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Août
02

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DROITS DE SUCCESSION – TARIFS

LES DIFFÉRENTS TARIFS

ENTRE ÉPOUX – ABATTEMENTS – SUR LES PREMIERS 12.500,00 EUR ou LES PREMIERS 25.000 EUR
Abattement sur les premiers 12.500,00 EUR ou les premiers 25.000 EUR (art. 54 C. succ.)
« Est exempt du droit de succession et du droit de mutation par décès :
  • Ce qui est recueilli par un héritier en ligne directe appelé légalement à la succession ou entre partenaires, à concurrence de la première tranche de 15.000 euros. Cet abattement est augmenté, en faveur des enfants du défunt, qui n'ont pas atteint l'âge de vingt et un ans, de 2.500 euros pour chaque année entière restant à courir jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de vingt et un ans et, en faveur du partenaire survivant, de la moitié des abattements supplémentaires dont bénéficient ensemble les enfants communs (…) ».
Abattement sur les premiers 12.500,00 EUR ou les premiers 25.000 EUR (art. 54 C. succ.)
« Est exempt du droit de succession et du droit de mutation par décès :
  • Ce qui est recueilli par un héritier en ligne directe appelé légalement à la succession, ou entre époux, ou entre cohabitants légaux visés à l’article 48 :
    • à concurrence d’un montant de 12.500,00 euros ;
    • à concurrence d’un montant supplémentaire de 12.500,00 euros, lorsque la part nette recueillie par cet ayant droit n’excède pas 125.000,00 euros.(…) ».
DEUX TYPES D’ABATTEMENTTROIS TYPES D’ABATTEMENT
Abattement ordinaireS’applique d’office à tout héritier en ligne directe appelé légalement à la succession ou entre partenaires, à concurrence d’un montant de 15.000 EUR.
Abattement complémentaire

Abattement ordinaireS’applique d’office à tout héritier en ligne directe appelé légalement à la succession, ou entre époux, ou entre cohabitants légaux, à concurrence d’un montant de 12.500 EUR.
Abattement complémentaire
  • Il s'ajoute au montant de l'abattement ordinaire.
  • MAIS il ne peut être octroyé qu'au successeur dont la part nette n'excède pas 125.000 EUR.
La part nette de chaque héritier comprend l'actif moins le passif, augmenté des fictions éventuelles, et abstraction faite des donations visées par l'article 66 bis (circulaire ACED n° 4/2004 du 11 mars 2004).
En cas d'augmentation de l'actif (omission, insuffisance, ...), faisant perdre le bénéfice de l'abattement élargi, l'abattement supplémentaire aura alors à s'appliquer après le seul abattement ordinaire
(Circulaire ACED n° 4/2004 du 11 mars 2004).
Abattement
Supplémentaire
Réservé
  • aux enfants du défunt qui n’ont pas encore atteint l’âge de 21 ans (2.500 EUR par année entière restant à courir jusqu’à l’âge de 21 ans).
CONDITION
Il faut qu'il leur reste, à la même date, au moins encore une année entière à courir pour parvenir à cet âge de 21 ans(accomplis).
Cette disposition ne s’applique pas aux petits-enfants et descendants plus éloignés, qui seraient appelés légalement à la succession et qui n'auraient pas encore atteint l'âge de 21 ans.
  • au conjoint ou cohabitant légal survivant du défunt (la moitié des abattements supplémentaires dont bénéficient ensemble les enfants communs).
  • Cela vaut pour :
    • les enfants nés de leur union avec le défunt,
    • les enfants qu’ils ont adoptés avec le défunt
    • S'IL :
      • s’agissait d’une adoption plénière OU
      • les conditions de l’article 52-2, al. 2 C. succ. se trouvent remplies au regard des deux adoptants.
  • Le conjoint et le cohabitant légal conservent la totalité de leurs abattements supplémentaires, MÊME SI les enfants communs ne recueillent dans la succession qu'une part inférieure au total des abattements auxquels ils peuvent théoriquement prétendre (Déc. du 14 juin 1948, Rép. RJ, S 54/02-01).
  • L'abattement supplémentaire est acquis au conjoint et au cohabitant légal dans le cas où ils reçoivent la totalité de la succession en vertu de dispositions de dernières volontés, dont la réduction n'est pas demandée par les enfants communs (Déc. du 14 juin 1966, Rép. RJ, S 54/02-02).
  • La circonstance que ces enfants renoncent à la succession ne prive pas non plus le conjoint ou le cohabitant légal de ses droits aux abattements supplémentaires (Déc. du 6 février 1969, Rép. RJ, S 54/02-03).
  • L'enfant du conjoint ou du cohabitant légal, quand il bénéficie du tarif de la ligne directe par application de l'article 52-3, 1°, du C. succ. Rég. W. devra être considéré comme « commun avec le défunt», s'il est appelé légalement à la succession de celui-ci.
  • Cela vaut pour :
    • les enfants nés de leur union avec le défunt;
    • Les enfants qu’ils ont adoptés avec le défunt
    • S'IL :
      • s’agissait d’une adoption plénière OU les conditions de l’article 52-2, al. 2 C. succ. se trouvent remplies au regard des deux adoptants.
  • Le conjoint et le cohabitant légal conservent la totalité de leurs abattements supplémentaires, MÊME SI les enfants communs ne recueillent dans la succession qu'une part inférieure au total des abattements auxquels ils peuvent théoriquement prétendre (Déc. du 14 juin 1948, Rép. RJ, S 54/02-01).
  • L'abattement supplémentaire est acquis au conjoint et au cohabitant légal dans le cas où ils reçoivent la totalité de la succession en vertu de dispositions de dernières volontés, dont la réduction n'est pas demandée par les enfants communs (Déc. du 14 juin 1966, Rép. RJ, S 54/02-02).
  • La circonstance que ces enfants renoncent à la succession ne prive pas non plus le conjoint ou le cohabitant légal de ses droits aux abattements supplémentaires (Déc. du 6 février 1969, Rép. RJ, S 54/02-03).
  • L'enfant du conjoint ou du cohabitant légal, quand il bénéficie du tarif de la ligne directe par application de l'article 52-3, 1°, du C. succ Rég. W. devra être considéré comme « commun avec le défunt», s'il est appelé légalement à la succession de celui-ci.
LES DEUX ABATTEMENTS SONT CUMULATIFS
LES TROIS ABATTEMENTS SONT CUMULATIFS
SUCCESSEURS ADMIS À L’ABATTEMENTSUCCESSEURS ADMIS À L’ABATTEMENT
L’abattement est strictement réservé aux
  • héritiers en ligne directe, légalement appelés à la succession.
  • Le petit-fils venant exclusivement au titre de légataire à la succession de son grand-père et qui est exclu de toute vocation héréditaire, parce que son père est encore en vie.
    Les héritiers, légataires ou donataires qui sont pour l’application de l’article 48 du C. succ. Rég. W., assimilés à des héritiers en ligne directe.
    Les bénéficiaires de l ’assimilation « à des obtentions en ligne directe », établie par l’article 50 du C. succ. Rég. W peuvent, à condition d’être appelé légalement à la succession, bénéficie aussi de l’abattement ordinaire, élargi et supplémentaire.
  • Conjoints survivants :
    L’abattement prévu par l’article 54 est applicable à l’époux divorcé ou séparé de corps qui a, avec le défunt, des enfants ou descendants communs.
    Pour bénéficier de son abattement, il n’est pas requis du conjoint survivant qu’il vienne légalement à la succession.
  • Cohabitants légaux légalement survivants
    Le cohabitant légal « séparé » pourra obtenir les abattements, s’il y a descendance commune avec le défunt (art.50 C. Succ.).
    • L’ abattement est octroyé sur tous les biens que le successeur recueille dans la succession, c’est-à-dire également sur ceux qu'il recueille comme légataire.
    • Aucune distinction n'est à faire quant à la nature de l'actif imposable.
Peu importe qu’il s’agisse de bien réellement délaissés ou de biens fictivement considérés, par application des articles 4 à 14 du C. succ., comme faisant partie de la succession.

EXEMPLE :

Le conjoint survivant qui renonce à la succession mais qui bénéficie de l'avantage d'une assurance sur la vie, laquelle doit être imposée dans son chef par application de l'article 8 du C. succ., peut donc bénéficier de son abattement ordinaire ou élargi et, le cas échéant, des abattements supplémentaires.

L’abattement est strictement réservé aux
  • héritiers en ligne directe, légalement appelés à la succession.
  • Le petit-fils venant exclusivement au titre de légataire à la succession de son grand-père et qui est exclu de toute vocation héréditaire, parce que son père est encore en vie.
    Les héritiers, légataires ou donataires qui sont pour l’application de l’article 48 du C. succ. Rég. W., assimilés à des héritiers en ligne directe.
    Les bénéficiaires de l ’assimilation « à des obtentions en ligne directe », établie par l’article 50 du C. succ. Rég. W peuvent, à condition d’être appelé légalement à la succession, bénéficie aussi de l’abattement ordinaire, élargi et supplémentaire.
  • Conjoints survivants :
    L’abattement prévu par l’article 54 est applicable à l’époux divorcé ou séparé de corps qui a, avec le défunt, des enfants ou descendants communs.
    Pour bénéficier de son abattement, il n’est pas requis du conjoint survivant qu’il vienne légalement à la succession.
  • Cohabitants légaux légalement survivants
    Le cohabitant légal « séparé » pourra obtenir les abattements, s’il y a descendance commune avec le défunt (art.50 C. Succ.).
    • L’ abattement est octroyé sur tous les biens que le successeur recueille dans la succession, c’est-à-dire également sur ceux qu'il recueille comme légataire.
    • Aucune distinction n'est à faire quant à la nature de l'actif imposable.
Peu importe qu’il s’agisse de bien réellement délaissés ou de biens fictivement considérés, par application des articles 4 à 14 du C. succ., comme faisant partie de la succession.

EXEMPLE :

Le conjoint survivant qui renonce à la succession mais qui bénéficie de l'avantage d'une assurance sur la vie, laquelle doit être imposée dans son chef par application de l'article 8 du C. succ., peut donc bénéficier de son abattement ordinaire ou élargi et, le cas échéant, des abattements supplémentaires.

MÉCANISME D’APPLICATION DE L’ABATTEMENTMÉCANISME D’APPLICATION DE L’ABATTEMENT
L'abattement s'impute toujours sur la partie inférieure de sa part successorale nette.
Il s'ensuit
L'abattement s'impute toujours sur la partie inférieure de sa part successorale nette.
Il s'ensuit
Quand la part successorale est imposable au tarif de l'article 48 du C. succ. (tableau I) exclusivement :
  • que l'abattement ordinaire neutralise toujours la première tranche de la part nette recueillie.
  • L'abattement supplémentaire, s'il y en a un, s'applique en second lieu, à due concurrence, sur le solde de la part successorale.
Quand la part successorale est imposable au tarif de l'article 48 du C. succ. Rég. w. (tableau I) exclusivement :
  • que l'abattement ordinaire neutralise toujours la première tranche de la part nette recueillie; c'est-à-dire la tranche de 12.500 EUR qui, dans le système wallon, est imposée à 3 %; en sorte que l'exemption sera totale, si le montant de la part ne dépasse pas 12.500 EUR.
  • que, s'il peut être accordé, l'abattement élargi s'impute sur la deuxième tranche de la part successorale; c'est-à-dire sur les € 12.500 qui, dans le tarif wallon, sont imposables à 4 %;
  • que l'abattement supplémentaire, s'il y en a un, s'applique en dernier lieu, à due concurrence, sur le solde de la part successorale, c'est-à-dire sur les tranches taxées à 5 %, à 7 % ou plus, selon le cas.
Quand la succession comprend, à la fois, des biens soumis au taux linéaire (art. 60bis du C. succ), ou au tarif préférentiel (art. 60ter), et d'autres biens.
Il faut répartir l'abattement proportionnellement aux parts nettes du bénéficiaire dans les différents groupes de biens (art. 48 ou art. 48/2, 60bis et 60ter C. succ.).
Dans le cas où le montant total de l'exemption dont bénéficie un ayant droit sur base de l'article 54, 1 °, du C. succ., est égal ou supérieur au total de ses parts nettes dans les différents groupes de biens successoraux (c’est-à-dire la somme de ses parts nettes dans les biens « ordinaires », dans les biens visés à l'article 60bis et dans l'habitation visée à l'article 60ter) :
son émolument est non imposable pour le tout. (Circ. n° 9/2003 du 3 juin 2003).
Quand la valeur imposable de la part successorale se décompose en deux parties, l'une pour le tarif préférentiel de l'article 60ter, l'autre pour le tarif ordinaire de l'article 48,
les abattements auxquels le bénéficiaire de la part en question peut prétendre, s'appliquent d'abord
  • à la base imposable au tarif préférentiel, puis
  • s'ils ne sont pas épuisés à la valeur passible du tarif ordinaire.
Quand le bénéficiaire des abattements a reçu du défunt des donations qui se globalisent avec sa part successorale, conformément à l'article 66bis du C. succ. Rég. w., il faut procéder comme suit :
  • d'abord calculer les droits comme s'il n'y avait pas d'abattement;
  • ensuite déduire du résultat ainsi obtenu, le montant de l'économie qui aurait été faite par l'imputation directe des abattements, sur la part successorale proprement dite (c'est-à-dire hors globalisation avec les donations).
Quand la part successorale comporte des biens bénéficiant de l'exonération prévue à l'article 60bis du C. succ. Rég. W.Les biens en question n'entrent plus en ligne de compte du tarif ordinaire, ni par conséquent pour ce qui concerne les abattements.

EXEMPLE :

Calcul des droits par enfant, compte tenu de l'article 66bis :

  • Masse de détermination de la progressivité du tarif : 200.000 (donation) 30.000 (part héréditaire effective) 230.000 EUR.
  • application du tarif comme s'il n'y avait pas d'abattement :
    • 200.000 : déjà imposé
    • 30.000 à 18 % : € 5.400
  • déduction de « l'avantage » de l'abattement : 15.000 à 3% 450 EUR.

Quand la part successorale comporte des biens bénéficiant de l'exonération prévue à l'article 60bis du C. succ. Rég. W.Les biens en question n'entrent plus en ligne de compte du tarif ordinaire, ni par conséquent pour ce qui concerne les abattements.
1 Informations relatives au défunt et à ses héritiers
2 Lieu de localisation des avoirs du défunt
3 Question adressee au notaire
    • Déposer les fichiers ici ou
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