être satisfait pour cause de force majeure ou de raison impérieuse de nature familiale, médicale, professionnelle ou sociale.
  • de manière définitive,
  • postérieurement à la naissance de l'obligation (en l’occurrence, postérieurement à l’acquisition de l’habitation),
  • indépendamment de la volonté de celui qui l'invoque,
  • événement qui n’a pu être prévu par celui qui l'invoque (imprévisibilité).
  1. Immeuble situé en région wallonne.
  2. Si le défunt a perdu sa qualité d'habitant du Royaume pour cause de force majeure ou de raison impérieuse (et transfère sa résidence à l’étranger), cette disposition n’est pas applicable.
1 Informations relatives au défunt et à ses héritiers
2 Lieu de localisation des avoirs du défunt
3 Question adressee au notaire
    • Déposer les fichiers ici ou
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