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PREUVE CONTRAIRE À LA PRÉSOMPTION DE LIBÉRALITÉ






  • La preuve contraire à la présomption de libéralité qui sous-tend l'article 11 C. succ. consiste logiquement à démontrer
    1. que les droits viagers qui ont été stipulés au profit du vendeur ou cédant, avaient une valeur équivalente à celle des droits de propriété abandonnés par lui;
    2. d'autre part, que ces droits viagers ont effectivement été exercés durant sa vie.
EXEMPLE 1:
  • Le vendeur s’était réservé partiellement la jouissance du bien.
  • Les acquéreurs s’étaient obligés à entretenir la venderesse (cette obligation avait été exécutée) ou à lui servir une rente viagère de 100 francs par jour, si elle désirait quitter l'immeuble;
  • pour déterminer la valeur de l'obligation d'entretenir la vende­resse, il y a lieu de tenir compte de l'avantage moral que lui a procuré cet engagement (…).
  • pour prétendre que la durée de vie probable de la venderesse était inférieure à celle qui est normalement attribuée à son âge, il faudrait démontrer, au moyen de données concrètes, qu'à l'époque du contrat elle était atteinte d'une maladie qui devait restreindre son existence.
(Déc. du 21 septembre 1950,n? E.E./68.690, Rép. RJ, S 11/02-01,
EXEMPLE 2:
Audenarde (ch. fisc.), 6 juin 1989, Rép. RJ, S 11/02-03
Il doit être démontré que les paiements de la rente ont été réellement effectués.
A cet égard, la présentation d'un carnet de notes dans lequel le prétendu paiement de la rente a été annoté n'a pas de force probante vis-à-vis de l'Administration.
Civ. Charleroi (ch. fisc.), 4 avril 2001, Rép. RJ, S 11102-09
L’application de l'article 11 du C. succ. ne pouvait être écartée que pour autant que les acquéreurs démontrent que le vendeur avait effectivement exercé son usufruit et que la rente avait bien été payée; ce qu'ils ne pouvaient faire que sur la base de documents bancaires ou autres relatifs au décaissement des arrérages de la rente.
Civ. Bruxelles (ch. fisc.), 12 décembre 2000, Rép. RJ, S 11102-08
Une partie avait remis un capital équivalant à € 75.000, à l'une de ses nièces, à charge pour celle-ci de lui servir une rente viagère mensuelle de € 750 indexée, avec faculté pour la crédirentière de remplacer la rente par un hébergement chez sa nièce.
Il n‘est pas nécessaire, en l'espèce, de s'en tenir uniquement aux tables de mortalité pour apprécier l'équilibre des prestations; il faut aussi tenir compte de l'avantage moral consistant en l'assurance pour la crédirentière de se savoir éventuellement hébergée et soignée;
En outre, des témoignages révélaient que la crédirentière était en parfaite santé au moment du contrat, en sorte que les parties avaient pu prendre en compte l'état de santé réel de l'intéressée.
Ces deux éléments permettaient d'apprécier l'équilibre des prestations stipulées.
Civ. Bruges (ch. fisc.),20janvier 2004,Rép. RJ, S 11/02-10,www
Le service d'une rente viagère de € 1.250 par mois avait pu être efficacement remplacé par les soins que les débirentiers avaient fournis au crédirentier en venant s'installer chez celui-ci pendant la dernière année de sa vie.
  • La présomption de libéralité ne peut être mise en œuvre dans la mesure du prix en argent ou de l'abandon d'un autre bien à son profit, stipulé par le de cujus lors de la vente ou de la cession.
TOUTEFOIS, sous prétexte de vérification de l'équivalence des prestations, les cours et tribunaux exigent que la sin­cérité du prix, ou de la prestation en propriété, soit démontrée par les parties.
Anvers (cf. fiscale), 4 septembre2007, Rép. RI, S 11/02-13
La mention dans l'acte notarié que le vendeur ou le cédant déclare que le prix de l'achat ou de la cession a été reçu par le vendeur ou le repreneur. Cela ne constitue pas une preuve en soi car le notaire a seulement acté ce qui lui a été déclaré à cette occasion.
Cela ne constitue qu’un commencement de preuve par écrit.