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Requirements: What is Proof of Identity

So, what’s considered an “acceptable” form of identification when seeking the services of a notary…

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DROITS DE SUCCESSION –BASE TAXABLE

FICTIONS FISCALES DE TRANSMISSION SUCCESSORALE

TIERS BÉNÉFICIAIRE SURVIVANT AU DE CUJUS

Les fictions fiscales de legs ne devraient s'appliquer qu'à des personnes qui survivent au défunt qui est réputé leur avoir consenti la libéralité imposable au droit de succession (par analogie avec l’article 14 C. succ/art.2.7.1.0.7,al.2, 2°,art.2.7.1.0.8,al.2, 2°,et art.2.7.1.0.9,al.2, 2°,C.F.F), qui se réfère aux dispositions des articles 9 à 11 C. succ) indépendamment (suivant une doctrine majoritaire) du fait de savoir si les sommes, rentes ou valeurs stipulées ont été effectivement soumises au droit de succession, directement ou par équivalent, dans la succession du tiers bénéficiaire prédécédé.

Les sommes, rentes ou valeurs qui faisaient l'objet de la stipulation seront imposées dans la succession «ordinaire » du stipulant (ou de l'assuré).

APPLICATIONS

a) Lorsque le bénéficiaire est appelé à recevoir les sommes, rentes ou valeurs à partir du décès du stipulant.


ASSURANCE-VIEAUTRE CONTRAT
  • Le décès du tiers bénéficiaire survenu avant celui du stipulant (et donc avant l'échéance des prestations assurées) empêchera l'application de la fiction de legs.
  • Le bénéfice de l'assurance sera, conformément à l'article 111 de la loi du 25 juin 1992, pour la succession du stipulant (donc imposé dans cette succession), à moins qu'un autre tiers n'ait été désigné à titre subsidiaire et qu'il survive au stipulant.

  • La fiction de legs devra aussi être écartée;
  • Les sommes, rentes ou valeurs stipulées feront néanmoins partie de la succession du tiers défunt
  • s'il avait accepté la stipulation avant de mourir et;
  • que cette stipulation n'était pas subordonnée à la condition de sa survie, ni à aucune autre condition suspensive; sinon, les mêmes sommes, rentes ou valeurs seront comprises dans la succession du stipulant (à moins qu'un bénéficiaire subsidiaire n'ait été désigné).

b) Lorsque le bénéficiaire a été appelé à recevoir les sommes, rentes ou valeurs, avant le décès du stipulant (donc du vivant du de cujus ), pourvu que ce soit dans les trois ans précédant ce décès

c) Sommes, rentes ou valeurs qu'un tiers est appelé à recevoir au décès du de cujus, en vertu d'une stipulation pour autrui faite par celui-ci ou par un tiers (art. 8, al. 1er, C. succ.; art. 2.7.1.0.6, § 1er, al. 1er CFF).

ASSURANCE-VIE
AUTRE CONTRAT
  • Le décès du tiers bénéficiaire survenu avant celui de l'assuré - que celui-ci soit ou non le stipulant - va faire obstacle à la fiction de legs (du moins, s'il n'y a aucun bénéficiaire subsidiaire qui soit désigné);
  • Les sommes, rentes ou valeurs assurées seront pour la succession de l'assuré (elles seront donc imposables dans cette succession), s'il est le stipulant ou s'il a participé directement ou indirectement à la stipulation (p. ex. l'assurance accessoire à un contrat de voyage ou d'emploi, souscrit par le de cujus).
  • Sinon, le bénéfice de l'assurance reviendra au tiers stipulant (ou à sa succession, s'il est lui-même décédé).
  • Il faudra tenir compte mutatis mutandis de ce qui est dit antérieurement (voir point b))

d) Assurance-vie souscrite, à son propre profit par un époux commun en biens sur la tête de son conjoint.

Si le conjoint preneur d'assurance décède avant le conjoint assuré, la fiction de legs est exclue.
Le bénéfice de l'assurance (sa valeur de rachat) devra toutefois être déclaré dans la succession de l'époux souscripteur

  • parmi ses biens propres, s'il s'agit d’une assurance-vie pure;
  • et dans l'actif commun, s'il s'agit d'une assurance mixte.
    (circulaire n° 16 du 31 juillet 2006)
1 Informations relatives au défunt et à ses héritiers
2 Lieu de localisation des avoirs du défunt
3 Question adressee au notaire
    • Déposer les fichiers ici ou
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