Notaire - Médiateur familial agréé

Appelez-nous au :

02 513 83 45

logo
old stamp - logo
Mar
09

Dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Donec odio. Quisque volutpat mattis eros. Nullam…

Lire la suite
Mar
09

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Donec odio. Quisque volutpat mattis eros. Nullam…

Lire la suite

PREUVE CONTRAIRE À LA PRÉSOMPTION DE LIBÉRALITÉ





Pour établir la preuve contraire à la présomption de libéralité de l'article 10 du C. succ. (art. 2.7.1.0.8 et art. 2.7.3.3.4, C.F.F.), il faut établir:
  1. l'équivalence des prestations stipulées
  2. Elle se détermine par la comparaison entre
    • les valeurs réelles, au moment de la convention, des droits de propriété abandonnés par le de cujus;
    • et des droits viagers à lui attribués.
Pour calculer cette valeur réelle des droits viagers
  • l'on ne peut pas recourir aux systèmes forfaitaires desarticles 12 et 21 C. succ
  • Il faut capitaliser, à la date de la convention, le produit annuel escompté du droit viager, d’après la durée présumée de ce droit, en utilisant un taux d’intérêt approprié
=PRODUIT ANNUELXTAUX DE CAPITALISATIONXDUREE PROBABLE DU DROIT VIAGER
  • le montant des arrérages annuels, pour la rente viagère;
  • le loyer effectif ou la valeur locative, pour l'usufruit d'un immeuble, ou le droit d'habitation;
  • l'intérêt ou le dividende annuel, pour l'usufruit d'une créance ou de valeurs mobilières;
  • le coût annuel, pour le droit viager à des aliments, soins et hébergement.
dépendra des conditions du marché financier à l'époque
  • du partage ou;
  • de l'acte équipollent à partage.
Il faut s'en tenir à l'intérêt moyen des placements de « bon père de famille ».
Il faut se référer
  • aux tables de mortalité;
  • corrigées le cas échéant par les données connues de l'état de santé du de cujus à l'époque de la convention.
  • OU prendre des références plus objectives.
EXEMPLE :
La rente obtenue par le de cujus correspond à peu près à celle qu'une compagnie d'assurances lui aurait accordée en échange des droits de propriété abandonnés par lui.
  1. Leur sincérité (Rapport au Roi (art. 12, C. suce.), Rec. gén. enr. not., 1936,n° 17.646)
Il faut prouver l'exercice effectif de ses droits viagers par le défunt, en démontrant qu'il a
  • réellement perçu les arrérages de la rente;
  • qu'il a vraiment exercé son usufruit par la perception des loyers ou l'occupation des biens;
  • ou encore que tous les soins prévus lui ont effectivement été prodigués.