Notaire - Médiateur familial agréé

Appelez-nous au :

02 513 83 45

logo
old stamp - logo
Mar
09

Dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Donec odio. Quisque volutpat mattis eros. Nullam…

Lire la suite
Mar
09

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Donec odio. Quisque volutpat mattis eros. Nullam…

Lire la suite

CHAMP D’APPLICATION








L’article 11 suppose que le de cujus, propriétaire de biens,
  • les a vendus ou cédés à titre onéreux, de son vivant;
Sont visés
  • tant les biens meubles que les biens immeubles
  • sans distinction selon la situation géo­graphique des biens
Il doit s’agir d’un acte à titre onéreux (vente, cession…), enregistré OU non en Belgique
  • soit en s’en réservant l’usufruit, soit en stipulant l’abandon à son profit d’un droit viager quelconque.
Il ne faut pas distinguer non plus selon la nature spécifique du droit viager réser­vé ou attribué au de cujus
EXEMPLE:
  • vente d'un bien sous réserve de l'usufruit total ou partiel au profit du ven­deur.
  • vente d’une maison d'habitation avec réserve par le vendeur, sa vie durant, du droit d'habiter certaines pièces du bien vendu.
La fiction de legs vaudra dans ce cas, pour la totalité de la maison.
  • vente pour un prix immédiatement converti en une rente ou prestation via­gère (par exemple: l'entretien du vendeur, sa vie durant.
  • vente dont le prix est fixé en une rente viagère affectée d'une durée maxi­male.
EXCEPTION:
L’article 11 du C. succ. est exclu si la rente est fixée pour telle durée, sans considération du décès du crédirentier.
  • remise d'une somme à un tiers, par le de cujus, à charge de supporter le coût du séjour de celui-ci dans une maison de repos et de ses frais.
  • médicaux, jusqu'à son décès.
L’article 11 NE S’APPLIQUE PAS
  • dans la mesure du prix en argent ou de l'abandon d'un autre bien à son profit, stipulé par le de cujus lors de la vente ou de la cession.
  • lorsqu'une personne possédant la nue-propriété d'un bien, sous l'usufruit d'un tiers, vend cette nue-propriété, purement et simplement.
  • SAUF SI le vendeur de la nue-propriété se réserve l’usufruit éventuel ou SI le prix est payé sous la forme d’un droit viager.