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CONSÉQUENCES DE LA CLAUSE DE RÉVERSION OU D’ACCROISSEMENT DE L’USUFRUIT OU DE LA RENTE SUR L’APPLICATION DE L’ART. 11 C.SUCC



a. Vente avec réserve d'usufruit au profit du vendeur et clause de réversion au profit d'un tiers

La circonstance que l'usufruit est réservé tant au profit du vendeur qu'au profit d'un tiers, s'il survit, n'empêche nullement l'application de l'article 11 du C. suce. au décès du vendeur.


SI le tiers survit et accepte (ou a accepté) son usufruit, le légataire fictif (l'acquéreur de propriété) ne sera imposé que sur la nue-propriété du bien (compte tenu de l'usufruit du tiers).

Le droit d'enregistrement dû, le cas échéant, par le tiers pour la réversion d'usufruit à son profit n'est pas imputable sur le droit de succession.

b. Vente par deux personnes avec réserve d'usufruit au profit du survivant.

Par un même acte, A et B ont vendu un immeuble à C, en s'en réservant l'usufruit jusqu'au décès du survivant d'eux. L'immeuble appartenait à A et B, chacun pour moitié.

  1. Si l'on considère que la clause d'accroissement implique ici donation d'usufruit par le prémourant des vendeurs au profit du survivant.

Décès de A

  • L’imputation du legs fictif de C, lors du décès de A se limitera à la nue-propriété de la moitié de l'immeuble (compte tenu de l'usufruit de B)
  • Pour la réduction de l'article 12 du C. succ., on tiendra compte de l'usufruit exercé par A (sur sa moitié), lors du décès de celui-ci.

Décès de B

Le droit de succession sera dû sur la moitié en pleine propriété du même immeuble. Le tout, sauf à tenir compte du prix en capital payé par Tertius (moitié du prix, lors de chaque décès).
On ne retiendra que l'usufruit exercé par le défunt, sur sa moitié, depuis la vente.

2. Si l'on considère que la clause d'accroissement implique la vente de sa moitié par chacun des vendeurs, charge pour l'acquéreur de lui abandonner­ outre l'usufruit actuel sur la part vendue - l'usufruit sur l'autre moitié, au décès de l'autre vendeur.

Décès de A

L‘article 11 s’appliquera sur la pleine propriété de sa part (donc sans tenir compte de l'usufruit du survivant.

Décès de B

  • l‘article 11 s’appliquera sur l'autre moitié,
  • Pour l'application de l'ar­ticle 12 du C. succ., on tiendra compte non seulement de la moitié en usufruit exercée depuis la vente, mais aussi de l’autre moitié exercée depuis le décès du prémourant.

L'Administration s'en tient actuellement à la seconde hypothèse, peu importe qu'il s'agisse de la vente

  • de biens indivis
  • de biens dépendant d'une com­munauté conjugale ou
  • de biens personnels vendus simultanément au même acquéreur.

c. Vente moyennant une rente viagère réversible sur la tête d'un tiers

En ce qui concerne l'article 11 du C. succ., il faudra considérer que la clause de réversion équivalait pour Aau fait de mettre à charge de C le paiement d'une somme en capital, à son profit à lui A.

Le montant de cette somme se détermine par la capitalisation, au jour de la vente, du montant de la rente, eu égard à sa durée probable après le décès de Primus (en tenant compte de l'âge de B au jour de la mort de A ).

d. Vente par deux personnes moyennant une rente viagère réversible sur la tête du survivant.

  • Vente par deux époux d'un bien de leur communauté

Décès de A

L'application de l'article 11 du C. succ. dans le chef de C doit dès lors se faire - pour la moitié de A - de la manière prévue pour le cas de vente moyen­nant une rente viagère réversible sur la tête d'un tiers .

Décès de B

  • L’article 11 du C. succ. s'applique pour la moitié du bien, en retenant, le cas échéant, conformément à l'article 12 du C. succ., la moitié de rente dont la défunte a effectivement bénéficié depuis la vente à C .
  • Mais la moitié de rente à elle accrue au décès de Primus ne pourra pas être prise en considé­ration.