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DROITS DE SUCCESSION – TARIFS

LES DIFFÉRENTS TARIFS

TARIF ENTRE FRÈRES ET SŒURS – EXEMPTION POUR TRANSMISSION D’ENTREPRISES
EXONÉRATION POUR TRANSMISSION D’ENTREPRISES (ART. 60 BIS C. SUCC.)

CONDITIONS NÉCESSAIRES POUR BÉNÉFICIER DU TAUX DE 0%

  • CONDITIONS DE FOND
    1. Condition d'emploi ou de main-d'oeuvre au sein de l'Espace économique européen (E.E.E).
    2. L'entreprise (qu'elle soit individuelle ou sociétaire) doit être organisée selon un des deux modes suivants (une combinaison de ces deux types de main-d'œuvre au sein de la même entreprise, ou de l'entreprise et de ses filiales, est tout aussi envisageable).
      • Soit elle occupe dans l'Espace économique européen du personnel
        engagé sous contrat de travail, à la date du décès du de cujus;

        un seul travailleur (engagé sous contrat de travail à temps plein ou partiel) suffit.
        TOUTEFOIS, il convient également d’avoir égard à l'article 60, § 3,alinéa 1, 2°, relatif aux conditions de maintien, lequel s'exprime en unités de temps plein.
      • Soit le ou les exploitants et leur conjoint, leur cohabitant légal, leurs parents au premier degré et alliés constituent la seule main-d'œuvre occupée dans l'entreprise dans l'E.E.E., à condition que les personnes précitées soient affiliées à une caisse d'assurance sociale pour travailleurs indépendants, à la date du décès du de cujus (art. 60bis, § 1bis, al. 1er, C. succ. Rég. w.).
        Ces indépendants ne sont pris en compte pour ouvrir le droit au taux zéro qu'en tant qu'ils constituent la main-d'œuvre de l'entreprise.

        Ne sont pas admis à ce titre, les indépendants dont le seul rôle est de constituer les organes de l'entreprise, à savoir les administrateurs qui ne jouent pas de rôle actif dans les fournitures de biens et de services effectuées par l'entreprise.
  • La condition d'occupation d'emploi, salarié ou indépendant, s'apprécie sur une base consolidée, c'est-à-dire au niveau de l'entreprise (holding) et de ses éventuelles filiales.
  • Le texte parlant toutefois de la société et ses filiales, il semble exclu que l'emploi soit exclusivement localisé dans le chef de ces dernières.
  • Hormis les difficultés liées à son activité, les titres d'une holding n'employant ni salariés ni indépendants resteraient donc en marge du régime.
Il semble que les services du Gouvernement wallon soient enclins à faire preuve d'une certaine souplesse à cet égard et à admettre, au cas par cas, que la condition d'occupation d'emploi puisse n'exister que dans le chef des filiales de la société considérée.
    1. Participation suffisante au capital de la société.
    2. En présence d'une entreprise sociétaire, lorsque la succession entraîne la dévolution de titres ou de créances, au sens des articles 6Obis, § 1ter et § 1er quater, du C. succ. Rég. w., les titres transmis doivent représenter au moins 10 % des droits de vote à l'assemblée générale de la société, à la date du décès du de cujus.
      • La règle des 10 % est à apprécier dans le chef du de cujus.
      • Si les titres transmis par succession représentent moins de 50% des droits de vote à l'assemblée générale, un pacte d'actionnariat est obligatoire et doit porter sur au moins 50% des droits de vote. Ce pacte d'actionnariat doit répondre à des conditions précises :
        • une durée minimale de cinq ans à partir du décès et
        • l'engagement par les signataires de respecter les conditions visées à l'article 60bis, § 3, du C. succ. Rég. minimale de cinq ans à partir du décès.

EXCEPTION

Lorsqu’au moins 50 % des droits de vote à l'assemblée générale sont, au jour du décès, détenus par :
  • le défunt, son conjoint ou son cohabitant légal;
  • leurs ascendants, descendants, frères et soeurs respectifs (en ce compris les utérins et consanguins)
  • les conjoints ou cohabitants légaux de ces ascendants, descendants, frères et soeurs;
  • les descendants de ces frères et soeurs;
  • les conjoints ou cohabitants légaux des descendants de ces frères et sœurs
    (voy. pour le surplus la circulaire n° 5/2010 du 26 mars 2010 (www.fisconetplus.be).

Titres indivis et démembrés

  • La transmission par décès d'une quote-part indivise portant sur les titres d’une société peut bénéficier du taux de 0 %.
  • La transmission par décès de droits réels autres qu'un véritable droit de propriété (tel un usufruit) peut également bénéficier du taux de 0 %.
  • Dès lors qu'un titre est transmis, même à concurrence d'une part indivise ou grevé d'un usufruit, ce titre représente une voix à l'assemblée générale.
  • Pour le calcul des pourcentages de 10 % et de 50 %, il ne faut donc pas convertir les titres transmis en « équivalents-droits » de vote pour examiner si la quotité requise est atteinte.
  • CONDITIONS DE FORME
    • Il n’y a pas d'obligation de préciser dans le corps de la déclaration de succession que les conditions de l'article 60bis sont remplies.
    • Mais les héritiers, légataires et donataires qui demandent l'application du taux réduit à 0 %, doivent remettre au receveur une attestation qui confirme que les conditions requises sont rencontrées (art. 60bis, § 1er bis, al. V , 3° C. succ. Rég. w.), délivrée par le Gouvernement wallon annexé au formulaire de demande.
  • Le modèle de demande d'attestation est annexé à l'arrêté pris le 25 janvier 2010 par le ministre wallon du Budget.
  • Le projet de déclaration de succession doit également être annexé au formulaire de demande.
  • L'Administration wallonne dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de la demande pour prendre position.
RESTITUTION
Le déclarant ayant acquitté les droits au taux plein dispose d'un délai de deux ans, à compter de la date de paiement de l'impôt, pour remettre au receveur l'attestation requise et introduire une demande en restitution sur la base de l'article 135, 8°, du C. succ. Rég. w. Elle doit s'accompagner du dépôt d'une déclaration complémentaire postulant la restitution et indiquant le fait donnant lieu à celle-ci.