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DROITS DE SUCCESSION – TARIFS

LES DIFFÉRENTS TARIFS

LES PARENTS EN LIGNE DIRECTE – NOTION DE « PARENTS EN LIGNE DIRECTE »
– Le tarif en ligne directe s’applique à tous les descendants et ascendants –
LA PARENTÉ PAR ALLIANCE
La parenté par alliance ne peut, en principe, être prise en considération pour l'application du tarif des droits de succession.

EXCEPTION : (art. 52-3 C. succ.)
Sont assimilées à des obtentions en ligne directe, moyennant justifications à fournir par l’intéressé :
  1. les obtentions entre une personne et un enfant du conjoint ou du cohabitant légal de cette personne ; cette assimilation s’opère également lorsque cette obtention a lieu après le décès de ce conjoint ou de ce cohabitant légal.
Les petits-enfants du conjoint ou du cohabitant sont exclus. Il peut s’agir d’un enfant adoptif « plénier ».
    L’assimilation n’a pas cours lorsqu’au décès en question, le beau-parent et le conjoint sont divorcés ou séparés de corps
    L’assimilation n’a pas cours SI le cohabitant légal n’a pas de domicile commun avec le défunt
    • au moment du décès de l’enfant ou du « beau-parent »,
    • au moment du décès du cohabitant.
  • L’ assimilation n’a pas cours SI le cohabitant légale a pris fin par déclaration de cessation ou pour cause de mariage « extérieur » de l'un des deux cohabitants.
L'obtention ne vaut que lorsque l'émolument bénéficie au conjoint ou au cohabitant légal du parent de l’enfant décédé.
Le taux « en ligne directe » ne sera donc pas d'application si c'est un enfant ou un ascendant propre de ce conjoint ou de ce cohabitant légal du parent de l'enfant décédé qui est gratifié.
  1. les obtentions entre une personne et l’enfant qu’elle a élevé comme parent d’accueil au sens de l’article 1er, 5°, du décret du 4 mars 1991 relatif à l’aide à la jeunesse, ou comme tuteur, subrogé tuteur ou tuteur officieux au sens du titre X du livre premier du Code civil, à la condition que l’enfant, avant d’avoir atteint l’âge de vingt et un ans et pendant six années ininterrompues, ait reçu exclusivement ou principalement de cette personne, ou éventuellement de cette personne et de son conjoint ou de son cohabitant légal ensemble, les secours et les soins que les enfants reçoivent normalement de leurs parents ».
Si les secours et soins ont été fournis avant la nomination ou la désignation comme parent d'accueil, tuteur, subrogé tuteur ou tuteur officieux, il semble que l’assimilation est également applicable.
DEFINITION DE « PARENT D’ACCUEIL » :
« La personne à qui est confiée la garde du jeune soit par les parents de celui-ci, soit par une instance de placement ou une administration publique, soit par un organisme d'adoption » (article 1er, 5°, du décret du 4 mars 1991 de la Communauté française).
  • La faveur fiscale devra être sollicitée dans la déclaration de succession initiale (ou dans une déclaration complétive déposée avant l'expiration du délai de rectification), quitte à ce que les justifications nécessaires ne soient fournies que plus tard.
  • La demande tardive ne pourrait en tout cas pas autoriser la restitution des droits perçus au-delà du tarif en ligne directe (art. 135 C. succ.).
1 Informations relatives au défunt et à ses héritiers
2 Lieu de localisation des avoirs du défunt
3 Question adressee au notaire
    • Déposer les fichiers ici ou
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