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DROITS DE SUCCESSION – TARIFS

LES DIFFÉRENTS TARIFS

TARIF ENTRE ONCLES OU TANTES ET NEVEUX OU NIÈCES – EXEMPTION POUR TRANSMISSION D’ENTREPRISES
EXONÉRATION POUR TRANSMISSION D’ENTREPRISES (ART. 60 BIS C. SUCC.)

PERTE DU TAUX RÉDUIT

Dès que les conditions de maintien cessent d'être remplies au cours de la période d'observation de cinq ans, le continuateur est déchu du bénéfice du taux réduit.
  1. Il devient immédiatement redevable du droit ordinaire des articles 48 à 60 ou du tarif spécifique de l'article 60ter du C. succ.
  2. EXCEPTION :
    • Force majeure :
    • Seule la force majeure peut permettre au continuateur de conserver le bénéfice du taux réduit (renvoi).
    • Paiement antérieur du droit ordinaire
    • Le droit ordinaire n'est pas non plus dû si le continuateur a déjà offert de le payer conformément à l'article 60bis, § 5, C. succ.
  3. En cas de perte du taux réduit, le continuateur a l'obligation de déposer, au bureau qui a appliqué le droit réduit, une nouvelle déclaration au sens de l'article 37 C. succ. Elle est à déposer dans le délai de l'article 40 C. succ., mais à dater de l'expiration de l'année au cours de laquelle la cause de perte du taux réduit est survenue (art. 60 bis, § 4, al. 2, C. succ.).
    • La déclaration signée par le(s) continuateur(s) concerné(s) est faite en deux exemplaires :
      • l'un reste déposé au bureau des successions;
      • l'autre est envoyé au Gouvernement wallon qui a délivré l'attestation accordant le bénéfice de l'article 60bis. Cet exemplaire est au préalable revêtu d'un accusé de réception par le receveur compétent.
    • Cette déclaration doit impérativement contenir les éléments suivants :
      • le nom,
      • le(s) prénom(s),
      • les date de naissance et de décès du de cujus,
      • le dernier domicile de celui-ci,
      • le fait nouveau qui détermine l'exigibilité du droit ordinaire (des articles 48 à 60) ou du tarif spécifique de l'article 60ter,
      • ainsi que tous les éléments nécessaires à la liquidation de l'impôt.