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DROITS DE SUCCESSION – TARIFS

LES DIFFÉRENTS TARIFS

TARIF ENTRE FRÈRES ET SŒURS – EXEMPTION POUR LES SITES « NATURA 2000 » ET LES SITES CANDIDATS AU RÉSEAU « NATURA 2000 »
EXEMPTION POUR LES SITES « NATURA 2000 » ET LES SITES CANDIDATS AU RÉSEAU « NATURA 2000 » (art. 55 et 56 bis C. succ.)
1er Paragraphe :
Est exempte des droits de succession et de mutation par décès :
  • la valeur des biens immobiliers repris dans le périmètre d’un site Natura 2000 ;
  • la valeur des biens immobiliers repris dans le périmètre d’un site candidat au réseau Natura 2000 et soumis au régime de protection primaire, et pour lesquels les droits de succession et les droits de mutation par décès sont réputés localisés en Région wallonne.
2ème Paragraphe :
Les exemptions doivent faire l’objet d’une déclaration écrite, datée et signée par tous les héritiers, légataires ou donataires, bénéficiaires desdites exemptions, et jointe à la déclaration de succession.
La déclaration d’exemption contient l’une des références suivantes :
  • La référence au Moniteur belge de l’arrêté qui a désigné le bien immobilier comme site Natura 2000 en vertu de l’article 26, § 1er, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature.
  • Le code d’identification et le nom propre du site candidat au réseau Natura 2000 au sens de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature tels qu’ils sont repris dans les avis de la Région wallonne publiés au Moniteur belge respectivement le 30 juillet 2004(*) et le 23 février 2011 ainsi que les numéros des parcelles cadastrales comprises dans ledit site candidat, en mentionnant, le cas échéant, le pourcentage de la parcelle incluse dans celui-ci.
La Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie communiquera à l’administration générale chargée du service de l’impôt au sein du Service public fédéral Finances, une liste reprenant l’ensemble des parcelles cadastrales reprises dans le périmètre des sites candidats au réseau Natura 2000 sis en Wallonie.

3ème Paragraphe :
L’exemption prévue au § 1er , b., n’est maintenue que si les biens repris dans le périmètre du site candidat au réseau Natura 2000 sont finalement compris dans le périmètre d’un site désigné, par arrêté du Gouvernement, en qualité de site Natura 2000 au sens de la loi du 12 juillet 1973. Cet arrêté de désignation sera transmis, par la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie, à l’administration générale chargée du service de l’impôt au sein du Service public fédéral Finances.

4ème Paragraphe :
Le droit dû, conformément aux articles 48 à 60ter, devient exigible à charge de tous les héritiers, légataires ou donataires, bénéficiaires de l’exemption prévue au § 1er, b), à partir du moment où la condition du § 3 n’est pas remplie et ce, au plus tard le 13 mai 2014(**). Ce délai pourra être prorogé par le Gouvernement.
Dans ce cas, une nouvelle déclaration de succession au sens de l’article 37, 7°, doit être déposée.