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DROITS DE SUCCESSION – TARIFS

LES DIFFÉRENTS TARIFS

LES PARENTS EN LIGNE DIRECTE – NOTION DE « PARENTS EN LIGNE DIRECTE »
– Le tarif en ligne directe s’applique à tous les descendants et ascendants –
ADOPTION

ADOPTION ORDINAIRE (ADOPTION SIMPLE)

  • Famille d’adoption :
  • Le lien de parenté résultant de l'adoption ordinaire n'entre pas en ligne de compte pour l'application du tarif général de l'impôt successoral (art. 52-2, al. 1er C. succ.).



    Tout ce que l’adopté ordinaire recueille dans la succession de l’un de ses parents adoptifs devra être imposé au tarif « entre toutes autres personnes ».
EXCEPTION : (art. 52-2 C. succ.).

Il est tenu compte de cette filiation adoptive :
  1. lorsque l'enfant adoptif est un enfant du conjoint ou du cohabitant légal de l'adoptant.
    • La disposition n'interdit nullement de tenir compte, pour son application, de la filiation qui s'établit par l'adoption plénière (vis-à-vis du conjoint.
    • Il ne faut pas distinguer selon que l'adoption a été faite avant ou après le décès du conjoint de l'adoptant (Déc. du 7 novembre 1968, n° E.E./80.990).
    • Dans la logique de cette décision, l’on doit admettre qu'il est aussi sans importance que l'adoption ait été faite avant ou après le mariage entre l'adoptant et le conjoint qui est le père ou la mère de l'enfant adoptif.
    • L'enfant adoptif reste assimilé à l'enfant légitime nonobstant la séparation de corps et de biens prononcée, après l'adoption, entre l'adoptant et son conjoint (Déc. du 21 juin 1966, n° E.E./79.653, Rép. RJ, S 522/03-01).
    • Cette solution serait également applicable en cas de divorce après l'adoption.
En ce qui concerne le cohabitant légal de l’adoptant, à quel moment faut-il se placer pour vérifier la condition du domicile commun? A celui du décès de l’adoptant ou de l’adopté?
  1. lorsque, au moment de l'adoption, l'enfant adoptif était sous la tutelle de l'assistance publique ou d'un centre public d'aide sociale, ou orphelin d'un père ou d'une mère morts pour la Belgique.
    L'enfant qui, au moment de l'adoption, était placé sous la tutelle soit :

  2. lorsque l'enfant adoptif a, avant d'avoir atteint l'âge de vingt et un ans et pendant six années ininterrompues, reçu exclusivement ou principalement de l'adoptant ou éventuellement de l'adoptant et de son conjoint ou de son cohabitant légal ensemble, les secours et les soins que les enfants reçoivent normalement de leurs parents.
Il n’est pas requis que l'adoption se soit faite avant que l'adopté ne fût parvenu à l’âge de 21 ans.
EXCEPTION à la durée de 6 ans
  • Quand il y a eu adoption d'un enfant en bas âge, que les secours et les soins ont été fournis par l'adoptant dès le jour de l'adoption, mais qu'il décède avant qu’il ne se soit écoulé six ans depuis ce même jour,
  • il faut que le conjoint ou le cohabitant légal de l'adoptant ait eu cette qualité spécifique pendant tout le temps où il a concouru aux secours et soins prodigués à l'enfant.
  • La cohabitation permanente de l'adoptant et de l'adopté n'est pas absolument requise.
  • La condition des secours et soins peut ainsi être considérée comme remplie quand l'adoptant a supporté tous les coûts relatifs à l'éducation et au séjour de l'enfant dans un internat ou une autre institution similaire.
  1. lorsque l'adoption a été faite par une personne dont tous les descendants sont morts pour la Belgique.
    Les exceptions ne seront admises que « moyennant justifications à fournir par les intéressés ».
    Tous moyens de droit acceptés en matière fiscale (preuve par écrit, mais aussi par témoignages et présomptions, à l'exception du serment).
    Ces justifications ne doivent pas obligatoirement accompagner la déclaration de succession; il suffit de les produire à la demande de l'Administration.
    • Le tarif en ligne directe s'applique
      • lorsque l'adopté succède à l'adoptant,
      • lorsque l'adoptant succède à l’adopté
      • lorsque les descendants de l'adopté viennent à la succession de l'adoptant, par substitution de l'adopté ou de leur propre chef;
      • L'adoptant aura le même tarif dans la succession des descendants de l'adopté.
  2. EXCEPTION :
    Cette disposition n'aura aucune conséquence tarifaire pour
    • la succession des personnes apparentées à l'adoptant, si l'adopté ou ses descendants viennent à cette succession comme héritiers, légataires ou donataires, ni
    • pour les personnes apparentées à l'adoptant, quand elles viennent à la succession de l'adopté ou de ses descendants.
        • Quand l'adoption a été faite par un couple marié OU que l’un des conjoints a adopté l’enfant de l’autre
        • et que l'assimilation visée par le second alinéa de l'article 52-2, 2°, 3° ou 4°, du C. succ. se trouve applicable à l'égard des deux conjoints l'enfant sera considéré comme commun pour l'application des droits de succession.
        • Le conjoint survivant pourra, dans la succession du prémourant :
        • bénéficier le cas échéant de l'abattement supplémentaire prévu à l'article 54, 1°;
        • invoquer du chef de l'adopté la réduction éventuelle de 4 % établie par l'article 56;
        • se prévaloir des dispositions prises à l'article 16 pour le cas d'existence d’une descendance commune aux époux.
1 Informations relatives au défunt et à ses héritiers
2 Lieu de localisation des avoirs du défunt
3 Question adressee au notaire
    • Déposer les fichiers ici ou
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