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DROITS DE SUCCESSION – TARIFS

LES DIFFÉRENTS TARIFS

ENTRE ÉPOUX – DÉFINITION DE « L’ÉPOUX »
Le tarif « entre époux » n'est pas applicable lorsque les époux sont divorcés ou séparés de corps. Dans ce cas, le tarif « entre toutes autres personnes » doit être utilisé (sauf lien de parenté par le sang avec le défunt).
EXCEPTION :
Le barème « entre époux » reste applicable lorsque les époux qui sont divorcés ou séparés de corps, ont, au jour du décès, des enfants ou des descendants communs (art. 50,§2 C. succ.).
En pareil cas, l'époux peut même bénéficier de l'abattement visé à l'article 54 C. succ.
SAUF LORSQUE :
Des époux séparés de corps qui, par la suite mais avant le décès, se sont réconciliés. Dans la plupart des cas, cette preuve résultera d'une reprise effective de la vie commune.
  • Sans préjudice de l'article 50, la personne qui, au moment de l'ouverture de la succession, était dans une relation de mariage avec le défunt conformément aux dispositions du Livre premier, titre V, du Code civil, ainsi que la personne qui, au moment de l'ouverture de la succession, était dans une relation de mariage avec le défunt conformément au chapitre III du Code de droit international privé (art. 3 C. succ.).
Le tarif « entre époux » n'est pas applicable lorsque les époux sont divorcés ou séparés de corps. Dans ce cas, le tarif « entre toutes autres personnes » doit être utilisé (sauf lien de parenté par le sang avec le défunt).
EXCEPTION :
Le barème « entre époux » reste applicable lorsque les époux qui sont divorcés ou séparés de corps, ont, au jour du décès, des enfants ou des descendants communs (art. 50,§2 C. succ.).
En pareil cas, l'époux peut même bénéficier de l'abattement visé à l'article 54 C. succ.
SAUF LORSQUE :
Des époux séparés de corps qui, par la suite mais avant le décès, se sont réconciliés. Dans la plupart des cas, cette preuve résultera d'une reprise effective de la vie commune.
EXEMPLE :
  • Ses droits légaux.
  • Les legs faits par le défunt.
  • Les avantages matrimoniaux reçus par institution contractuelle
  • Ou par dispositions que les articles 4 à 11 du C. succ. Rég. w. assimilent à des legs.
EXEMPLE :
Quand il est apparenté au défunt par le sang, à un degré de successibilité utile (et non prohibitif du mariage).
Est imposée au tarif « entre époux ».
1 Informations relatives au défunt et à ses héritiers
2 Lieu de localisation des avoirs du défunt
3 Question adressee au notaire
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