Ce tarif et ses modalités d’application sont les mêmes pour les deux formes de l’impôt successoral (art. 48 à 53 C. succ.; art. 2.7.4.1.1 à art. 2.7.4.1.3 CFF).
L’article 66 bis est également susceptible de s’appliquer quand il s’agit de la donation de biens immeubles situés en Belgique, faites par le non-habitant du Royaume à ceux de ses ayants droit qui recueillent tout ou partie des immeubles qu'il laisse encore dans notre pays. |
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TARIF LINÉAIRE POUR LES LEGS À CERTAINES PERSONNES MORALES |
Ce tarif vaut sans distinction pour les droits de succession et les droits de mutation par décès (art. 59 et 60 C. succ; art. 2.7.4.2.1 CFF).
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RÉGIME PARTICULIER DES TRANSMISSIONS D’ENTREPRISES |
Ce régime vaut pour les deux formes de l’impôt successoral (art.60bis C. succ.; art. 2.7.4.2.2 à 2.7.4.2.4, art 3.3.1.0.8 et art. 3.13.1.2.3 CFF).
EXEMPLE :
Le régime bruxellois est d’application lorsque les immeubles susceptibles de bénéficier du régime de faveur sont situés en Région bruxelloise et ne sont pas recueillis en même temps que des immeubles dotés d’un revenu cadastral plus élevé, qui seraient situés dans d’autres régions de Belgique. |
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ABATTEMENTS - DROITS DE SUCCESSION | ABATTEMENTS - DROITS DE MUTATION PAR DÉCÈS |
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Les abattements ne sont pas appliqués aux droits de mutation par décès.
EXCEPTION :
Abattement pour les héritiers légalement appelés à la succession d’une victime décédée suite à un acte exceptionnel de violence. |
| Le mécanisme de réductions et d’exemptions ( art. 2.7.3.2.12, art. 1.1.0.0.2, art. 2.7.5.0.1 et art. 2.7.5.0.2 CFF) s’applique aux droits de mutation par décès.
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RÉDUCTIONS POUR ENFANTS |
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La réduction pour enfants est octroyée pour les deux formes de l’impôt successoral (art. 56 C. succ.). | Cette exemption a été abrogée dans le CFF. |
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EXEMPTION POUR LES LEGS AUX PERSONNES MORALES DE DROIT PUBLIC |
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Cette exemption vaut pour les deux formes d’impôts successoraux ( art. 55 C. succ.). | Cette exemption a été abrogée dans le CFF. |
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RÉDUCTIONS POUR TRANSMISSIONS SUCCESSIVE DES MÊMES BIENS |
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- Les transmissions successives des mêmes biens dans l’année (art. 57 C. succ) s’appliquent aussi bien aux droits de succession qu’aux droits de mutation par décès.
- Les dispositions de l'article 67 peuvent aussi s'appliquer quand il s'agit de la succession d'un non-habitant du Royaume, mais seulement dans la mesure où elles visent l'usufruit (ou similaire).
SAUF la réduction pour transmission successive d’une nue propriété, quand les droits ont été tenus en suspens : cette réduction ne s’applique qu’aux droits de succession (art. 58 C. succ).
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Disposition abrogée dans le CFF.
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RÉDUCTIONS ET EXEMPTIONS POUR LA TRANSMISSION DE LA RÉSIDENCE PRINCIPALE DU DÉFUNT |
DROIT DE SUCCESSION | DROIT DE MUTATION PAR DÉCÈS |
Ces réductions et exemptions sont réservées au droit de succession proprement dit (art. 60ter C. succ; art. 2.7.4.1.1,§2 et 3; art. 1.1.0.0.2, al.8, 2° et al. 6, 4°, b) et c) CFF). | Par définition, ces réductions et exemptions ne s’appliquent pas aux droits de mutation. |
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| Les exemptions prévues en Région wallonne pour les « sites Natura 2000 » et pour les sites candidats au réseau « Natura 2000 », ainsi que pour les arbres sur pied qui croissent dans les bois et forêts valent pour les deux formes de l’impôt successoral ( art. 55bis C. succ). | Les exemptions prévues en Région prévues par : |
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| L’exemption pour les
actions et parts du groupement forestier en ce qu’elles d’arbres croissant dans les bois et forêts ne concernent que les droits de succession ( art. 55ter C. succ.
| L’exemption pour les parts dans les sociétés de résidence-services et similaires).
parts dans les sociétés de résidence-services et similaires) ( art. 2.7.6.0.2 CFF. |
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Il convient dès lors d’«additionner, par Région, les durées respectives des différents domiciles fiscaux successifs que le défunt y a établis durant ladite période de cinq ans » (Circ. ACED n° 7/2002 du 22 mars 2002, fisconet-plus.be).
Dans l’hypothèse où les périodes de résidences successives dans différentes régions sont d’égale durée, c’est parmi les régions concernées, « celle où il (le défunt) a été domicilié fiscalement en dernier lieu qui doit être retenue (Circ. ACED n° 7/2002 du 22 mars 2002, fisconet-plus.be). |
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