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DROITS DE SUCCESSION –BASE TAXABLE

FICTIONS FISCALES DE TRANSMISSION SUCCESSORALE

RÉGIME PARTICULIER POUR LES ASSURANCES DE GROUPE ET LES FONDS DE PRÉVOYANCE

1. PRINCIPE

La fiction de legs n’est pas applicable aux rentes et capitaux constitués, à l'intervention de l'employeur du défunt, en exécution

  • soit d'un contrat d'assurance de groupe,
  • soit du règlement d'un fonds de prévoyance.

(article 8 du C. succ, al.6, 3° C. succ - art. 2.7.1.0.6, § 2, al. 3,3°, c.F.F.)

2. CONDITIONS REQUISES

Il faut obligatoirement:

a) l'intervention de l'employeur du de cujus, c'est-à-dire de la personne sur la tête de laquelle les rentes ou capitaux ont été constitués.

L'exonération suppose que le de cujus

  • ait été engagé par contrat d'emploi ou de travail;
  • et que la stipulation des rentes ou capitaux se soit faite dans le contexte de ce contrat.

(Peu importe que l'entreprise en cause soit exercée par une personne morale ou par une personne physique)

b) la stipulation de ces rentes ou capitaux au profit du conjoint survivant du de cujus ou au profit de ses enfants qui n'ont pas atteint l'âge de 21 ans.

  • Cela implique que le conjoint survivant ne soit pas divorcé (>< séparé de corps).
  • Par «enfants », il faut entendre au sens du texte de l'article 8, tout descendant du de cujus, au premier degré.
  • Sans distinction selon le mode de filiation (mariage, hors mariage, adoption plénière ).
  • Les petits-enfants du de cujus ne peuvent pas bénéficier de l'exonération prévue, peu importe qu'ils soient appelés de leur propre chef ou par représentation d’un enfant prédécédé.

L'exonération peut s'appliquer lorsque les rentes ou capitaux adviennent concurremment aux enfants et au conjoint survivant, aussi bien que lorsque les enfants sont les seuls bénéficiaires (Déc. du 2 juin 1967, n? E.E.l80.212, Rép. RJ, S 8/14-01)

c) L'exécution d'un règlement obligatoire de l'entreprise (de l'employeur du de cujus).

  • L'exemption du droit de succession ne peut être accordée que dans la mesure où les rentes et capitaux de l'assurance de groupe ou du fonds de prévoyance ont été constitués en exécution d’un règlement obligatoire dans l'entreprise, au moyen de retenues, primes ou contributions imposées par ce règlement.
  • L'exemption ne s'applique pas pour la partie des rentes et capitaux qui provient de cotisations payées librement en complément de celles prévues par le règlement de l'entreprise (Circ. du 17 avril 1967, § 21, Rép. RJ, S 8/10-01).

EXEMPLE: assurance-groupe (renvoi)

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