DROITS DE SUCCESSION – BASE TAXABLE
FICTIONS FISCALES DE TRANSMISSION SUCCESSORALE
Obligations de sommes et donations mobilières assimilées à un legs (art. 4, 2°, C. succ – art. 2.7.1.0.3, 2°, du C.F.F)
Sont considérées comme legs, pour la perception du droit de succession « toutes obligations de sommes déguisant une libéralité sous l’apparence d’un contrat à titre onéreux, qui n’ont pas été assujetties au droit d’enregistrement établi pour les donations (…) »
- Champ d’application
L’article 4, 2°, du C. succ. ne vaut que pour le droit de succession proprement dit; il ne s’applique pas au
droit de mutation par décès. - Conditions d’application
Il faut :- qu’il s’agisse d’une obligation de sommes (capital, rente ou intérêts,…)
- que cette obligation résulte d’un contrat à titre onéreux souscrit par le défunt ou tout au moins d’une
clause contractuelle souscrite à ce titre; - que l’Administration établisse que le contrat (ou la clause contractuelle) déguisait une libéralité
faite par le défunt
- que cette libéralité n’ait pas été assujettie au droit d’enregistrement établi pour les donations (avant
ou après le décès du débiteur)
L’acte enregistré n’indique pas la cause de l’obligation
L’acte enregistré indique la cause de l’obligation mais une cause fausse, dans les conditions nécessaires pour faire titre,
l'Administration ne peut prétendre à redresser la perception du droit d'enregistrement; la fiction de legs est seule susceptible d'application
l'Administration ne peut prétendre à redresser la perception du droit d'enregistrement; la fiction de legs est seule susceptible d'application
- de rectifier la perception du droit d'enregistrement en appliquant le droit de donation, ainsi que les amendes prévues pour le cas de simulation (art. 204, C. enreg.; art. 3.18.0.0.4, C.F.F.)
l'article 4,2°, du C. succ. (art. 2.7.1.0.3,2°, C.F.F.) est hors cause
- mais elle pourrait renoncer au droit d'enregistrement pour s’en tenir au droit de succession
- que l’obligation n’ait pas été exécutée avant le décès
- qu’il s’agisse d’une obligation de sommes (capital, rente ou intérêts,…)
Conséquences de l’application
- L’obligation de sommes qui tombe sous l’emprise de la fiction de legs établie par l’article 4,2°, du C. suce, (art. 2.7.1.0.3, 2°, C.F.F.), ne peut être admise, comme telle, au passif de la succession (art. 32, C. succ.; art. 2.7.3.4.3, C.F.F.)
- L’application de l’article 4, 2°, du C. succ. suppose nécessairement qu’il soit démontré que l’obligation de sommes constitue en réalité une libéralité consentie par le de cujus
il faudra donc toujours tenir compte
- du rapport de cette libéralité (par le créancier à ses cohéritiers ou
- de sa réduction pour atteinte à la réserve ou à une institution contractuelle par contrat de mariage.
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