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LE RÉGIME PRIMAIRE – LA SUCCESSION ORDINAIRE DES PARENTS PAR LE SANG

LA RÈGLE DU PARTAGE PAR TÊTE
a) Principe :
Les parents qui restent appelés après l'application de ces deux premières règles et de leurs exceptions ont une vocation égale à la succession : ils se la partagent par tête ( art. 745, al. 2, et 746, al. 3 C. civ).
b) Exceptions :
1. Partage par souche en cas de substitution.

  • Dans la souche B, D et E recueillent chacun la moitié du tiers afférent à la souche, soit un sixième chacun.

  • Dans la souche C, F, G et H recueillent chacun tiers du tiers afférent à la souche, soit chacun un neuvième.

Lorsque, dans une ligne de parenté où la substitution est admise, un successible est prédécédé en laissant plusieurs descendants, ceux-ci peuvent le représenter et venir à la succession à son degré.
Dans ce cas, c'est ensemble qu'ils bénéficient du degré du « substitué »; en vertu de l'article 743 du Code civil, dans tous les cas où la substitution est admise, le partage se fait par souche. C'est à l'intérieur d'une souche que le partage se fait par tête entre héritiers du même degré dans la même souche.
Principe :
Parmi les parents d'un même ordre, le Code civil appelle celui ou ceux dont le degré de parenté avec le défunt est le plus proche; des parents de degré plus éloigné sont écartés de la succession (art. 741, art. 745, al. 2, et 746, al. 2 C. civ).
2. Extension du partage par souche aux sous-souches.
Si d'une souche est issu un descendant lui-même représenté par les parents issus de lui (art. 743 C. civ), la part afférente à la souche est elle-même répartie par sous-couche (art. 743 C. civ) et ce, sans limitation de degrés.
1 Informations relatives au défunt et à ses héritiers
2 Lieu de localisation des avoirs du défunt
3 Question adressee au notaire
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