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DROITS DE SUCCESSION – TARIFS

LES DIFFÉRENTS TARIFS

TARIF ENTRE FRÈRES ET SŒURS – NOTION DE « FRÈRE/SOEUR »
Le barème ci-dessus s'applique - et s'applique uniquement aux parts successorales dévolues à des frères ou à des sœurs du de cujus.
Sans distinction selon qu'ils sont issus des mêmes père et mère que lui (frères et sœurs germains) ou seulement du même père (les consanguins) ou de la même mère (les utérins).
Les neveux ou nièces (MEME QUAND ils viennent à la succession du de cujus par représentation de leur père ou mère) subissent le tarif du tableau III de l’article 48 C. succ.
Le barème ci-dessus s'applique - et s'applique uniquement aux parts successorales dévolues à des frères ou à des sœurs du de cujus.
Sans distinction selon qu'ils sont issus des mêmes père et mère que lui (frères et sœurs germains) ou seulement du même père (les consanguins) ou de la même mère (les utérins).

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