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Exception :
    1. La substitution :
        • « La substitution permet aux descendants d’un successible de prendre sa place dans la succession, et d’y être appelé à son degré.​
          La substitution a lieu, selon les règles mentionnées ci-après, en cas de prédécès, de décès simultané, de renonciation et d’indignité d’un successible » (C.civ. art. 4.13, § 1er).
    • La substitution a lieu à l’infini dans la ligne directe descendante (C.civ. art. 4.14, al. 1er).
    • La substitution n’a pas lieu en faveur des ascendants; le plus proche, dans chacune des deux lignes, exclut toujours le plus éloigné (C.civ. art. 4.14, al. 2 et 4).
    • ​La substitution n’a pas lieu non plus en faveur des descendants du conjoint ou du cohabitant légal (C.civ. art. 4.14, al. 2 et 4).
    • En ligne collatérale, la substitution a lieu en faveur des descendants de frères et sœurs, oncles et tantes du défunt (C.civ. art. 4.14, al. 3)
    • ​« La substitution a lieu même lorsqu’aucun des successibles au même degré ne vient à la succession, soit :
      • parce qu’ils sont décédés avant ou au même moment que le défunt;
      • parce qu’ils ont renoncé ou qu’ils sont indignes. ​
        Elle a lieu, encore que les descendants se situent à des degrés égaux ou inégaux » (C.civ. art. 4.15),
Les enfants d’un fils prédécédé du défunt peuvent venir à la succession par représentation, alors qu’ils sont en concours avec les enfants d’un autre fils également prédécédé du défunt.
Ainsi, le petit-fils d'un oncle du défunt peut représenter son propre grand-père dans la succession du défunt.​
De la sorte, alors qu'il est au cinquième degré en ligne collatérale ordinaire ce qui entraînerait son exclusion de la dévolution s'il restait à ce degré, il peut venir à la succession au degré de l'oncle du défunt, c'est-à-dire au troisième degré en ligne collatérale ordinaire

La substitution, lorsqu'elle est admise, permet par exemple à un collatéral ordinaire, trop éloigné selon l'article 755 du Code civil, de venir à la succession, si le degré de celui qu'il représente est utile.
  • « Dans tous les cas de substitution, le partage s’opère par souche. Si une même souche a produit plusieurs branches, la subdivision se fait aussi par souche dans chaque branche, et les membres de la même branche partagent entre eux par tête (C.civ. art. 4.15) (voir ci-dessous).
  • La substitution n’est permise que si le « substitué » réunit les qualités requises pour succéder :
    • La substitution n’est permise que si le « substitué » réunit les qualités requises pour succéder :
    • et qu’il ne soit pas indigne.​
  • Le « substitué » ne puise pas sa vocation successorale dans la succession du représenté, mais il tient sa vocation héréditaire directement de la loi.
  • On peut représenter celui à la succession duquel on a renoncé (C.civ. art. 4.13, § 2).​
  • On peut représenter celui auquel on est indigne de succéder.
  • Caractère de la substitution.​
    Pas plus que les autres règles de la dévolution successorale, la substitution n’est pas d’ordre public ou impérative.

    • Le défunt peut donc l’empêcher de jouer par le truchement d’un testament.
      la seule limite imposée au défunt résulte de la réserve héréditaire.
    • Le successible peut renoncer à la substitution. Il ne doit pas le rapport des libéralités qui ont été faites au « substitué » S’IL vient à la succession de son chef.
  1. La fente exceptionnelle dans le deuxième ordre :

Lorsqu’ils ne sont pas tous liés au défunt et par son père et par sa mère, en d’autres termes lorsque l’un est germain et l’autre utérin, ou l’un est germain et l’autre consanguin, ou l’un est utérin et l’autre consanguin la succession se divise en deux parts égales :

  • l’une pour les parents de la branche paternelle;
  • l’autre pour les parents de la branche maternelle (C.civ. art. 4.28, al. 1er et 2 et 752 C. civ).
  • Les utérins et les consanguins ne sont pas exclus par les germains. Ils ne prennent toutefois part que dans leur ligne.
GERMAINSCONSANGUINSUTÉRINS
Ils prennent part dans les deux lignes (C. civ., art. 733, al. 2)Les frères et sœurs consanguins (et leurs descendants) ne prennent part que dans la ligne paternelle Les frères et sœurs utérins (et leurs descendants) ne prennent part que dans la ligne maternelle

Une fois opérée cette première division, il n’y a pas à faire de « re-fente » (C.civ. art. 4.28, al. 2; C.civ. art. 4.30, al. 2).

La moitié dévolue à chaque branche appartient à l’héritier le plus proche de la branche, suivant la règle des degrés et sa première exception, la substitution (art. 734 C. civ).
Lorsqu’il n’y pas de successibles dans une branche, toute la succession est recueillie par les parents du deuxième ordre de l’autre branche (C.civ. art. 4.28, al. 3 et C.civ. art. 4.27, al. 2 et 3).
  • La fente exceptionnelle ne s’opère que dans le deuxième ordre et non dans le quatrième ordre.​
    Dans la branche maternelle viennent les oncles C, D et E, du quatrième ordre et au troisième degré en ligne collatérale.​
    Il n’y a pas lieu d’opérer entre eux la fente exceptionnelle que l’on opère dans le deuxième ordre, alors même que C est issu de G et H, comme X, tandis que D et E sont issus de H, comme X, mais non de G à la différence de X. ​
    C,D et E se partagent dès lors la moitié de la succession : chacun en recueille un sixième.
1 Informations relatives au défunt et à ses héritiers
2 Lieu de localisation des avoirs du défunt
3 Question adressee au notaire
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