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3 Things You Should Know About Traveling Notary Services

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RENONCIATION

Pour renverser la présomption de libéralité établie par l'article 9 du C. succ., il faut établir

  • soit que le bien a été acquis, ou que le placement a été fait, avec des deniers ou des valeurs qui appartenaient au de cujus, pour l'usufruit, et au tiers, pour la nue-propriété (à la suite d'une succession, d'une donation ou autrement).
  • soit que le prix d'acquisition, ou tout au moins la partie de ce prix se rapportant à la nue-propriété a été payé au moyen de deniers qui appartenaient en propre au nu-propriétaire.

Il faut donc rapporter la preuve de deux faits :

  1. celui de la possession des deniers ou valeurs et;
  2. celui de leur affectation à l'acquisition ou au placement.

Cette preuve peut être fournie par tous moyens de droit, à l'exception du serment.

Allégation d’une donation antérieure:

Opérations réalisées avant le 1er septembre 2013

Opérations réalisées après le 1er septembre 2013

L'ancienne position administrative - plus souple - est applicable.

La présomption prévue par l'article 9 du C. succ peut être renversée en prouvant que la nue-propriété a été acquise même au moyen d’une libéralité faite par l'usufruitier et même si cette libéralité est intervenue entre le compromis de vente et la passation de l'acte authentique (décision anticipée n° 2014.662 du 24 février 2015).

1.Déc. du 10 juillet 2002, n° E.E./98.937, Rép. RI, S 9/06-03
Une double preuve contraire - qui peut être établie par tous moyens de droit, y compris les témoignages et présomptions (art. 13, C. succ)- est requise:

a.le légataire présumé doit prouver l'antériorité du don,à savoir que les fonds nécessaires à l'achat en nue-propriété lui appartenaient en propre bien avant l'acquisition, peu importe l'origine des fonds (p. ex. revenus, placements financiers, succession, vente de biens, donation de fonds reçus d'un tiers ou même du de cujus);

a.Si les fonds proviennent d’une donation non enregistréeintervenue dans les trois ans précédant le décès de l'usufruitier,l'article 7C. succ. sera applicable;

a. Le même légataire présumé doit établir qu'il a effectivement affecté ces fonds à l'achat de la nue-propriété

Lorsque l'acte authentique est précédé d'un acte sous seing privé, il faut, pour écarter l'art. 9 C. succ., établir la propriété des fonds, dans le chef de l'acquéreur de la nue-propriété, à la date dudit acte sous seing privé en tous cas.

3. Déc. du 23 mars 2006, n° E.E./I01.396, Rép. RJ, S 9/06-04

Il convient de prendre en considération:

  • soit l'acte authentique d'acquisition;
  • soit l'acte sous seing privé si l'acte notarié est précédé d'un compromis de vente: la donation de fonds doit être antérieure au compromis de vente même si l'acquisition a lieu sous condition suspensive.

3. Déc. du 13 décembre 2007, n° E.E./101.396, Rép. RJ, S 9/06-04

En cas d'existence d'un acte sous seing privé antérieur à l'acte authentique,
La preuve contraire peut également être rapportée à partir d’une donation prouvée entre cette date (de l’acte sous seing privé) et la date de l'acte notarié.

  • La preuve de la possession de fonds propres suffisants par l'acquéreur de la nue-propriété doit avoir lieu en prenant en considération le moment du paiement par le nu-propriétaire de sa part dans le prix.
  • Si l'acquisition a lieu sous condition suspensive, le moment du paiementreste le moment déterminant.

Acquisition scindée sous le régime de la loi Breyn

  • Il suffit que l'acquéreur de la nue-propriété puisse prouver qu'au moment du paiement de sa part dans le prix repris au contrat,
    • il disposait de suffisamment de moyens financiers propres pour payer l'acquisition du fonds et des constructions existantes à ce moment et;
    • qu'il a effectivement affecté ces moyens à cet effet.
  • Suivant l'Administration, l'achat sous le régime de la loi Breyne constitue partiellement
    • une vente du fonds et des constructions existantes au moment de la conclusion du contrat;
    • combinée à un contrat d'entreprise pour le surplus.

En conséquence, l'article 9 du C. succ. ne s'applique qu'à l'acquisition de biens, et non aux frais liés au contrat d'entreprise

  • SI la donation a été faite durant les trois dernières années de la vie du de cujus, les dispositions de l'article 7 du C. succ lui seront applicables.

Déc. du 18juillet 2013, Rép. RJ, 59/06-07

  • Une donation préalable - effectuée par l'acquéreur de l'usufruit au futur acquéreur de la nue-propriété - des fonds nécessaires pour financersa part dans l'acquisition ne sera plus acceptée comme preuve contraire pour l'application de l'article 9 du C. succ. (art. 2.7.1.0.7, c.F.F.)
  • Une donation préalable pourra, à partir du 1er septembre 2013, valoir comme preuve contraire pour l'application de l'article 9 précité:
  • lorsque la donation préalable aura été soumise au droit (réduit) de donation OU, lorsqu'il sera démontré que le bénéficiaire de la donation pouvait librement disposer (et non « disposé» comme indiqué erronément) des avoirs.
  • lorsque la donation préalable aura été soumise au droit (réduit) de donation.

Les développements relatifs aux régions bruxelloises et wallonnes sont applicable en Région flamande (La circulaire n? 1/2015) La mesure anti-abus est reprise à l'article 3.17.0.0.2 du C.F.F.

S’il s’agit d’un acte notarié

S'il s'agit d'une donation indirecte ou d'un don manuel

Il suffit que l'acte soit passé avant que la nue propriété ne soit payée.

La présentation à l'enregistrement doit avoir lieu avant que l'acquéreur de la nue-propriété ne paie le prix de son acquisition

S’il s’agit d’un acte notarié

S'il s'agit d'une donation indirecte ou d'un don manuel

OU,

  • lorsqu'il sera démontré que le bénéficiaire de la donation pouvait librement disposer (et non « disposé» comme indiqué erronément) des avoirs.

La décision du 18 juillet 2013 n'est pas applicable par analogie lors d'une inscription scindée de titres (décision du 28 avril 2014).

Vlabel étend l'interprétation concernant l'article 2.7.1.0.7 du C.F.F. visant l'acquisition scindée de biens meubles ou immeubles à l'immatriculation scindée de titres (position n° 15004 du 21 mars 2016, complétée le 25 avril 2016, applicable à toutes les immatricula- tions faites à partir du 1erjuin 2016.


  • l'immatriculation de titres au nom du défunt pour l'usufruit et au nom de ses héritiers (enfants, ... ) doit être précédée d’une donation de fonds et doit être enregistrée en Belgique afin d'échapper à l'application du legs fictif visé à l'article 2.7.1.0.7 du C.F.F
  • une donation en pleine propriété avec charge de payer une rente ne permet pas d'échapper à l'application decette position nouvelle.

La position 15004 de Vlabel a été annulée par l’arrêt du Conseil d’Etat du 12 juin 2018.