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DROITS DE SUCCESSION – TARIFS

LES DIFFÉRENTS TARIFS

TARIF ENTRE COHABITANTS DE FAIT – EXEMPTION POUR TRANSMISSION D’ENTREPRISES
EXONÉRATION POUR TRANSMISSION D’ENTREPRISES (ART. 60 BIS C. SUCC.)

CONDITIONS DE MAINTIEN DU BÉNÉFICE DU TAUX DE 0%

Le maintien du taux réduit est soumis aux conditions suivantes.
1ÈRE CONDITION : La poursuite d'une activité pendant au moins cinq ans ininterrompus à compter de la date du décès (art. 60bis, § 3, al. 1er, 1°, C. succ.).
Le prolongement de l'activité aura lieu soit par l'entreprise transmise (art. 60bis, § 1er , 1°), soit par la société elle-même ou conjointement avec ses filiales (art. 60bis, § 1er, 2°, a).
Cette entreprise doit poursuivre une activité économique pendant cinq ans au moins à compter du décès, et ce, de manière ininterrompue.

EXCEPTION : Pour les transmissions de terres agricoles de plus de 150 hectares.

Le délai est prolongé à quinze ans (et non plus cinq ans) à compter du décès.
  1. Le « continuateur », bénéficiaire du tarif zéro, conserve la possibilité de transmettre l'entreprise à un tiers sans attendre l'expiration de la période probatoire.
  2. Le cédant reste toutefois seul tenu au paiement des droits complémentaires et amendes dans l'éventualité où le cessionnaire, par sa gestion ultérieure, violerait tout ou partie des conditions de maintien du régime de faveur.
  3. L'insertion d'une clause pénale au sein de l'acte de cession devrait inciter le cessionnaire à se montrer attentif aux contraintes inhérentes au régime de l'article 60bis du C. succ.
  4. L'essentiel est qu'une activité soit exercée.
  5. Il n'est pas nécessaire que l'exploitant poursuive à l'identique celle existant au jour du décès, pour autant qu'elle fasse partie d'une des catégories visées au § 1er et - donc - admise au taux réduit.
  6. Il importe peu que celle-ci soit exercée par un ou plusieurs successeurs, pour autant que les autres conditions soient respectées.
Chaque continuateur reste responsable du maintien du taux réduit vis-à-vis du Trésor, à l'issue des cinq ans, pour ce qui concerne les biens ou titres qu'il a effectivement reçus dans la succession, quelle que soit la personne en réalité chargée de la gestion et de la poursuite de l'activité.

2ème CONDITION : Le maintien de l'emploi à concurrence de 75 % (art. 60bis, § 3, al.1, 2°, C. succ.).
Ce maintien pèse soit sur l'entreprise (art. 60 bis, § 1er , 1°), soit sur la société elle-même ou conjointement sur la société et ses filiales (art. 60bis, § 1er, 2°, a).
  • Le point de référence est le total du nombre de travailleurs salariés engagés sous contrat de travail dans l'E.E.E. et le nombre de personnes indépendantes affiliées auprès d'une caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants.
  • Le résultat de cette addition est ensuite converti en unités de temps plein.
  • Ce chiffre peut être inférieur à une unité de temps plein entière.
  • C’est ce nombre qui est à maintenir au moins au niveau de 75 % en moyenne pour les cinq premières années qui suivent la date du décès.
Pour appréhender cette condition, on cumule donc main-d'œuvre indépendante et non indépendante.
  • L'appréciation du respect de la règle des 75 % s'effectue sur la base d'une moyenne globale couvrant les cinq années qui suivent la date du décès du de cujus. Le résultat à prendre en considération s'obtient en divisant par cinq le total des moyennes annuelles des unités de temps plein pour les cinq années précitées.
    (A supposer qu'une moyenne annuelle des unités de temps plein ne soit pas un nombre entier, elle est arrondie à l'unité supérieure ou inférieure selon que sa première décimale est ou non égale ou supérieure à 5).
Dans l'hypothèse où une société exerce son activité avec l'aide de ses filiales, cette règle des 75 % est à apprécier sur une base consolidée, au niveau de la société et de ses filiales, ensemble.

3ème CONDITION : La sauvegarde de la consistance de l'entreprise (art. 60bis, § 3, al. 1% 3°, C. succ.).
Les investissements (au sens large) faits par le de cujus dans son entreprise, ou le capital social de la société concernée par la succession ne peuvent voir leur consistance diminuer durant les cinq années qui suivent le décès, à la suite de prélèvement ou de distribution.
  • Dans un cadre sociétaire, une distribution de dividendes n'est donc permise que pour autant qu'ils soient prélevés sur les bénéfices de l'année et non sur le capital.
  • Une réduction du capital en vue d'une distribution aux actionnaires est par contre exclue.
Le caractère général du texte doit être tempéré à deux niveaux :
  • d'une part, seules les circonstances de fait permettront d'évaluer si l'entreprise a réellement perdu de sa consistance après le décès;
  • d'autre part, cette perte doit résulter de comportements délibérés des continuateurs, à savoir des prélèvements ou des distributions, et non des aléas normaux de la vie économique (Circ. ACED n° 18/2006 du 13 septembre 2006, point 52, www.fisconetplus.be).
Le seul fait d'une diminution de l'actif net d'une entreprise ou de son capital social ne suffit donc pas pour conduire à la perte du taux.

4ème CONDITION : Fournir au Gouvernement wallon une déclaration signée attestant que les conditions requises pour bénéficier du taux restent remplies (art. 60bis, § 3, al. 1er, 4°, C. succ.).
Ladite déclaration doit être fournie au Gouvernement wallon et cela à l'expiration de la période probatoire de cinq ans qui suit le décès.
Cette déclaration est à faire sur le document dont le modèle est établi par le Gouvernement wallon et doit être accompagnée d'une série de pièces justificatives (arrêtés du 29 juin 2006 et du 25 janvier 2010).
Le continuateur de l'entreprise, qui a déjà présenté une déclaration de renonciation au tarif de 0 % avant l'expiration de la période de cinq ans prévue pour la poursuite de l'entreprise, est bien entendu dispensé de cette formalité.

5ème CONDITION : Durant la période d'observation, obligation de communication à toute réquisition des agents compétents (art. 60bis, § 3, al. 1er 5°).
Les services du Gouvernement wallon sont habilités, durant la période d'observation quinquennale, à opérer des contrôles ponctuels afin de s'assurer que la situation de l'entreprise n'est pas en porte-à-faux avec les conditions qui s'imposent au continuateur. Ce dernier est ainsi tenu de faire suite aux réquisitions que lui adressent les agents compétents de l'Administration pour autant que ceux-ci puissent se prévaloir d'indices suggérant que les conditions du régime ne seraient plus rencontrées.
La réponse doit leur parvenir, par écrit, dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la demande. Une prolongation du délai de réponse peut être sollicitée pour de justes motifs.
Cette exigence n'a pas lieu d'être dans l'hypothèse où, avant l'expiration du délai de cinq ans, le bénéficiaire , conscient d'être en marge du régime, a spontanément offert de payer les droits ordinaires.

6ème CONDITION : Ne pas affecter à l'habitation les immeubles transmis (art. 60bis, § 3, al. 2, C. succ.).
  1. Cette condition ne vise que la transmission d'une universalité de biens, d'une branche d'activité ou d'un fonds de commerce, soit en d'autres termes l’entreprise individuelle.
  2. Deux hypothèses :
    • Affectation de l'habitation des immeubles transmis avec application du taux réduit
      • Il faudra les soumettre au tarif ordinaire des articles 48, 59 ou 60ter.
      • Le bénéfice du droit réduit n'est pas perdu vis-à-vis des autres biens soumis au tarif zéro.
    • Affectation - nouvelle ou supplémentaire - partielle, à l'habitation, postérieurement au décès.
    • Le tarif ordinaire s'applique dans la mesure de l'affectation nouvelle ou supplémentaire à l'habitation.
      Dans une mesure proportionnelle à la valeur vénale correspondant à la fraction du bien nouvellement ou complémentairement affectée à l'habitation par rapport à la valeur vénale totale de l'immeuble transmis. Le taux réduit est maintenu pour le surplus.
  3. L'interdiction d'affectation à l'habitation vaut pendant les cinq ans qui suivent la date du décès.
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