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CHAMP D’APPLICATION









































































































L'article 9 du C. succ. s'applique dans deux situations distinctes:
La fiction de legs ne peut évidemment jouer
  • que si le tiers acquéreur ou titulaire de la nue-propriété appartient à la catégorie des personnes désignées à l'article 14,2°, du C. succ.;
  • que s’il survit au de cujus usufruitier (voy. supra).
  • Lorsque des biens meubles ou immeubles ont été acquis à titre onéreux par le défunt pour l'usufruit et par un tiers pour la nue-propriété.
    1. L’art. 9 vise toute espèce d'acquisition A TITRE ONEREUX par le de cujus, pour l'usufruit, et par un tiers, pour la nue-propriété.
    2. Peu importent:
      • la nature des biens acquis (meubles, immeubles, objets corporels ou incorporels, créances, fonds de commerce, etc.);
      • la situation géographique des biens (en Belgique ou à l’étranger).
Si l'acquisition se borne à une quotité indivise, il faut que les droits respectifs du de cujus et du tiers portent sur cette même quotité.
    1. L'acquisition de l'usufruit, par le de cujus, et celle de la nue-propriété, par le tiers, doivent avoir lieu en même temps.
Quand l'acquisition de l'usufruit et celle de la nue-propriété sont faites à des dates différentes, qu'il s'agisse du même vendeur ou de vendeurs différents, l'Administration pourrait, selon les circonstances de l'affaire, prouver que la scission des deux acquisitions n'est qu'une simulation ou un abus fiscal, masquant une opération en réalité unique
L’ARTICLE 9 N’EST PAS APPLICABLE:
  • quand il s'agit d'une opération mettant fin, par l'attribution respective d'usufruit et de nue-propriété, à une indivision qui existait, en propriété, entre le de cujus et un tiers;
  • quand le de cujus a cédé à un tiers la nue-propriété d'un bien qui lui appartenait jusque-là en pleine propriété.
    MAIS la présomption de legs pourra jouer, le cas échéant
  • par application de l'article 10 du C. succ.(premier cas) et;
  • de l'article 11 du C. succ.(second cas).
  • Lorsque des titres au porteur ou nominatifs (la notion englobant celle de somme d'argent) ont été immatriculés au nom du défunt pour l'usufruit et au nom d'un tiers pour la nue-propriété.
    1. = toute inscription de fonds ou valeurs, dans des registres, comptes ou autres documents susceptibles de faire titre.
EXEMPLE:
  • L'inscription de titres (actions, parts sociales ou obligations) dans le registre des actionnaires, des coopérateurs ou des obligataires d'une société, au nom du de cujus pour l'usufruit et à celui d'un tiers pour la nue-propriété.
  • L'inscription faite de la même façon au Grand Livre de la Dette publique.
  • La remise de fonds à un notaire pour être affectés à des placements hypothécaires au nom du de cujus et à celui d'un tiers, respectivement pour l'usufruit et la nue-propriété.
    1. L'application de l'article 9 du C. succ. suppose que les sommes, titres ou valeurs qui font l'objet de l'immatriculation, appartenaient jusque-là, en pleine propriété, au de cujus, de sorte que c'est l'immatriculation qui consacre le dépouillement du défunt et l'enrichissement corrélatif du tiers.
Cette condition est toujours présumée remplie quand le tiers nu-propriétaire appartient à la catégorie des personnes désignées à l'article 14,2°, du C. succ..
    1. S'il est établi qu'avant l'immatriculation, les valeurs immatriculées avaient été achetées par le de cujus, pour l'usufruit, et par le tiers, pour la nue-propriété.
    2. La question de l'application de l'article 9 du C. succ. se posera pour l'acquisition à titre onéreux (et non pas pour l'immatriculation).
    3. N’ONT AUCUNE INCIDENCE SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 9 C. SUCC
      • le fait que l'usufruit du de cujus est
        • soumis à une durée maximale (cinq, dix, quinze ans, etc.), ou
        • affecté d'un terme extinctif déterminé ou indéterminé.
      • Le fait que la durée de l'usufruit du de cujus soit liée, non pas à la vie de celui-ci, mais à celle d'une tierce personne.
    4. USUFRUIT EVENTUEL
Le de cujus et le tiers visé à l'article 14,2° (légataire, institué contractuel ou personne interposée), ont acheté les droits d'un nu-propriétaire.A, plein propriétaire d'un immeuble, vend celui-ci, en s’en réservant l'usufruit, à C et D, ceux-ci déclarant faire l'acquisition au nom de
  • C pour l'usufruit;
  • D pour la nue propriété.
A décède avant C/ a renoncé à son usufruit avant ce décèsA meurt avant C
Le droit de succession sera dû sur la valeur de la pleine propriété de l’immeuble.L’article 11 C. succ est d’application
  • Au décès de C, il ne peut plus être question de legs fictif, lors du décès du second, que dans la mesure où la preuve contraire à la présomption de libéralité a été rapportée pour la première succession.
C décède avant A et exerce toujours son usufruitC meurt avant A
Le droit de succession sera dû sur la valeur de la nue- propriété seulement. (valeur de la pleine propriété - la valeur de l'usufruit de A estimée au jour du décès de C )
  • L’article 9 C. succ. est d’application.
  • Au décès de A, il ne peut plus être question de legs fictif, lors du décès du second, que dans la mesure où la preuve contraire à la présomption de libéralité a été rapportée pour la première succession.
Quid si B est l'héritier de A et qu'au décès de celui-ci, il faut appliquer, selon le cas,
Rien ne s'oppose à ce que la fiction de legs puisse être appliquée, dans le chef de B, pour la succession de A, indépendamment de celle mise en œuvre pour la succession de C (peu importe que celui-ci décède avant ou après A)
➔ un même bien peut faire l'objet de plusieurs legs - réels ou fictifs - successivement, pourvu que ce ne soit pas dans la même
succession et qu'il s'agisse de légataires différents
    1. ACQUISITION DE L’USUFRUIT PAR PLUSIEURS PERSONNES AVEC CLAUSE D’ACCROISSEMENT

Au décès du prémourant de A/BAu décès du second usufruitier
  • La fiction de legs pourra jouer, Si C est l'héritier (le légataire, l'institué contractuel ou une personne interposée) du défunt;
  • Elle ne pourra jouer que pour la moitié de l'immeuble qui était grevée de l'usufruit immédiat du de cujus

C ne sera imposable, dans la succession du prémourant des usufruitiers, que pour la moitié en nue-propriété de l'immeuble (eu égard à l'usufruit du second usufruitier).
L 'article 9 du C. succ. sera applicable pour la seconde moitié de l'immeuble, mais en pleine propriété, si C relève - par rapport au de cujus - de la catégorie des personnes désignées à l'article 14,2°, du C. succ..