| | CONDITIONS NÉCESSAIRES POUR BÉNÉFICIER DU TAUX DE 0% - CONDITIONS DE FOND
- Condition d'emploi ou de main-d'oeuvre au sein de l'Espace économique européen (E.E.E).L'entreprise (qu'elle soit individuelle ou sociétaire) doit être organisée selon un des deux modes suivants (une combinai-son de ces deux types de main-d'œuvre au sein de la même entreprise, ou de l'entreprise et de ses filiales, est tout aussi envisageable).
- La condition d'occupation d'emploi, salarié ou indépendant, s'apprécie sur une base consolidée, c'est-à-dire au niveau de l'entreprise (holding) et de ses éventuelles filiales.
- Le texte parlant toutefois de la société et ses filiales, il semble exclu que l'emploi soit exclusivement localisé dans le chef de ces dernières.
Hormis les difficultés liées à son activité, les titres d'une holding n'employant ni salariés ni indépendants resteraient donc en marge du régime.
|
Il semble que les services du Gouvernement wallon soient enclins à faire preuve d'une certaine souplesse à cet égard et à admettre, au cas par cas, que la condition d'occupation d'emploi puisse n'exister que dans le chef des filiales de la société considérée. |
- Participation suffisante au capital de la société.En présence d'une entreprise sociétaire, lorsque la succession entraîne la dévolution de titres ou de créances, au sens des articles 6Obis, § 1ter et § 1er quater, du C. succ. Rég. w., les titres transmis doivent représenter au moins 10 % des droits de vote à l'assemblée générale de la société, à la date du décès du de cujus.
- La règle des 10 % est à apprécier dans le chef du de cujus.
- Si les titres transmis par succession représentent moins de 50% des droits de vote à l'assemblée générale, un pacte d'actionnariat est obligatoire et doit porter sur au moins 50 % des droits de vote. Ce pacte d'actionnariat doit répondre à des conditions précises :
- une durée minimale de cinq ans à partir du décès et
- l'engagement par les signataires de respecter les conditions visées à l'article 60bis, § 3, du C. succ. Rég. minimale de cinq ans à partir du décès.
EXCEPTION Lorsqu’au moins 50 % des droits de vote à l'assemblée générale sont, au jour du décès, détenus par : - le défunt, son conjoint ou son cohabitant légal;
- leurs ascendants, descendants, frères et soeurs respectifs (en ce compris les utérins et consanguins)
- les conjoints ou cohabitants légaux de ces ascendants, descendants, frères et soeurs;
- les descendants de ces frères et soeurs;
- les conjoints ou cohabitants légaux des descendants de ces frères et sœurs (voy. pour le surplus la circulaire n° 5/2010 du 26 mars 2010 {www.fisconetplus.be).
Titres indivis et démembrés - La transmission par décès d'une quote-part indivise portant sur les titres d’une société peut bénéficier du taux de 0 %.
- La transmission par décès de droits réels autres qu'un véritable droit de propriété (tel un usufruit) peut également bénéficier du taux de 0 %.
- Dès lors qu'un titre est transmis, même à concurrence d'une part indivise ou grevé d'un usufruit, ce titre représente une voix à l'assemblée générale.
Pour le calcul des pourcentages de 10 % et de 50 %, il ne faut donc pas convertir les titres transmis en « équivalents-droits » de vote pour examiner si la quotité requise est atteinte.
|
- CONDITIONS DE FORME
- Il n’y a pas d'obligation de préciser dans le corps de la déclaration de succession que les conditions de l'article 60bis sont remplies.
- Mais les héritiers, légataires et donataires qui demandent l'application du taux réduit à 0 %, doivent remettre au receveur une attestation qui confirme que les conditions requises sont rencontrées (art. 60bis, § 1er bis, al. V , 3° C. succ. Rég. w.), délivrée par le Gouvernement wallon annexé au formulaire de demande.
- Le modèle de demande d'attestation est annexé à l'arrêté pris le 25 janvier 2010 par le ministre wallon du Budget.
- Le projet de déclaration de succession doit également être annexé au formulaire de demande.
- L'Administration wallonne dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de la demande pour prendre position.
|
RESTITUTION
Le déclarant ayant acquitté les droits au taux plein dispose d'un délai de deux ans, à compter de la date de paiement de l'impôt, pour remettre au receveur l'attestation requise et introduire une demande en restitution sur la base de l'article 135, 8°, du C. succ. Rég. w. Elle doit s'accompagner du dépôt d'une déclaration complémentaire postulant la restitution et indiquant le fait donnant lieu à celle-ci. |
|