Notaire - Médiateur familial agréé

Appelez-nous au :

02 513 83 45

logo
old stamp - logo

LE RÉGIME PRIMAIRE – LA SUCCESSION ANOMALE DES ASCENDANTS DONATEURS (RETOUR LÉGAL)

LES DROITS DU CONJOINT SURVIVANT SONT VARIABLES SELON LES PERSONNES AVEC LEQUELLES IL EST EN CONCOURS

  1. Concours entre le conjoint et les descendants du défunt





QUOTITE LEGALERESERVE
« Lorsque le défunt laisse des descendants, des enfants adoptifs ou des descendants de ceux-ci, le conjoint survivant recueille l'usufruit de toute la succession » (art. 745 bis, §1er, al. 1er C. civ).
Contreparties :

  1. Le conjoint survivant est personnellement tenu de supporter les frais d'entretien et d'éducation des enfants de son conjoint prédécédé ( obligation alimentaire)(art. 203, § 2 C.civ.).



    • Le défunt ne peut pas priver les enfants du précédent mariage du droit de demander la conversion de l'usufruit du survivant (art. 745 quinquies, § 2 C.civ.).

    • Dans ce cas précis, quand l'usufruit est converti, le conjoint survivant est sensé être âgé d'au moins vingt ans de plus que les enfants issus d'un premier mariage (art. 745 quinquies, § 3 C.civ.).




3.

pour les époux mariés en régime de communauté, les conventions matrimoniales, et les avantages que l'un des époux peut en retirer, sont considérées, à l'égard des enfants d'une première union, comme étant des libéralités à traiter comme telles pour les opérations de liquidation de la succession de l'époux prémourant.


Aïe ! Nous n’avons pas retrouvé votre formulaire.

Aïe ! Nous n’avons pas retrouvé votre formulaire.

Aïe ! Nous n’avons pas retrouvé votre formulaire.

Aïe ! Nous n’avons pas retrouvé votre formulaire.

Abonnez-vous

Soyez le premier informé

Abonnez-vous à notre newsletter et recevez les dernières actualités du monde notarial (+/- 3 newsletter par an).