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DROITS DE SUCCESSION – TARIFS

LES DIFFÉRENTS TARIFS

TARIF ENTRE COHABITANTS DE FAIT – APPLICATION DU TARIF AUX PARTS NETTES
Les parts nettes se déterminent par héritier, légataire ou donataire il faut normalement procéder aux opérations suivantes :
  1. Établir la consistance - tant active que passive - de chacune des parts individuelles, consistance qui se fixe toujours d'après les règles du droit civil, en tenant compte le cas échéant des dispositions testamentaires du défunt.
  2. Retirer de la masse active les biens spécifiquement exemptés de tout impôt successoral ainsi que ceux soumis à un tarif particulier (voy. ci-après).
  3. Ajouter à l'actif de chacun la valeur des legs « fictifs » dont il est considéré comme bénéficiaire.
  4. Calculer la valeur fiscale des droits viagers (usufruit, rente et similaire) ou des charges viagères, qui font partie de la part individuelle, ou qui la grèvent.
  5. Tenir compte, le cas échéant, de la règle du « restant net » (voy. ci-dessus).

CERTAINES DONATIONS FAITES PAR LE DÉFUNT
En cas d'existence de donations entre vifs visées à l'article 42, numéro VIII bis ( des donations entre vifs constatées par actes remontant à moins de trois ans avant la date du décès et qui, avant la même date, ont été présentés à la formalité de l'enregistrement ou sont devenus obligatoirement enregistrables), la base sur laquelle le droit d'enregistrement a été ou doit être perçu du chef de ces donations s'ajoute à l'émolument successoral des intéressés pour déterminer le droit progressif de succession ou de mutation par décès applicable à cet émolument (art. 66bis C. succ.).
EXCEPTION :
La disposition de l’alinéa premier n’est pas applicable :
Application aux donations rapportables :
  • En cas de donation visée à l'article 42, VIII bis, faite à un héritier légal sans dispense de rapport, il y a lieu d'appliquer l'article 66bis.
  • TOUTEFOIS, A CONDITION QUE LE
    rapport ait eu effectivement lieu (en nature ou en moins prenant
    ), le droit de succession peut être calculé en tenant compte de ce que chaque héritier reçoit dans la succession augmenté du rapport effectué. Les droits de do­nation qui ont été payés peuvent être imputés sur les droits de succession dus par le donataire qui a effectué le rapport (Décision du 22 octobre 1990, n°E.E/92.336).
Insuffisance d’estimation relevée sur la base imposable de la donation :
Si le contrôle du receveur de l'enregistrement fait apparaître que la base de perception du droit d'enregistrement a été sous-estimée, dans l'acte de donation, l'insuffisance dûment constatée devra être comptée pour l'application de l'article 66bis du C. succ. Rég. W. Obligation de faire une déclaration rectificative.
    • Déposer les fichiers ici ou
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